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Dispositons communes aux diférentes catégories de revenus

Dans le document Code général des impôts 2016 (Page 22-25)

1. Impositon des plus-values de cession

Art. 85 -I. Sous réserve des dispositons de l'artcle 28, les plus-values de la cession d'éléments d'actf immobilisé en fn d'exploitaton ou en cas de cession partelle d'entreprise, et les indemnités reçues en contreparte de la cessaton de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle sont comptées dans les bénéfces imposables pour la moité de leur montant.

II. Toutefois, lorsque la cession, le transfert ou la cessaton intervient plus de cinq ans après la créaton ou l'achat du fonds de commerce, de l'ofce ou de la clientèle, la plus-value n'est retenue dans les bénéfces imposables que pour le quart de leur montant.

III. Le délai fxé au II n'est pas opposable au conjoint survivant, ni aux hériters en ligne directe, lorsque la cession, le transfert ou la cessaton de l'exercice de la profession est la conséquence du décès de l'exploitant.

IV. Par dérogaton aux dispositons du I, sont exonérées lesdites plus-values réalisées par les contribuables imposés d'après le régime du forfait à la conditon que la cession ou la cessaton intervienne plus de cinq ans après la créaton ou l'achat du fonds de commerce de l'ofce ou de la clientèle. Il en sera de même pour les contribuables soumis au régime du bénéfce réel

lorsque la cession, le transfert ou la cessaton intervient plus de sept ans après la cessaton ou l'achat du fonds de l'ofce ou de la clientèle.

Art. 86 - I. Sont soumises à l’impôt sur le revenu des personnes physiques, les plus values réalisées par les partculiers dans le cadre de la geston de leur patrimoine privé, à l’occasion notamment de la vente, de l’échange, du partage, de l’expropriaton, de l’apport en société ou de la liquidaton d’une société, sur les biens mobiliers ou immobiliers, sur les droits de toute nature

II. Sont assimilés aux gains immobiliers, les plus values réalisées sur cession à ttre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux de sociétés dont l’actf est principalement consttué d’immeubles ou de droits portant sur lesdits biens .

III. Lorsqu’un associé, actonnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéfciaires, cède à un ters, pendant la durée de la société, tout ou parte de ses droits sociaux, l’excédent du prix de cession sur le prix d’acquisiton de ces droits est taxé exclusivement à l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques au taux de 20 %.

IV. Toutefois, l’impositon de la plus-value ainsi réalisée est subordonnée aux conditons suivantes :

1° que l’intéressé ou son conjoint, ses ascendants ou descendants exercent ou aient exercé au cours des cinq dernières années des fonctons d’administrateur ou de gérant dans la société et que les droits des mêmes personnes dans les bénéfces sociaux aient dépassé ensemble 25 % de ces bénéfces au cours de la même période ;

2° que le montant de la plus-value réalisée dépasse cinq cent mille (500.000) Francs CFA.

V. Le IV n’est pas applicable aux associés en nom collectf et aux gérants des sociétés en commandite simple qui sont imposables chaque année à raison de la quote-part leur revenant dans les bénéfces sociaux correspondant à leurs droits dans la société.

A. Exonératons

Art. 87 - Sont exonérés :

1° les plus-values réalisées lors de la cession de la résidence principale du contribuable.

2° les plus-values réalisées résultant de la cession des immeubles, réalisées par les contribuables imposés d’après le régime de l’Impôt Général libératoire prévu à l’artcle 31, à conditon que la cession ou la cessaton d’actvité intervienne plus de cinq (5) ans après la créaton ou l’achat du fonds de commerce, de l’ofce ou de la clientèle et que l’immeuble ait servi d’habitaton principale pour le propriétaire ;

3° les gains nets résultant de la vente ou cession : a) de meubles meublants, des appareils ménagers ou des voitures automobiles ;

b) de terrains à usage agricole ou forester ;

4° les plus-values résultant de l’encaissement des indemnités d’assurance consécutve à un sinistre partel ou total sur un bien personnel ;

5° les plus-values immobilières réalisées à la suite d’une déclaraton d’utlité publique prononcée en vue d’une expropriaton n’entraînant aucune taxaton, à conditon que le propriétaire prenne l’engagement de remploi de l’indemnité dans l’achat d’un ou de plusieurs biens de même nature dans un délai d’un an à compter du paiement.

II. Sont considérées comme résidence principale : 1° les immeubles ou partes d’immeubles consttuant la résidence habituelle du propriétaire depuis l’acquisiton ou l’achèvement ou pendant au moins cinq (5) ans ; cependant aucune conditon de durée n’est requise lorsque la cession est motvée par des impératfs d’ordre familial ou un changement de lieu de résidence du cédant.

2° Les immeubles ou partes d’immeubles consttuant la résidence au Tchad de Tchadiens domiciliés hors du Tchad dans la limite d’une résidence par contribuable.

Art. 88 - I. La plus-value imposable est consttuée par la diférence entre le prix de cession ou la valeur vénale du bien considéré et le prix d’acquisiton par le cédant.

II. Le prix de cession est diminué du montant des frais supportés par le vendeur à l’occasion de cete cession.

III. Le prix d’acquisiton est majoré des frais aférents à l’acquisiton. Le cas échéant, le prix d’acquisiton est majoré des dépenses de constructon, de reconstructon, d’agrandissement, de rénovaton ou d’amélioraton, réalisées depuis l’acquisiton, lorsque celles-ci n’ont pas été déjà déduites du revenu imposable et qu’elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatves.

Art. 89 - Un abatement de 15 % est opéré sur le montant imposable des plus-values réalisées au cours d’une même année, après applicaton éventuelle des moins-values.

Art. 90 - Les plus-values sont soumises à une retenue de 20 % du montant net des plus-values.

Art. 91 - I. L’impôt sur les plus-values est payé spontanément le 15 avril de l’année qui suit la réalisaton de la plus-value par le contribuable qui a réalisé la plus-value taxable, à la Recete des Impôts dont il dépend.

II. Le règlement est accompagné d’une déclaraton établie en double exemplaire sur un imprimé fourni par l’Administraton.

III. L’un des deux exemplaires est rendu au contribuable dûment daté et visé par l’administraton fscale afn de servir d’accusé de récepton.

2. Déducton du salaire du conjoint de l'exploitant Art. 92 - I. Lorsque les intéressés sont mariés sous un régime exclusif de communauté, les conjoints des exploitants individuels soumis au régime du bénéfce réel, des associés des sociétés en nom collectf, et des commandités des sociétés en commandite simple, travaillant efectvement en permanence dans leur entreprise ou leur afaire, pourront être appointés dans la limite de 30 % du bénéfce déclaré sans pouvoir excéder, par conjoint, 600.000 Francs par an.

II. Les salaires ainsi admis en déducton sont imposables conformément aux dispositons des artcles 44 à 48.

III. Le bénéfce du I et II ne peut être accordé que dans la mesure où les intéressés séjournent dans la République du Tchad.

IV. Si au cours d'un exercice, le séjour du conjoint est inférieur à douze mois, le salaire autorisé est alors calculé "prorata temporis".

V. Toutefois, sont considérés comme temps de présence au Tchad, les congés passés hors des limites territoriales de l'Etat dès l'instant qu'ils n'excèdent pas les minima fxés par les artcles 212 et suivants de la loi n°038/PR/96 du 11/12/1996 ou par la conventon collectve générale prévue à l'artcle 340 de ladite loi.

3. Contribuables disposant de revenus professionnels ressortssant

Art. 93 -Lorsque les contribuables visés aux artcles 16 et 17 étendent leur actvité à des opératons dont les résultats entrent dans la catégorie des bénéfces professionnels non commerciaux, il est tenu compte de ces résultats pour la déterminaton des bénéfces industriels, commerciaux et agricoles à comprendre dans les bases de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

Art. 94 - Chaque contribuable est imposable à l’impôt sur le revenu des personnes physiques à raison de ses revenus personnels acquis. Est considéré comme revenu acquis, le revenu dont le bénéfciaire peut se prévaloir d’un droit certain même si le fait qui le rend disponible ne s’est pas encore produit.

4. Régimes d’impositon

Art. 95 -Les entreprises individuelles passibles à l’impôt sur le revenu des personnes physiques au ttre des bénéfces artsanaux, industriels et commerciaux, des bénéfces agricoles et des bénéfces non

commerciaux, sont imposables suivant les régimes ci-après :

1° Régime réel ; 2° Régime simplifé ;

3° Régime de l’impôt général libératoire.

S/Secton II - Revenu Global I. Revenu imposable

Art. 96 –I. L’impôt sur le revenu des personnes physiques est assis sur l’ensemble des revenus nets catégoriels sous déducton des revenus soumis aux prélèvements libératoires ainsi que des charges.

II - Sont déductbles du revenu net global les charges énumérées ci-après lorsqu’elles n’entrent pas déjà en compte pour l’évaluaton des revenus catégoriels : 1° les intérêts des emprunts et detes contractés par le contribuable en vue d'investssements immobiliers ; 2° les arrérages de rentes payés à ttre gratuit des ascendants, descendants ou collatéraux sont limités à 600.000 FCFA par an. En contreparte de ce plafonnement, il ne sera pas exigé de justfcatf ; 3° les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justce en cas de séparaton de corps, ou de divorce ou en cas d'instance de séparaton de corps ou en divorce, lorsque le conjoint fait l'objet d'une impositon séparée, pensions alimentaires versées dans les conditons fxées par les artcles 205 à 211 du Code Civil.

III- Ne sont pas déductbles du revenu net global : 1° les défcits fonciers, lesquels s’imputent exclusivement sur les revenus fonciers ;

2° les défcits d’actvités industrielles, commerciales ou artsanales, d’exploitaton agricole ou des professions non agricoles ;

3° les défcits provenant d’immeubles de plaisance ou servant de villégiature ;

IV. Les défcits visés au III peuvent cependant s’imputer sur les bénéfces de même nature dans la limite du report déterminé par les artcles 15 et le II de l’artcle 134.

Art. 97 -Les revenus nets des diverses catégories entrant dans la compositon du revenu net global sont évalués d'après les règles fxées aux artcles 8 à 93, sans qu'il y ait lieu de distnguer suivant que ces revenus ont leur source au Tchad ou hors du Tchad.

Art. 98 - I. Les personnes qui perçoivent des dividendes par des sociétés tchadiennes ou par des sociétés visées au III de l’artcle 62, disposent d'un revenu consttué : 1° par les sommes qu'elles reçoivent de la société ; 2° par un avoir fscal représenté par un crédit ouvert sur le Trésor.

II. L’avoir fscal visé au 2° du I est égal à 20 % des sommes efectvement versées par la société. Il ne peut être utlisé que dans la mesure où le revenu est compris dans la base de l'impôt sur le revenu des

personnes physiques ou, le cas échéant, de l'impôt sur les sociétés dû par les bénéfciaires. Il ne peut donner lieu à resttuton.

Art. 99 -I. Les dispositons de l'artcle 98 s'appliquent exclusivement aux produits d'actons, de parts sociales ou de parts bénéfciaires dont la distributon a été décidée postérieurement au 31 décembre 1970 et provenant de sociétés efectvement soumises au Tchad à l'impôt sur les sociétés. Toutefois, elles ne s'appliquent pas aux bénéfces aférents aux bilans clos antérieurement au 31 décembre 1970.

II. Le bénéfce de l'avoir fscal est, en ce qui concerne les personnes physiques, réservé à celles ayant leur domicile réel au Tchad et, pour les sociétés de personnes, à celles y ayant leur siège social.

Art. 100 -I. Lorsque les revenus fxés à l'artcle 78 sont déjà inclus dans les recetes des entreprises visées aux artcles 16 et 17, il est accordé un crédit d'impôt égal au montant de la retenue à la source fxé par l'artcle 82.

II. Ce crédit d'impôt est à imputer sur la cotsaton due au ttre de l'IRPP dans les conditons fxées à l'artcle 117 ou sur la cotsaton due au ttre de l'I.S. dans les conditons fxées à l'artcle 145.

A r t . 1 0 1 -I. Lorsqu'un associé, actonnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéfciaires cède à un ters, pendant la durée de la société, tout ou parte de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisiton ou la valeur au 1er janvier 1967 si elle est supérieure de ces droits est compris dans la base de l'impôt sur le revenu des personnes physiques pour le I/6 de son montant.

II. Toutefois, l'impositon de la plus-value ainsi réalisée est subordonnée aux deux conditons suivantes : 1° que l'intéressé ou son conjoint, ses ascendants ou descendants exercent ou aient exercé au cours des cinq dernières années des fonctons d'administrateur ou de gérant dans la société et que les droits des mêmes personnes dans les bénéfces sociaux aient dépassé ensemble 25 % de ces bénéfces au cours de la même période.

2° que le montant de la plus-value réalisée dépasse 100.000 Francs.

III. Les I et II ne sont pas applicables aux associés en nom collectf et aux gérants des sociétés en commandite simple visés à l'artcle 5 qui sont imposables chaque année à raison de la quote-part des bénéfces sociaux correspondant à leurs droits dans la société.

IV. Lorsqu'au cours d'une période triennale les contribuables visés par le présent artcle ont procédé à des cessions échelonnées de leurs parts sociales, l'ensemble de ces cessions est à considérer pour déterminer la plus-value imposable sous déducton,

bien entendu, des plus-values qui auraient été déjà imposées au cours de la même période.

Art. 102 -I. Le boni atribué lors de la liquidaton d'une société aux ttulaires de droits sociaux en sus de leur apport n'est compris, le cas échéant, dans les bases de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, que jusqu'à concurrence de l'excédent du remboursement des droits sociaux annulés sur le prix d'acquisiton de ces droits dans le cas où ce dernier est supérieur au montant de l'apport.

II. Le I est applicable dans le cas où la société rachète au cours de son existence les droits de certains associés, actonnaires ou porteurs de parts bénéfciaires.

Art. 103 -I. Lorsqu'au cours de l'année un contribuable a réalisé un revenu exceptonnel, telle que la plus-value d'un fonds de commerce ou la distributon de réserves d'une société et que le montant de ce revenu exceptonnel dépasse la moyenne des revenus nets, d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt général ou au présent impôt au ttre des trois dernières années, l'intéressé peut demander qu'il soit répart pour l'établissement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, sur l'année de sa réalisaton, et les années antérieures non couvertes par la prescripton.

II. Le I est applicable pour l'impositon de la plus-value d'un fonds de commerce à la suite du décès de l'exploitant.

III. Le I est accordée au contribuable qui, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté a eu, au cours d'une même année, la dispositon de revenus correspondant par la date normale de leur échéance à une période de plusieurs années.

IV. En aucun cas, les revenus visés au présent artcle ne peuvent être réparts sur la période antérieure à leur échéance normale ou à la date à laquelle le contribuable a acquis les biens ou exploitatons ou entrepris l'exercice de la profession, générateurs desdits revenus.

II. Revenus imposables des étrangers et des

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