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Mutatons par décès 1. Règles générales

Dans le document Code général des impôts 2016 (Page 59-62)

Secton II : Des valeurs sur lesquelles sont assis le droit proportonnel progressif et dégressif

X. Mutatons par décès 1. Règles générales

Art. 294 - I. La valeur de la propriété des biens meubles est déterminée, pour la liquidaton et le paiement des droits de mutaton par décès :

1° par le prix exprimé dans les actes de vente lorsque cete vente a lieu publiquement, avec admission d’étrangers à la famille, et dans les deux années qui suivent le décès ;

2° à défaut d’acte de vente, en prenant pour base 60 % de l'évaluaton faite dans les contrats ou conventons d’assurances en cours au jour du décès et conclus par le défunt, son conjoint ou ses auteurs, moins de dix ans avant l’ouverture de la succession, sauf preuve contraire ; Cete dispositon ne s’applique pas aux polices d’assurances concernant les récoltes, les bestaux et les marchandises.

3° à défaut d’acte de vente ou d’assurances, par l’estmaton contenue dans les inventaires s’il en est dressé dans les formes prescrites par l’artcle 1122 du code du procédure civile et dans les trois années du décès pour les meubles meublants, et par l’estmaton contenue dans les inventaires et autres actes, s’il en est passé, dans le même délai, pour les autres biens meubles. L’estmaton faite en vertu de la présente dispositon est préférée à la valeur déterminée en exécuton du 2°, lorsqu’elle est supérieure; elle ne peut servir à administrer la preuve contraire réservée par ce 2°, quand elle est inférieure ;

4° à défaut des bases d’évaluaton établies aux 1° à 3°

par la déclaraton faite conformément à l’artcle 296.

II. Toutefois, pour les meubles meublants et sans que l’administraton ait à en justfer l’existence, la valeur imposable ne pourra être inférieure à 5 % de l’ensemble des autres valeurs mobilières et immobilières de la succession, sauf preuve contraire.

III. Les dispositons du I ne sont applicables ni aux créances ni aux rentes, actons, obligatons, efets publics, dont la valeur est déterminée par des dispositons spéciales.

Art. 295 - Les règles édictées par le 1° et 2° du I de l’artcle 294, sont applicables à la liquidaton des droits de mutaton entre vifs à ttre gratuit, toutes les fois que les meubles transmis sont vendus publiquement,

avec admission d’étrangers à la famille, dans les deux ans de l’acte de donaton ou font l’objet d’une assurance en cours à la date de cet acte et conclue par le donateur, son conjoint ou ses auteurs depuis moins de dix ans.

Art. 296 - I. Pour la percepton des droits de mutaton à ttre gratuit, les créances à terme sont taxées sur le montant du capital exprimé dans l’acte qui les constate. En ce qui concerne les créances dont le débiteur se trouve en état de faillite, liquidaton judiciaire ou de déconfture au montant de l’acte de donaton ou de l’ouverture de la succession, la valeur taxable est déterminée par une déclaraton estmatve des partes.

II. Toute somme recouvrée sur le débiteur de la créance, postérieurement à l'évaluaton et en sus de celle-ci, devra faire l’objet d’une déclaraton. Seront applicables à ces déclaratons les principes qui régissent les déclaratons de mutaton par décès en général, notamment au point de vue des délais, des pénalités de retard et de la percepton, l’exigibilité de l’impôt étant seulement reportée au jour du recouvrement de tout ou parte de la créance transmise.

Art. 297 - Lorsque les hériters ou légataires universels sont grevés de legs partculiers de sommes d’argent non existantes dans la succession et qu’ils ont acquité le droit sur l’intégralité des biens de cete même succession, le même droit n’est pas dû pour ce legs;

conséquemment, les droits déjà payés par les légataires partculiers doivent s’imputer sur ceux dû par les hériters ou légataires universels.

2. Déductons des detes et charges

Art. 298 - I. Pour la liquidaton et le paiement des droits de mutaton par décès, sont déduites les detes à la charge du défunt dont l’existence au jour de l’ouverture de la succession sera dûment justfée par des ttres susceptbles de faire preuve en justce contre le défunt.

II. S’il s’agit de detes commerciales, l’administraton pourra exiger, sous peine de rejet, la producton des livres de commerce du défunt.

III. Ces ttres seront déposés pendant cinq jours au bureau qui reçoit la déclaraton et ils seront, s’il y a lieu, communiqués, sans déplacement aux agents des services pendant les deux années qui suivront la déclaraton.

IV. S’il s’agit de detes grevant une succession dévolue à une personne pour la nue-propriété et à une autre pour l’usufruit, le droit de mutaton sera perçu sur l’actf de la succession diminué du montant de la dete dans les conditons de l’artcle 309.

Art. 299 - Sur justfcatons fournies par les hériters, les frais de dernière maladie du de cujus seront déduits de l’actf de la succession dans la limite d’un maximum de 500.000 francs.

Art. 300 - Les impositons établies après le décès d’un contribuable, en vertu de la réglementaton fscale et dues par les hériters, du chef du défunt, consttuent une dete déductble de l’actf successoral pour la percepton des droits de mutaton par décès.

Art. 301 - I. Les detes, dont la déducton est demandée, sont détaillées, artcle par artcle, soit dans le corps de la déclaraton, soit dans un inventaire sur papier non tmbré, qui sera déposé au bureau lors de la déclaraton de la succession et certfé par le déposant.

II. A l’appui de leur demande en déducton, les hériters ou leurs représentants devront indiquer soit la date de l’acte, le nom et la résidence de l’ofcier public qui l’a reçu, soit la date du jugement et la juridicton dont il émane, soit la date du jugement déclaratf de la faillite ou de la liquidaton judiciaire.

III. Le créancier ne pourra, sous peine de dommages et intérêts, se refuser à communiquer le ttre sous récépissé ou à en laisser prendre, sans déplacement, une copie collatonnée par un notaire ou le grefer du Tribunal ou la Justce de paix à compétence étendue.

Cete copie portera la menton de sa destnaton, elle sera dispensée du tmbre et de l’enregistrement tant qu’il n’en sera pas fait usage, soit par acte public, soit en justce ou devant toute autre autorité consttuée.

IV. Elle ne rendra pas par elle-même obligatoire l’enregistrement du ttre.

V. Toute dete, au sujet de laquelle l’Agent de l’Administraton aura jugé les justfcatons insufsantes, ne sera pas retranchée de l’actf de la succession pour la percepton du droit, sauf aux partes à se pourvoir en resttuton conformément aux dispositons de l’artcle L. 139 du Livre des procédures fscales.

VI. Néanmoins, toute dete constatée par acte authentque et non échue au jour de l’ouverture de la succession ne pourra être écartée par l’Administraton, tant que celle-ci n’aura pas fait juger qu’elle est simulée.

Art. 302 - I. L’Agent de l’Administraton aura dans tous les cas la faculté d’exiger de l’hériter la producton de l’atestaton du créancier certfant l’existence de la dete à l’époque de l’ouverture de la succession. Cete atestaton, qui sera sur papier non tmbré, ne pourra être refusée, sous peine de dommages et intérêts, toutes les fois qu’elle sera légitmement réclamée.

II. Le créancier qui atestera l’existence d’une dete déclarera, par une menton expresse, connaître les

dispositons de l’artcle 1089 relatves aux peines en cas de fausse atestaton.

Art. 303 - I. Toutefois ne sont pas déduites :

1° les detes, y compris les detes hypothécaires échues depuis plus de trois mois avant l’ouverture de la succession, à moins qu’il ne soit produit une atestaton de créancier en certfant l’existence à cete époque dans la forme et suivant les règles déterminées par la Loi ;

2° les detes consentes par le défunt au proft de ses hériters ou de personnes interposées. Sont réputées personnes interposées les personnes désignées au III de l’artcle 1129 et 1100 du Code Civil ;

3° les detes reconnues par testament ;

4° les detes résultant de ttres passés ou de jugements rendus à l’étranger, à moins qu’ils n’aient été rendus exécutoires dans le territoire; celles qui sont hypothéquées exclusivement sur les immeubles situés à l’étranger, celles enfn qui grèvent des successions d’étrangers, à moins qu’elles n’aient été contractées dans le territoire et envers des Tchadiens ou envers des sociétés et des compagnies étrangères ayant une succursale au TCHAD ;

5° les detes en capital et intérêts pour lesquels le délai de prescripton est accompli, à moins qu’il ne soit justfé que la prescripton a été interrompue.

II. Néanmoins, lorsque la dete aura été consente par un acte authentque ou par acte sous seing privé ayant date certaine avant l’ouverture de la succession autrement que par le décès d’une des partes contractantes, les hériters, donataires et légataires, et les personnes réputées interposées auront le droit de prouver la sincérité de cete dete et son existence au jour de l’ouverture de la succession.

Art. 304 - L’inexacttude des déclaratons ou atestatons des detes pourra être établie par tous les moyens de preuve par le droit commun, excepté le serment.

Art. 305 - Lorsqu’une succession, comprenant à la fois des biens imposables dans le territoire de la République et des biens imposables dans d’autres Etats ayant passé avec le TCHAD des conventons de réciprocité fscale où l’enregistrement est établi, est grevé d’un passif, ce passif est déduit des biens situés dans le territoire dans la mesure déterminée par la proporton existant entre la valeur de ces biens au TCHAD et celle des biens imposables dans ces autres Etats.

3. Dispositons spéciales

Art. 306 - I. Toutes les sommes, rentes ou émoluments quelconques, dus par un assureur, à raison ou à l’occasion du décès de l’assuré, c’est à dire de la personne sur la tête de laquelle l’assurance a été

contractée donnent ouverture, sous réserve, le cas échéant, des droits de communauté, aux droits de mutaton par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéfciaire à ttre gratuit et l’assuré, alors même que ce dernier n’aurait pas, personnellement et directement, contracté l’assurance et n’en aurait pas acquité les primes.

II. Toutefois, l’impôt n’ateint pas la fracton des sommes versées par l’assureur correspondant aux primes que le bénéfciaire a personnellement acquitées et défnitvement supportées ou la fracton des mêmes sommes que le bénéfciaire a acquises à ttre onéreux de toute autre manière.

III. Si la personne appelée à recueillir le bénéfce de l’assurance abandonne gratuitement, après le décès de l’assuré, tout ou parte de ses droits à un ters, ce dernier est considéré, dans cete mesure, comme le bénéfciaire direct du contrat et est tenu au paiement des droits de mutaton par décès dans les conditons sus indiquées.

IV. Les dispositons qui précèdent ne sont pas applicables alors que l’assurance a été contractée à l’étranger et que l’assuré n’avait dans le territoire, à l’époque du décès, ni domicile de fait, ni domicile de droit.

Art. 307 - I. Sont réputés au point de vue fscal faire parte, jusqu’à preuve du contraire, de la succession de l’usufruiter, toute valeur mobilière, tout bien meuble ou immeuble appartenant pour l’usufruit au défunt, et, pour la nue-propriété, à l’un de ses présomptfs hériters ou descendants d’eux-mêmes exclus par testament postérieur, ou à des personnes interposées, à moins qu’il n’y ait eu donaton régulière. Sont réputées interposées les personnes désignées au II de l’artcle 1129 et à l’artcle 1100 du Code Civil.

II. Toutefois, si la nue-propriété provient d’une vente consente par le défunt à l’hériter, au donataire, au légataire ou à la personne interposée, les droits de mutaton à ttre onéreux acquités par le nu-propriétaire et dont il est justfé sont imputés sur l’impôt de transmission par décès exigible à raison desquels il a efectué des opératons quelconques moins d’un an avant son décès.

Art. 308 - Sont présumés, jusqu’à preuve du contraire, faire parte de la succession pour la liquidaton et le paiement des droits de mutaton par décès les ttres et les valeurs dont le défunt a perçu les revenus ou à raison desquels il a efectué des opératons quelconques moins d’un an avant son décès.

4. Valeur de la nue-propriété et de l’Usufruit

Art. 309 - La valeur de la nue-propriété et de l’usufruit des biens meubles et immeubles est déterminée, pour

la liquidaton et le paiement des droits, en foncton de l’âge de l’usufruiter ainsi qu’il suit :

1° pour les transmissions à ttre onéreux de biens autres que les créances, rentes ou pensions, par le prix exprimé, en y ajoutant toutes les charges en capital, sauf applicaton des artcles 954 et 967 ;

2° pour les apports en mariage, les délivrances de legs, ainsi que pour les transmissions entre vifs à ttre gratuit ou celles qui s’opèrent par décès des mêmes biens par une évaluaton faite de la manière suivante :

Age de l’usufruiter Valeur de l’usufruit par rapport à la valeur de la pleine propriété.

Valeur de la nue-propriété par rapport à la valeur de la pleine propriété.

Moins de 20 ans 7/10 3/10

De 20 à 30 ans 6/10 4/10

De 30 à 40 ans 5/10 5/10

De 40 à 50 ans 4/10 6/10

De 50 à 60 ans 3/10 7/10

De 60 à 70 ans 2/10 8/10

Au-delà de 70 ans 1/10 9/10

a) Pour la déterminaton de la valeur de la nue-propriété, il n’est tenu compte que des usufruits ouverts au jour de la mutaton de cete nue-propriété.

b) Toutefois, dans le cas d’usufruits successifs, l’usufruit éventuel venant à s’ouvrir, le nu-propriétaire aura le droit à la resttuton d’une somme égale à ce qu’il aurait payé en moins si le droit acquité par lui avait été calculé d’après l’âge de l’usufruiter éventuel.

c) L’usufruit consttué pour une durée fxe est estmé aux deux dixièmes de la valeur de la propriété entère pour chaque période de dix ans de la durée, sans fracton et sans égard à l’âge de l’usufruiter.

3° pour les créances à terme, les rentes perpétuelles ou non perpétuelles et les pensions créées ou transmises à quelque ttre que ce soit et pour l’amortssement de ces rentes ou pensions, par une quotté de la valeur de la propriété entère, établie suivant les règles indiquées au 2° d’après le capital déterminé par l’artcle 283.

Il n’est rien dû pour la réunion de l’usufruit à la propriété lorsque cete réunion a lieu par le décès de l’usufruiter ou l’expiraton du temps fxé pour la durée de l’usufruit.

Art. 310 - Les actes et déclaratons, régis par les dispositons des deux derniers paragraphes de l’artcle 309, feront connaître, sous les sanctons édictées par l’artcle 991, en cas d’indicatons inexactes, la date et le lieu de naissance de l’usufruiter, si la naissance est arrivée hors du TCHAD, il sera, en outre, justfé de cete date avant l’enregistrement, à défaut de quoi, il sera perçu les droits les plus élevés qui pourraient être dû au Trésor, sauf resttuton du trop perçu dans le délai de deux ans sur la représentaton de l’acte de

naissance, dans le cas où la naissance aurait eu lieu hors du territoire.

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