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: CONTENTIEUX DE L’IMPOT

Dans le document Code général des impôts 2016 (Page 168-171)

CHAPITRE I : Impôts directs et taxes assimilées -Domaines respectfs de la juridicton contenteuse et de la juridicton gracieuse Art. L. 99 - I. Les réclamatons relatves aux impôts, droits ou amendes établis par le Service des Impôts et Taxes relèventde la juridicton contenteuse lorsqu'elles tendent à obtenir, soit la réparaton d'erreurs commises dans l'assiete ou le calcul des impositons, soit le bénéfce d'un droit résultant d'une dispositon législatve ou réglementaire.

II. La juridicton gracieuse connaît des demandes tendant à obtenir de la bienveillance de l'autorité administratve, en cas d'indigence ou de gêne metant les redevables dans l'impossibilité de se libérer envers le Trésor, des remises ou modératons d'impositons régulièrement établies. Elle statue également sur les demandes des comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs visant à l'admission en non valeurs de cotes irrécouvrables, à l'obtenton de sursis de versement ou à une décharge de responsabilité ainsi que sur les demandes des contribuables tendant, soit à la remise ou à la modératon de majoratons d'impôts ou d'amendes fscales, soit à la décharge de la responsabilité incombant à certains d’entre eux quant au paiement de cotsatons établies au nom d'un ters.

III. Les dispositons des I et II ne concernent pas les litges ou les demandes en remise gracieuse aférents au recouvrement de l'impôt.

Secton I : Juridicton contenteuse I. Demandes en décharge ou réducton

Art. L. 100 - Tout contribuable qui se croit imposé à tort ou surtaxé peut présenter une demande écrite formant requête introductve d'instance.

Art. L. 101 - La réclamaton doit être adressée à la DirectonGénéraledes Impôts. Seule la date de cete récepton par cete Directon est opposable tant au contribuable qu'à l'Administraton.

Art. L. 102 - I. La réclamaton doit parvenir à la Directon Générale des Impôts dans les deux ans à compter du jour où le contribuable a eu connaissance de l'existence de son impositon, ou dans les cas visés au 2° de l’artcle 67 du code général des impôts dans les deux ans du remboursement, sans préjudice des délais accordés par la Loi pour les cas spéciaux.

II. La connaissance de l'existence de l'impositon résulte, soit de l'aveu du contribuable, soit des

premières poursuites avec frais, soit du premier versement efectué sur la cotsaton contestée, soit de toute autre circonstance netement caractérisée.

III. Le contribuable peut obtenir le sursis de paiement de la parte contestée, à conditon :

1° d’en formuler expressément la demande dans ladite réclamaton ;

2° de justfer du paiement de 15 % du montant des impositons en cause ;

3° de justfer du paiement de la totalité des impositons acceptées ;

4° de fournir une cauton auprès d’un Etablissement bancaire.

IV. Le sursis de paiement de la parte contestée ne fait pas obstacle au paiement immédiat du montant non contesté avant tout examen en la forme et au fond de la requête du contribuable.

V. Les sommes payées en vertu des dispositons de l’artcle L. 151 viendront en réducton des detes fscales en cas d’un dégrèvement partel ou à l’établissement d’un crédit d’impôt au proft du bénéfciaire.

VI. La Directon Générale des Impôts notfe une décision de sursis dès lors que la créance est réputée sécurisée pour le Trésor Public et avise également le service du Trésor du montant de sursis de paiement.

VII. Mais si le contenteux est le fait de l’Administraton, aucune charge n’est retenue.

Art. L. 103 - Lorsqu'à la suite d'erreur d'expéditon, de nouveaux avertssements ont été adressés aux contribuables, ceux-ci sont admis, sans préjudice des délais ordinaires, à réclamer dans les trois mois de la remise des nouveaux avertssements contre les cotsatons qui en font l'objet.

Art. L. 104 - I. Nul n'est admis à introduire ou à soutenir une réclamaton pour autrui s'il ne justfe d'un mandat régulier.

II. Le mandat tmbré et enregistré doit être produit en même temps que la déclaraton lorsque celle-ci est introduite par le mandataire.

Art. L. 105 - Par dérogaton aux dispositons de l'artcle L. 104, les requêtes relatves à des cotes fgurant sur un rôle numérique établi par villages ou sur un rôle récapitulatf doivent être présentées par le Maire ou le Chef de la circonscripton administratve.

Art. L. 106 - I. Toute demande mentonne, à peine de d’irrecevabilité, la contributon à laquelle elle s'applique et, à défaut de la producton de l'avertssement, le numéro de l'artcle du rôle sous lequel fgure cete contributon ; elle content, indépendamment de son objet, l'exposé des moyens par lesquels son auteur prétend la justfer.

II. Il est formé une demande distncte par commune ou sous-préfecture.

Art. L. 107 -La Directon Générale des Impôts enregistre les réclamatons, prépare les feuilles d'instructon et les communique pour avis aux agents qui ont établi les taxatons.

II. Ces derniers doivent en faire retour à la Directon dans un délai de trois mois.

Art. L. 108 - Les demandes en décharge ou réducton sont reçues par le Directeur Général des impôts qui statue dans un délai n’excédant pas six mois à compter de la date de leur présentaton en décidant de leur rejet ou de leur admission totale ou partelle.

Art. L. 109 - La décision est notfée au requérant, à l'agent chargé du recouvrement et à l'agent qui a établi la taxaton par le Directeur Général des impôts.

Art. L. 110 - I. Lorsque la décision ne donne pas entère satsfacton au contribuable, le requérant a la faculté, dans le délai de trois mois, à partr du jour où il a reçu notfcaton de la décision, de porter le litge devantle tribunal compétent qui statue défnitvement.

II. Tout réclamant qui n'a pas reçu avis de la décision dans le délai de six mois suivant la date de présentaton de sa demande peut porter le litge devant le tribunal compétent.

II. Demandes présentées par le service du recouvrement

Art. L. 111 - Les comptables chargés de la percepton des impôts directs portés sur les rôles nominatfs peuvent présenter des états de cotes indûment imposées comprenant les cotes établies par faux ou double emploi manifeste ainsi que les cotes qui leur paraissent avoir été établies à tort, mais pour ces dernières, seulement lorsqu'il s'agit de contribuables qui ne peuvent réclamer eux-mêmes ou dont le domicile est inconnu.

Art. L. 112 - Les états de cotes indûment imposées établis en double exemplaire doivent parvenir àla Directon Générale des Impôts

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Art. L. 113 - La décisiondu Directeur Général des Impôts est notfée au Service du Recouvrement ; elle est sans appel.

III. Dégrèvement d’ofce

Art. L. 114 - Les Agents de l'Assiete peuvent, à toute époque, rectfer les erreurs d'impositon par voie de dégrèvement d'ofcequel que soit le montant.

Art. L. 115 - I. Les cotes sont inscrites sur des états spéciaux qui sont transmis auDirecteur Général des Impôts dans le moindre délai.

II. Les dégrèvements d'ofce doivent être portés sur des états distncts par exercice et par commune ou sous-préfecture.

Art. L. 116 - Le Directeur Général des Impôts statue sur les états de dégrèvement d'ofce ; il notfe sa décision à l'Agent de l'Assiete qui a proposé le dégrèvement et à l'Agent chargé du Recouvrement.

IV. Dispositons spéciales concernant les droits retenus à la source

Art. L. 117 - I. Tout contribuable percevant des revenus visés à l'artcle 44 du code général des impôts et ayant subi la retenue à la source prescrite aux artcles 847et suivants du code précité dispose jusqu'au 30 avril de l'année qui suit celle au cours de laquelle il a subi un précompte, pour obtenir la resttuton des droits indûment retenus.

II. La demande est reçue et instruite comme il est dit aux artcles L. 107 à L. 110.

III. La décision du Directeur Général des Impôts est alors notfée au contribuable par letre recommandée, quelle que soit la décision.

IV. A la récepton de cet avis, le contribuable peut demander à l'employeur qui l'occupe alors, le règlement du dégrèvement dont le montant sera déduit du versement global des retenues opérées au cours du mois où il a été efectué.

V. L'employeur devra joindre le ou les avis de dégrèvement qu'il aura reçu de son personnel à l'état prévu à l'artcle 986 du code général des impôts.

VI. L'avis de décision du Directeur Général des Impôts doit comporter la signature manuscrite de ce fonctonnaire, à l'exclusion d'une grife ou tampon, et le cachet du service. Tout avis non conforme à cete prescripton est nul et il est interdit à l'employeur d'en assurer le règlement à peine pour lui d'en supporter personnellement la charge.

VII. Aucun duplicata de l'avis de décision ne peut être délivré par le Directeur Général des Impôts ou les agents placés sous ses ordres.

VIII. Toute infracton au VII est, sans préjudice des sanctons disciplinaires, punie des peines prévues pour le faux.

IX. Une circulaire fxera les modalités d'applicaton du présent artcle.

V. Dispositons diverses

Art. L. 118 - Les dispositons des artcles L. 92 à L. 95 relatves à l'observaton du secret professionnel s'appliquent au contenteux des impôts visés audits artcles.

Art. L. 119 - En aucun cas, une réclamaton ne doit être communiquée au cours de son instructon, à d'autres personnes que les agents qui ont été appelés à intervenir dans l'établissement de l'impositon contestée.

Art. L. 120 - I. Périodiquement, les Agents du Service de l'Assiete communiquent aux comptables chargés du recouvrement la liste des dégrèvements qu'ils proposent d'ofce et des contribuables qui ont adressé une requête concernant l'une ou l'autre de leurs impositons.

II. En vu du I, les Agents de l'Assiete se bornent à préciser la nature de la contributon contestée et à indiquer si la demande paraît fondée ou non sans préjuger de la décision.

Art. L. 121 - Dès récepton de la notfcaton des décisions, les contrôleurs annotent les rôles qu'ils détennent des réductons ou décharges accordées, ainsi que des rejets prononcés ; ils annotent également les dossiers individuels des contribuables intéressés.

Secton II : Juridicton gracieuse I. Demandes en remise ou modératon

Art. L. 122 - Sont admis à solliciter une remise ou une modératon d'impôts :

1° en matère de contributon foncière : les propriétaires en cas de destructon totale ou partelle ou de démoliton volontaire en cours d'année d'immeubles faisant l'objet d'une taxaton ;

2° d'une façon générale, tous les contribuables qui, par suite de gêne ou d'indigence ne peuvent acquiter tout ou parte de leur cotsaton, les remises ou modératons s'appliquent plus partculièrement aux redevables qui se trouvent réellement hors d'état de se libérer envers le Trésor ; elles ne peuvent être accordées en raison du défaut de prospérité plus ou moins passager d'entreprises commerciales, industrielles, minières, forestères ou agricoles.

Art. L. 123 - I. La demande doit être adressée à la Directon Générale des Impôts.

II. Seule, la date de récepton par cete directon est opposable, tant au contribuable qu'à l'Administraton.

Art. L. 124 - I. La requête doit parvenir à la Directon Générale des Impôts dans le mois de l’événement qui la justfe.

II. Lorsque la demande est motvée par la gêne ou l'indigence, elle peut être présentée à toute époque.

Art. L. 125 - Les dispositons des artcles L. 104 et L.

106 à L. 109 s'appliquent à la présentaton, l'instructon et la soluton des demandes de remise ou modératon.

Art. L. 126 - Lorsque la décision du Directeur Général des Impôtsne donne pas entère satsfacton au demandeur, celui-ci a la faculté de soumetre l'afaire au Ministre en charge des Finances et du Budget.

II. Demandes en remise de pénalités

Art. L. 127 - Les demandes de remise de pénalité sont présentées, instruites et jugées dans la même forme que les demandes en remise ou modératon d'impôt.

III. Etat des cotes irrécouvrables

Art. L. 128 - Les comptables chargés de la percepton des impôts directs présentent des états de cotes irrécouvrables comprenant, d'une part, les impositons dont le recouvrement s'avère impossible, et, d'autre part, les cotes indûment imposées qui n'auraient pu être inscrites sur les états visés à l'artcle L. 111.

Art. L. 129 - I. Des états de cotes irrécouvrables établis en double exemplaire doivent parvenir à la Directon Générale des Impôtsau cours de la deuxième année suivant celle de l'exercice auquel les rôles sont ratachés.

II. Dans la troisième année suivant celle de l'exercice, les comptables peuvent présenter des états supplémentaires de cotes irrécouvrables, lesquels peuvent comprendre des cotes présentées pour la première fois comme irrécouvrables ou des cotes qui, ayant été portées sur les états primitfs, n'ont pas été admises en non valeur.

Art. L. 130 - Les états de cotes irrécouvrables sont transmis pour avis par le Directeur Général des Impôts à l'agent qui a établi les taxatons, ce dernier doit renvoyer ces états au Directeur Général dans le moindre délai.

Art. L. 131 - La décision du Directeur Général des Impôts, qui doit intervenir avant le premier octobre de l'année au cours de laquelle l'état des cotes irrécouvrables a été présenté, est notfée au comptable qui conserve la faculté de porter l'afaire devant le Ministre en charge des Finances et du budget lorsque cete décision ne lui donne pas satsfacton.

Art. L. 132 - Les contribuables ne sont pas libérés de leurs detes du fait que les cotsatons assises à leur

nom ont été admises en non valeur. Les comptables sont tenus de poursuivre le recouvrement de ces cotsatons lorsque les débiteurs ont pu être retrouvés ou sont redevenus solvables et ils doivent prendre en temps opportun toutes les mesures conservatoires utles.

IV. Dispositons diverses

Art. L. 133 - Les dispositons des artcles L. 118 à L. 121 sont valables en ce qui concerne les demandes relevant de la juridicton gracieuse.

Secton III : Dispositons communes aux requêtes

Dans le document Code général des impôts 2016 (Page 168-171)