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: Contributon foncière des propriétés non bâtes

Dans le document Code général des impôts 2016 (Page 108-112)

I. Propriétés imposables

Art. 774 - Il est établi une contributon annuelle sur les propriétés non bâtes de toute nature, à l'exclusion de celles concédées à ttre provisoire.

Art. 775 - Sont considérés comme propriétés urbaines, les terrains à l'intérieur du périmètre des centres urbains, et comme propriétés rurales, les terrains situés en dehors de ces limites.

Art. 776 - Sont exemptés de la contributon foncière des propriétés non bâtes :

1° Les propriétés appartenant à l'Etat ou à la CEMAC et aux Communes.

2° Les sols des bâtments de toute nature et une fracton des terrains entourant les constructons. Cete fracton exonérée est déterminée comme suit :

a) A l'intérieur du périmètre du centre urbain, tel qu'il est fxé par le plan d'urbanisme, la fracton exonérée est égale à quatre fois la surface développée des constructons. L'exonératon n'est toutefois accordée que lorsque le terrain est complètement entouré par une clôture en matériaux durables ou par haies vives entretenues conformément aux prescriptons des

règlements concernant l'hygiène et les adjudicatons dans les centres urbains.

b) A l'extérieur du périmètre visé au a), la fracton exonérée est égale à cinq fois la surface développée des constructons.

3° Les terrains afectés à des buts scolaires, sportfs, humanitaires ou sociaux, appartenant à des missions ou à des groupements régulièrement autorisés.

4° Les terrains entourant les immeubles visés aux 7° et 8° de l'artcle 762.

5° La superfcie des carrières et des mines.

6° Les chanters et lieux de dépôts.

Art. 777 - I. Les terrains situés en dehors des centres urbains, et nouvellement utlisés pour l'élevage du gros bétail ou défrichés et ensemencés, bénéfcieront, sous les réserves ci-après, d'une exonératon temporaire d'impôt foncier.

II. La période d'exonératon qui commencera à courir le premier janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle le terrain aura été nouvellement afecté à l'élevage du gros bétail ou ensemencé, est fxée comme suit :

1° terrains utlisés pour l'élevage du gros bétail : 6 ans 2° terrains plantés en arbres fruiters : 8 ans

3° autres cultures ou plantatons : 3 ans

Art. 778 - I. Pour jouir de l'exempton temporaire spécifée à l'artcle 777, le propriétaire doit adresser au Service des Impôts et Taxes, une déclaraton écrite énumérant toutes les propriétés rurales non bâtes lui appartenant à ttre non provisoire et indiquant la désignaton de la parcelle ou du lot dont il envisage l'utlisaton pour l'élevage du gros bétail ou le défrichement et l'ensemencement.

II. La même déclaraton doit préciser, en outre, et le cas échéant, la nature des cultures qui seront entreprises.

III. L'exonératon de 6 ans ne bénéfciera qu'aux terrains utlisés pour l'élevage du gros bétail dans les conditons fxées par le Ministre de l'Elevage et elle ne sera accordée qu'après avis de ce Ministre.

IV. L'exonératon de 8 ans ne bénéfciera qu'aux terrains plantés en cultures sélectonnées et elle ne sera accordée qu'après avis du Ministre de l'Agriculture.

V. Les déclaratons sont recevables chaque année pour l'année suivante avant le premier octobre. Elles n'ont pas à être reproduites annuellement, mais les faits susceptbles d'entraîner une modifcaton doivent faire l'objet de déclaratons rectfcatves présentées avant le premier octobre de l'année au cours de laquelle ils interviennent.

VI. A défaut de déclaratons ou en cas de déclaratons tardives, le défaut de réponse à une demande de renseignements étant assimilé au défaut de déclaraton, l'impositon sera valablement établie pour

la totalité de la contenance de l'exploitaton d'après le tarif de la nature de l'élevage ou de culture comportant le taux le plus élevé.

Art. 779 - I. Les terrains ruraux nouvellement utlisés pour l'élevage du gros bétail, ou plantés ou ensemencés, non déclarés ou déclarés après expiraton du délai fxé par l'artcle 778, sont soumis à l’impôt à compter du premier janvier de l'année qui suit celle de leur utlisaton pour l'élevage, de leur plantaton ou leur ensemencement.

II. L'exonératon accordée peut être retrée sur propositon du Ministre de l'Elevage ou du Ministre de l'Agriculture, chacun pour ce qui le concerne, lorsque l'élevage, la culture ou la plantaton n'est pas conforme aux indicatons de la déclaraton ou n'a pas été entrepris d'une façon ratonnelle.

Art. 780 - I. Lorsqu'une concession rurale est atribuée à ttre provisoire, sous conditons de mise en valeur, le concessionnaire peut bénéfcier de l'exempton temporaire prévue à l'artcle 777, pour le temps restant à courir du premier janvier de l'année suivant celle de la délivrance du ttre de propriété défnitf jusqu'à l'expiraton de la période d'exonératon, celle-ci étant considérée comme ayant commencé le premier janvier de l'année qui a suivi celle au cours de laquelle la concession a été atribuée à ttre provisoire.

II. Pour jouir de cete exempton temporaire, le contribuable doit, dans les quatre mois de l'atributon du ttre provisoire, adresser au Service des Impôts et Taxes une déclaraton écrite indiquant la désignaton de la parcelle dont il envisage la mise en valeur ainsi que la nature des cultures qui seront entreprises ou la destnaton qui sera donnée à ce terrain.

III. A défaut de déclaraton dans le délai indiqué au II, l'impôt est dû pour compter du premier janvier de l'année suivant celle de l'atributon de la concession à ttre défnitf.

IV. L'exempton temporaire est accordée et peut être retrée après avis des Ministres compétents ainsi qu'il a été dit aux artcles 778 et 779.

II. Base de l’impositon

Art. 781 - I. La contributon foncière des propriétés non bâtes est réglée en raison du revenu imposable de ces propriétés.

II. Le revenu imposable est fxé pour une durée de cinq ans ; il est égal aux quatre cinquièmes de la valeur locatve obtenue elle-même par l'applicaton d'un coefcient de 10 % sur la valeur vénale.

Art. 782 - La valeur vénale à retenir est celle que comporte le terrain au premier janvier de la première année de la période quinquennale ; elle est déterminée, soit au moyen d'actes translatfs, soit, en

l'absence de mutaton récente, par comparaison avec d'autres propriétés dont la valeur vénale aura été régulièrement constatée ou sera notoirement connue.

Art. 783 - Pour l'établissement de la contributon foncière des propriétés rurales non bâtes, la valeur vénale est fxée forfaitairement à 50.000 Francs CFA par hectare.

Art. 784 - Sous réserve des dispositons de l'artcle 783, l'évaluaton de la valeur vénale est faite par la Directon Générale des Impôts.

III. Lieu d’impositon

Art. 785 - Toute propriété foncière non bâte doit être imposée dans la Commune où elle est située.

IV. Débiteur de l’impôt

Art. 786 - I. Toute propriété non bâte doit être imposée au nom du propriétaire, du concessionnaire ou du détenteur du droit de superfcie au premier janvier de l'année d'impositon.

II. Dans le cas d'usufruit ou de bail emphytéotque, les impositons sont réglées conformément à l'artcle 770.

V. Calcul de l’impôt

Art. 787 - I. Les taux de la Contributon Foncière des propriétés non bâtes sont à 21 % pour la ville de N’Djamena et 20 % pour les autres communes.

II. Le montant des impositons est arrondi à la centaine de Francs la plus voisine.

III. Toute cote inférieure à 1.000 Francs CFA est négligée.

Secton V : Contributon des Patentes I. Du droit de patente

Art. 788 - Toutes personnes physiques ou morales qui exercent au Tchad un commerce, une industrie, une profession, non compris dans les exemptons déterminées par le présent Code, est assujete à la contributon des patentes.

II. Exemptons

Art. 789 - Ne sont pas assujets à la patente :

1° L'Etat, les communes, les sociétés de prévoyance, de secours et de prêts mutuels agricoles, les établissements publics, pour le service d'utlité générale ;

2° Les fonctonnaires et employés salariés par ces services ou établissements, en ce qui concerne seulement l'exercice de leurs fonctons ;

3° Les maîtres ouvriers des corps de troupe, sous la même réserve ;

4° Les peintres, sculpteurs, dessinateurs, graveurs considérés comme artstes et ne vendant que le produit de leur art ;

5° Les professeurs de belles-letres, sciences et art d'agrément, les insttuteurs primaires, les chefs d'insttuton et maîtres de pensions ;

6° Les sages-femmes, les gardes-malades ; 7° Les artstes lyriques et dramatques ;

8° Les cultvateurs et éleveurs seulement pour la vente et la manipulaton des récoltes et fruits provenant des terrains qui leur appartennent ou par eux exploités et pour la vente du bétail qu'ils y élèvent, qu'ils y entretennent ou qu'ils y engraissent ;

9° Les concessionnaires des mines et carrières, pour le seul fait de l'extracton et de la vente des matères par eux extraites (l'exempton ne pouvant, en aucun cas, être étendue à la transformaton des matères extraites) ;

10° Les pêcheurs ;

11° Les associés des sociétés en nom collectf, en commandite ou anonyme ;

12° les caisses d'épargne, de prévoyance administrées gratuitement, les assurances mutuelles régulièrement autorisées ;

13° Les cantniers atachés à l’armée lorsqu'ils ne vendent pas de boissons alcooliques;

14° Les établissements publics ou privés ayant pour but de recueillir les enfants pauvres et de leur donner une profession ;

15° Les commis et toutes personnes travaillant à gages, à façon ou à la journée, dans les maisons ou boutques de leur profession ;

16° Les voyageurs, placiers de commerce et d'industrie, qu'ils travaillent pour le compte d'une ou plusieurs maisons, qu'ils soient rémunérés par des remises proportonnelles ou des appointements fxes, à la conditon qu'ils ne fassent aucune opératon pour leur compte personnel et qu'ils n'aient pas de personnalité professionnelle indépendante de celle des commerçants dont ils placent les produits.

17° Toutefois, les personnes (négociants, industriels ou commis-voyageurs) voyageant au Tchad en vue d'y recueillir des commandes pour le compte de maisons établies en dehors du territoire, sont redevables d'une patente qui ne peut être inférieure à celle de représentant de commerce ;

18° Les planteurs vendant du bois de chaufe, provenant exclusivement du débroussaillement pour la mise en valeur de leur plantaton ;

19° Les syndicats agricoles et les sociétés coopératves de consommaton à la conditon qu'ils ne possèdent pas de magasin de vente et se bornent à grouper les commandes de leurs adhérents et à distribuer dans leurs magasins de dépôts, les denrées, produits ou marchandises qui ont fait l'objet de ces commandes ;

20° Les établissements bénéfciant de l'exempton prévue au I de l’artcle 18 pendant la durée de cete exempton.

III. Du droit déterminé

Art. 790 - I. Le tarif des patentes est fxé d’après le tableau ci- après :

Désignatons Bases Tarifs

Droit Déterminé CA annuel HT de N-2 0,1 %

CNPS Droit Déterminé 10 %

CCC Droit Déterminé 7 %

RAV Droit Déterminé 3 %

ONASA Forfait 480 FCFA

TVLP VLP annuelle 10 %

II. Ce tarif peut être majoré d’un certain pourcentage fxé par délibératon du Conseil Municipal approuvée par l’autorité de tutelle dans la limite maximum fxée annuellement par l’Assemblée Natonale.

III. Le montant du Droit Déterminé obtenu est majoré de centmes additonnels perçus au proft de la Chambre de Commerce et Consulaire (CCC), de la Caisse Natonale de Prévoyance Sociale (CNPS), et de l’ONASA.

IV. Le Droit Déterminé de la patente :

1° Il se calcule sur le chifre d’afaires de l’année N-2 au taux de 0,1 % dans la limite d’une base plafonnée à 2 milliards de FCFA hors taxes.

2° Pour un chifre d’afaires supérieur à 2 milliards, il sera fait un abatement de 9/10ème de l’excédent. Le 1/10ème de la base excédentaire est soumise au même taux de 0,1 %.

3° Pour une entreprise nouvelle, le Droit Déterminé est calculé d’après le chifre d’afaires prévisionnel estmé par le contribuable par comparaison à des actvités similaires ou celui réalisé au cours des 12 premiers mois de l’actvité.

V. Pour tous les transporteurs assujets à la patente, le montant de ladite patente comprend quatre éléments :

1° Un droit déterminé fxe ;

2° Un droit proportonnel au tonnage ou au nombre de sièges individuels à partr du 3ème siège inclus ;

3° Des centmes additonnels (CNPS, Chambre de commerce, ONASA) ;

4° Une Taxe sur la valeur locatve des locaux professionnels.

VI. Transport de marchandises

1° Un droit déterminé fxe de 37 500 F par véhicule distnct (tracteur, camion, remorque) ;

2° Un droit variable de 2 500 F par tonnage utle 3° Des centmes additonnels (CNPS, CCC, respectvement au taux de 10 % et 7 % plus 480 F pour l’ONASA),

4° Une taxe au taux de 10 % de la valeur locatve professionnel (TVLP).

VII. Transport de personnes

1° Un droit déterminé fxe de 27 500 F par véhicule distnct ;

2° Un droit variable de 1 500 F par place assise ; 3° Des centmes additonnels (CNPS, CCC), respectvement au taux de 10 % et 7 % plus 480 F pour l’ONASA ;

4° Une taxe au taux de 10 % de la valeur locatve professionnelle.

VIII. Pour les entreprises qui exercent une actvité de transport annexe à leur actvité principale, en plus du droit déterminé, il y a un droit proportonnel dû qui est calculé par tonnage ou par nombre de places assises à partr du 3ème siège inclus. Le total de ces deux droits consttue la base de prélèvement pour la CNPS, la CCC respectvement au taux de 10 %, et 7 %.

IX. La situaton de l’IRPP/TS des employés, apprents, chaufeurs de l’entreprises doit faire l’objet d’une déclaraton sur bulletn de versements spontanés afn que l’administraton puisse éventuellement estmer leur situaton personnelle.

X. Les clients des entreprises industrielles dont les prix sont fxés et homologués par l’Etat acquitent une patente dont le montant est composé des éléments suivants :

1° Droit Déterminé au taux de 0,1% sur la marge brute consttuant le chifre d’afaires annuel conformément aux dispositons du II de l’artcle 25 ;

2° Des taxes additonnelles CNPS, CCC respectvement au taux de 10 % et 7 % plus 480 F /an pour l’ONASA ; 3° Une Taxe sur la Valeur des Locaux Professionnels (TVLP) prélevée au taux de 10 % sur la Valeur des Locaux Professionnels.

XI. Pour un débitant de boisson qui exerce une actvité annexe par exemple complémentaire à la principale (transport), en plus du droit déterminé sur le chifre d’afaires, il y a un droit proportonnel qui est calculé par tonnage des véhicules utlisés.

XIII. Les personnes qui, n’ayant pas de résidence au Tchad, s’y livrent à des opératons d’achats de produits destnés à l’exportaton sont redevables d’une patente de « tenant de maison d’achat » aflié au régime réel.

XIV. Est considérée comme commerçant au détail, toute pers onne qui vend di rectement au consommateur. Dans ce cas, l’unité de vente est d’une façon générale celle qui répond à l’emballage minimum, par exemple : le kilo de sucre, le pain de sucre, le litre ou la dame-jeanne de vin ou à l’unité : un pagne, une paire de chaussures, un paquet de cigaretes, etc.

XV. Est considéré comme commerçant en gros toute personne qui vend habituellement à d’autres commerçants, à des artsans ou à des exploitatons forestères ou minières, ou à des entreprises de bâtment, ou qui prend part à des adjudicatons ou souscrit des marchés avec des établissements ou services publics. Les marchandises sont livrées dans leur emballages d’origine ou reconditonnées (caisses,

cartons, balles, etc..) et la vente porte sur des quanttés importantes des unités ainsi défnies.

XVI. Est considéré comme commerçant au pett détail celui qui procède habituellement à des ventes de marchandises de faible valeur par quanttés unitaires inférieures à celles du commerçant au détail.

XVII. En aucun cas, les exportatons ou importatons efectuées par une banque ou tout autre organisme agissant en tant que commissionnaire en marchandises ou transitaire, ne peuvent dispenser les clients du paiement de la patente d’exportateur ou d’importateur.

XVIII. Imposable comme tel, celui dont le magasin comporte au moins deux spécialités pour la vente aux partculiers et est divisé en rayons, chaque rayon ayant un personnel distnct et renfermant un assortment complet de sa spécialité.

XIX. Le contribuable ttulaire d’une licence est patenté en qualité d’exploitant d’un hôtel.

XX. La patente n’est valable que dans la commune ou la sous-préfecture y atenant.

Art. 791 - Le patentable qui, dans le même établissement exerce plusieurs commerces, industries ou professions, ne peut être soumis qu'à un seul droit déterminé. Ce droit est le plus élevé de ceux qu'il aurait à payer s'il était assujet à autant de droits déterminés qu'il exerce de professions.

A r t . 7 9 2 - Le patentable ayant plusieurs établissements, boutques ou magasins de mêmes espèces ou d'espèces diférentes est passible d'un droit déterminé en raison du commerce, de l'industrie ou de la profession exercée dans chacun de ces établissements.

Art. 793 - I. Sont considérés comme formant des établissements distncts, ceux qui présentent notamment l'un des caractères visés ci-après :

1° D'avoir un préposé spécial traitant avec le public, même s'il n'a pas la procuraton du chef ou de l'agent de la maison ;

2° D'être situés dans des localités diférentes ou dans la même localité, dans des locaux distncts, dès lors même que ceux-ci seraient juxtaposés dans le même immeuble, à d'autres établissements du même patenté.

II. Est également patentable pour un établissement distnct, celui qui fait vendre sur le trotoir, sous l'auvent ou sous la véranda non fermée de son établissement commercial, ou qui fait travailler des artsans pour son compte.

III. Enfn, toutes entreprises ou groupes d'entreprises placés sous la directon d'un chef de chanter habilité à remplacer l'entrepreneur auprès des fonctonnaires ou des partculiers qui font faire les travaux, sont considérés comme des établissements distncts

donnant lieu, chacun, à une patente d'entrepreneur, quel que soit le mode de comptabilité adopté.

Art. 794 - I. Le patentable qui exploite un établissement industriel est exempt de patente pour le magasin séparé dans lequel sont vendus exclusivement en gros les seuls produits de sa fabricaton.

II. Toutefois, si la vente a lieu dans plusieurs magasins, l'exempton de patente accordée par le I n'est applicable qu'à celui de ces magasins qui est le plus rapproché du centre de l'établissement de fabricaton.

Les autres sont imposés conformément aux dispositons de l'artcle 791.

IV. De la personnalité de la patente

Art. 795 - Les patentes sont personnelles et ne peuvent servir qu'à ceux à qui elles ont été délivrées.

Art. 796 - Les maris et femmes, même séparés de biens, ne sont assujets qu'à une seule patente, à moins qu'il n'y ait des établissements distncts.

V. De l’annualité de la patente

Art. 797 - La contributon des patentes est due pour l'année entère, par toute personne exerçant au cours du premier trimestre une profession imposable.

Art. 798 - I. La contributon des patentes est due jusqu'au 31 décembre de l'année de l'impositon.

II. Toutefois, en cas de cession de fonds de commerce comportant la jouissance des locaux, la vente du matériel ou celle des marchandises, la patente sera, sur la demande établie d'un commun accord par le cédant et le cessionnaire, transférée à ce dernier. La demande sera recevable dans le délai de trois mois à partr de la cession de l'établissement. Elle devra, à peine de non recevabilité, être accompagnée de la quitance des termes échus à la date de cession. Le transfert sera réglé par la Directon Générale des Impôts.

Art. 799 - I. Ceux qui entreprennent dans le cours de l'année une profession sujete à patente ne doivent la contributon qu'à partr du premier jour du trimestre dans lequel ils ont commencé d'exercer, à moins que, par nature, la profession ne puisse être exercée pendant toute l'année. Dans ce cas, la contributon est due pour l'année, quelle que soit l'époque à laquelle la profession aura été entreprise.

II. Les patentés qui, dans le cours de l'année, entreprennent une profession comportant un droit fxe plus élevé que celui qui était aférent à la profession qu'ils exerçaient d'abord, sont tenus de payer un supplément de droits.

III. Les suppléments sont dus à compter du premier jour du trimestre dans lequel les changements prévus par l'alinéa qui précède ont été opérés.

Art. 800 - En cas de fermeture des établissements, magasins, boutques et ateliers par suite de décès, de liquidaton judiciaire ou faillite déclarée ou pour cause

Art. 800 - En cas de fermeture des établissements, magasins, boutques et ateliers par suite de décès, de liquidaton judiciaire ou faillite déclarée ou pour cause

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