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La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples

La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples est l’organe de contrôle de l’application de la Charte africaine. Elle est composée de onze membres «choisis parmi les personnalités africaines jouissant de la plus haute considération, connues pour leur haute moralité, leur intégrité et leur impartialité et possédant une compétence en matière de droits de l’homme et des peuples». Les membres de la Commission siègent à titre personnel et doivent partant agir en toute indépendance durant leur mandat de commissaires. Ils sont élus par le Sommet des chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine pour une période de six ans renouvelable.

La Commission africaine se réunit deux fois par an en sessions ordinaires de 15 jours chacune, à son siège à Banjul (Gambie) ou sur le territoire d’un État partie sur invitation de ce dernier. Elle peut également organiser des sessions extraordinaires à la demande de ses membres ou de la Présidence de la Commission de l’Union africaine.

La mission de la Commission africaine est énoncée à l’article 45 de la Charte. Elle consiste à promouvoir les droits de l’homme par des études, des recherches, l’organisation de séminaires et la diffusion d’informations, communiquer ses avis et recommandations aux gouvernements, formuler et adopter des principes et règles visant à orienter les gouvernements africains dans leur législation interne, interpréter les dispositions de la Charte et assurer la protection des droits de l’homme et des peuples dans les conditions fixées par la Charte.

Les défenseurs des minorités doivent pouvoir soulever des questions lors des sessions de la Commission et par la soumission de communications officielles en vertu de la Charte. Le rôle de sensibilisation de la Commission offre également de nombreuses possibilités d’enseignement et de diffusion d’informations relatives aux droits des minorités et aux droits de l’homme en général qui revêtent une importance particulière pour les membres de groupes minoritaires.

Activités de promotion

Les activités de promotion sont au centre de la mission de la Commission africaine; ses membres rendent compte à chaque session des initiatives qu’ils ont prises pour promouvoir les droits de l’homme dans les différents pays d’affectation en Afrique. La Commission a rempli ce mandat en organisant des missions qui permettent aux commissaires de se rendre dans les États pour informer du rôle de la Commission africaine et participer à des ateliers de sensibilisation à la Charte et aux autres instruments essentiels relatifs aux droits de l’homme en Afrique108. La Commission a également utilisé d’autres mécanismes −  rapporteurs spéciaux et groupes de travail − pour exécuter sa mission de promotion et entreprendre des activités portant sur différentes questions thématiques préoccupantes. Elle compte actuellement des rapporteurs spéciaux sur les prisons et les conditions de détention, les réfugiés, demandeurs d’asile, migrants et déplacés internes, défenseurs des droits de l’homme, droits de la femme, liberté d’expression et accès à l’information. La Commission a également établi un Comité pour la prévention de la torture, des groupes de travail sur la peine de mort, les industries extractives, l’environnement et les violations des droits de l’homme. Deux groupes de travail qui s’occupent des questions relatives aux minorités sont présentés ci-après.

108 Les principaux instruments relatifs aux droits de l’homme en Afrique sont notamment les suivants: Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant, Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples portant création d’une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples et Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique (Protocole de Maputo).

Le Groupe de travail d’experts sur les peuples et communautés autochtones en Afrique, créé en 2000, a le mandat suivant: «examiner le concept de populations/communautés autochtones en Afrique; examiner les implications de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples sur le bien-être des communautés autochtones; le droit à l’égalité (art. 2 et 3); le droit à la dignité (art. 5); la protection contre la domination (art. 19); l’autodétermination (art. 20) et la promotion du développement culturel et de l’identité (art. 22), ainsi que réfléchir aux recommandations appropriées sur le contrôle et la protection des droits des communautés indigènes»109. Son mandat, renouvelé, consiste également à réunir des informations sur les violations des droits des peuples autochtones, entreprendre des visites de pays (avec l’autorisation du pays concerné), formuler des recommandations sur des mesures appropriées visant à prévenir les violations des droits de l’homme des peuples autochtones et à y remédier110.

Le Groupe de travail a soumis à la Commission, en 2003, un rapport global qui examine la situation des droits de l’homme des peuples autochtones en Afrique, analyse la Charte africaine et la jurisprudence correspondante relative au concept de «peuples» et définit les critères permettant de distinguer les minorités des peuples autochtones. Il indique que «la différence majeure et cruciale entre les droits des minorités et les droits des autochtones est que les premiers sont formulés comme des droits des individus alors que les seconds sont des droits collectifs. Les droits spécifiques des personnes faisant partie des minorités nationales ou ethniques, religieuses ou linguistiques comprennent le droit de jouir de leur propre culture, de pratiquer leur propre religion, d’user de leur propre langue, de créer leurs propres associations, de participer aux affaires nationales, etc. Ces droits pourraient être exercés par des personnes faisant partie des minorités, individuellement ou collectivement avec les autres membres de leur groupe»111. La Commission a également souligné l’importance de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, précisant, dans un communiqué en 2007, que la Déclaration représentera un instrument précieux et un document de référence pour les initiatives de la Commission africaine visant à promouvoir et protéger les droits des peuples autochtones sur le continent africain112.

Malgré cet assouplissement du concept de «peuples autochtones», le Groupe de travail demeure préoccupé, non par la question des droits des minorités intrinsèquement, mais par les questions relatives aux peuples autochtones. Compte tenu des différents droits qui peuvent compter pour les minorités, certains groupes minoritaires ont appelé à la création d’un forum distinct qui permettrait d’examiner les questions les concernant.

Le Groupe de travail sur les droits économiques, sociaux et culturels a été établi à la fin de 2004 et chargé de rédiger un projet de principes et de directives sur les droits économiques, sociaux et culturels; d’élaborer des directives pour l’établissement des rapports des États sur les droits économiques, sociaux et culturels et d’entreprendre des études et recherches113. Les deux principaux documents − Projet de directives et principes sur les droits économiques, sociaux et

109 Résolution sur les droits des peuples et des communautés autochtones en Afrique adoptée à la 28e session ordinaire de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, Cotonou, Bénin, 6 novembre 2000.

110 Résolution sur l’adoption du rapport du Groupe de travail de la Commission africaine sur les peuples et communautés autochtones, adoptée à la 34e session ordinaire de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, Banjul (Gambie), 20 novembre 2003.

111 Rapport du Groupe de travail d’experts sur les peuples et communautés autochtones adopté par la Commission africaine à sa 28e session ordinaire, Cotonou (Bénin), 2003. Disponible sur http://pro169.org/res/materials/

fr/identification/ACHPR%20Report%20on%20indigenous%20populations-communities.pdf (site consulté le 4 décembre 2012).

112 ACHPR/Res.121 (XXXXII) 07.

113 Résolution sur les droits économiques, sociaux et culturels en Afrique, adoptée à la 36e session ordinaire de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, Dakar (Sénégal), 7 décembre 2004.

culturels et Directives relatives aux rapports des États parties sur les droits économiques, sociaux et culturels − ont été officiellement présentés durant la 50e session ordinaire de la Commission à Banjul (Gambie), le 24 octobre 2011114.

Activités de protection

La Charte confère également à la Commission un mandat de protection qu’elle exerce au titre de l’examen des rapports périodiques des pays, de l’examen des communications soumises par des particuliers et des organisations non gouvernementales (ONG), ainsi que des missions d’enquête.

Rapports périodiques

L’article 62 de la Charte demande à chaque État partie de présenter tous les deux ans un rapport sur les mesures prises en vue de donner effet aux droits reconnus dans la Charte. L’exécution de cette obligation a toutefois soulevé des difficultés: 12 États115 n’ont jamais présenté de rapport et la plupart n’en ont présenté qu’un ou deux116. Les directives en vigueur mentionnent à plusieurs reprises la protection de groupes ethniques et autres. Les minorités peuvent participer à l’examen par la Commission desdits rapports en soumettant leurs propres rapports parallèles, qui peuvent offrir une autre source d’information et aider les commissaires à soulever des questions de l’État sur la situation des minorités et à rédiger leurs observations finales.

Plaintes émanant de particuliers et d’ONG

La Charte africaine ne traite pas explicitement des «communications émanant de particuliers et d’ONG», mais elle utilise les termes «autres communications» pour différencier ces communications de celles soumises par des États117. En fait, tout particulier ou toute organisation peut soumettre une communication; il n’est pas nécessaire d’être Africain, de résider dans l’État en cause, voire d’être victime. Des communications ont été soumises par des organisations internationales et des particuliers établis en dehors de l’Afrique. Des membres d’une minorité peuvent individuellement adresser une communication en leur nom ou au nom du groupe auquel ils appartiennent.

Les requérants ne nécessitent pas l’autorisation de la ou des victimes présumées pour soumettre une communication. Ainsi, les ONG ou autres parties peuvent déposer des plaintes même lorsque les victimes ne sont pas toutes connues. Toutefois, les ONG doivent assumer leurs responsabilités et donner la priorité à la sécurité des victimes présumées, en cherchant notamment à obtenir leur autorisation de soumettre une communication; c’est là un point essentiel, en particulier s’il est demandé ultérieurement à la victime de coopérer. La Commission a admis que «dans une situation de violations graves et massives des droits de I’homme, il peut être impossible de donner la liste nominative de toutes les victimes. L’on notera que l’article 56 alinéa 1 demande simplement que les communications indiquent les noms de leurs auteurs et non ceux de toutes les victimes des violations alléguées»118.

114 Disponibles sur www.achpr.org.

115 Comores, Côte d’Ivoire, Djibouti, Érythrée, Gabon, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Libéria, Malawi, Sao Tomé-et-Principe, Sierra Leone et Somalie.

116 La situation concernant la présentation de tous les rapports est disponible sur www.achpr.org/english/_info/

statereport_considered_en.html.

117 Les dispositions détaillées concernant ces derniers sont énoncées aux articles 47 à 54.

118 Communications nos 54/91, 61/91, 96/93, 98/93, 164/97-196/97 et 210/98, Malawi Africa Association et autres c. Mauritanie (2000), par. 79. La Commission a rappelé cette conclusion dans sa communication no 266/03, Kevin Mgwanga Gunme et al. c. Cameroun (2009), par. 67.

Les communications doivent être aussi détaillées que possible, exhaustives et dûment vérifiées.

Le cas échéant, les ONG doivent présenter des déclarations ou attestations des auteurs de la communication, témoins, proches et autres personnes qui disposent de renseignements pertinents sur les questions précises soulevées. Si les autorités sont impliquées, des informations telles que le nombre et le type de services de police ou de sécurité ou les détails de toute arrestation ou perquisition sont nécessaires. De plus, les textes de lois et directives correspondants, décisions judiciaires et copies de toutes publications ou documents qui ont pu être saisis doivent être annexés à la communication. Si la situation ne constitue pas une violation manifeste des droits de l’homme, l’auteur devra tenter d’étayer d’avis internationaux pertinents la violation alléguée des normes de la Charte africaine.

Critères de recevabilité

Les sept critères énoncés à l’article 56 de la Charte doivent être remplis pour permettre à la Commission d’examiner au fond une communication:

• La communication doit être anonyme, même si l’auteur a demandé que son identité ne soit pas dévoilée. Pour des raisons pratiques, la Commission doit pouvoir prendre contact avec l’auteur.

• La communication doit alléguer des violations de droits qui sont protégés par la Charte et doit être compatible avec l’acte constitutif. Cette disposition proscrit toute demande de sécession, qui s’opposerait à la réaffirmation dans la Charte de l’intégrité territoriale des États.

• La communication ne doit pas reposer sur des motivations manifestement politiques ou contenir des «termes outrageants ou insultants».

• La communication ne doit pas se limiter à rassembler exclusivement des nouvelles diffusées par les médias, mais peut s’appuyer dans une certaine mesure sur les médias. De son côté, le requérant doit si possible vérifier la véracité des informations diffusées par les médias. La communication doit être postérieure à l’épuisement des retours internes à moins que ces procédures soient insuffisantes ou indûment prolongées. La Commission a souligné que les voies de recours doivent théoriquement être existantes, efficaces et satisfaisantes. «Une voie de recours est considérée comme existante lorsqu’elle peut être utilisée sans obstacle par le requérant, elle est efficace si elle offre des perspectives de réussite et elle est satisfaisante lorsqu’elle est à même de donner satisfaction au plaignant.»119.

• La Commission sépare les affaires où la communication traite d’atteintes portées à des victimes identifiées de celles alléguant des violations généralisées, où les requérants n’ont pas la possibilité de déterminer toutes les victimes. Dans ce dernier cas, il n’est nul besoin d’épuiser les recours internes. «La Commission ne considère pas que la condition d’épuisement des recours internes s’applique littéralement aux cas où il n’est «ni pratique ni souhaitable» pour les plaignants ou les victimes de se tourner vers ces voies de recours internes dans chaque situation de violation des droits de I’homme. Tel est Ie cas lorsqu’il y a de nombreuses victimes.»120.

• La communication doit être introduite «dans un délai raisonnable courant depuis l’épuisement des recours internes ou depuis la date où la Commission est saisie de l’affaire». La Commission n’a rejeté aucune communication au motif d’un dépassement du délai et elle a déclaré recevable une communication soumise après plus de 16 ans de procédure interne infructueuse.

119 Communications nos 147/95 et 149/96, Dawda Jawara c. Gambie (2000).

120 Communications nos 54/91, 61/91, 98/93, 164/97-196/97 et 210/98, Malawi African Association et autres c. Mauritanie (2000).

• La Commission rejettera les cas qui ont été réglés d’une autre manière par les États intéressés. Toutefois, cette disposition s’applique seulement dans le cas d’un règlement qui concerne les mêmes parties et les mêmes faits que ceux dont la Commission est saisie.

Enquête et décisions au fond

Toutes communications reçues par le Secrétariat sont transmises à la Commission qui décide d’examiner ou non une communication, en fonction des critères ci-dessus. Selon l’article 55, la Commission peut être saisie à la majorité simple mais, dans la pratique, le consensus l’emporte.

La Commission avertit l’auteur de sa décision de ne pas examiner une affaire. Les communications émanant de particuliers sont confidentielles et sont examinées en séances privées.

La Commission ne sépare pas toujours la question de la recevabilité et le fond, mais l’État intéressé a la possibilité de répondre aux allégations avant les délibérations de la Commission;

le requérant peut alors répondre par écrit à la réponse de l’État. Si l’État ne répond pas ou ne conteste pas les allégations, la Commission décide de les admettre ou non comme étant fondées au regard des éléments de preuve dont elle dispose et tous autres renseignements qu’elle peut obtenir en cours d’enquête. Si l’auteur cesse de communiquer avec la Commission, celle-ci peut considérer que ce silence vaut retrait de la communication. Toutefois, la Commission devra déterminer si ce silence révèle un manque d’intérêt ou dénote des circonstances indépendantes de la volonté de la personne, qui l’empêchent de maintenir la requête.

L’article 46 de la Charte confère à la Commission le pouvoir étendu de «recourir à toute méthode d’investigation appropriée» au cours de ses travaux. La Commission invite normalement toutes les parties à assister ou se faire représenter à l’audience sur l’examen au fond des communications déclarées recevables. Un auteur, son représentant légal et l’État peuvent se faire représenter à l’audience.

Depuis 1994, la Commission a ouvert un certain nombre d’enquêtes sur place relatives aux communications, qui toutefois ne peuvent avoir lieu qu’avec l’autorisation de l’État intéressé.

Les rapports de ces missions sont adoptés au titre de la procédure et peuvent également être diffusés par la Commission séparément, avant toute décision finale sur la communication. La Commission peut également tenir compte des renseignements fournis par les mécanismes des procédures spéciales de l’Organisation des Nations Unies (voir chap. IV) pour déterminer du bien-fondé des allégations contenues dans les communications émanant de particuliers.

Après avoir entendu les parties et clos toute enquête, la Commission délibère, rend sa décision et adopte son rapport en l’espèce121. Tous ces actes se déroulent à huis clos. Toutefois, les ONG ayant le statut d’observateur peuvent être invitées à assister aux séances privées traitant de questions qui peuvent les intéresser122. Les conclusions de la Commission ne sont pas juridiquement obligatoires pour les États, mais la Commission parvient à conclure qu’un État a (ou non) violé certains articles de la Charte. Si elle conclut que des droits de la Charte ont été violés, elle adopte des recommandations en indiquant des mesures propres à remédier au préjudice dont

121 Depuis 1994, la Commission publie ses décisions (sur la recevabilité et au fond) relatives aux communications émanant de particuliers en annexe aux rapports d’activités annuels qu’elle soumet à l’Assemblée des chefs d’État de l’Union africaine (disponibles sur www.achpr.org). L’Institut des droits de l’homme et du développement pour l’Afrique a également publié des décisions de la Commission africaine concernant les communications dans deux volumes portant sur les périodes respectivement 1994-2001 et 2002-2007 (disponibles sur ww.ihrda.org/documents).

122 Résolution sur les critères d’octroi et de jouissance du statut d’observateur aux ONG s’occupant des droits de l’homme auprès de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, adoptée à la 25e session ordinaire de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, Bujumbura (Burundi), 5 mai 1999.

il est fait état. Les recommandations de la Commission sont envoyées aux parties et jointes en annexe à son rapport annuel, dont la publication est approuvée chaque année par l’Assemblée de l’Union africaine.

À tout moment, une affaire peut être classée si les parties parviennent à un règlement. La Commission n’est pas particulièrement tenue en vertu de la Charte de rechercher un «règlement à l’amiable», mais elle a fait savoir clairement qu’elle privilégie cette voie. «Le principal objectif de la procédure des communications devant la Commission est d’initier un dialogue positif entre les plaignants et l’État visé pour aboutir à un règlement du conflit. Un préalable pour obtenir un règlement à l’amiable est la bonne foi des parties concernées, y compris leur volonté de participer au dialogue.»123.

Missions d’enquête

La Commission africaine entreprend également des missions d’enquête relatives aux allégations faisant état de violations graves et massives des droits de l’homme dans un État membre, comme en dispose l’article 58 de la Charte (qui les qualifie de «situations particulières»). Les rapports sur deux de ces missions, au Soudan (2004) et au Zimbabwe (2002) ont été publiés124. Le rapport sur une troisième mission au Mali et en Mauritanie n’a pas été rendu public.

Le rôle des ONG

La Charte africaine ne mentionne pas explicitement les ONG, mais le règlement intérieur de la Commission habilite celle-ci à octroyer le statut d’observateur aux ONG. Aujourd’hui, 414 de ces organisations bénéficient officiellement de ce statut auprès de la Commission. La Commission a

La Charte africaine ne mentionne pas explicitement les ONG, mais le règlement intérieur de la Commission habilite celle-ci à octroyer le statut d’observateur aux ONG. Aujourd’hui, 414 de ces organisations bénéficient officiellement de ce statut auprès de la Commission. La Commission a

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