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Les droits dégressifs

Dans le document Code général des impôts 2016 (Page 75-80)

Secton VI : De la fxaton des droits

III. Les droits dégressifs

Art. 446 - I. Sont soumis aux droits dégressifs pour les tranches du capital déterminées dans chaque Etat, les actes de consttuton et de prorogaton de société ne contenant ni obligatons, ni libératon, ni transmission des biens meubles et immeubles entre les associés ou autres personnes, ainsi que les actes portant augmentaton du capital.

II. Les actes de nantssement de marchés sont soumis aux droits dégressifs ci-après :

1° Jusqu’à 5 000 000 1 %

2° De 5 000 000 à 7 500 000 0,75 % 3° De 7 500 000 à 10 000 000 0,50%

4° Au-dessus- de 10 000 000 0,25 %

III. Les actes de nantssement de matériel d’équipement sont soumis au même droit que les nantssements de marché.

1. Mutatons à ttre gratuit

a) Dispositons concernant les mutatons entre vifs Art. 447 - I. Les droits d’enregistrement des donatons entre vifs sont perçus selon les quottés et suivant les modalités fxées par les artcles 452 à 456, 459 et 461 pour la percepton des droits de mutaton par décès.

II. Pour le calcul des abatements et réductons édictés par les artcles 454 et 456, il est tenu compte aussi bien en cas de donaton que de succession, des abatements et des réductons efectués sur les donatons antérieures consentes par la même personne.

III. Les droits liquidés conformément aux dispositons qui précèdent sont réduits de 25 % en cas de donaton par contrat de mariage et de donaton-partage faite conformément à l’artcle 1075 du Code Civil.

Art. 446 - I. Pour permetre l’applicaton du tarif progressif suivant les modalités fxées par les artcles 452 et suivants, les partes sont tenues de faire connaître dans tout acte constatant une transmission entre vifs à ttre gratuit, s’il existe ou non des donatons antérieures consentes par le donateur à un ttre et sous une forme quelconque, et, dans l’afrmatve, le montant de ces donatons, les nom, qualité et résidence des ofciers ministériels qui ont reçu les actes de donaton et la date de l’enregistrement de ces actes.

II. La percepton est efectuée en ajoutant à la valeur des biens compris dans la donaton celle des biens qui ont fait l’objet de donatons antérieures et en considérant ceux de ces biens dont la transmission n’aura pas été encore assujete au droit de mutaton à ttre gratuit entre vifs comme inclus dans les tranches les plus élevées de l’actf imposable.

Art. 449 - I. Les partes sont tenues de déclarer dans tout acte constatant une transmission entre vifs, à ttre gratuit, les noms et prénoms ainsi que la date et le lieu de naissance des enfants vivants du donateur et des représentants de ceux décédés.

II. Les dispositons des artcles 1092 et L. 84 du Livre des procédures fscales sont applicables à toute indicaton inexacte dans les mentons prévues au présent artcle.

Art. 450 - Les actes renfermant, soit la déclaraton par le donataire ou ses représentants, soit la

reconnaissance judiciaire d’un don manuel, sont sujets au droit de donaton.

Art. 451 - I. Le bénéfce des dispositons des artcles 454 e t 456 est subordonné à la producton d’un certfcat de vie établi sur papier libre pour chacun des enfants vivants du donateur ou des donataires et des représentants de ceux précédés.

II. Le certfcat ne pourra être antérieur de plus d’un mois à l’acte constatant la mutaton auquel il devra rester annexé.

b) Dispositons concernant les mutatons par décès Art. 452 - Les droits de mutaton par décès sont fxés au taux ci-après pour la part nete recueillie par chaque ayant droit :

Indicaton du degré de parenté et nombre d’enfants laissés par le défunt

1 enfant vivant ou représenté Exempt 4 % 2 enfants vivants ou représentés Exempt 3 % 3 enfants vivants ou représentés Exempt 2 % b) en ligne descendante au-delà du 1er

degré :

1 enfant vivant ou représenté Exempt 5 % 2 enfants vivants ou représentés Exempt 4 % 3 enfants vivants ou représentés Exempt 3 % c) entre époux :

Pas d’enfant vivant ou représenté 4 % 8 %

1 enfant vivant ou représenté 3 % 6 %

2 enfants vivants ou représentés 2 % 4 % 3 enfants vivants ou représentés 1 % 2 % d) en ligne directe ascendante :

Pas d’enfant vivant ou représenté 8 % 14 %

1 enfant vivant ou représenté 6 % 12 %

2 enfants vivants ou représentés 4 % 9 % 3 enfants vivants ou représentés 3 % 7 % e) en ligne collatérale :

Entre frères et sœurs 10 % 18 %

Entre oncles, tantes, neveux et nièces 13 % 22 % Entre grand oncles, ou grandes tantes, et

petts neveux et nièces et entre cousins germains

15 % 24 %

f) entre parents au-delà du 4ème degré et

entre personnes non parentes 18 % 28 %

Indicaton du degré de parenté et nombre d’enfants laissés par le défunt

2 enfants vivants ou représentés 6 % 9 % 3 enfants vivants ou représentés 4 % 7 % b) en ligne descendante au-delà du 1er

degré :

1 enfant vivant ou représenté 9 % 14 %

2 enfants vivants ou représentés 7 % 12 % 3 enfants vivants ou représentés 6 % 10 % c) entre époux :

Pas d’enfant vivant ou représenté 12 % 6 % 1 enfant vivant ou représenté 10 % 14 % 2 enfants vivants ou représentés 8 % 12 % 3 enfants vivants ou représentés 6 % 10 % d) en ligne directe ascendante :

Pas d’enfant vivant ou représenté 16 % 20 % 1 enfant vivant ou représenté 14 % 18 %

2 enfants vivants ou représentés 12 % 15 % 3 enfants vivants ou représentés 10 % 12 % e) en ligne collatérale :

Entre frères et sœurs 22 % 25 %

Entre oncles, tantes, neveux et nièces 25 % 27 % Entre grand oncles, ou grandes tantes, et

petts neveux et nièces et entre cousins germains

26 % 30 %

f) entre parents au-delà du 4ème degré et

entre personnes non parentes 30 % 35 %

Art. 453 - I. Toute déclaraton de succession doit renfermer les indicatons prévues au I de l’artcle 448.

II. Les dispositons du II de l’artcle 448 sont applicables à la liquidaton des droits de mutaton par décès.

Art. 454 - I. Pour la percepton des droits de mutaton à ttre gratuit, il est efectué, sur l’ensemble des parts recueillies par les ayants droit en ligne directe et par le conjoint, un abatement de cinq millions de francs par enfant vivant ou représenté ou par ascendant à charge du défunt ou du donateur.

II. L’abatement visé au I est efectué en premier sur le plan revenant au conjoint survivant, le surplus, s’il en existe, augmenté, le cas échéant, des majoratons prévues au deuxième alinéa, se divise entre les autres ayants droits d’après les règles de la dévoluton légale.

III. Pour la déterminaton du nombre des enfants laissés par le défunt, il est tenu compte des enfants visés à l’artcle 461 sous les conditons prévues par ce texte, mais toutefois, sans qu’aucun abatement puisse être efectué de leur chef.

Art. 455 - Toutes les fois qu’une succession passera des grands parents aux petts enfants par suite du prédécès du père ou de la mère tué à l’ennemi ou des suites de faits de guerre, soit durant les hostlités, soit dans l’année à compter de leur cessaton, le tarif applicable sera le tarif de la ligne directe descendante au premier degré, sauf aux hériters à produire les justfcatons suivantes :

1° si l’ascendant prédécédé était militaire un certfcat constatant que la mort a été causée par une blessure reçue ou une maladie contractée pendant la durée de la guerre ;

2° si l’ascendant prédécédé n’était pas militaire, un acte de notoriété délivré sans frais par le Juge de paix du domicile du défunt établissant les circonstances de la blessure ou de la mort.

Art. 456 - I. Lorsqu’un hériter, donateur ou légataire a trois enfants ou plus vivants ou représentés, au moment de l’ouverture de ses droits à la succession, il bénéfcie sur l’impôt à sa charge liquidé conformément aux dispositons des artcles 452 e t 454 d’une réducton de 100 % qui ne peut, toutefois, excéder 100.000 francs par enfant en sus du deuxième.

II. Le bénéfce du I est subordonné à la producton d’un certfcat de vie établi sur papier libre pour chacun des enfants vivants des hériters donataires, ou légataires

et des représentants de ceux prédécédés, soit d’une expéditon de l’acte de décès de tout enfant décédé depuis l’ouverture de la succession.

Art. 457 - I. Sont exemptes de l’impôt de mutaton par décès, les successions :

1° des militaires des armées Tchadiennes et alliées morts sous les drapeaux pendant la durée des hostlités ;

2° des militaires qui, soit sous les drapeaux, soit après renvoi dans leurs foyers seront morts dans l’année à compter de la cessaton des hostlités, des blessures reçues ou de maladies contractées pendant la guerre ; 3° de toute personnes ayant la natonalité tchadienne ou celle d’un pays allié, dont le décès aura été provoqué, soit au cours des hostlités, soit dans les trois mois à compter de la cessaton des hostlités par faits de guerre suivant la défniton qui est donnée pour les réparatons à accorder aux victmes civiles de la guerre par la Loi du 26 Juillet 1941;

4° de toute personne décédée en captvité ou des conséquences immédiates et directes de leur captvité dans le délai prévu au 2° ;

5° des personnes décédées au cours de leur déportaton ou des conséquences immédiates et directes de leur déportaton dans le délai prévu au 3°.

II. L’exempton ne profte, toutefois, qu’aux parts netes recueillies par les ascendants, les descendants et par le conjoint du défunt.

III. L’exempton de l’impôt n’entraîne pas la dispense de la déclaraton des successions. Elle est subordonnée à la conditon que cete déclaraton soit accompagnée : 1° dans le cas visés aux 1° et 2° du I, d’un certfcat de l’autorité militaire, dispensé de tmbre et consistant que la mort a été causée par une blessure reçue ou une maladie contractée pendant la guerre ;

2° dans le cas visé par 3°, 4° et 5° du I, d’un certfcat de l’autorité militaire ou civile compétente, dispensé du tmbre et établissant les circonstances du décès.

Art. 458 - I. Les objets trouvés sur les militaires des armées tchadiennes et alliées tués à l’ennemi ou décédés des suites de blessures reçues ou de maladies contractées sur le champ de bataille et les sommes dont ils sont porteurs ou qui peuvent leur être déclarées sont exemptés de l’impôt de mutaton par décès jusqu’à concurrence de 50.000 francs en ce qui concerne les fonds.

II. Cete exempton est accordée à tous les hériters légataires ou donataires sur la producton d’un certfcat de l’autorité militaire, dispensé du tmbre, atestant que le décès a eu lieu dans les conditons du I.

III. Les droits déjà versés à l’occasion de la mutaton de ces successions seront remboursés.

IV. Les points de départ du délai prévu pour la déclaraton des successions visées à l’artcle 457 au

présent artcle et qui ne sont pas exemptés de droits est reporté à la date du décret de cessaton des hostlités.

Art. 459 - I. Sont soumis à un droit de 4 % les dons et legs faits aux sociétés reconnues d’utlité publique, dont les ressources sont afectées à des œuvres d’assistance.

II. Il est statué sur le caractère de bienfaisance de la dispositon par le texte (décret ou arrêté) qui en autorise l’acceptaton.

III. Sont également soumis au droit de 4 % les dons et legs faits aux sociétés d’instructon et d’éducaton populaire gratuite reconnues d’utlité publique et subventonnées par l’Etat ou les Communes.

IV. Les legs faits aux établissements d’utlité publique et établissements publics autres que ceux visés au I et à l’artcle 350 sont assujets à un droit proportonnel de 8 %.

Art. 460 - I. Pour la percepton des droits de mutaton à ttre gratuit, il n’est pas tenu compte du lien de parenté résultant de l’adopton.

II. Le I n’est pas applicable aux transmissions entrant dans les prévisions des alinéas premiers, 3 et 4 de l’artcle 357 du Code Civil ainsi qu’à celles faites en faveur :

1° d’enfants issus d’un premier mariage du conjoint de l’adoptant ;

2° des pupilles de la Naton ou de l’assistance publique, ainsi que d’orphelins d’un père mort pour le Tchad ; 3° d’adoptés, qui, dans leur minorité et pendant six ans au moins, auront reçu de l’adoptant des secours et des soins non interrompus ;

4° d’adoptés dont le ou les adoptants ont perdu, morts par faits de guerre, tous leurs descendants en ligne directe ;

5° d’adoptés dont les liens de parenté avec la famille naturelle ont été déclarés rompus par le tribunal chargé de l’homologaton de l’acte d’adopton en exécuton de l’artcle 352 du Code Civil ;

6° des successibles en ligne directe descendants des personnes visées aux 1° à 5°.

Art. 461 - I. Est compté comme enfant vivant ou représenté du donateur ou du défunt, pour l’applicaton des artcles 447 e t 451 de l’hériter, donataire ou légataire, pour l’applicaton de l’artcle 456, l’enfant qui :

1° est décédé après avoir ateint l’âge de 16 ans révolus ;

2° étant âgé de moins de 16 ans, a été tué par l’ennemi au cours des hostlités ou est décédé des suites de faits de guerre, soit durant les hostlités, soit dans l’année à compter de leur cessaton.

II. Le bénéfce du I est subordonné à la producton, dans le premier cas, d’une expéditon de l’acte de

décès de l’enfant et, dans le second cas, d’un acte de notoriété délivré sans frais par le Juge de paix du domicile du défunt établissant les circonstances de la blessure ou de la mort.

2. Obligatons hypothécaires négociables.

Art. 462 - I. Sont assujets à un droit de 5 % les billets à ordre notariés contenant consttuton d’hypothèque, ainsi que tous les autres ttres d’obligatons hypothécaires dont la cession, pour être parfaite, n’est pas soumise aux dispositons de l’artcle 1690 du Code Civil.

II. Le même tarif est également applicable aux actes d’obligatons hypothécaires nominatves, lorsqu’ils constatent ou autorisent la créaton de billets à ordre en représentaton des dites obligatons.

Art. 463 - Sont assujets à un droit de 5 % les actes portant obligatons hypothécaires au proft du porteur de la grosse. En cas de conversion en obligaton hypothécaire au porteur d’obligatons hypothécaires nominatves, la diférence des droits sera exigible.

3. Partages

Art. 464 - I. Les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohériters et associés, à quelques ttres que ce soit, pourvu qu’il soit justfé, sont assujets à un droit de 1 %.

II. S’il y a retours de partages sur ce qui en sera l’objet perçu au taux réglé pour les ventes conformément à l’artcle 465.

Art. 465 - I. Les retours de partage de biens meubles sont assujets au droit de 6 %.

II. Les retours des biens immeubles sont assujets au droit de mutaton immobilière à ttre onéreux de 10 %.

Art. 466 - Les règles de percepton concernant les soultes de partages sont applicables aux donatons portant partage, faites par acte entre vifs, par le père et mère aux autres ascendants, ainsi qu’aux partages testamentaires également autorisés par l’artcle 1075 du Code Civil.

4. Rentes - Consttuton à ttre onéreux cessions et délégatons

Art. 467 - I. Les consttutons de rentes, soit perpétuelles, soit viagères et de pensions, à ttre onéreux, ainsi que les cessions, transports et délégatons qui en sont faits au même ttre, sont assujets à un droit de 3 %.

II. Les contrats de rentes viagères passés par les sociétés, compagnies d’assurances et tous autres assureurs, ainsi que tous actes ayant exclusivement

pour objet la formaton, les modifcatons ou la résiliaton amiable de ces contrats sont soumis au droit prévus par l’artcle 479.

5. Sociétés

Art. 468 - Les actes de formaton de sociétés, d’augmentaton de capital et de prorogaton de sociétés, qui ne contennent ni obligaton, ni libératon, ni transmissions de biens meubles ou immeubles, entre les associés ou autres personnes, sont assujets à un droit de 1,5 % qui est liquidé sur le montant des apports mobiliers et immobiliers, déducton faite du passif.

Art. 469 - I. Pour les actes portant formaton, prorogaton, fusion ou augmentaton de capital d’une société, le montant du droit peut être fractonné et payé comme suit : le 1/3 lors du dépôt de l’acte à la formalité, le paiement de chacun des deux autres ters, semestriellement dans le mois qui suit l’expiraton du délai. Le paiement diféré ne peut être accordé que si la demande est accompagnée de la cauton d’un établissement bancaire ayant son siège dans l’Etat du centre des impôts compétents.

II. Les sommes dont le paiement est fractonné sont augmentées d’un intérêt de 6% par mois ou fractons de mois à compter du jour où la formalité est devenue exigible conformément aux dispositons du III.

III. Tout paiement hors délai de l’une ou de l’autre fracton entraîne l’exigibilité du double de cete fracton, soit un droit en sus et le paiement de la fracton restant due.

IV. Dans le cas où une société bénéfciant du fractonnement transfère son siège hors de la communauté, la totalité des droits dus est immédiatement exigible.

Art. 470 - I. Les actes de fusion de sociétés anonymes, en commandite par actons ou à responsabilité limitée sont assujets à un droit de 1,5 %, que la fusion ait lieu par voie d’absorpton ou au moyen de la créaton d’une nouvelle société.

II. En outre, la prise en charge par la société absorbante ou par la société nouvelle de tout ou parte du passif des sociétés anciennes ne donne ouverture qu’au droit fxe de 3 000 francs.

III. Le bénéfce des dispositons qui précèdent est subordonné à la conditon que la société absorbante ou nouvelle soit consttuée dans les termes de la Loi Tchadienne et ait son siège social au Tchad.

Art. 471 - Sont assimilés à une fusion de sociétés pour l’applicaton du II de l’artcle 470, les actes qui constatent l’apport par une société anonyme, en commandite par actons ou à responsabilité limitée à une autre société, consttuée sous l’une de ces formes

d’une parte de ses éléments d’actf dans les conditons fxées au II de l’artcle 135.

Art. 472 - I. Le droit établi par l’artcle 468 est perçu au taux de 3 % lorsqu’il s’applique :

1° aux actes portant augmentaton au moyen de l’incorporaton de bénéfces, des réserves ou de provisions de toute nature du capital des sociétés entrant dans le champ d’applicaton de l’artcle 115.

2° aux actes de fusion des dites sociétés pour ces derniers, le droit proportonnel d’apport en société n’est perçu au taux de 3 % que sur la parte de l’actf apporté par la ou les sociétés.

II. La percepton du droit prévu au I exonérera de la retenue à la source prévu à l’artcle 851 en cas de liquidaton ou de dissoluton de la société, la fracton de l’actf net social à répartr aux associés, égale au montant du capital qui aura supporté le dit droit. Ce, dans la mesure où la liquidaton ou la dissoluton intervient plus de trois ans après la dernière incorporaton de réserves ou bénéfces.

6. Ventes et autres actes translatfs de propriété ou d’usufruit de biens immeubles

Art. 473 - Les adjudicatons, ventes, reventes, cessions, rétrocessions, les retraits exercés après l’expiraton des délais convenus par les contrats de vente sous facultés de réméré, et tous autres actes civils et judiciaires translatfs de propriété ou d’usufruit de biens immeubles bâts et non bâts à ttre onéreux, sont a s s u j e t s à u n d r o i t d e 10 %.

Art. 474 - Les adjudicatons à la folle enchère de biens de même nature sont assujetes aux mêmes droits que ceux prévus à l’artcle 473, mais seulement sur ce qui excède les prix de la précédente adjudicaton, si le droit en a été acquité.

7. Ventes et autres actes translatfs de propriété de meubles et objets mobiliers

Art. 475 - I. Sous réserve de toutes autres dispositons partculières du présent Code, les adjudicatons, ventes et reventes, cessions, rétrocessions, marchés, traités et tous autres actes soit civils, soit judiciaires, translatfs de propriété à ttre onéreux de meubles, récoltes de l’année sur pied, coupes de bois, taillis et hautes futaies et autres mobiliers généralement quelconques, même les ventes de biens de cete nature faites par l’Administraton, sont assujets à un droit de 6 %, sauf applicaton, le cas échéant, des dispositons de l’artcle 444.

II. Les adjudicatons à la folle enchère de biens meubles sont assujetes au même droit, mais seulement sur ce qui excède le prix de la précédente adjudicaton si le droit en a été acquité.

III. Pour les ventes publiques et par enchères, par le ministère d’ofciers publics et dans les formes prévues aux artcles 513 et suivant, de meubles, efets, marchandises, bois, fruits, récoltes et tous autres

III. Pour les ventes publiques et par enchères, par le ministère d’ofciers publics et dans les formes prévues aux artcles 513 et suivant, de meubles, efets, marchandises, bois, fruits, récoltes et tous autres

Dans le document Code général des impôts 2016 (Page 75-80)