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: Sanctons en matère de Patente

Dans le document Code général des impôts 2016 (Page 147-151)

Art. 1074 - I. En ce qui concerne les patentés exerçant leur profession à demeure fxe et qui sont en infracton quant au règlement de la patente dans les délais fxés par la présente codifcaton, il peut être pris, à leur égard, des sanctons administratves de fermeture de leur établissement (avec appositons de scellés pour les fermetures provisoires, etc.), sur propositon des agents chargés de l'assiete et du recouvrement des patentes. Ces sanctons administratves sont les suivantes :

1° Fermeture de 15 jours lorsque la patente correspondante à l'établissement n'aura pas été réglée pour l'année en cours à la date du premier juin ; 2° Fermeture de un mois lorsque la patente correspondante à l'établissement n'aura pas été réglée pour l'année en cours à la date du premier septembre ; 3° Fermeture défnitve lorsque la patente correspondante à l'établissement n'aura pas été réglée à la date du premier janvier de l'année suivant celle pour laquelle la patente est due.

II. Les sanctons prévues aux 1° et 2° du I sont prononcées par le Préfet et pour la Commune de N'Djaména par le Maire. Celles prévues au 3° du I sont prononcées par décision conjointe du Ministre de l'Intérieur et du Ministre des Finances.

III. Cependant, aucune fermeture d'établissement ne peut être prise à l'encontre d'un contribuable lorsqu'il aura présenté une réclamaton contenteuse concernant sa patente dans les délais légaux et que la décision ne lui aurait pas encore été notfée à l'une des dates mentonnées au I. Lorsqu'une telle réclamaton aura été régulièrement présentée, le Service des Impôts et Taxes en avisera les autorités habilitées à prendre les sanctons administratves prévues au I, autorités auxquelles sera ultérieurement communiquée la décision de dégrèvement ou de rejet.

IV. Les sanctons administratves prévues à cet artcle n'ont pas pour efet de suspendre les poursuites normales prévues en matère de recouvrement des impôts directs.

Secton IV : Enregistrement

I. Dispositons générales

Art. 1075 - I. Sous réserve de ce qui est dit aux artcles 1076 à 1095, toute autre contraventon aux dispositons et textes précités, lorsqu’elle n’a pas entrainé le défaut de paiement de tout ou parte de l’impôt est passible d’une amende de 25 000 FCFA.

II. Les notaires, les huissiers et autres agents ayant pouvoir de faire des exploits et procès-verbaux, les grefers et les autorités administratves qui ont négligé de soumetre à l'enregistrement, dans le délai fxé, les actes qu'ils sont tenus de présenter à cete formalité, sont personnellement passibles de l'amende prévue au I. Ils sont, en outre, tenus du paiement des droits, sauf leur recours contre les partes pour ces droits seulement.

III.Sous les réserves formulées au II, les personnes qui sont au regard du Trésor solidaires pour le paiement de l'impôt, sont aussi solidaires pour le paiement de l'amende et des droits en sus.

Art. 1076 - I. Par dérogaton aux dispositons de l'artcle 1075, lorsque les droits aférents aux jugements rendus à l'audience qui doivent être enregistrés sur les minutes, aux actes et procès-verbaux de vente de prises et de navires ou bris de navires et aux actes administratfs n'ont pas été consignés aux mains des grefers et des autorités administratves, dans le délai prescrit pour l'enregistrement, le recouvrement en est poursuivi contre les partes qui supportent, en outre, la peine du droit en sus.

II. A cet efet, les grefers et les autorités administratves fournissent aux agents compétents des Impôts (Enregistrement et Domaines), dans la décade qui suit l'expiraton du délai, des extraits par eux certfés des actes, procès-verbaux et jugements dont les droits ne leur ont pas été remis par les partes, à peine d'une amende de 1.000 FCFA pour chaque acte, procès-verbal et jugement, et d'être, en outre, personnellement contraints au paiement des droits simples et en sus.

III.Il leur est délivré récépissé, sur papier libre, de ces extraits. Ce récépissé est inscrit sur leur répertoire.

II. Dispositons partculières 1. Afrmatons diverses

Art. 1077 - L'Ofcier Public qui a sciemment souscrit, d'une façon incomplète ou inexacte, les afrmatons prescrites par le ttre IV du Livre I et les textes réglementaires ou d'applicaton, ou contrevenu aux dispositons qui ont prévu ces afrmatons, sera poursuivi et condamné à une amende de 2.000 à 20.000 Francs.

Art. 1078 - Celui qui a formulé frauduleusement les afrmatons prescrites par les dispositons du ttre IV du Livre I est puni des peines portées à l'artcle 222 du Code Pénal.

Art. 1079 -I. Lorsque l'afrmaton jugée frauduleuse émane d'un ou plusieurs cohériters solidaires, ou que la déclaraton a été souscrite par un mandataire, les autres hériters solidaires ou le mandant sont passibles des mêmes peines, s'il est établi qu'ils ont eu connaissance de la fraude, et s'ils n'ont pas complété la déclaraton dans un délai de six mois.

II. Les peines correctonnelles édictées par les dispositons qui précèdent se cumulent avec les peines dont les lois fscales frappent les omissions et les dissimulatons.

III. Les 1° à 3° de l’artcle 45, et des artcles 46 à 55 du Code Pénal sont applicables au délit spécifé au présent artcle.

Art. 1080 - I. Les poursuites sont engagées sur la plainte du Service de l'Enregistrement, dans les trois ans qui suivent l'afrmaton jugée frauduleuse.

II. Elles sont portées, si l'afrmaton est contenue dans une déclaraton de succession, devant le Tribunal Correctonnel du domicile du défunt et, dans tous les autres cas, devant le Tribunal Correctonnel soit du domicile de l'auteur du délit, soit du lieu où le délit a été commis.

2. Assurances

Art. 1081 - I. Tout retard dans le paiement de la taxe établie par le présent Code, toute inexacttude, omission ou insufsance et toute infracton entraînant un préjudice pour le Trésor donnent lieu au paiement d'un droit en sus égal à la taxe ou au complément de taxe exigible sans pouvoir être inférieur à 1.000 FCFA.

II. Toutefois, lorsqu'il incombe à un assureur courter ou intermédiaire qui a souscrit la déclaraton prévue à l'artcle 532, le simple retard de paiement entraîne l'applicaton aux sommes exigibles d'un intérêt moratoire, liquidé au taux de 8 % l'an, toute fracton de mois étant comptée pour un mois enter.

III. Les infractons aux artcles 532 et 533 sont punies d'une amende de 50.000 FCFA.

IV. Toute autre contraventon aux dispositons des artcles 478 à 485 et aux décisions de l'Administraton prises pour leur exécuton est punie d'une amende de 1.000 FCFA.

3. Dissimulatons

Art. 1082 - I. Est nulle et de nul efet toute conventon ou contre letre ayant pour but de dissimuler une parte du prix de vente d'immeuble ou d'une cession de fonds de commerce ou de clientèle ou d'une

cession d'un droit au bail ou du bénéfce d'une promesse de bail portant sur tout ou parte d'un immeuble et tout ou parte de la soulte d'un échange ou d'un partage comprenant des biens immeubles, un fonds de commerce ou une clientèle.

II. Toute dissimulaton dans le prix d'une vente d'immeubles ou d'une cession de fonds de commerce ou de clientèle et dans la soulte d'un échange ou d'un partage est punie d'une amende égale à la moité de la somme dissimulée. Cete amende est payée solidairement par les partes, sauf à la répartr entre elles par égale part.

III. Le notaire qui reçoit un acte de vente, d'échange ou de partage est tenu de donner lecture aux partes du présent artcle et de l'artcle 502 à peine d'une amende de 1.000 Francs. Il mentonnera cete lecture dans l'acte et y afrmera, sous la même sancton, qu'à sa connaissance, cet acte n'est modifé ou contredit par aucune letre contenant une augmentaton du prix ou de la soulte.

IV. La dispositon du III ne s'applique pas aux adjudicatons publiques en tant qu'elle est relatve à la lecture aux partes des III et IV et de l'artcle 502 et à la menton de cete lecture dans les actes.

Art. 1083 - Lorsque sera constatée l'existence d'une contre letre sous signature privée, autre que celles relatves aux dissimulatons visées à l'artcle 1082 qui aurait pour objet une augmentaton de prix stpulée dans un acte public ou dans un acte sous signatures privées, précédemment enregistré, il y aura lieu d'exiger, à ttre d'amende, une somme triple du droit qui aurait eu lieu sur les sommes et valeurs ainsi stpulées.

Art. 1084 - I. Lorsqu'il est amiablement reconnu ou judiciairement établi que le véritable caractère des stpulatons d'un contrat ou d'une conventon a été dissimulé sous l'apparence de stpulatons donnant ouverture à des droits moins élevés, il est dû un double droit en sus.

II. Cete pénalité est due solidairement par toutes les partes contractantes.

Art. 1085 - Quiconque a été convaincu de s'être, d'une façon quelconque, rendu complice de manœuvres destnées à éluder le paiement de l'impôt, est personnellement passible, indépendamment de sanctons disciplinaires s'il est ofcier public ou ministériel, d'une amende égale au double de la somme dont le Trésor a été frustré, sans que cete amende puisse être inférieure à 1.000 FCFA.

4. Fausse menton d’enregistrement

Art. 1086 - Dans le cas de fausse menton d'enregistrement, soit dans une minute, soit dans une

expéditon, le délinquant est poursuivi par la parte publique, sur la dénonciaton du préposé de la Régie, et condamné aux peines prononcées pour le faux.

5. Insufsances

Art. 1087 - I. Lorsqu'il s'agit d'insufsances relevant de la procédure prévue aux artcles 954 à 957, les partes acquitent solidairement, indépendamment du droit en sus exigible sur le complément d'estmaton : 1° si l'insufsance est reconnue amiablement avant la signifcaton de la requête en expertse, un demi droit en sus ;

2° si l'insufsance est reconnue après la signifcaton de la requête en expertse, mais avant le dépôt au Grefe de la juridicton compétente du rapport de l'expert, un droit en sus et les frais de toute nature à laquelle a donné lieu la procédure ;

3° dans tous les autres cas, un double droit en sus et les frais de toute nature à laquelle a donné lieu la procédure.

II. Toutefois, aucune pénalité n'est encourue et les frais de l'expertse restent à la charge de l'Administraton lorsque l'insufsance est inférieure au huitème du prix estmé ou de la valeur déclarée.

6. Mutatons par décès

Art. 1088 - I. Les hériters, donataires ou légataires qui n'auront pas fait, dans les délais prescrits les déclaratons des biens à eux transmis par décès, paieront, à ttre d'amende, 1,5 % par mois ou fracton de mois en retard du droit qui sera dû pour la mutaton.

II. Toutefois, cete amende ne sera que de 0,5 % pour le premier mois et de 1 % pour chacun des cinq mois suivants. Elle ne pourra excéder en totalité, la moité du droit simple qui sera dû pour la mutaton ni être inférieure à 1.000 FCFA.

III. Les tuteurs et curateurs supporteront personnellement la peine prévue au I lorsqu'ils auront négligé de faire les déclaratons dans les délais.

7. Fausses déclaratons ou atestatons de detes Art. 1089 - I. Toute déclaraton souscrite pour le paiement des droits de mutaton par décès, ayant indûment entraîné la déducton d'une dete, sera punie d'une amende égale au triple du supplément de droit exigible, sans que cete amende puisse être inférieure à 5.000 FCFA.

II. Le prétendu créancier qui en aura faussement atesté l'existence sera tenu solidairement avec le déclarant du paiement de l'amende et en supportera défnitvement le ters.

III. Est punie de la peine prévue au I toute contraventon aux prescriptons des artcles 458 et 454.

IV. Il est fait applicaton du minimum de 5.000 FCFA dans le cas où aucun supplément de droit n'est exigible du fait de la contraventon.

8. Omissions

Art. 1090 - I. La peine pour les omissions qui seront reconnues avoir été faites dans les déclaratons de biens transmises par décès sera d'un droit en sus de celui qui se trouvera dû pour les objets omis avec un minimum de 1.000 FCFA.

II. Dans tous les cas où l'omission présentera le caractère d'une dissimulaton frauduleuse, la peine sera du double droit en sus de celui qui sera dû pour les objets omis avec minimum de 2.000 FCFA.

III. Les tuteurs et curateurs supporteront personnellement les peines visées aux I et II lorsqu'ils auront fait des omissions ou des dissimulatons frauduleuses.

9. Indicaton inexacte de la date de naissance des usufruiters

Art. 1091 - L'indicaton inexacte de la date de naissance de l'usufruiter dans les actes et déclaratons régis par les dispositons des 2° et 3° de l'artcle 309 sera passible à ttre d'amende d'un droit en sus égal au supplément de droit simple exigible avec minimum de 1.000 Francs. Le droit le plus élevé deviendra exigible si l'inexacttude de la déclaraton porte sur le lieu de naissance sauf resttuton si la date de naissance est reconnue exacte.

10. Indicaton inexacte des liens de parenté

Art. 1092 - L'indicaton inexacte, dans un acte de donaton entre vifs ou dans une déclaraton de mutaton par décès, du lien ou du degré de parenté entre le donateur ou le défunt et les donataires, hériters ou légataires, ainsi que toute indicaton inexacte du nombre d'enfants du défunt ou de l'hériter, donataire ou légataire est passible, à ttre d'amende, d'un double droit en sus de celui qui sera dû à ttre supplémentaire avec un minimum de 2.000 FCFA. Les tuteurs, curateurs ou administrateurs légaux supporteront personnellement la peine du double droit en sus lorsqu'ils auront passé une déclaraton inexacte.

11. Autres sanctons

Art. 1093 - Quiconque aura contrevenu aux dispositons des artcles 505, 506, 508, 513 et 523 sera passible d'une amende de 1.000 FCFA par les

infractons, omissions ou documents non transmis dans les délais.

Art. 1094 - I. Les contraventons aux dispositons des artcles 514 et 517 seront punies par les amendes ci-après, à savoir :

1° de 5.000 FCFA contre tout ofcier public qui aurait procédé à une vente sans en avoir fait la déclaraton ; ou contre tout ofcier public ou ministériel qui n'aurait pas annexé la déclaraton au procès-verbal de la vente ;

2° de 5.000 FCFA pour chaque artcle adjugé et non porté au procès-verbal de vente outre la resttuton du droit ;

3°de 5.000 FCFA aussi pour chaque altératon de prix des artcles adjugés faite dans le procès-verbal, indépendamment de la resttuton du droit des peines de faux.

II. Les autres contraventons que pourraient commetre les ofciers publics contre les dispositons de la réglementaton sur l'enregistrement seront punies par les amendes et resttutons qu'elle prononce.

III. L'amende qu'aura encourue tout citoyen pour contraventon au I de l’artcle 514 en vendant ou faisant vendre publiquement et par enchères, sans le ministère d'un ofcier public, sera déterminée en raison de l'importance de la contraventon ; elle ne pourra cependant être au-dessous de 5.000 FCFA ni excéder 25.000 FCFA pour chaque vente, outre la resttuton des droits qui se trouveront dus.

Art. 1095 - I. Quiconque aura contrevenu aux dispositons du I de l’artcle 522, des artcles 524 et 528 sera personnellement tenu des droits et pénalités exigibles, sauf recours contre le redevable et passible en outre d'une amende de 5.000 FCFA.

II. Le conservateur qui aura contrevenu aux dispositons du II de l'artcle 522 sera personnellement tenu des droits et pénalités exigibles, sauf recours à ses frais contre le redevable, et passible en outre d'une amende de 5.000 FCFA.

III. Tout intermédiaire qui n'efectue pas le versement prévu à l'artcle 491 du présent Code est passible d'une amende égale au montant des droits dont il s'est régulièrement saisi.

IV. Les infractons aux dispositons de l'artcle 986 donnent lieu à l'applicaton d'une amende de 5.000 FCFA par infracton.

Secton V : Timbre

Art. 1096 - I. A moins qu'il n'en soit stpulé autrement dans les artcles 1097 à 1105, toute contraventon aux dispositons du chapitre II du ttre IV ainsi qu'aux textes prévus pour leur exécuton est passible d'une amende de 1.000 FCFA lorsqu'elle n'a pas entraîné le défaut de

paiement dans le délai légal de tout ou parte de l'impôt.

II. Dans le cas contraire, l'amende est égale au montant de l'impôt exigible sans être inférieure à 1.000 FCFA.

III. Sans préjudice des dispositons partculières relatées ci-après, sont solidaires pour le paiement de l'amende encourue :

1° toutes les partes à un acte ou écrit non tmbré ou insufsamment tmbré ;

2° les prêteurs et les emprunteurs pour les obligatons ;

3° les ofciers ministériels qui ont reçu ou rédigé des actes ou livres non tmbrés.

1. Dispositons partculières

Art. 1097 - Les tmbres, papiers et impressions tmbrés saisis chez ceux qui s'en permetent le commerce en contraventon aux dispositons de l'artcle 537 sont confsqués au proft du Trésor. En outre, les délinquants sont passibles d'une amende de 1.000 FCFA pour la première fois et de 10.000 FCFA en cas de récidive.

Art. 1098 - La peine contre ceux qui abuseraient des tmbres pour tmbrer et vendre frauduleusement du papier tmbré est la même que celle qui est prononcée par le Code Pénal contre les contrefacteurs de tmbres.

Art. 1099 - I. Ceux qui ont sciemment employé, vendu ou tenté de vendre des tmbres mobiles ayant déjà servi, sont poursuivis devant le Tribunal Correctonnel et punis d'une amende de 10.000 à 200.000 FCFA. En cas de récidive, la peine est d'un emprisonnement de cinq jours à un mois et l'amende est doublée.

II. Il peut être fait applicaton de l'artcle 55 du Code Pénal.

III. Les dispositons du présent artcle sont applicables dans tous les cas où un impôt, une taxe ou un droit quelconque recouvré par l'Administraton fscale est acquité au moyen de l'appositon de tmbres mobiles.

Art. 1100 - Les dispositons des I et II de l'artcle 1099 sont applicables à ceux qui, dans une intenton frauduleuse, ont altéré, vendu ou tenté de vendre des papiers tmbrés ayant déjà servi.

Art. 1101 - I. Toute fraude ou tentatve de fraude et, en général, toute manœuvre ayant pour but ou ayant eu pour résultat de frauder ou de comprometre l'impôt, commise dans l'emploi des machines à tmbrer, est punie des peines prévues pour chaque impôt éludé. Toutefois, en cas d'utlisaton d'une

machine sans autorisaton de l'Administraton, l'amende ne peut être inférieure à 5.000 FCFA.

II. Sans préjudice de ces pénalités, toute imitaton, contrefaçon ou falsifcaton des empreintes, tout usage d'empreintes falsifées seront punis des peines portées à l'artcle 185 du Code Pénal.

Art. 1102 - Toute infracton aux textes qui réglementent le paiement des droits de tmbre en compte avec le Trésor est passible d'une amende de 10.000 FCFA.

2. Timbres des passeports et tmbres sur les cartes d’étrangers commerçants

Art. 1103 - Toute personne étrangère qui sera trouvée démunie de passeport ou de visa fera l'objet d'une mesure de refoulement ou d'une amende équivalente à 5.000 FCFA, outre le droit de tmbre fxé par l'artcle 569.

Art. 1104 - I. Les dispositons de l'artcle 1103 s'appliquent aux personnes visées à l'artcle 572.

II. Toutefois, le montant de l'amende est porté en pareil cas à 10.000 FCFA.

3. Timbre des efets de commerce

Art. 1105 - Toute contraventon aux dispositons des artcles 667 à 671 est sanctonnée d'une pénalité de 6

% du montant de l'efet non tmbré en sus du coût normal du tmbre sans que cete pénalité puisse être inférieure à 1.000 FCFA.

Secton VI : Taxes diverses perçues en matère

Dans le document Code général des impôts 2016 (Page 147-151)