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: Procédures de redressement

Dans le document Code général des impôts 2016 (Page 159-162)

Art. L. 31 - Lorsque l’Administraton constate une insufsance, une inexacttude, ou une omission dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits ou taxes ou sommes quelconques dues en vertu du Code Général des Impôts, les redressements correspondants sont efectués suivant la procédure contradictoire. La charge de la preuve incombe à l’Administraton.

Art. L 32 - I. L’Administraton adresse au contribuable une notfcaton de redressement qui doit être motvée et chifrée, sous peine de nullité, afn de permetre à celui-ci de faire parvenir ses observatons ou de faire connaître son acceptaton dans un délai de vingt (20) jours à compter de sa récepton.

II. Le défaut de réponse dans le délai fxé vaut acceptaton et les impôts, droits et taxes ainsi rappelés sont mis immédiatement en recouvrement.

Art. L. 33 - En cas de redressements efectués dans le cadre d’un contrôle ponctuel, l’Administraton adresse au contribuable une notfcaton de redressement motvée et chifrée, ouvrant à celui-ci un délai de réponse de vingt (20) jours à compter de sa récepton.

Art. L. 34 - I. Si les observatons formulées par le contribuable dans les délais, sont reconnues fondées, en tout ou parte, l’Administraton peut abandonner tout ou parte des redressements notfés. Elle en informe le contribuable dans une letre de «réponse aux observatons du contribuable» adressée avec accusé de récepton ou remis par voie de bordereau de décharge.

II. Si l’Administraton entend maintenir les redressements initaux, elle les confrme dans une letre de «réponse aux observatons du contribuable»

et informe ce dernier qu’il a la possibilité de déposer une réclamaton contenteuse en vertu des dispositons des artcles L. 144 et suivants.

Art. L. 35 - La réponse aux observatons du contribuable fera apparaître, pour informaton, la liquidaton des droits dus suite au contrôle et la motvaton des pénalités appliquées ainsi que leur montant.

Secton IX : Taxaton d'ofce I. Dispositons générales Art. L. 36 - I. Est taxé d'ofce :

1° le contribuable qui n'a pas déposé dans les délais légaux une ou plusieurs déclaratons que sa situaton rend exigible ou qui s'est opposé au contrôle fscal.

Avant d’établir une taxaton d’ofce, le service doit lui adresser une mise en demeure pour le dépôt de cete déclaraton. Si dans les sept jours de la récepton de cete mise en demeure, le contribuable n’a pas déposé sa déclaraton, le service lui adresse une notfcaton indiquant les bases d’impositons retenues. Le contribuable n’a pas de délai de réponse. Seule une procédure contenteuse après émission de l’avis de mise en recouvrement lui sera possible. Dans ce cas, la charge de la preuve lui incombe.

2° Tout contribuable qui ne répond pas dans les trente (30) jours aux demandes de renseignements écrites présentées par les agents des impôts lors d’un contrôle sur place.

3° Tout contribuable dont le revenu déclaré, défalcaton faite des charges énumérées à l'artcle 96 du code général des impôts, est inférieur au total des dépenses personnelles, ostensibles et notoires, augmentées de ses revenus en nature.

II. En ce qui concerne ces contribuables, la base d'impositon est, à défaut d'éléments certains permetant de leur atribuer un revenu supérieur, fxée à une somme égale au montant des dépenses et des revenus en nature, diminuée du montant des revenus afranchis de l'impôt par l'artcle 81 du code précité sans que le contribuable puisse faire échec à cete évaluaton en faisant valoir qu'il aurait utlisé des capitaux ou réalisé des gains en capital ou qu'il aurait reçu périodiquement ou non des libéralités d'un ters, ou que certains de ses revenus auraient normalement dû faire l'objet d'une évaluaton forfaitaire.

III. Pour l'applicaton du 3° du I, le revenu net imposable ne saurait être inférieur à une somme forfaitaire obtenue en appliquant aux éléments du train de vie des redevables dont eux-mêmes et les membres de leur famille vivant sous leur toit ont disposé au cours de l'année d'impositon, le barème ci-après.

IV. Eléments de train de vie : Revenu forfaitaire correspondant :

1° Valeur locatve réelle de la résidence principale hormis le cas de logement de foncton, déducton faite

de celle s’appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel : 3 fois la valeur locatve

2° Valeur locatve des résidences secondaires au Tchad ou hors du Tchad : 3 fois la valeur locatve 3° Employés de maison et autres employés pour chaque personne âgée de moins de 60 ans : 250 000 FCFA

4° a) Voitures automobiles destnées au transport des personnes par cheval vapeur de la puissance de la voiture :

égale ou inférieure à 6 CV FCFA180 000 entre 7 et 10 CV 260 000 entre 11 et 15 CV 450 000 supérieure à 15 CV 600 000

b) Dans tous les cas : un abatement de 1/3 pour les voitures âgées de 5 à 10 ans et de 2/3 pour celles âgées de plus 10 ans doit être efectué.

5° Hors –bords : 50 000 FCFA

6° Avion de tourisme par Cv de la puissance réelle des appareils : 500 000 FCFA.

7° Piscines : 300 000 FCFA

8° Consommaton d’eau, d’électricité et téléphone : 5

% du revenu brut

9° Par cheval de course ayant partcipé à une ou plusieurs courses hippiques : 100.000 FCFA.

10° Voyage d’agrément ou tourisme à l’étranger : 5 fois le prix du ttre de Transport par voyage.

Art. L. 37 - Est taxé d'ofce le contribuable qui, passible de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, dans les conditons prévues à l'artcle 104 du code général des impôts, s'est abstenu de répondre à la demande du Service des Impôts l'invitant à désigner un représentant au Tchad.

Art. L. 38 - Le contribuable taxé d'ofce ne peut obtenir, par la voie contenteuse, la décharge ou la réducton de la cotsaton qui lui a été assignée qu'en apportant toutes justfcatons de nature à faire la preuve du chifre exact de son revenu. Il supporte les frais de l'expertse, s'il y a lieu.

Art. L. 39 - I. Est taxé d'ofce, tout contribuable qui : 1° n'a pas souscrit sa déclaraton dans les délais imparts après une mise en demeure ;

2° s'est opposé au contrôle fscal ;

3° s'est abstenu de répondre aux demandes d'é clai r c i sse ment s o u de ju st fc a to ns de l'administraton fscale ;

4° ne peut produire les livres, pièces, documents comptables justfcatfs ou qui présente des livres, pièces, documents comptables ne permetant pas de déterminer avec précision les résultats de l'entreprise.

II. En cas de désaccord avec l'administraton fscale, le contribuable taxé d'ofce ne peut obtenir par voie contenteuse la décharge ou la réducton de la cotsaton qui lui a été assignée qu'en apportant la

preuve du chifre exact du bénéfce objet de l'impositon contestée.

III. Sans préjudice de la taxaton d'ofce, le dépôt tardif des déclaratons des résultats est sanctonné comme prévu à l'artcle 1060 du code général des impôts.

II. Procédure de taxaton d’ofce

Art. L. 40 - I. Sont taxés d’ofce les contribuables qui n’ont pas déposé dans le délai légal les déclaratons qu’ils sont tenus de souscrire en applicaton des dispositons de l’artcle 1008 du Code Général des Impôts en leur qualité de redevable.

II. Pour l’applicaton du I, la procédure de taxaton d’ofce n’est possible que lorsque le contribuable n’a pas régularisé sa situaton dans les cinq (5) jours suivant la récepton d’une letre de relance valant mise en demeure de déposer la déclaraton.

Art. L. 41 - I. La procédure de taxaton d’ofce s’applique également :

1° lorsque le contribuable s’abstent de répondre dans le délai fxé à une demande d’éclaircissements ou de justfcatons ;

2° en cas de défaut de désignaton d’un représentant fscal au Tchad ;

3° en cas de défaut de tenue ou de présentaton de tout ou parte de la comptabilité ou de pièces justfcatves constaté par procès-verbal ;

4° en cas de rejet d’une comptabilité considérée par l’Administraton comme irrégulière et non probante ; 5° ou en cas d’oppositon à contrôle fscal.

II. La procédure de taxaton d’ofce s’applique également à tout contribuable qui déclare un revenu global imposable, inférieur à une somme forfaitaire déterminée en appliquant le barème légal à certains éléments du train de vie, si l’écart entre les deux modes d’évaluaton du revenu excède d’au moins 40%

le revenu net global déclaré au cours de l’un de deux derniers exercices.

Art. L. 42 - Les bases ou les éléments servant au calcul des impositons arrêtées d’ofce sont directement portés à la connaissance du contribuable, au moyen d’une notfcaton de redressement qui précise les modalités de leur déterminaton. Les impositons en cause sont mises en recouvrement immédiatement, menton en est faite dans la notfcaton de redressement.

Art. L. 43 - Il est fait menton dans la notfcaton de redressement qui fait l’objet d’une taxaton d’ofce que le comptable conserve le droit de présenter une réclamaton contenteuse devant l’Administraton conformément aux dispositons des artcles L. 145 et suivants. La charge de la preuve incombe au contribuable qui doit justfer par tous les moyens que

les impositons mises à sa charge sont exagérées ou non fondées.

Art. L. 44 - Le contribuable qui n'a pas satsfait aux obligatons prévues aux artcles 1002e t 1003du code général des impôts est taxé d'ofce et ne peut obtenir la réducton de sa cotsaton après la mise en recouvrement de l’AMR qu'en apportant la preuve de l'exagératon de l'évaluaton faite par l'Administraton.

III. Taxaton d’ofce en matère de TVA Art. L. 45 - I. Sont taxés d’ofce :

1° les assujets qui n’ont pas déposé dans le délai légal les déclaratons mensuelles cinq jours après la récepton de la mise en demeure ;

2° les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d’éclaircissements ou de justfcaton de l’administraton ;

3° les redevables de plein droit n’ayant pas déposé de déclaraton d’existence.

II. Cete taxaton a pour base la marge brute réalisée, elle est assorte d’une pénalité de 25 %.

IV. Taxaton d’ofce en matère d’Impôt général libératoire (IGL)

Art. L. 46 - Dans le cas où le service a connaissance d'éléments prouvant que la déclaraton déposée s'est conclue par un Impôt Général Libératoire minoré, un nouvel Impôt Général Libératoire est notfé au contribuable et mis en recouvrement sans préjudice des sanctons prévues par le présent Code. Et si le contribuable réalise plus du double du chifre d’afaires prévu à l’artcle 31 du code général des impôts, il sera basculé dans son régime correspondant l’année suivante.

Art. L. 47 -A défaut de dépôt spontané de la déclaraton dans les délais imparts, le service est habilité à faire une évaluaton et à procéder immédiatement à l'enrôlement des impositons sans préjudice des sanctons prévues par le présent code. Le défaut de présentaton de la fche de paiement entraîne la fermeture de l'établissement ou la saisie des biens dans les conditons fxées par la loi.

Secton X : Limites du droit de contrôle, Droit de reprise de l’Administraton

Art. L. 48 - I. Les omissions totales ou partelles constatées dans l’assiete de l’impôt, les insufsances et inexacttudes ou les erreurs d’impositon, peuvent être réparées par l’Administraton jusqu'à la fn de la troisième année suivant celle au ttre de laquelle l’impôt ou la taxe est exigible.

II. Toute omission ou insufsance d’impositon révélée par une instance devant les tribunaux répressifs ou par une réclamaton contenteuse peut, sans préjudice du délai général des répéttons fxé au I, être réparée jusqu'à l’expiraton de la troisième année suivant celle de la révélaton des faits.

Art. L. 49 - La prescripton est interrompue par l’avis de vérifcaton ou l’envoi de tout autre document de renseignement.

Art. L. 50 - I. Lorsque la vérifcaton au ttre d’un exercice fscal donné, au regard d’un ou plusieurs impôts et taxe est achevée en applicaton des règles visées à l’artcle L. 52, l’Administraton ne peut procéder à des nouveaux redressements pour ces mêmes impôts ou taxes sur le même exercice fscal.

II. Cete règle ne s’applique pas en cas d’agissements frauduleux pour lesquels une plainte a été déposée par l’Administraton fscale.

III. Cete règle ne s’applique pas non plus en cas de contrôle ponctuel limité à un groupe d’opératons ou à un impôt ou taxe sur une période inférieure à un exercice fscal.

Art. L. 51 - Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositons antérieures si la cause de celui-ci résulte d’un diférend portant sur une interprétaton par le contribuable de bonne foi d’une dispositon fscale à l’époque des faits formellement admise par l’Administraton fscale.

Art. L. 52 - L’achèvement des opératons de contrôle sur place est matérialisé par une notfcaton de redressement ou par un avis d’absence de redressement.

Art. L. 53 - A conditon d’en faire la demande expresse préalablement à l’établissement des impositons, les contribuables faisant l’objet d’une vérifcaton simultanée de la TVA et de l’IRPP ou de l’I.S. peuvent bénéfcier de la déducton au ttre d’un exercice donné, des suppléments de taxes aférentes aux opératons efectuées au cours de ce même exercice.

Art. L. 54 - Les pièces de procédure mentonnées dans le présent Livre sont transmises au contribuable sous accusé de récepton ou bordereau de décharge ; l’adresse postale communiquée à l’Administraton fscale lui étant opposable, celui-ci est censé avoir reçu la dite correspondance quinze (15) jours après son envoi, le cachet de la poste faisant foi.

Secton XI : Contrôle de la taxe sur les spectacles Art. L. 55 - I. Le Service des Impôts et Taxes est chargé du contrôle de la taxe.

II. Lorsqu'il n'y a pas de division de contrôle dans la commune, le contrôle est efectué par un agent municipal désigné par le Maire.

III. Les organisateurs ou entrepreneurs de spectacles doivent obligatoirement réserver une place à ces agents qui ont accès à la salle pour toutes vérifcatons utles.

IV. Ils doivent également metre à la dispositon du Service tous documents permetant de contrôler la quantté de billets vendus et le nombre de billets gratuits délivrés.

Dans le document Code général des impôts 2016 (Page 159-162)