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: Droit de tmbre Secton I : Dispositons générales

Dans le document Code général des impôts 2016 (Page 86-91)

Art. 534 - I. La contributon du tmbre est établie sur tous les papiers destnés aux actes civils et judiciaires et aux écritures qui peuvent être produites en justce et y faire foi ; elle est perçue d’après les bases et suivant les règles fxées par le présent Code.

II. Il n’y a d’autres exceptons que celles nommément exprimées dans le présent Code.

I. Débiteurs des droits

Art. 535 - Sans préjudice des dispositons partculières relatées dans le présent Code, sont solidaires pour le paiement des droits de tmbre et des amendes tous les signataires pour les actes synallagmatques, les prêteurs et les emprunteurs pour les obligatons, les

Ofciers ministériels qui ont reçu ou rédigé des actes énonçant des actes ou livres non tmbrés.

Art. 536 - Le tmbre de tous les actes entre l’Etat et les citoyens est à la charge de ces derniers, sauf en ce qui concerne les actes pour lesquels la formalité de l’enregistrement est donnée grats.

II. Restrictons et prohibitons diverses

Art. 537 - I. Aucune personne ne peut vendre ou distribuer des tmbres fscaux qu’en vertu d’une commission de la régie.

II. La créaton de distributeurs auxiliaires pourra faire l’objet d’un règlement spécial par décret pris en Conseil des Ministres.

Art. 538 - L’empreinte du tmbre ne peut être couverte d’écriture ni altérée.

Art. 539 - Le papier tmbré qui a été employé à un acte quelconque ne peut servir pour un autre acte quand même le premier n’aurait pas été achevé.

Art. 540 - I. Il ne peut être fait ni expédié deux actes à la suite l’un de l’autre sur la même feuille de papier tmbré, nonobstant tout usage ou règlement contraire.

II. Sont exceptés : les ratfcatons des actes passés en l’absence des partes, les quitances des prix de ventes et celles de remboursement de contrats de consttuton ou d’obligaton, les inventaires, procès-verbaux et autres actes qui ne peuvent être consommés dans un même jour et dans la même vacaton, suite du procès-verbal d’appositons, et les signifcatons des huissiers qui peuvent également être écrites à la suite des jugements et autres pièces dont il est délivré copie. Il peut être donné plusieurs quitances authentques ou délivré par les comptables de deniers publics sur une même feuille de papier tmbré pour acompte d’une seule créance ou d’un seul terme de fermage ou loyer. Toutes les autres quitances qui sont données sur une même feuille de papier tmbré n’ont pas plus d’efet que si elles étaient sur papier non tmbré.

Art. 541 - I. Il est fait défense aux notaires, agents d’exécuton, grefers, arbitres et experts d’agir, aux juges, de prononcer aucun jugement et aux administratons publiques, de rendre aucun arrêté sur un acte, registre ou efet de commerce non écrit sur papier tmbré du tmbre prescrit, ou non visé pour tmbre.

II. Aucun juge ou ofcier ne peut non plus coter et parapher un registre assujet au tmbre, si les feuilles n’en sont pas tmbrées.

Art. 542 - Les états de frais dressés par les avocats défenseurs, agents d’exécuton, grefers, notaires, commis, doivent faire ressortr distnctement dans une colonne spéciale, et pour chaque débours, le montant des droits payés au trésor.

Art. 543 - Lorsqu’un efet, certfcat d’acton, ttre, livre bordereau, police d’assurance, ou tout autre acte sujet au tmbre et non enregistré est mentonné dans un acte public, judiciaire ou extra judiciaire et ne doit pas être représenté au receveur lors de l’enregistrement de cet acte, l’ofcier public ou l’ofcier ministériel est tenu de déclarer expressément dans l’acte si le ttre est revêtu du tmbre prescrit et d’énoncer le montant du droit du tmbre payé.

Art. 544 - Il est également fait défense à tout receveur de l’enregistrement :

1° d’enregistrer aucun acte qui ne serait pas sur papier tmbré du tmbre prescrit et qui n’aurait pas été visé pour tmbre ;

2° d’admetre à la formalité de l’Enregistrement des protêts d’efets négociables, sans se faire représenter ces efets en bonne forme.

Art. 545 - Les écritures privées qui auraient été faites sur papier non tmbré, sans contraventon à la réglementaton du tmbre, quoique non comprises dans les exceptons, ne peuvent être produites en justce, sans avoir été soumises au tmbre extraordinaire, au visa pour tmbre ou revêtues des tmbres mobiles.

Art. 546- Tout acte passé en pays étranger, ou dans un des Etats de la Communauté où le tmbre n’aurait pas encore été établi, est soumis au tmbre avant qu’il puisse en être fait aucun usage sur le territoire de la République du Tchad soit dans un acte public, soit dans une déclaraton quelconque, soit devant une autorité judiciaire ou administratve.

III. Poursuites et instances, prescriptons

Art. 547 - Les préposés de l’enregistrement sont autorisés à retenir les actes, registres, efets ou pièces quelconques en contraventon de la réglementaton du tmbre, qui leur sont présentés, pour les joindre aux procès-verbaux qu’ils en rapportent, à moins que les contrevenants ne consentent à signer les dits procès-verbaux ou à acquiter sur le champ l’amende encourue et le droit du tmbre.

Art. 548 - Les préposés des douanes, des contributons directes et du trésor, ont pour constater les contraventons sur tmbre des actes ou écrit sous signature privée et pour saisir les pièces et

contraventons, les mêmes atributons que les préposés de l’enregistrement.

Secton II : Timbre de dimension I. Mode de percepton

Art. 549 - I. Les papiers destnés au tmbre, débités par la régie, sont fabriqués dans les dimensions déterminées suivant le tableau ci-après :

DESIGNATION DIMENTIONS

DE LA FEUILLE EMPLOYEE (SUPPOSEE ROGNEE)

LONG Largeur

Papier registre Papier normal

Demi-feuille de papier normal

0,42 0,270,27

0.54 0.420.21

II. Il porte un fligrane partculier, imprimé dans la pâte même de la fabricaton. L’empreinte sur le papier que fournit la régie est appliquée en haut de la parte gauche de la feuille (non déployée) et de la demi-feuille.

Art. 550 - Les citoyens qui veulent se servir de papiers autres que ceux de la régie ou de parchemins sont admis à les faire tmbrer avant d’en faire usage.

Art. 551 - I. Les receveurs de l’enregistrement peuvent suppléer à la formalité du visa, pour toute espèce de tmbre de dimension au moyen de l’appositon de tmbres mobiles.

II. Peuvent également être tmbrés au moyen de tmbres mobiles les papiers ou parchemins destnés à la rédacton des actes de toute nature et des expéditons délivrées par les ofciers ministériels pourvu que ces papiers et parchemins soient revêtus du tmbre avant tout usage.

Art. 552 - Dans tous les cas où le présent code permet où impose l’usage d’un tmbre mobile, l’oblitératon de ce tmbre doit être faite par les ofciers ministériels ou fonctonnaires publics pour les actes publics et par les partes pour les actes privés.

Art. 553 - I. L'oblitératon consiste dans l'inscripton à l'encre noire usuelle et en travers des vignetes de la date et du lieu d'appositon du tmbre et de la signature de la personne qualifée qui y a procédé.

II. L’oblitératon peut également être donnée avec une grife apposée à l’encre grasse faisant connaître la résidence, le nom ou la raison sociale de la parte, ainsi que la date de l'oblitératon. Celle-ci doit être faite de façon que le texte, la date et la signature ou le sceau débordent de chaque côté de ce tmbre.

Art. 554 - Le tarif des tmbres de la série unique à apposer sur les papiers selon la dimension est déterminé ainsi qu'il suit :

FORMAT DENOMINATION TARIF

0,25 x 0,27 0,42 x 0,27 0,42 x 0,54

Demi-feuille de papier normal Papier normal

Papier registre

900 frs 1.000 frs 2.000 frs

Art. 555 - Il n'y a point de droit de tmbre supérieur à 2.000 francs, ni inférieur à 900 francs, quelle que soit la dimension du papier, soit au-dessus du papier registre, soit en-dessous de la demi- feuille de papier normal.

Art. 556 - Si les papiers ou les parchemins soumis au tmbre par l'artcle 551 se trouvent être de dimensions diférentes de celles des papiers de la régie, le tmbre, quant au droit établi en raison de la dimension, est payé au prix du format supérieur.

II. Actes soumis au tmbre de dimension 1. Règles générales.

Art. 557 - I. Sont assujets au droit de tmbre fscal établi en raison de la dimension, tous les papiers à employer pour les actes et écritures, soit publics, soit privés, à savoir :

1° les actes de notaires et les extraits, copies et expéditons qui en sont délivrées ;

2° ceux des agents d'exécuton et les copies et expéditons qui en seront délivrés ;

3° les actes et jugements de la justce de paix, de la police ordinaire, des tribunaux et des arbitres et les extraits, copies et expéditons qui en seront délivrés ; 4° les actes partculiers des juges de paix et de leurs grefers, ainsi que les extraits, copies et expéditons qu'ils en délivrent ;

5° les actes des avocats défenseurs et mandataires agréés près les tribunaux et les copies et expéditons qui en sont faites ou signifées ;

6° les actes des autorités consttuées administratves qui sont assujets à l'enregistrement ou qui se délivrent aux citoyens, et toutes les expéditons et extraits des actes, notamment les extraits d'actes de l'état civil, arrêtés et délibératons desdites autorités, qui sont délivrés aux citoyens ;

7° les actes des autorités administratves et les établissements publics portant transmission de propriété, d'usufruit et de jouissance ;

8° les actes entre partculiers sous signatures privées et les doubles des comptes de recetes ou de geston des partculiers ;

9° les registres de l'autorité judiciaire où s'écrivent des actes sujets à l'enregistrement sur les minutes et les répertoires des grefers en matère civile et commerciale ;

10° ceux des notaires, huissiers et autres ofciers publics et ministériels et leurs répertoires ;

11° ceux des compagnies et sociétés d'actonnaires ;

12° ceux des établissements partculiers et maisons partculières d'éducaton ;

13° ceux des agents d'afaires, directeurs, régisseurs, syndics et créanciers et entrepreneurs de travaux et fournitures ;

14° ceux des banquiers, négociants, armateurs, marchands, fabricants, commissionnaires, agents de change, courters ;

15° et, généralement, tous actes et écritures, copies et expéditons, soit publics, soit privés, devant ou pouvant faire ttre ou être produits pour obligatons, décharge, justfcaton, demande ou défense, tous livres, registres et minutes de letres qui sont de nature à être produits en justce et dans le but d'y faire foi, ainsi que les extraits, copies et expéditons qui sont délivrés desdits livres et registres.

II. Les importatons par la BEAC de devises sont libres de toutes taxes ; celles réalisées par les intermédiaires agréés sont passibles d’un droit de tmbre de 0,01% de la valeur faciale, conformément aux dispositons de l’artcle 15 du règlement n° 200/CEMAC/UMAC/CM du 29/04/20 00, po rt ant har mon is at on de l a réglementaton des changes dans les états membres de la CEMAC.

III. Les banques commerciales de la place sont tenues de déposer leurs déclaratons à la Directon Générale des Domaines et du patrimoine, au plus tard le 10 du premier mois du trimestre qui suit, accompagnées du paiement des droits.

IV. Le défaut de paiement du droit de tmbre de 0,01%

prévu au II est assort d’une amende de 10% du montant de la transacton, conformément au point 5 de l’annexe III du règlement n° 200/CEMAC/UMAC/CM du 29/04/2000, portant harmonisaton de la réglementaton des changes dans les états membres de la CEMAC.*

V. Toutes les demandes de remboursement adressées à l’Administraton sont assujetes à un droit de tmbre de 2.000 Francs CFA.

VI. Les demandes adressées à l’administraton pour les concours professionnels sont assujetes à un droit de tmbre de 1.000 Francs CFA.

VII. Les demandes d’atributon de terrain sont assujetes à un droit de tmbre de 1.000 Francs CFA.

VIII. Les factures des fournitures à l’Administraton de moins d’un (1) millions de francs CFA sont assujetes à un droit de tmbre de cinq mille francs CFA. Il en est de même des certfcats de vente des véhicules et matériels reformés, des véhicules de l’Etats et des organismes publics.

IX. Toutes factures qui accompagnent une commande de l’administraton tenant lieu d’un contrat de prestaton de service ou d’un marché public sont assujetes à un droit de tmbre de 5 000 francs CFA.

X. Toutes demandes d’abonnement à la Société Natonale d’Electricité (SNE) et à la Société Tchadienne

de l’Eau (STE), sont assujetes à un droit de tmbre de 5.000 francs.

XI. Toutes demandes autres que celles prévues aux V à X et adressées à l’administraton sont assujetes à un droit de tmbre de 2.000 francs.

XII. Les contrats d’abonnement aux téléphones mobiles post payés et fxes sont assujets à un droit de tmbre égal à 10% du montant des factures adressées au client. Les compagnies de téléphonie sont chargées du recouvrement de ces droits qu’elles reversent spontanément le 15 de chaque mois à la caisse de tmbres fscaux de la Directon du tmbre et de l’enregistrement. Tout retard dans le versement de ces droits donne lieu à l’applicaton d’une pénalité de 25 % du montant dû, assorte d’une amende de 25 000 francs CFA.

Art. 558 - Les seuls actes dont il doit être tenu répertoire sur papier tmbré, dans les administratons locales et mairies, sont ceux dénommés au 7° du I de l'artcle 557.

2. Applicatons partculières

Art. 559 -Sont notamment soumis au tmbre de dimension :

1° les expéditons destnées aux partes, des ordonnances de nominaton des notaires, avocats défenseurs, grefers, huissiers, courters et commissaires priseurs ;

2° l'un des deux exemplaires de la déclaraton que tout ofcier public doit déposer au bureau de l'enregistrement avant de procéder à une vente publique et par enchère, d'objets mobiliers, l'exemplaire soumis au tmbre est celui destné à être annexé au procès-verbal de la vente ;

3° les demandes adressées par les contribuables aux grefers de la Cour d'Appel agissant en matère de contenteux administratf ;

4° les mandats aférents aux réclamatons introduites ou soutenues pour autrui en matère de contributons directes et de taxes assimilées ;

5 ° l e s m a n d a t e m e n t s o u b o r d e r e a u x d e collatonnement délivrés aux créanciers par les grefers, en matère d'ordre et de contributon. Ces documents sont rédigés sur demi - feuille de papier normal. Ils contennent trente-cinq lignes à la page et de vingt à vingt-cinq syllabes à la ligne, compensaton faite d'une feuille à l’autre.

6° les recours pour excès de pouvoirs ou violaton de la Loi, formée en matère de pension devant la Cour d'Appel ;

7° les actes établis pour constater des conventons d'assurances ou de rentes viagères et tous avenants aux dites conventons, ainsi que les expéditons, copies ou extraits qui en sont délivrés, sous réserve, toutefois, de ce qui est dit aux artcles 478 à 485.

III. Règles spéciales aux copies d’exploits

Art. 560 - Les droits de tmbre des copies des exploits et des signifcatons de tous jugements, actes ou pièces, sont acquités au moyen de tmbres mobiles, lors de leur présentaton à la formalité de l'enregistrement.

Art. 561 - Le papier à employer pour la rédacton des copies d'exploits doit être de mêmes dimensions que la demi-feuille de papier normal.

Art. 562 - Indépendamment des mentons prescrites par le code de procédure civile, les agents d'exécuton sont tenus d'indiquer distnctement au bas de l'original et des copies de chaque exploit :

1° Le nombre des feuilles de papier employées tant pour les copies de l'original que pour les copies de pièces signifées ;

2° le montant des droits de tmbres dus en raison de la dimension de ces feuilles.

Art. 563 - Il ne peut être alloué en taxe, et les ofciers ministériels ne peuvent demander et se faire payer à ttre de remboursement de droits de tmbre des copies, aucune somme excédant la valeur des tmbres mobiles apposés en exécuton des dispositons qui précèdent.

Art. 564 - Les copies des exploits, celles des signifcatons de tous jugements, actes ou pièces doivent être correctes, lisibles et sans abréviaton.

IV. Prescriptons et prohibitons diverses

Art. 565 - I. Les notaires, grefers, arbitres et secrétaires des administratons et autres dépositaires publics ne peuvent employer, pour les expéditons, extraits ou copies qu'ils délivrent des actes retenus en minute et de ceux déposés ou annexés, que du papier tmbré du format de la demi - feuille du papier normal dont le prix est de 900 francs CFA.

II. Les agents d'exécuton et autres ofciers publics ou ministériels doivent employer du papier tmbré des mêmes formats pour les expéditons des procès-verbaux de vente de mobilier.

Art. 566 - I. Les papiers employés des expéditons ne peuvent contenir, compensaton faite d'une feuille à l'autre, plus de quarante-deux lignes par page.

II. Les expéditons délivrées par les grefers des tribunaux civils et de commerce ne contennent que quarante lignes à la page, compensaton faite d'une page à autre.

III. Le rôle des copies comprend :

1° pour les notaires, quarante-deux lignes à la page et dix-huit syllabes à la ligne ;

2° pour les grefers en toutes autres matères, pour les arbitres, secrétaire des administratons ou dépositaires publics, quarante lignes à la page et quatorze syllabes à la ligne.

IV. Il sera fait compensaton du nombre de syllabes d'une ligne à l'autre, et s'il y a lieu, du nombre de lignes d'une feuille à l'autre.

V. Toute fracton de rôle commencé est comptée pour un rôle enter, si elle dépasse un demi - rôle, sinon elle n'est comptée que pour un demi-rôle.

VI. Les dispositons du présent artcle ne s'appliquent pas aux expéditons pour lesquelles est prescrit l'emploi d'une feuille autre que celle du moyen papier les textes partculiers qui régissent lesdites expéditons restent en vigueur.

Art. 567 - Les papiers qui rédigent un acte sous seing privé, visé à l'artcle 500, doivent en établir un double sur papier tmbré, revêtu des mêmes signatures que l'acte lui-même et qui restera déposé au bureau de l'enregistrement lorsque la formalité est requise.

Secton III : Timbre des passeports, délivrance, renouvellement visa

Art. 568 - I.– Le prix de délivrance des Passeports Ordinaires est fxé comme suit:

1° 85 000 francs pour les Tchadiens adultes résidant au Tchad ;

2° 42 500 francs pour les Tchadiens mineurs résidant au Tchad ;

3° 160 euros pour les Tchadiens adultes résidant à l’étranger ;

4° 80 euros pour les Tchadiens mineurs résidant à l’étranger.

II. La durée de validité du passeport est de cinq années.

Art. 569 - Sont soumis à un droit de délivrance et de tmbre Les documents suivants :

Nature du ttre

Taxe Timbre

Carte de séjour :

- Ressortssants Zones CEMAC et CENSAD

- Ressortssants des autres Pays

200 000 500 000

Laisser passer partculier 0 4000

Carnet de voyage 15000 5000

Prorogaton de carnet de voyage 0 0

Carte d’identté 3 000 1000

Art. 570 - I. Les droits de visa de passeports étrangers sont perçus au moyen de l'appositon, de tmbres mobiles.

II. Ces tmbres seront apposés sur le passeport à côté de la menton du visa et sous la responsabilité de l'autorité administratve chargée de ce visa.

III. Ils sont oblitérés par l'appositon d'une grife à l'encre grasse portant la date de l'oblitératon ; celle-ci sera faite de telle manière que la parte de l'empreinte déborde de chaque côté du tmbre mobile.

Art. 571 -Quand un passeport sera accordé gratuitement par l'autorité administratve à une personne quelconque où à un indigent, après justfcaton de son état, la gratuité sera expressément mentonnée sur le passeport ou à côté du visa.

Secton IV : Timbre sur les cartes d'étrangers

Dans le document Code général des impôts 2016 (Page 86-91)