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: Etablissement des rôles en matère de taxe sur les spectacles

Dans le document Code général des impôts 2016 (Page 130-134)

Art. 950 - Le recouvrement de la taxe visée au 2° de l’artcle 808 s'efectue comme en matère d'impôts directs.

Art. 951 - Les taxes visées aux 1° et 3° de l'artcle 808 font l'objet d'un rôle de régularisaton.

Secton V : Taxe civique et taxe sur le bétail -dispositons partculières

Art. 952 -I.Les agents chargés de la percepton de la taxe civique et de la taxe sur le bétail ont la faculté d'efectuer sur les biens, troupeaux ou récoltes des contribuables n'ayant pas satsfait aux obligatons édictées par les artcles 1029 et 1030, une prise de gage au proft du Trésor.

II. La prise de gage devra être efectuée dans un délai de cinq jours du dressé du procès-verbal prévu à l'artcle 1030. En cas de non paiement dans le délai de quinze jours du dressé du procès-verbal, ce dernier est transmis obligatoirement au tribunal compétent.

III. La réalisaton du gage est subordonnée à une condamnaton défnitve.

IV. La mise en vente sera efectuée dans les conditons fxées par l'artcle 930 et 931.

Art. 953 -I. Les infractons aux dispositons des artcles 1029 et 1030 donnent lieu à des poursuites judiciaires dans les conditons fxées par l'artcle 952.

II. Nonobstant toutes dispositons contraires, le Tribunal compétent prononcera les peines suivantes : 1° pour une première infracton : cinq à dix jours d'emprisonnement ;

2° pour une deuxième infracton dans le délai de deux ans : dix à trente jours d'emprisonnement.

III. Les dispositons de l'artcle 56 du Code Pénal ne sont pas applicables aux infractons visées par le présent artcle.

Secton VI : Enregistrement et Timbre I. Expertse

Art. 954 -Si le prix ou l'évaluaton ayant servi de base à la percepton du droit proportonnel ou progressif paraît inférieur à la valeur réelle des biens transmis ou énoncés, l'Administraton peut requérir une expertse à défaut d'accord amiable pour tous les actes ou déclaratons constatant la transmission ou l'énonciaton :

1° de la propriété de l'usufruit ou de la jouissance de biens immeubles, de fonds de commerce, y compris les marchandises neuves qui en dépendent, de clientèle, de navires ou de bateaux ;

2° d'un droit à bail ou du bénéfce d'une promesse de bail portant sur tout ou parte d'un immeuble.

Art. 955 -I.Lorsque l'accord sur l'estmaton ne s'est pas fait à l'amiable, la demande en expertse est faite par simple requête au Tribunal Civil dans le ressort duquel les biens sont situés ou immatriculés, s'il s'agit de navires ou de bateaux.

II. Cete requête est représentée dans les trois ans, à compter du jour de l'enregistrement de l'acte ou de la déclaraton. Le délai est réduit à un an en matère de vente de fonds de commerce.

Art. 956 -Lorsqu'il y a lieu de requérir l'expertse d'un immeuble ou d'un corps de domaine ne formant qu'une seule exploitaton, située dans le ressort de plusieurs tribunaux, la demande en est portée au Tribunal de Première Instance dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu de l'exploitaton ou, à défaut de chef-lieu, la parte des biens présentant le plus grand revenu d'après la matrice du rôle.

Art. 957 -I. L'expertse est ordonnée dans le mois de la demande et elle y est procédée par un seul expert qui est nommé par le Tribunal statuant en Chambre de Con s ei l . To ut efo i s , si l e con tr i b uab l e o u l'Administraton le requiert, l'expertse pourra être confée à trois experts.

II. Si l'Administraton ou les partes n'accepte pas les conclusions de l'expert, il peut être procédé à une contre-expertse. La demande en est faite par la parte la plus diligente et par simple requête au Tribunal Civil notfée à la parte adverse, sous peine de déchéance, dans le mois qui suit la notfcaton que fera le Grefer par letre recommandée, du dépôt du rapport d'expertse au Grefe du Tribunal.

III. La contre-expertse est ordonnée dans les mêmes conditons et suivant les mêmes formes que la première expertse ; toutefois, si l'une des partes le requiert expressément, cete contre-expertse sera confée à trois experts.

IV. Le procès-verbal d'expertse ou de contre-expertse est rapporté au plus tard dans les trois mois qui suivent la remise à l'expert de la décision de justce.

V. Il sera statué sur l'expertse ou la contre-expertse par le Tribunal jugeant en matère sommaire.

II. Insufsance de prix ou d’évaluaton

Art. 958 -Concurremment, le cas échéant, avec l'expertse et dans un délai de trois ans, à compter de l'enregistrement de l'acte ou de la déclaraton, l'Administraton est autorisée à établir, par tous les moyens de preuves compatbles avec la procédure spéciale en matère d'enregistrement, l'insufsance des prix exprimés et des évaluatons fournies dans les actes ou déclaratons passibles du droit proportonnel ou du droit progressif.

III. Inexacttude des déclaratons ou atestatons de detes

Art. 959 -I. L'inexacttude des déclaratons ou atestatons de detes peut être établie par tous les moyens de preuve admis par le Droit Commun, excepté le serment.

II. Il n'est pas dérogé en cete matère aux dispositons de l'artcle 966, sauf dans les instances ne comportant pas la procédure spéciale établie par cet artcle.

IV. Dissimulatons

Art. 960 - Les dissimulatons visées au I de l'artcle 1082 peuvent être établies par tous les modes de preuves admis en matère d'enregistrement.

V. Droit de préempton

Art. 961 - Indépendamment de l'acton en expertse et pendant un délai de six mois à compter du jour où s ' o u v r e c e t e a c t o n , l ' A d m i n i s t r a t o n d e l'enregistrement peut exercer, au proft du Trésor, un droit de préempton sur les immeubles, droits mobiliers, fonds de commerce ou clientèle, dont elle estme le prix de vente insufsant, en ofrant de verser aux ayants droit le montant de ce prix majoré d'un dixième.

VI. Poursuites et instances

Art. 962 - Sous réserve de ce qui est dit aux artcles 954 à 957, 959 et 960, 1082 et 1110, relatvement aux dissimulatons, aux sanctons correctonnelles, aux fausses déclaratons ou atestatons de detes, aux ventes publiques de meubles et aux insufsances, les poursuites et instances en matère d'enregistrement, et de tmbre sont soumises aux règles énoncées dans les artcles 962 à 966, 972 à 982 et L. 99 à L. 123 du Livre des procédures fscales.

Art. 963 - I. Le premier acte de poursuite, pour le recouvrement des droits d'enregistrement et le paiement des peines et amendes prononcées est une contrainte. Elle est décernée par l'Inspecteur de l'Enregistrement ou le fonctonnaire en tenant lieu ; elle est visée et déclarée exécutoire par le Président du Tribunal compétent où le bureau est établi et elle est signifée.

II. L'exécuton de la contrainte ne peut être interrompue que par une oppositon formée par le redevable et motvée, avec assignaton à jour fxée devant le Tribunal compétent. Dans ce cas, l'opposant est tenu d'élire domicile dans la commune ou siège la juridicton.

Art. 964 - Le porteur de contraintes est un agent désigné par le Trésorier Payeur Général ou son représentant.

Art. 965 - I. L'introducton et l'instructon des instances ont lieu devant les tribunaux compétents de la situaton du bureau chargé de la percepton ; la connaissance et la décision en sont interdites à toutes autres autorités consttuées et administratves.

II. L'instructon se fait sur simples mémoires respectvement signifés.

III. Les partes ne sont point obligées d'employer le ministère des avocats-défenseurs.

IV. Il n'y a d'autres frais à supporter pour la parte qui succombe que ceux du papier tmbré, des signifcatons et du droit d'enregistrement des jugements.

V. Les tribunaux accordent, soit aux partes, soit aux préposés de la régie qui suivent les instances, le délai qu'ils leur demandent pour produire leur défense ; il ne peut néanmoins être de plus de trois décades.

VI. Les jugements rendus dans les trois mois au plus tard à compter de l'introducton des instances, sur le rapport d'un juge fait en audience publique et sur les conclusions du représentant du Ministère Public.

Toutes les voies de recours prévues par le Code de Procédure sont ouvertes aux partes.

Art. 966 - I. Dans toute instance engagée à la suite d'une oppositon aux contraintes décernées par l'Administraton de l'Enregistrement et du Timbre, le redevable a le droit de présenter, par lui-même ou par le ministère d'un avocat, les explicatons orales.

II. La même faculté appartent à l'Administraton.

VII. Contraventons à la législaton du tmbre

Art. 967 - Les Agents de la Directon Générale des Impôts sont autorisés à retenir les actes, registres, efets ou pièces quelconques, en contraventon à la loi du tmbre qui leur sont présentés, pour les joindre aux procès-verbaux qu'ils en rapportent, à moins que les contrevenants ne consentent à signer lesdits procès-verbaux ou à acquiter sur le champ l'amende encourue et le droit de tmbre.

Art. 968 - Les agents des douanes et du trésor ont, pour constater les contraventons au tmbre des actes ou écrits sous signature privée et pour saisir les pièces de contraventon, les mêmes atributons que les agents des services fscaux.

Art. 969 - La contraventon en matère de tmbre des quitances est sufsamment établie par la représentaton des pièces non tmbrées et annexées aux procès-verbaux que les agents de la Directon Générale des Impôts, les ofciers de police judiciaire, les agents de la force publique, et les agents des

douanes sont autorisés à dresser, conformément à l'artcle 967.

Art. 970 - Les contraventons aux dispositons régissant les expéditons en groupage sont constatées par tous les agents ayant qualité pour verbaliser en matère de tmbre et par les commissaires de surveillance administratve.

Art. 971 - Les dispositons des artcles 962 à 966 qui précèdent sont applicables en matère de tmbre.

Secton VII : Dispositons communes

Art. 972 - La soluton des difcultés qui peuvent s'élever relatvement à la percepton des impôts et droits faisant l'objet de la présente codifcaton avant l ' i n t r o d u ct o n d e s i n s t a n ce s a p p a r t e n t à l'Administraton.

Art. 973 - La saisie est exécutée nonobstant toute oppositon.

Art. 974 - I. Lorsque, dans le cas de saisie des meubles et autres efets mobiliers pour le paiement des Impôts et Taxes et amendes, il est formé une demande de revendicaton d'objets saisis, cete demande doit être soumise, en premier lieu, suivant le cas, au Trésorier Payeur Général, au Directeur de l'Enregistrement. La demande en revendicaton d'objets saisis, appuyée de toutes justfcatons utles, doit, à peine de nullité, être formée dans les huit jours de la date à laquelle le revendiquant a eu connaissance de la saisie.

II. Le Trésorier Payeur Général ou le Directeur de l'Enregistrement statue dans le mois du dépôt contre récépissé du mémoire du revendiquant. A défaut de décision dans le délai d'un mois, comme dans le cas où la décision rendue ne lui donne pas satsfacton, le revendiquant peut assigner le comptable saisissant devant le tribunal compétent ; cete assignaton doit être formée dans le mois de l'expiraton du délai impart au Chef du service compétent pour statuer dans le mois de la notfcaton de sa décision.

L'assignaton lancée avant l'expiraton du délai impart au chef du service intéressé pour statuer ou avant la notfcaton de la décision est irrecevable.

III. Le Tribunal statue exclusivement au vu des justfcatons soumises au chef de service et les revendiquants ne sont admis ni à lui soumetre des pièces justfcatves autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires ni à invoquer dans leurs conclusions des circonstances de faits autres que celles exposées dans leurs mémoires.

Art. 975 - En tout cas, en atendant le prononcé du jugement à intervenir, toutes mesures conservatoires sont prises par le porteur de contraintes.

Art. 976 - I. Lorsque le porteur de contraintes ne peut exécuter sa commission parce que les portes sont fermées ou que l'ouverture en est refusée, il établit un gardien aux portes et avise sans délai l'autorité administratve qui autorise l'ouverture des locaux.

II. Les frais d'ouverture des portes sont à la charge des redevables.

III. Le représentant du Gouvernement doit alors assister à cete ouverture et à la saisie ; il signe le procès-verbal de saisie et mentonne l'incident.

Art. 977 - Des mesures conservatoires sont également prises lorsqu'un agent de poursuites ou de percepton est informé d'un commencement d'enlèvement furtf d'objets consttuant le gage de la contributon et qu'il y a lieu de craindre leur dispariton.

Art. 978 - Les frais de poursuites à payer aux porteurs de contraintes sont mandatés au vu d'un état de frais vi sé par l e Tr ésor ier o u le Dir ec teur de l'Enregistrement. Ces frais sont fxés conformément au tarif annexé au présent Code.

Art. 979 - Les frais de commandements, saisies, ventes et tous actes s'y rapportant sont fxés conformément au tarif annexé au présent Code.

Art. 980 - Chacun des actes de poursuites délivrés par le porteur de contraintes doit, sous peine de nullité, relater le prix auquel il a été taxé.

Art. 981 - Toute saisie ou vente faite contrairement aux formalités prescrites par le présent Code peut donner lieu à poursuites contre ceux qui y ont procédé et les frais restent à leur charge.

Art. 982 - I. En cas d'injures ou de rébellion contre les agents de poursuites, ceux-ci se retrent près du Maire ou du Sous-préfet et dressent un procès-verbal.

II. L'autorité administratve dénonce les faits aux tribunaux qui prononceront les peines prévues aux artcles 119, 123 et 124 du Code Pénal.

Dans le document Code général des impôts 2016 (Page 130-134)