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Du droit proportonnel et progressif

Dans le document Code général des impôts 2016 (Page 72-75)

Secton VI : De la fxaton des droits

II. Du droit proportonnel et progressif

Art. 418 -I. Sont soumis aux droits progressifs suivant des tranches de prix déterminées par chaque Etat, et ce par dérogaton au droit de mutaton à ttre onéreux exigible, les personnes ou sociétés disposées, soit à construire en vue de la vente ou locaton vente des maisons destnées exclusivement à l’habitaton, soit simplement à efectuer les travaux d’infrastructure desdites maisons, à conditon que la vente soit réalisée dans un délai de trois ans de la date du récépissé.

II. Les actes et mutatons compris sous les artcles 419 à 486 seront enregistrés et les droits payés suivant les quottés fxées dans lesdits artcles.

1. Abandonnements (faits d’assurance ou grosse aventure)

A r t . 4 1 9 -I. Les abandonnements pour faits d’assurance ou grosse aventure sont assujets à un droit de trois francs par 100 francs (3 %).

II. Le droit est perçu sur la valeur des objets abandonnés.

III. En temps de guerre il n’est dû qu’un demi-droit.

2. Actons, obligatons et parts d’intérêt - Cessions

Art. 420 -Les cessions d’actons, de parts de fondateur ou de parts bénéfciaires, les cessions de parts d’intérêt dans les sociétés dont le capital n’est pas divisé en actons, et les cessions d’obligatons négociables des sociétés et des personnes morales administratves sont assujetes à un droit de trois francs par 100 francs (3 %).

Art. 421 -I. Les cessions d’actons d’apport efectuées pendant la période de non négociabilité sont considérées, au point de vue fscal, comme ayant pour objet les biens en nature représentés par les ttres cédés.

II. Pour la percepton de l’impôt, chaque élément d’apport est évalué distnctement, avec indicaton des numéros des actons atribuées en rémunératon à chacun d’eux. A défaut de ces évaluatons et indicatons, les droits seront perçus au tarif immobilier.

III. Les dispositons qui précèdent sont applicables aux cessions de parts d’intérêts dans les sociétés dont le capital n’est pas divisé en actons quand ces cessions interviennent dans les deux ans de la consttuton défnitve de la société.

IV. Dans tous les cas où une cession d’actons ou de parts aura donné lieu à la percepton du droit de mutaton en vertu du présent artcle, l’atributon pure et simple, à la dissoluton de la société des biens représentés par les ttres cédés ne donnera ouverture de mutaton que si elle est faite à un autre que le cessionnaire.

3. Baux

Art. 422 -I. Les baux à ferme ou à loyers de biens, meubles ou immeubles, les baux de pâturage et nourriture d’animaux, les baux à cheptel ou reconnaissance de bestaux et les baux ou conventons pour nourriture de personnes, lorsque la durée est limitée, les sous baux, subrogatons, cessions, rétrocessions et prorogatons conventonnelle ou légales de baux sont assujets à un droit de (3 %).

II. Les baux de biens domaniaux sont assujets au même droit.

III. Les contrats de locaton d’immeuble à usage commercial sont assujets à un droit de 5%.

Art. 423 -I. Les baux et sous baux d’immeubles sont assujets à une taxe additonnelle de 10 % à la charge du propriétaire de l’usufruiter ou du bailleur.

II. Les locatons verbales d’immeubles sont assujetes à une taxe égale à 1/12° du montant des loyers encaissés.

III. Les baux non enregistrés sont assimilés à des locatons verbales et passibles de la taxe additonnelle de 5 %.

Art. 424 - I. Les baux de biens meubles faits pour un temps illimité sont assujets à un droit de 6%.

II. Les baux de biens immeubles faits pour un temps illimité sont assujets à un droit de 10 %.

Art. 425 - I. Toute cession d’un droit à bail ou du bénéfce d’une promesse de bail portant sur tout ou parte d’un immeuble, quelle que soit la forme qui lui est donnée par les partes, qu’elle soit qualifée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement, est soumis à un droit d’enregistrement de 10 %.

II. Ce droit est perçu sur le montant de la somme ou indemnité stpulée par le cédant à son proft. Il est indépendant de celui qui peut être dû pour la mutaton de jouissance des biens loués.

Art. 426 -I. Les actes consttutfs d’emphytéose ne sont assujets qu’aux droits d’enregistrement établis pour baux à ferme ou à loyer d’une durée limitée.

II. Les mutatons de toute nature, ayant pour objet en matère de bail emphytéotque soit le droit du bailleur, soit le droit du preneur, sont soumises aux dispositons du présent Code concernant les transmissions de propriété d’immeubles. Le droit est liquidé sur la valeur vénale déterminée par une déclaraton estmatve des partes.

4. Command (Electons ou déclaratons de)

Art. 427 -Les électons ou déclaratons de command ou d’ami, sur adjudicaton ou contrat de vente de biens meubles, lorsque l’électon est faite après les vingt-quatre heures ou sans que la faculté d’être un command ait été réservée dans l’acte d’adjudicaton ou du contrat de vente sont assujetes au droit de 6 %.

Art. 428 -Les électons ou déclaratons de command ou d’ami, par suite d’adjudicatons ou contrats de vente de biens immeubles, si la déclaraton est faite après vingt-quatre heures de l’adjudicaton ou du contrat ou lorsque la faculté d’élire un command n’y a pas été réservée, sont assujetes au droit de mutaton immobilière à ttre onéreux de 10 %.

Art. 429 -Le délai de vingt-quatre heures dans les artcles précédents est porté à trois jours en ce qui concerne les adjudicatons ou ventes de biens domaniaux.

5. Contrats de mariage

Art. 430 - I. Les contrats de mariage, qui ne contennent d’autres dispositons que des déclaratons de la part des futurs de ce qu’ils apportent eux-mêmes en mariage et se consttuent sans aucune stpulaton avantageuse pour eux, sont assujets à un droit de (3

%).

II. La reconnaissance y énoncée, de la part de l’un des futurs d’avoir reçu la dot apportée par l’autre futur ne donne pas lieu à un droit partculier.

III. Si les futurs sont dotés par leurs ascendants ou s’il leur est fait des donatons par des collatéraux ou autres personnes non parentes par leur contrat de mariage, les droits, dans ce cas, sont perçus ainsi qu’ils sont réglés sous la rubrique des mutatons entre vifs à ttre gratuit.

IV. Donnent ouverture au droit fxé par le I tous actes ou écrits qui constatent la nature, la consistance ou la valeur des biens appartenant à chacun des époux lors de la célébraton du mariage.

6. Echanges d’immeubles

Art. 431 -Les échanges de biens immeubles sont assujets à un droit de10 % perçu sur la valeur de la part la plus élevée.

7. Fonds de commerce Mutatons à ttre onéreux -Droit d’inscripton de nantssement Art. 432 -I. Les mutatons de propriété à ttre onéreux de fonds de commerce ou de clientèle sont soumises à un droit de 10 %.

II. Ce droit est perçu sur le prix de l’achalandage, de la cession du droit à bail et des objets mobiliers ou autres servant d’exploitaton du fonds - (à la seule excepton des marchandises neuves, garnissant le fonds).

III. Ces marchandises ne seront assujetes qu’à un droit de 3 % à conditon qu’il soit stpulé pour elles un prix partculier et qu’elles seront désignées et estmées artcle par artcle dans le contrat ou la déclaraton.

Art. 433 -I. En matère de vente ou de nantssement de fonds de commerce le droit d’inscripton de la créance du vendeur ou du créancier gagiste est fxé à 1

%. Il est perçu lors de l’enregistrement de l’acte de vente sur le prix ou la porton du prix non payé et lors de l’enregistrement du contrat de nantssement sur le capital de la créance.

II. Le droit d’inscripton est dû pour les inscriptons prises en renouvellement et perçu par l’Administraton de l’enregistrement sur la présentaton de bordereaux avant leur dépôt au grefe du Tribunal de Commerce.

8. Jugements et arrêts

Art. 434 - I. Les jugements ou arrêts prononçant l’homologaton de liquidaton ou de partages et les sentences arbitrales ayant le même objet sont soumis à un droit de 3 % sans qu’il puisse y avoir ouverture à double percepton en cas d’appel.

II. Ce droit est perçu sur l’actf net partagé ou liquidé, indépendamment de ceux auxquels les liquidatons et partages sont assujets par le présent Code.

III. Toutefois, lorsque les états liquidatfs ou partages comprennent des prix de meubles ou d’immeubles ayant supporté le droit proportonnel prévu à l’artcle 437 ces prix doivent être déduits de l’actf net qui sert de base à la percepton du droit prévu par le présent artcle.

Art. 435 - I. Les jugements et procès-verbaux portant adjudicaton de meubles ou d’immeubles, soit devant un tribunal, soit devant un notaire commis par décision de justce, sont soumis au même droit de 3 %.

II. Ce droit est perçu sur le prix augmenté de toutes charges dans lesquelles ne sont pas compris les droits dus sur le jugement ou sur le procès-verbal d’adjudicaton.

III. Il est exigible indépendamment du droit de mutaton auquel ces jugements et procès-verbaux sont assujets.

IV. Toutefois, les ventes au-dessous de 50 000 francs en sont exemptées.

Art. 436 -I. Les jugements et arrêts en matère de simple police, de police correctonnelle ou criminelle, les jugements, arrêts et autres décisions judiciaires contenant des dispositons défnitves sont passibles d’un droit de 3 %.

II. Lorsque le droit proportonnel a été acquité sur un jugement rendu par défaut, la percepton sur le jugement contradictoire qui pourra intervenir n’aura lieu que sur le supplément des condamnatons. Il en sera de même des jugements sur appel.

III. S’il n’y a pas de supplément de condamnaton, le jugement sera enregistré au droit fxe, qui sera toujours le moindre droit à percevoir.

Art. 437 -Le droit prévu à l’artcle 436 n’est pas exigible sur les jugements, sentences arbitrales et arrêts en tant qu’ils ordonnent une pension à ttre d’aliment.

9. Droit de ttre

Art. 438 -Lorsqu’une condamnaton sera rendue sur une demande non établie par un ttre enregistré et susceptble de l’être, le droit auquel l’objet de la demande aurait donné lieu, s’il avait été convenu par acte public, sera perçu indépendamment du droit dû pour l’acte ou le jugement qui aura prononcé la condamnaton.

Art. 439 -I. Dans le cas prévu par le III de l’artcle 899, les partes non condamnées aux dépens pourront faire enregistrer les décisions moyennant le paiement d’un droit fxe égal au minimum de percepton. A cet efet,

le grefer devra certfer en marge de la minute que la formalité est requise par la parte non condamnée aux dépens.

II. La décision ainsi enregistrée au droit fxe sera réputée non enregistrée à l’égard des partes condamnées aux dépens qui ne pourront lever la décision, sans acquiter le complément des droits.

III. Les obligatons et sanctons qui incombent aux grefers en matère de délivrance de grosses ou d’expéditons seront applicables.

IV. Le droit fxe acquité conformément au I sera imputé sur les droits dus par les partes condamnées aux dépens.

10. Licitatons

Art. 440 -Les parts et portons acquises par licitaton de biens meubles indivis sont assujets au droit de 6

%.

Art. 441 -Les parts et portons indivises de biens immeubles acquises par licitaton sont assujetes au droit de mutaton immobilière à ttre onéreux de 10 %.

11. Marchés

Art. 442 - I. Sont assujets au droit de 3 % les adjudicatons au rabais et marchés pour constructons, réparatons et entreten, approvisionnements et fournitures passés par l’Etat, les Communes et les établissements publics quel que soit le mode de fnancement.

II. Sont assimilés aux marchés et enregistrés comme tels, les factures ou mémoires passés conformément aux dispositons de l’artcle 5 du Décret N°36/TP du 08 juillet 1959 relatf aux marchés passés aux noms de l’Etat, des Communes et des Etablissements Publics.

Art. 443 - Sont assujets à un droit de 3 %, les adjudicatons au rabais et marchés pour constructons, réparatons et entreten et tous autres objets mobiliers susceptbles d’estmatons, faits entre partculiers, qui ne contennent ni vente, ni promesse de livrer des marchandises, denrées ou autres objets mobiliers, sauf ce qui est dit à l’artcle 444.

Art. 444 - I. Les marchés et traités, réputés actes de commerce par les artcles 632 et 634 paragraphe 1er du Code de Commerce, faits ou passés sous signatures privées et donnant lieu au droit proportonnel suivant les artcles 443 et 474, sont enregistrés provisoirement moyennant le droit fxé par l’artcle 414. Les droits proportonnels édictés par les artcles 443 e t 474 seront perçus lorsqu’un jugement portant co nd am na t o n, l i q ui d at on , co l l o ca t on o u reconnaissance interviendra sur ces marchés et traités ou qu’un acte public sera fait ou rédigé en

conséquence, mais seulement sur la parte du prix ou les sommes faisant l’objet de la condamnaton, liquidaton, collocaton ou reconnaissance.

II. Dans le cas prévu par l’artcle 486, le double droit, dû en vertu de cet artcle, sera réglé conformément aux dispositons de l’alinéa qui précède et pourra être perçu lors de l’enregistrement du jugement.

III. Les dispositons du I sont étendues aux actes et écrits sous signatures privées qui ont pour objet la consttuton d’associaton en partcipaton, ayant uniquement en vue des études ou des recherches, à l’exclusion de toute opératon d’exploitaton, à conditon, que ces actes écrits ne portent ni obligaton, ni libératon, ni transmission entre les associés ou autres personnes.

Art. 445 -Sontassujets au droit proportonnel de 3 % sans que ce droit puisse être inférieur au droit fxé à l’artcle 415, les actes énumérés ci – après lorsqu’ils sont soumis obligatoirement à la formalité de l’enregistrement :

1° Les actes consttutfs de créances, transactons, promesses de payer, arrêté de compte et billet, mandats, transports, subrogatons, cessions et délégatons de créance à terme, délégaton de prix stpulé par un contrat pour acquiter des créances à terme envers un ters sans énonciaton du ttre enregistré, les reconnaissances, les cautonnements, les cautons contenues dans les soumissions de crédits d’enlèvement, tout acte contenant obligaton de sommes ou valeur sans que l’obligaton soit le prix d’une transmission de meubles ou d’immeubles ; 2° Les actes résolutoires de créance ou contenant quitance ou mainlevée, sont également assujets au droit de 2,5 %, si les actes consttutfs de créances auxquels ils metent fn n’ont pas fait l’objet d’un acte enregistré ;

3° Les cautonnements bancaires contenus dans les marchés publics sont assujets au droit proportonnel de 1 %.

4° Les actes de crédits bancaires assorts d’hypothèque ou de nantssement, sont assujets au droit de 3% sur le montant toutes taxes comprises du crédit. Ceux des actes de crédit bancaire non assorts de garantes sont assujets au droit fxe de 6 000 FCFA.

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