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: Quitus fscal

Dans le document Code général des impôts 2016 (Page 35-38)

Art. 153 -I. Il est insttué un quitus fscal à compter du premier janvier 1992 établi au nom des personnes physiques et morales qui accomplissent l'une des opératons visées à l'artcle 7.

II. La présentaton du quitus fscal est obligatoire pour l'accomplissement des opératons et actes suivants : 1° délivrance de licence d'importaton et d'exportaton ;

2° soumission à des marchés publics et parapublics ; 3° délivrance de bons de commande d'un montant égal ou supérieur à 500.000 FCFA de l'Etat, des collectvités locales et des établissements publics et parapublics ; 4° délivrance des ttres fonciers ;

5° délivrance des cartes grises des véhicules ;

6° sorte du Territoire Natonal en ce qui concerne les ressortssants des pays étrangers résidant au Tchad.

III. Le quitus fscal a une validité de trois (3) mois. Il est établi et renouvelé conjointement par les services de la Directon Générale des Impôts, les services de la Directon Générale des Douanes et Droits Indirects et les services de la Directon Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique.

IV. Il sera également exigé des étrangers quitant le territoire natonal le quitus délivré par la STEE, la CNPS et la SOTEL TCHAD.

V. En province, ces formalités sont efectuées par les services des trois Directons Générales et ceux de la STEE, de la CNPS et de la SOTEL TCHAD.

VI. Les contribuables soumis au régime d’impôt général libératoire (IGL) ne peuvent désormais se faire délivrer un quitus fscal quels que soient leurs catégories socioprofessionnelles.

Secton IV : Exonératons fscales de toutes natures Art. 154 - I. Les exonératons et exemptons fscales et douanières prévues par le Code Général des Impôts, le Code des Douanes ou la charte des Investssements, peuvent être accordées à la demande du contribuable par le Ministre des Finances après avis des services techniques concernés.

II. Toute exonératon ou exempton fscale et douanière, accordée sans avis préalable du Ministre en charge des fnances ne sera pas opposable à l’administraton fscale.

Secton V : Des réductons pour investssements Art. 155 -Les contribuables (partculiers ou sociétés) qui investront dans la République du Tchad après le 31 décembre 1967 dans les conditons fxées ci-après, bénéfcieront des avantages défnis à l'artcle 158.

Art. 156 -I. Seules donneront droit aux avantages défnis à l’artcle 158 les sommes investes en :

1° constructon immobilière (prix du terrain compris) ; 2° achat de matériel et de gros outllage d’une durée normale d’amortssement supérieure à trois (3) ans, à l’exclusion du matériel ou de l’outllage acheté d’occasion ;

3° créaton ou extension de plantaton ou aménagement de terrains destnés à l’élevage ;

4° apport de capitaux à des sociétés d’économie mixte.

II. Ne donne pas lieu au bénéfce des dispositons de la présente secton :

1° les achats de voitures de tourisme ; la présente dispositon n’est cependant pas applicable aux entreprises touristques ;

2° les investssements à caractère commercial ou utlisé à des fns commerciales.

III. Est notamment considérée comme ayant un caractère commercial, l’opératon consistant à investr en vue de la revente.

IV. Les investssements inférieurs à soixante millions ne donnent droit à aucune réducton. Il en est de même en ce qui concerne les entreprises ou exploitatons et, d’une manière générale, les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés lorsque les investssements projetés n’ateignent pas10 % de la valeur de l’ensemble des immobilisatons visées ci-dessus appartenant auxdites entreprises, exploitatons ou sociétés.

V. Les apports de capitaux visés au 4° du I donnent lieu à réducton quel que soit leur montant.

Art. 157 -I. Pour bénéfcier des avantages prévus par l ' a r t c l e 155, les contribuables devront avant l'ouverture des travaux ou l'acquisiton du matériel ou de l'outllage, déposer à la Directon Générale des Impôts un programme détaillé faisant ressortr la nature, l'importance, le coût et la destnaton des investssements projetés.

II. Le Service des Impôts transmetra le dossier pour agrément au Ministre des Finances, l'avis du ou des services compétents (Agriculture - Elevage, Eaux et Forêts, Economie) sera recueilli sur l'opportunité du programme.

III. Le délai d'agrément est fxé à trois mois du jour de la récepton du programme par la Directon Générale des Impôts. L'absence de réponse dans le délai prescrit entraîne acceptaton du programme à la conditon qu'il réponde à l'ensemble des dispositons de l'artcle 156.

IV. Les contribuables disposent d'un délai de deux ans pour compter de la date de l'agrément ou à défaut, de la date de l'expiraton du délai fxé au III, pour réaliser leurs investssements.

V. Toutefois, des dérogatons pourront être accordées par le Ministre des Finances lorsque des circonstances indépendantes de la volonté du contribuable ne lui auront pas permis de réaliser son programme dans le délai fxé.

Art. 158 -I. 40 % des sommes investes seront admises en déducton des bases taxables à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à l'impôt sur les bénéfces des sociétés.

II. La déducton défnie au I sera pratquée sur les résultats de l'année ou de l'exercice au cours duquel interviendront :

1° l'achèvement des constructons ;

2° le paiement des achats du matériel ou d'outllage ; 3° le paiement des frais de mise en valeur des terrains ruraux ;

4° le règlement des apports aux sociétés d'économie mixte.

III. Si la base imposable à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou à l'impôt sur les bénéfces des sociétés n'est pas sufsante pour absorber la déducton, l'excédent est reportable sur les trois années ou exercices suivants.

IV. Pour la parte des investssements qui aura été fnancée par un emprunt, la déducton sera déterminée par applicaton au montant de l'annuité, intérêts déduits, remboursé par le redevable au cours de l'année civile ou de l'exercice comptable, des taux fxés au premier paragraphe du présent artcle.

V. La déducton visée au IV s'efectuera pendant toute la durée du remboursement de l'emprunt dans la limite du montant des investssements réalisés.

VI. Les contribuables devront justfer de la date et du montant des investssements.

Art. 159 -I. Le non respect des dispositons du dernier alinéa de l'artcle 158, l'afectaton des investssements à un usage commercial dans un délai de cinq ans, la transmission de propriété à ttre onéreux dans le même délai, lorsqu'il n'est pas justfé de l'absence d'intenton spéculatve, entraînent l'impositon des sommes admises en déducton.

II. Cete impositon sera établie en réintégrant dans les revenus ou bénéfces de l'année ou de l'exercice au cours duquel s'est produit ou est constaté le fait le justfant, le montant des sommes afranchies d'impôt.

Art. 160 -Toute personne physique ou morale, redevable de l'un des impôts visés à l'artcle 158 et apportant des capitaux à une autre personne physique ou morale en vue de permetre à celle-ci d'efectuer les investssements prévus à l'artcle 156, peut bénéfcier des dispositons de cet artcle sous les réserves suivantes :

1° L'apport ne peut être inférieur àsoixante millions de FCFA, le bénéfciaire de l'apport doit, lors du dépôt du programme, faire connaître l'identté et l'adresse des apporteurs ainsi que la quote-part à retenir pour chacun d'eux et prendre l'engagement de renoncer pour lui-même, et à concurrence des capitaux apportés et invests, aux avantages prévus par l'artcle 158.

2° Le bénéfciaire de l'apport doit fournir toute justfcaton sur le montant des apports invests et la date de leur utlisaton.

Art. 161 -Les avantages prévus à la présente secton ne se cumuleront pas avec ceux dont pourraient bénéfcier les contribuables en applicaton des dispositons des artcles 8, 18 et 29.

Art. 162 -I. Lorsqu'un contribuable aura bénéfcié des dispositons des artcles 154 à 161 pour un investssement en matériel ou en gros outllage, et que le potentel productf de l'entreprise n'aura pas pour autant été accru d'une manière permanente, les sommes admises en déducton seront réintégrées dans les bénéfces de l'exercice au cours duquel a été constaté le fait.

II. Une circulaire fxera les conditons d'applicaton de la présente dispositon.

Dans le document Code général des impôts 2016 (Page 35-38)