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: Procédures et poursuites Secton I : Impôts directs et taxes assimilées

Dans le document Code général des impôts 2016 (Page 127-130)

Art. 913 - Est susceptble de poursuites :

1° tout contribuable qui n'a pas acquité à la date réglementaire, le terme échu des Impôts et Taxes ou taxes assimilées perçues au proft du Budget, des Communes ou des Chambres de Commerce ;

2° tout débiteur du Budget ou des Communes qui ne s'est pas libéré de sa dete dans le délai impart et auquel il est impossible d'opposer la compensaton prévue par les artcles 1289 et suivants du Code Civil.

Art. 914 - Les hériters ou légataires peuvent être poursuivis solidairement et conjointement à raison des

impôts et taxes non encore payés par leur auteur, tant que la mutaton n'a pas été opérée par leurs soins sur les rôles, à moins qu'ils n'aient fait un acte de renonciaton en forme et qu'ils s'en justfent.

Art. 915 - Le Trésorier Payeur Général et les Trésoriers Départementaux ont qualité pour engager les poursuites et décerner contrainte contre les contribuables retardataires.

Art. 916 - Seuls les porteurs de contraintes, agents assermentés et commissionnés par le Ministre des Finances, peuvent exercer les poursuites.

Art. 917 - Dans les départements et sous-préfectures, des porteurs de contraintes ad hoc peuvent être nommés par le Ministre en charge des Finances.

Art. 918 - Les porteurs de contraintes, dans l'exercice de leurs fonctons, doivent toujours être munis de leur commission, ils la mentonnent dans leurs actes et la présentent quand ils en sont requis.

Art. 919 - I. Le Comptable du Trésor qui veut agir contre un contribuable retardataire doit d'abord le prévenir par une sommaton sans frais, remise à son domicile, ou au domicile de son représentant, d'avoir à se libérer dans un délai de douze jours, des termes exigibles de ses contributons.

II. Cete sommaton peut être adressée par la poste. La date de la remise doit être constatée sur les rôles.

Art. 920 - Si, passé le délai impart, le contribuable ou le débiteur ne s'est pas libéré, le détenteur du rôle établit un état de poursuites.

Art. 921 - I. Les poursuites comprennent trois degrés, à savoir :

1° 1er degré : commandement ; 2° 2ème degré : saisie ;

3° 3ème degré : vente.

II. Ces trois degrés consttuent des poursuites judiciaires, c'est-à-dire que seuls les tribunaux judiciaires sont compétents pour statuer sur la validité intrinsèque de ces actes.

III. Toutes conséquences portant sur l'existence ou la quotté de la dete sont du ressort de la Cour d'Appel.

Art. 922 - I. Nonobstant les dispositons de l'artcle 921, les cotsatons restant dues à la fn d'une année déterminée pourront, au cours des années suivantes, donner lieu à des poursuites comportant deux degrés : 1° 1er degré : commandement exécuton comportant saisie ;

2° 2ème degré : vente.

II. Les dispositons du II et III de l'artcle 921 sont applicables à ces poursuites.

Art. 923 - Au cas où les poursuites judiciaires exécutées à l'encontre des contribuables exerçant leur profession à demeure fxe se révéleraient inopérantes par manque, insufsance ou détournement des biens saisissables, il pourra être pris, à l'égard desdits contribuables, la sancton administratve de fermeture défnitve de leur établissement, sur propositon des agents chargés de l'assiete ou du recouvrement, par arrêté conjoint du Ministre en charge des Finances et du Ministre de l'Intérieur.

Art. 924 - I. L'état des poursuites par voie de commandement et, subsidiairement, par voix de saisie, est adressé au Trésorier Payeur Général ou aux Trésoriers Départementaux pour être revêtu de la formule exécutoire et la signifcaton doit être faite à personne ou à domicile.

II. Le commandement est rédigé en original et en copie.

III. En cas d'absence du redevable ou de son représentant, le commandement peut être valablement signifé au bureau du Maire ou du Préfet ou du Sous-préfet.

Art. 925 - I. Les commandements sont établis par des porteurs de contraintes et visés par l'agent chargé du recouvrement.

II. L'original qui peut être collectf pour tous les retardataires poursuivis le même jour, dans le même lieu, porte menton des commandements exécutés.

Art. 926 - I. Trois jours après la signifcaton, le porteur de contraintes peut procéder à la saisie. La saisie est faite pour tous les termes exigibles des contributons, sans distncton d'exercice.

II. Si le contribuable ofre de se libérer en totalité, le porteur de contraintes est autorisé à suspendre la saisie.

Art. 927 - I. La saisie s'exécute d'après les formes prescrites par le Code de Procédure Civile.

II. Il est dressé un procès-verbal de saisie.

Art. 928 - Les commandements - exécuton sont soumis aux règles prévues par les artcles 925, 926 et 927.

Art. 929 - I. Dans le cas d'insolvabilité notoire, les porteurs de contraintes se bornent à obtenir du Maire ou du Sous-préfet, un certfcat atestant l'indigence des contribuables. Un procès-verbal de carence est dressé en double exemplaire, sur papier libre.

II. Une expéditon sera jointe à l'état des cotes irrécouvrables, l'autre sera mise à l'appui de l'état des frais dus à l'agent de poursuites.

Art. 930 - Aucune vente ne peut s'efectuer qu'en vertu d'une autorisaton spéciale du Ministre des Finances accordée sur la demande expresse du Trésorier Payeur Général ou du Directeur Général des Impôts.

Art. 931 - I. La vente ne peut avoir lieu que huit jours après l'autorisaton donnée par le Ministre des Finances. Exceptonnellement, la vente peut être efectuée dès le jour de l'autorisaton s'il y a lieu de craindre le dépérissement des objets saisis.

II. La vente est faite par les soins du commissaire-priseur dans les formes prescrites par le Code de Procédure Civile pour les ventes efectuées par autorité de justce, ou, à défaut, par le porteur de contraintes.

III. Elle donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal.

Art. 932 - Le Comptable du Trésor doit être présent ou représenté lors de la vente et doit donner aussitôt quitance, sous réserve de resttuton ultérieure s'il y a lieu.

Art. 933 - I. Les dispositons de l'artcle 974 sont applicables à toutes les réclamatons relatves aux poursuites en matère d’impôts et taxes et d'amendes.

II. Ces réclamatons revêtent la forme, soit d'une oppositon à l'acte de poursuites, soit d'une oppositon à la contrainte administratve. L'oppositon doit, à peine de nullité, être formée dans le mois de la notfcaton de l'acte et, s'il s'agit d'une oppositon de contrainte, dans le mois de la notfcaton du premier acte qui procède à cete contrainte. Si la demande est portée devant les tribunaux, elle doit, sous la même sancton, être introduite dans l'année qui suit celle de la mise en recouvrement du rôle.

III. L'oppositon à l'acte de poursuites ne peut viser que la validité en la forme de l'acte. Elle est portée devant les tribunaux judiciaires et jugée comme en matère sommaire.

IV. Toute contestaton portant sur l'existence de l'obligaton, sa quotté ou son exigibilité consttue une oppositon à contrainte. Elle est portée devant la Cour d'Appel (secton administratve). Toutefois, lorsqu'un ters mis en cause en vertu des dispositons du droit commun, contestera son obligaton à la dete du contribuable inscrit au rôle, le Tribunal surseoira à statuer jusqu'à ce que la juridicton civile ait tranché la queston de l'obligaton. La juridicton devra, à peine de nullité, être saisie dans le mois de la notfcaton de la décision du sursis à statuer.

Art. 934 - I. A défaut de paiement des contributons, soit par les dépositaires ou débiteurs indiqués aux artcles 877 et 878, soit par tous autres débiteurs de deniers provenant d'un redevable, le détenteur du rôle poursuivant fait entre les mains desdits dépositaires et

débiteurs une saisie-arrêt ou oppositon, par le ministère du porteur de contraintes.

II. La saisie-arrêt ne doit être employée que dans les cas où les deniers ne sont pas afectés au privilège du Trésor. Dans les cas contraires, il y a lieu de procéder par voie de sommaton directe aux ters détenteurs.

Art. 935 - La signifcaton de la saisie-arrêt s'opère à la requête de l'agent chargé du recouvrement sans autorisaton préalable et suivant les formes prévues par le Code de Procédure Civile. Cependant, l’assignaton en validité ne pourra être faite qu'après avis du Trésorier Payeur Général.

Art. 936 - Tout ordre de paiement, quel qu'en soit le ttre ou l'objet ordonnancé par l'Etat, les Communes ou les Collectvités Publiques, pourra donner lieu à précompte en règlement de tous impôts et taxes dont le bénéfciaire pourrait être redevable.

Art. 937- L'annulaton ou la réducton de l'impositon contestée entraîne de plein droit allocaton totale ou proportonnelle en non valeur du coût des actes de poursuites signifés au réclamant ainsi que la majoraton pour paiement tardif prévue à l'artcle 1052 Art. 938 - Les comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutves, à partr du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leurs recours et sont déchus de tous droits et de toute acton contre ce redevable.

Art. 939 - Les comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs sont responsables du recouvrement des cotsatons dont ils ont pris les rôles en charge et tenus de justfer de leur entère réalisaton dans les conditons fxées par les règlements en vigueur.

Secton II : Recouvrement de la Patente I. De l’établissement des rôles

Art. 940 - Les contrôleurs des Impôts ou les chefs d'unités administratves procèdent annuellement au recensement des assujets et dressent des listes au vu desquelles le Service des Impôts et Taxes établit les rôles.

Art. 941 - I. La contributon des patentes est recouvrable sur des rôles nominatfs.

II. Doivent fgurer au rôle, pour chaque contribuable : 1° nom, prénom, surnom ;

2° profession, commerce, industrie, décrits de façon détaillée ;

3° domicile ou résidence ;

4° afectaton du contribuable à la classe ou à la catégorie voulue, avec indicaton du montant des droits.

Art. 942 - I. Les rôles se subdivisent en rôles primitfs ou supplémentaires.

II. Les rôles primitfs, établis d'après les situatons au premier janvier de l'année de l'impositon, comprennent toute personne ressortssant à l'une des catégories ou classes de la nomenclature.

III. Les rôles supplémentaires sont ouverts dans la même forme que les rôles primitfs qu'ils sont destnés à compléter.

Art. 943 - Il est procédé dans chaque commune ou sous-préfecture, tant pour l'élaboraton du rôle primitf que des rôles supplémentaires, à la classifcaton des personnes soumises aux patentes, dans les formes et conditons suivantes :

1° l'agent chargé de l'assiete et remplissant les fonctons de Contrôleur des Impôts recueille tous les renseignements au sujet des patentes susceptbles d'être inscrites aux rôles et procède aussi préalablement au recensement des imposables ; 2° Il prend connaissance du registre de récepton et d'expéditon des marchandises que les services fuviaux, terrestres ou aériens et les établissements d'entrepôt sont tenus de lui communiquer, ainsi que tous les documents nécessaires à l'assiete de l'impôt, dans les bureaux des Douanes, de l'Enregistrement ou des autres services publics.

Art. 944 - Sont portées sur les rôles primitfs, toutes les personnes soumises à la patente dont l'énumératon suit :

1° celles qui exerçaient antérieurement leur profession, commerce ou industrie, à poste fxe et qui n'ont pas déclaré cesser pour l'année nouvelle avant le premier décembre ;

2° celles qui, sur des présomptons sufsantes, seront reconnues devoir être incorporées d'ofce.

Art. 945 - Il sera ouvert dans chaque commune ou sous-préfecture des rôles supplémentaires sur lesquels seront inscrites les personnes ci-après, au fur et à mesure des déclaratons ou constatatons faites par les chefs de circonscripton ou agents de l'assiete :

1° celles qui entreprennent, au cours de l'année, une profession sujete à patente (mais elles ne doivent la contributon qu'à partr du premier jour du trimestre dans lequel elles ont commencé à exercer) ;

2° les patentés qui, dans le cours de l'année, entreprennent une profession comportant un droit fxe plus élevé que celui qui était aférent à la profession qu'ils exerçaient auparavant;

3° les individus omis au rôle primitf qui exerçaient avant le premier janvier de l'année de l'émission de ce

rôle une profession, un commerce ou une industrie, sujets à patente ou qui, antérieurement à la même époque, avaient apporté dans leur profession, commerce ou industrie, des changements donnant lieu à des augmentatons de droits.

Art. 946 - Les rôles sont rendus exécutoires et recouvrés comme il est dit au présent Livre.

II. Des saisies

Art. 947 - I. Sous peine de saisie ou séquestre à leurs frais :

1° des marchandises par eux mises en vente leur appartenant ou non ;

2° des véhicules et instruments de travail par eux utlisés leur appartenant ou non,

II. Sont tenus d'acquiter les droits par antcipaton et de justfer de leur impositon à la patente dans les conditons fxées par l'artcle 1022, à toute réquisiton des agents de l'Administraton et des ofciers ou agents de police judiciaire, les contribuables ci-après désignés :

1° les entrepreneurs de transports ;

2° les personnes, négociants, industriels ou commis voyageurs visés au 17° de l'artcle 789 ;

3° les acheteurs pour l'exportaton visés au 2° du I de l’artcle 801 ;

4° a) les personnes qui entreprennent au cours de l'année une profession sujete à patente ;

b) - les patentés qui, dans le cours de l'année, entreprennent une profession comportant des droits plus élevés que ceux qui étaient aférents à la profession qu'ils exerçaient auparavant ;

c) - les contribuables soumis à un avis de mise en recouvrement qui exerçaient avant le premier janvier de l'année de l'émission de cet avis une actvité sujete à patente ou qui, antérieurement à la même époque, avaient apporté dans leur profession des changements donnant lieu à augmentaton de droits, lorsque, en l'espèce, la déclaraton prévue à l'artcle 1019 n'aura pas été régulièrement souscrite.

III. A cet efet, la patente due par les contribuables cités aux 1° et 3° du II, doit être afchée de façon visible dans l'établissement qu'elle concerne.

IV. Sous réserve du V et des dispositons de l'artcle1024, le contribuable saisi qui sera en mesure de produire, par la suite, un ttre régulier de patente le concernant personnellement, pourra obtenir resttuton des instruments de travail et des marchandises saisis, les frais de garde étant mis, le cas échéant, à sa charge.

V. Si dans le délai d’un mois, le contribuable ne s’est pas libéré, il sera procédé à la vente des produits, marchandises ou moyens de travail saisis par le grefer commissaire-priseur ou son représentant ou le chef de la circonscripton administratve ou le receveur des

Domaines, le produit de la vente étant alors consigné jusqu’à l’émission du ttre de percepton.

VI. Le délai prévu au V ne s'applique pas aux denrées périssables et dont la conservaton ne peut être assurée. Elles peuvent, en ce cas, être soit vendues par le Contrôleur des Impôts et Taxes ou le Sous-préfet (ou son représentant) immédiatement après la saisie, soit remises gratuitement aux centres hospitaliers ou cantnes scolaires.

Art. 948 - Les modalités de saisies et de ventes de biens saisis dans les conditons fxées par l'artcle 947 sont les suivantes :

I. Il sera dressé verbal de la saisie. Le procès-verbal contendra la désignaton détaillée des marchandises saisies en qualité et quantté ainsi que du matériel et des véhicules. Le procès-verbal contendra l'indicaton du jour à partr duquel la vente pourra éventuellement avoir lieu.

II. Le procès-verbal sera signé par le contribuable saisi (ou indicaton sera éventuellement faite de son refus de signer) et une copie lui sera remise sur le champ.

III. La vente sera faite sur le marché public ou au lieu de la saisie. Elle sera toujours annoncée 48 heures auparavant par note afchée au lieu de la saisie et à la porte du bureau du chef de l’unité administratve du lieu de vente. Dans la mesure du possible, il ne sera procédé qu'à la vente des marchandises sufsantes à fournir la somme nécessaire pour le paiement de tous les impôts dus par le contribuable saisi. Dans le cas où ce fractonnement ne serait pas possible, la diférence éventuelle entre le produit de la vente et le total de tous les impôts dus par le contribuable, après adjoncton des frais, serait resttué audit contribuable ainsi que les marchandises et le matériel pour lesquels il n'aurait pas été nécessaire de procéder à la vente publique.

IV. L'adjudicaton sera faite au plus ofrant par paiement comptant. Faute de paiement comptant, les marchandises seront revendues sur-le-champ.

V. L'agent chargé du recouvrement des patentes doit être présent ou représenté lors de la vente. Il doit donner aussitôt quitance sous réserve de resttuton ultérieure s'il y a lieu.

Secton III : Contributon des licences

Art. 949 - Les dispositons concernant l'assiete, le recouvrement, les poursuites et pénalités tant fscales qu'administratves en matère de contributon des patentes, sont applicables à la contributon des licences.

Secton IV : Etablissement des rôles en matère de

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