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Substitution et réintégration du bénéficiaire d'origine

Art. 31. Substitution d'un nouveau bénéficiaire

Le bénéficiaire subrogé doit trouver une personne morale qui, au terme de son intérim, prendra la charge de bénéficiaire. Cette substitution devra faire l'objet d'une requête en substitution introduite devant un juge de la Cour supérieure, du lieu où est situé le fonds servant.

La requête en substitution peut être faite par le propriétaire du fonds servant, le bénéficiaire subrogé ou toute autre personne physique ou morale.

Elle doit mettre en cause le bénéficiaire d'origine et s'ils ne sont pas les requérants, le propriétaire du fonds servant et le bénéficiaire subrogé.

Le cas échéant, le jugement ordonnant la substitution doit être publié contre le fonds servant, sous forme d'avis.

Si le bénéficiaire a démissionné, consenti à sa destitution ou s'il consent à la substitution, celle-ci doit être constatée par acte notarié portant minute, publié contre le fonds servant.

source: nul

COMMENTAIRES :

Cet article explique la procédure à suivre afin de procéder à la substitution d'un nouveau bénéficiaire. On réitère ainsi le principe voulant que le bénéficiaire subrogé ne prend le rôle de bénéficiaire que de façon intérimaire.

Le fait d'obliger de mettre en cause le bénéficiaire d'origine permettra à ce dernier d'être mis au courant de la procédure de substitution et d'intervenir, s'il le désire et qu'il en est apte, afin de réintégrer ses fonctions.

En ce qui concerne le propriétaire du fonds servant, le fait de le mettre en cause permettra, outre de l'informer des procédures, de lui faire connaître l'entité avec laquelle il aura à entretenir des relations pour l'avenir. Il pourra profiter de cette occasion pour donner son avis sur la pertinence du choix du bénéficiaire substitué. Cette opinion ne sera toutefois pas contraignante pour la Cour puisque rien n'est prévu à ce titre dans la loi et que, de plus, le propriétaire du fonds servant n'est pas impliqué dans le processus de nomination lors de la constitution de la servitude.

Le dernier alinéa de cet article précise qu'il sera possible d'éviter le processus judiciaire de substitution dans trois cas bien précis, soit.. lorsque le bénéficiaire aura démissionné ou consenti à sa destitution et lorsque le bénéficiaire consent à la substitution.

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Art. 32. Prolongation d'intérim

Sous réserve des articles 22 et 28 alinéa 4, à défaut de pourvoir au remplacement définitif du bénéficiaire, le bénéficiaire subrogé continue d'occuper telle charge, jusqu'à ce qu'il trouve tel bénéficiaire et dans l'attente, il doit se faire confirmer dans ses fonctions par requête en prolongation d'intérim, introduite devant un juge de la Cour supérieure, du lieu où est situé le fonds servant.

La requête en prolongation d'intérim doit mettre en cause le bénéficiaire d'origine et le propriétaire du fonds servant.

Le cas échéant, le jugement ordonnant la prolongation doit être publié contre le fonds servant, sous forme d'avis.

source: nil

COMMENTAIRES

Il n'y aura pas nécessité pour un bénéficiaire subrogé qui agit par intérim suite à la démission ou destitution volontaire du bénéficiaire de faire prolonger cet intérim puisqu'il n'est assorti d'aucun terme.

Il en va différemment lorsque la destitution est judiciaire. Alors, cet article impose une formalité supplémentaire au bénéficiaire subrogé qui voudrait prolonger son rôle de bénéficiaire au-delà de ce que lui permet le jugement sur requête en destitution et remplacement introduite en vertu des articles 28 et 34 de la loi sur les servitudes de conservation. Cette précaution vise à éviter tout conflit d'intérêt de la part du bénéficiaire subrogé mais offre la souplesse nécessaire pour lui laisser le temps nécessaire pour trouver le bénéficiaire substitué adéquat.

La requête en prolongation d'intérim doit mettre en cause le bénéficiaire d'origine et le propriétaire du fonds servant. Cette mesure vise à porter à la connaissance de ces derniers que le bénéficiaire subrogé entend continuer son intérim.

Proposition de réforme législative

Art. 33. Réintégration du bénéficiaire

Le bénéficiaire destitué peut, avant que ne soit nommé le bénéficiaire substitué, s'il prouve qu'il est de nouveau apte à tenir son rôle, introduire une requête en réintégration et cessation d'intérim devant un juge de la Cour supérieure, du lieu où est situé le fonds servant.

La requête en réintégration et cessation d'intérim doit mettre en cause le bénéficiaire subrogé et le propriétaire du fonds servant.

Le cas échéant, le jugement accordant la requête en réintégration et cessation d'intérim doit être publié contre le fonds servant, sous forme d'avis.

Si le bénéficiaire subrogé consent à la réintégration du bénéficiaire dans ses fonctions, cette réintégration doit être constatée par acte notarié portant minute, publié contre le fonds servant, au registre foncier.

source: nil

COMMENTAIRES

Cet article vient consacrer le fait que le bénéficiaire d'origine est celui qui aura la priorité pour assumer le rôle de bénéficiaire s'il en a retrouvé les capacités. La requête en réintégration doit nécessairement être introduite avant qu'il n'y ait eu jugement sur requête en substitution. La raison pour laquelle un tel délai est fixé est qu'on ne peut maintenir l'ensemble des intervenants impliqués dans un dossier de conservation dans une situation où ils peuvent se retrouver du jour au lendemain avec un nouveau bénéficiaire. Il en va de la stabilité des projets de conservation.

La requête en réintégration pourra être introduite comme procédure autonome. Elle pourra également être faite dans le cadre d'une requête en substitution si le bénéficiaire entend s'opposer à celle-ci et désire réintégrer ses fonctions. Ces deux éventualités sous-entendent qu'il y a désaccord entre le bénéficiaire d'origine et le bénéficiaire subrogé. Si, au contraire, il y a entente entre les deux à l'effet que le bénéficiaire d'origine doit réintégrer sa charge, il sera possible de consacrer cette entente sans avoir recours aux tribunaux. Ainsi, l'entente en réintégration du bénéficiaire d'origine se fera par acte notarié portant minute, publié contre le fonds servant, au registre foncier.

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CHAPITRE IV