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BÉNÉFICIAIRE ET BÉNÉFICIAIRE SUBROGÉ

Section I. Le bénéficiaire

Art. 20. Rôle du bénéficiaire

Le bénéficiaire a la charge de s'assurer du respect de la servitude de conservation pour le bénéfice de l'ensemble de la collectivité.

source: nil

COMMENTAIRES:

Bénéficiaire principal

Le bénéficiaire est celui qui aura la tâche de s'assurer que les termes de la servitude seront respectés par le propriétaire du fonds servant et que ce dernier s'acquittera de toutes les charges positives et négatives qui lui sont imposées. De même, le bénéficiaire de la servitude est celui qui devra s'acquitter des charges positives auxquelles il s'est engagé, le cas échéant.

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Art. 21. Nature du bénéficiaire

Le bénéficiaire de la servitude de conservation doit être l'une des personnes suivantes:

1. Une corporation constituée selon la Loi sur les compagnies (L.R.Q., c. C-38) du Québec, Partie III ou la Loi sur les corporations canadiennes (1970,

c. C-32), Partie Il, ayant dans ses lettres patentes l'objectif de faire de la conservation;

2. Une municipalité locale ou régionale de comté ou une Communauté urbaine;

3, Le gouvernement fédéral ou provincial ou leurs mandataires;

4. Une corporation ecclésiastique ou religieuse multiple reconnue au Québec;

5. Un établissement d'enseignement reconnu au Québec.

source: nil

COMMENTAIRES :

Les réflexions suivantes sont celles ayant permis la prise de position exprimée à l'article 21:

Les bénéficiaires potentiels sont:

I) le gouvernement125;

2) un organisme gouvernemental ou paragouvernementa1126,.

3) un organisme sans but lucratif à vocation de conservation compatible avec la servitude projetéel27;

4) une ville, un village, une cité, une municipalité128;

5) un organisme sans but lucratif à vocation éducative 129;

125Cet-te position a été retenue par les neuf provinces canadiennes qui ont adopté une législation permettant l'établissement de servitudes à des fins de conservation. Aux États-Unis, seize états sur trente ont fait de même ainsi que le « District of Columbia ».

126Cette position a été retenue par les neuf provinces canadiennes et par les trente états américains, ainsi que le

« District of Columbia », qui ont adopté des lois permettant l'établissement de servitudes à des fins de conservation.

127Cette position a été retenue par sept provinces canadiennes sur les neuf qui ont une loi permettant l'établissement de servitudes de conservation. Aux États-Unis, six états sur trente ont fait de même.

128Cette position a été retenue par huit provinces canadiennes sur les neuf qui ont une loi permettant l'établissement de servitudes de conservation. Aux États-Unis, neuf états sur trente ont fait de même.

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6) "charitable corporation, association, trust"1".

L'étude du droit comparé nous apprend que le bénéficiaire doit être accrédité lorsque le gouvernement ou un de ses agents n'est pas le bénéficiaire, et ce, dans quatre cas sur neuf au Canada.

Les législations américaines semblent souvent assurer une certaine accréditation puisque le mot

"charitable" fait référence à un ensemble de critères reconnus tant en common law qu'au niveau des lois fiscales.

Pour sa part, Marie-Charlotte De Koninck définit la conservation comme une valorisation d'un bien pouvant être faite par des individus et par des collectivités de différents niveaux: local, régional, municipal et national"!

accréditation et organisme parapluie

Les participants au deuxième atelier de travail ont majoritairement rejeté l'idée que le bénéficiaire doive faire l'objet d'une accréditation ou de toute autre forme de contrôle par un éventuel organisme parapluie. Ces idées avaient été avancées afin de s'assurer du respect des points suivants:

- un minimum de stabilité de la part du bénéficiaire;

examen de la compatibilité des fins autorisées par les lettres patentes des organismes sans but lucratif bénéficiaires avec le concept de la conservation;

que les bénéficiaires aient correctement évalué la portée de leurs engagements envers les propriétaires (coûts de la surveillance du site, des aménagements, des assurances, etc.);

- vérification de la conformité à la loi des ententes proposées pour signature;

- protection du propriétaire.

Nous croyons que certains de ces objectifs peuvent être malgré tout atteints en instaurant le concept de bénéficiaire subrogé (voir articles 23 et suivants). Nous suggérons donc de ne mettre en place aucun mécanisme d'accréditation préalable à l'établissement d'une servitude de conservation. Nous croyons qu'un mécanisme d'accréditation ne sera utile et nécessaire que lorsque viendra le temps de discriminer les servitudes entre elles afin de déterminer lesquelles donneront droit à un traitement fiscal bonifié.

nature du bénéficiaire

Bien que la majorité des participants au deuxième atelier de travail aient été enclins à accepter comme bénéficiaires les organismes à but non lucratif, il en a été autrement lorsqu'il fut question d'accorder le même statut aux gouvernements, ainsi qu'aux municipalités locales et régionales. Les arguments alors invoqués étaient les suivants: les servitudes de conservation doivent demeurer l'exclusivité des citoyens; l'État doit ainsi être amené à collaborer avec les groupes locaux lors

(Suite)

129Cette position a été retenue par deux états sur trente qui ont une loi permettant l'établissement de servitudes de conservation.

'30Cette position a été retenue par vingt-cinq états sur trente qui ont une loi permettant l'établissement de servitudes de conservation ainsi que par le « District of Columbia ».

'31M.-C. DE KONINCK, op. cit., note 16, p. 5.

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d'initiative de conservation; le fait d'impliquer le gouvernement du Québec et du Canada ou les autorités municipales aura pour effet de retarder inévitablement l'adoption du projet de loi puisqu'il sera alors scruté beaucoup plus attentivement par le ministère de la Justice avant d'en autoriser l'adoption.

Avec respect pour ces positions, nous croyons qu'il est pertinent de permettre aux gouvernements du Québec et du Canada, aux municipalités locales et régionales d'avoir accès au statut de bénéficiaire.

Bien que les servitudes de .conservation seront un outil précieux pour les groupes locaux voulant faire de la conservation, il sera aussi utile d'en prévoir l'utilisation. par les autorités .gouvernementales.

Plusieurs états américains et le « District of Columbia» ont reconnu leur gouvernement habile à jouer le rôle de bénéficiaire. Il est fort à parier que le contexte québécois se porte tout autant à une utilisation de la technique des servitudes de conservation par nos autorités. Les gouvernements du Québec et du Canada semblent d'ailleurs attendre impatiemment la création d'un nouvel outil qui viendra compléter ceux dont ils disposent déjà en matière de conservation.

Outil exclusif aux citoyens et moyen de forcer le partenariat

Il est, à notre avis, illusoire de penser qu'il est possible de forcer le partenariat entre l'État et les groupes locaux. D'ailleurs, il ne s'agirait plus de partenariat. Il faut comprendre qu'il existera des situations où aucun groupe local ne sera prêt à recevoir le don d'une servitude (ex: localité éloignée, etc.) Si tel groupe existe, pour avoir été constitué spécifiquement pour recevoir tel don, nous mettons alors en doute sa viabilité puisqu'il ne sera pas issu de la motivation d'une collectivité. De plus, les terrains susceptibles d'être mis sous servitudes sont souvent ceux qui ne seront pas prioritaires aux yeux des autorités et qui auraient été probablement laissés pour compte. On ne peut susciter un partenariat lorsqu'il n'y a pas d'intérêt pour l'une des parties.

Retard dans le processus d'adoption

Il faut nuancer le retard qu'entrevoient certains si l'État est impliqué, à titre de bénéficiaire, dans la proposition de loi sur les servitudes de conservation. Nous croyons que le proposition sera étudiée de façon méticuleuse dans un cas comme dans l'autre. En effet, la proposition introduit des concepts très innovateurs en droit québécois (servitude personnelle perpétuelle, exonération de responsabilité, instauration de nouvelles règles de procédure concernant l'abandon, nouvelles règles de prescription, dispositions rétroactives, etc.). Bref la seule présence de ces concepts nous assure que la proposition de loi sera soumise à un examen attentif L'ajout d'une implication de l'État à titre de bénéficiaire n'influera que très peu sur l'ensemble du processus de validation de la proposition par les légistes du gouvernement.

Tous les participants qui se sont prononcés sur ce point ont manifesté le désir que les universités et les communautés religieuses puissent être des bénéficiaires potentiels en raison des grandes superficies de milieux naturels dont elles sont parfois les propriétaires.

Bref pour tous ces motifs, nous croyons que les bénéficiaires devraient être ceux énumérés à l'article 21. Les entités qui y sont mentionnées sont celles qui peuvent assurer une stabilité au niveau des objectifs de protection de l'environnement.

Il semblerait que les pouvoirs habilitants des municipalités locales ne leur permettent pas d'être partie à des servitudes de conservation:

« Les conventions permettant à une municipalité d'obtenir en sa faveur une servitude, un bail ou une permission d'utiliser un immeuble qui ne lui appartient pas, cela dans le but de réaliser un parc ou de

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préserver un espace naturel, n'ont donc s une assise juridique solide et pourraient prêter flanc à des contestations judiciaires. »132

La fiducie d'utilité sociale du C. c. Q. est-elic appropriée pour être un bénéficiaire? 133

I32GROUPE DE TRAVAIL SUR LES ASPECTS JURIDIQUES ET FISCAUX DES MESURES DE PROTECTION DE CERTAINS ESPACES NATURELS, op. cit., note 11, p. 39. Ce rapport ajoute également à la page 41:

« Les pouvoirs des municipalités locales en matière de création de parc et d'espaces naturels sont limités en comparaison de ceux des MRC ou communautés urbaines, puisqu'elles doivent être propriétaires des emprises sur lesquelles sont constitués les parcs ou espaces naturels. Une exception prévaut, toutefois, pour les villes de Laval et de Mirabel qui bénéficient à la fois du statut de villes et de MRC.

Afin de pértnettre aux municipalités locales de créer un parc ou d'établir des espaces naturels sans avoir à être propriétaires de l'emprise mais simplement en concluant une entente avec le propriétaire, une modification législative similaire à celle apportée pour les MRC et communautés urbaines en 1993 serait nécessaire. Une telle modification doit toutefois être examinée et analysée en tenant compte de la nécessité de consulter les municipalités ainsi que les unions qui les représentent (Union des municipalités du Québec, (UMQ) et Union des municipalités régionales de comté et des municipalités locales du Québec, (UMRCQ)) et d'évaluer les implications financières ou légales qu'elle implique. »

'33Certains participants au deuxième atelier ont porté à notre connaissance leur réticence à voir la fiducie d'utilité sociale reconnue comme bénéficiaire, au motif que la fiducie ne possède pas le statut de personne morale. Il pourrait ainsi en résulter des problèmes au niveau organisationnel, voir Rémi MOREAU, La protection du milieu naturel par les fiducies foncières, Montréal, Wilson & Lafleur, 1995, p. 10.

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Art. 22. Démission du bénéficiaire

Le bénéficiaire peut, pour un motif sérieux, démissionner de sa charge, pourvu que cette démission ne soit pas faite à contretemps et qu'il ait pourvu à son remplacement ou à sa substitution de concert avec le bénéficiaire subrogé. Cette démission ne peut être refusée par le bénéficiaire subrogé sans un motif sérieux et doit être constatée par acte notarié portant minute, publié contre le fonds servant.

sources: articles 250 et 1871 C.c.Q.

COMMENTAIRES ..

Cet article a pour objet de permettre au bénéficiaire de démissionner pour un motif sérieux. Il pourrait s'agir notamment d'incapacité de fonctionner de l'organisme en raison de problèmes financiers ou d'un désintéressement de la majorité des administrateurs et des membres. Toutefois cette démission ne pourra avoir lieu que si le bénéficiaire s'entend avec le bénéficiaire subrogé afin que quelqu'un prenne la relève. Il pourra s'agir du bénéficiaire subrogé qui agira alors en remplacement ou d'un nouveau bénéficiaire qui sera substitué au bénéficiaire d'origine. De plus, la démission ne pourra être faite à un moment où cela serait susceptible de causer un préjudice au plein respect de la servitude de conservation.

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