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: Décision de l’Administraton

Dans le document Code général des impôts 2016 (Page 173-176)

Art. L. 151 - Les décisions de dégrèvement ou de rejet rendues par l’Administraton en réponse à la réclamaton du contribuable relèvent des compétences respectves :

1° du Directeur Général des Impôts dans la limite de cinquante millions (50.000.000) de francs FCFA ; 2° du Ministre en charge des Finances et du Budget au-delà de cinquante millions (50.000.000) de francs FCFA.

Art. L. 152 - I. La décision de l’Administraton doit être rendue dans un délai de six moisà compter de la date de récepton de la réclamaton par le Directeur Général des Impôts.

II. Cete décision formulée par écrit doit être motvée.

III. Elle est adressée au contribuable par pli recommandé avec accusé de récepton ou remise en mains propres contre décharge.

Art. L. 153 - En cas de non-respect du délai de six mois prévu à l’artcle L. 153, le contribuable peut saisir d’ofce les tribunaux.

Secton VI : Procédure devant les tribunaux I. saisine du tribunal compétent

Art. L. 154 - En matère d’impôts directs et de taxe sur la valeur ajoutée ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l’Administraton sur les réclamatons contenteuses et qui ne donnent pas entèrement satsfacton aux intéressés, peuvent être ataquées

devant le juge administratf. Conformément à la Loi N°

012/PR/13 du 17 juin 2013 portant organisaton et fonctonnement des juridictons statuant en matère de contenteux administratf.

II. Introducton de la requête

Art. L. 155 - I. Les requêtes introductves d’instance doivent respecter les conditons suivantes :

II. Les requêtes introductves doivent être déposées au grefe du tribunal administratf. Elles peuvent être adressées par letre recommandée avec accusé de récepton.

III. Elles sont inscrites dans l’ordre de leur dépôt sur un registre spécial et sont marquées ainsi que les pièces jointes d’un tmbre qui indique la date de leur dépôt.

IV. Sur demande des partes un récépissé de dépôt peut être délivré par le grefer.

Art. L. 156 - I. Sous peine d’irrecevabilité, les requêtes introductves d’instance doivent :

1° préciser le nom, profession, qualité et domicile du requérant ou de son représentant dûment habilité ; 2° contenir l’exposé des faits qui donnent lieu à la demande ;

3° contenir les moyens et les conclusions ;

4° contenir l’énonciaton des pièces qui y sont jointes ; 5° contenir l’électon de domicile au siège de la cour ; 6° être accompagnées d’une copie de la décision ataquée ou s’il s’agit d’une décision implicite, établissant la date du dépôt de la réclamaton.

II. Les requêtes et les pièces doivent être accompagnées de deux copies sur papier libre, certfées conformes par le requérant ou son mandataire.

Art. L. 157 - Le requérant qui entend bénéfcier devant le juge Administratf du sursis de paiement déjà appliqué au stade de la réclamaton doit renouveler expressément sa demande dans le cadre de sa requête.

Art. L. 158 - Nul n’est admis à présenter ou à soutenir une requête devant lejuge Administratf pour un ters à l’excepton des avocats régulièrement inscrits au barreau ou des conseils fscaux agréés par la CEMAC ou par les cours d’appel du Tchad.

Art. L. 159 - I. Le réclamant ne peut contester devant le juge Administratf, des impositons diférentes de celles qu’il a visées dans sa réclamaton à l’Administraton.

II. Mais, dans la limite du dégrèvement primitvement sollicité, il peut faire valoir toutes conclusions nouvelles à conditon de les formuler explicitement dans sa demande introductve d’instance.

Art. L. 160 - A l’excepton du défaut de signature de la réclamaton initale, les conditons de forme non respectées prévues aux artcles L. 148 à L. 150 peuvent, lorsqu’elles ont motvé le rejet d’une réclamaton par l’Administraton, être utlement couvertes par la demande adressée au juge Administratf.

Art. L. 161 - I. Seul le Ministre en charge des Finances et du Budget a qualité pour défendre au nom de l’Etat.

Il peut néanmoins se faire représenter par un fonctonnaire chargé du contenteux ou par un avocat.

II. La notfcaton au Ministre en charge des Finances et du Budget de la copie de la requête introductve d’instance est faite immédiatement après enregistrement au grefe.

III. Il en est de même de la notfcaton à la parte adverse de la copie des mémoires ampliatfs du requérant, des mémoires en défense du Ministre en charge des Finances et du Budget et des mémoires en réplique.

IV. Les pièces et documents joints à la requête ou aux mémoires produits sont, dès récepton, adressés d’ofce en communicaton au Ministre en charge des Finances et du Budget.

Art. L. 162 - I. Le Ministre en charge des Finances et du Budget dispose, pour produire son rapport, d’un délai de trois (3) mois dont deux (2) sont délégués au Directeur Général des Impôts pour procéder à l’instructon. Ce délai peut être prolongé de deux (2) mois, en raison des circonstances exceptonnelles, sur demande motvée.

II. Les conclusions du Ministre en charge des Finances et du Budget sont déposées au grefe du Tribunal compétent en trois (3) copies dont l’une est adressée au contribuable qui dispose d’un délai d’un (1) mois pour présenter ses observatons ou faire connaître s’il désire recourir à la vérifcaton par voie d’expertse.

III. Si le Ministre en charge des Finances et du Budget ne produit pas sa réponse dans le délai de trois (3) mois visé au I, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête du contribuable.

IV. Si le contribuable ne produit pas d’observaton à la réponse de l’Administraton dans un délai d’un (1) mois qui lui est impart, il est réputé s’être désisté de son acton.

III. Expertse

Art. L. 163 - I. En matère d’impôts, droits et taxes assis par la Directon Générale des Impôts, toute expertse demandée par un contribuable ou ordonnée par le juge compétent est faite par trois experts, à moins que les partes ne consentent qu’il ne puisse être procédé par un seul.

II. Dans le cas où il n’y qu’un seul expert, celui-ci est nommé par le Président de la juridicton compétente saisie, à moins que les partes ne s’accordent pour le désigner.

III. Si l’expertse est confée à trois experts, l’un d’eux est nommé par le tribunal compétent, chacune des partes désigne son expert.

Art. L. 164 - Le jugement ordonnant l’expertse fxe la mission des experts ainsi que le délai dans lequel ils seront tenus de déposer leur rapport.

Art. L. 165 - Le président de la juridicton compétente saisie fxe le jour et l’heure du début des opératons dans le jugement avant dire droit. Il prévient les experts ainsi que le requérant et le Directeur Général des Impôts au moins dix (10) jours francs avant le début de ces opératons.

Art. L. 166 - Lorsqu’il est nécessaire, au cours de l’expertse, de se rendre sur les lieux, le ou les experts efectuent ce déplacement en présence d’un agent de l’Administraton fscale et du requérant ou de son représentant dûment mandaté.

Art. L. 167 - I. L’expert nommé par le juge administratf compétent rédige un procès-verbal d’expert signé des partes. Les experts fournissent soit un rapport commun, soit des rapports séparés.

II. Le procès-verbal d’expertse et le ou les rapports des experts sont déposés au grefe accompagné d’autant de copies qu’il y a de partes en litge ayant un intérêt distnct.

III. Le procès-verbal d’expertse et le ou les rapports des experts sont notfés aux partes intéressées qui sont invitées à fournir leurs observatons dans un délai de trente (30) jours.

Art. L. 168 - I. Les frais d’expertse sont supportés par la parte qui succombe.

II. Les frais de tmbre exposés par la réclamaton sont compris dans les dépenses.

IV. Décision du tribunal administratf compétent Art. L.169-A l’issue de la procédure contradictoire, le tribunal administratf compétent rend un jugement susceptble d’Appel.

V. Appel devant la Chambre Administratve de la cour d’Appel.

Art. L. 170 - Les partes peuvent faire appel de la décision dans les conditons de fond et de forme et les délais prévus par la loi N° 012/PR/13 du 17/06/13 portant organisatonet fonctonnement des juridictons statuant en matère de contenteux administratf.

VI. Délais et conditons de fond et de forme de la requête introductve d’instance.

Art. L. 171 - I. Les requêtes introductves d’instance doivent être déposées au grefe de la cour. Elles peuvent être adressées par letre recommandée avec accusé de récepton.

II. Elles sont inscrites dans ordre de leur dépôt sur un registre spécial et sont marquées ainsi que les pièces jointes d’un tmbre qui indique la date de leur dépôt.

III. Un récépissé de dépôt est délivré par le grefer.

Art. L. 172 - I. Les requêtes introductves doivent porter la signature de la parte ou de son représentant.

II. Elles doivent à peine d’irrecevabilité, contenir l’exposé sommaire des faits et moyens ainsi que les conclusions des requérants et être accompagnées de l’ampliaton de la décision ataquée.

III. Les mémoires, observatons ou défenses, doivent être signés dans les mêmes conditons.

IV. Les requêtes doivent être accompagnées de deux copies.

Art. L. 173 - I. Immédiatement après l’enregistrement des requêtes introductves d’instance, le Président de la secton désigne un rapporteur auquel il transmet le dossier.

II. Le rapporteur prescrit la notfcaton de la requête introductve d’instance aux deux partes et fxe le délai dans lequel les mémoires en défense accompagnés de toutes pièces utlisées doivent être déposées au grefe.

VII. L’arrêt de la chambre administratve de la Cour d’Appel Art. L. 174 - Le recours devant la chambre administratve n’est pas suspensif, sauf circonstances exceptonnelles.

Art. L. 175 - Après le rapport fait par un conseiller sur chaque afaire, les partes peuvent présenter soit en personne, soit par mandataire, des observatons orales à l’appui de leurs conclusions écrites.

Art. L. 176 - Les arrêts sont rendus par les conseillers délibérant en nombre impair.

Art. L.177 - Les arrêts de la Chambre sont notfés par les soins du grefer aux partes en cause par voie administratve.

Art. L.178 - Les arrêts rendus par la chambre donnent lieu à exécuton d’ofce.

A r t . L . 1 7 9 - L e s a r r ê t s r e n d u s p a r l a chambreadministratve de la cour d’appel peuvent

faire l’objet d’un recours, avant leur exécuton, dans les conditons fxées par la loi N° 012/PR/13 du 17/06/13 portant organisatonet fonctonnement des juridictons statuant en matère de contenteux administratf, devant la chambre administratve de la cour suprême en cassaton, en révision, en rectfcaton ou en interprétaton.

Dans le document Code général des impôts 2016 (Page 173-176)