• Aucun résultat trouvé

Exigibilité de l’impôt

Dans le document Code général des impôts 2016 (Page 118-121)

LIVRE III – RECOUVREMENT DE L’IMPÔT

II. Exigibilité de l’impôt

Art. 841 - I. Les impôts directs, produits et taxes assimilés, visés par le présent Code, sont exigibles sous les conditons prévues à l'artcle 1052, le dernier jour du mois suivant celui de la mise en recouvrement.

II. Les déménagements hors du ressort de la percepton, à moins que le contribuable n'ait fait connaître, avec justfcaton à l'appui, son nouveau domicile et la vente volontaire ou forcée, entraînent l'exigibilité immédiate de la totalité de l'impôt, dès la mise en recouvrement du rôle.

III. Entraîne également l'exigibilité immédiate et totale, l'applicaton d'une majoraton pour non déclaraton ou déclaraton tardive ou insufsante des revenus et bénéfces imposables ou encore pour non paiement des impôts et taxes donnant lieu à un versement spontané.

IV. En cas de cession ou de cessaton d'entreprise ou de l'exercice d'une profession non commerciale ou de décès de l'exploitant ou du contribuable, l'impôt sur le revenu des personnes physiques, l'impôt sur les sociétés et la taxe d'apprentssage établis dans les conditons prévues aux artcles 125 à 128, 147 et 179 sont immédiatement exigibles pour la totalité.

V. Sont également exigibles immédiatement pour la totalité, les droits et amendes fscales visés aux artcles 1042 à 1044 et 1052 à 1054.

Art. 842 - I. Le minimum fscal visé à l'artcle 149 devra être acquité par les sociétés et autres personnes morales ainsi que les entreprises individuelles sans avertssement préalable avant le 15 du mois qui suit celui de la réalisaton du chifre d’afaires servant de base à l'impôt.

II. En cas de cession, de cessaton ou de décès du contribuable, le versement devra être efectué dans les dix jours de l'événement.

III. Toute infracton à la présente dispositon sera sanctonnée dans les conditons prévues à l'artcle 1042.

Art. 843 - I. Il est insttué un régime d’acompte en matère d’impôt sur les sociétés.

II. Les dates de versement des acomptes sont fxées comme suit :

1° Les acomptes correspondant au ters du solde positf d’impôt sur les sociétés tel que défni à l’artcle 2 dudit arrêté, seront versés aux dates suivantes :

2°pour les entreprises dont le bilan est clôturé le 31 décembre :

a) Versement du 1° ters, le 15/ 05, b) Versement du 2° ters, le 15/08, c) Versement du 3° ters, le 15/11.

3° pour les entreprises dont le bilan est clôturé en cours de l’année civile :

a) versement du 1° ters, le 15 du 5° mois suivant la clôture,

b) versement du 2° ters, le 15 du 8° mois suivant la clôture,

c) versement du 3° ters, le 15 du 11° mois suivant la clôture.

Art. 844 - I. L'impôt sur les bénéfces des sociétés et autres personnes morales passibles de cet impôt au ttre de l'année de la clôture du bilan, devra être liquidé et versé au Trésor public spontanément et sans avertssement préalable dans le mois qui suit celui de l'expiraton des délais fxés par les IV et V de l’artcle 1008.

II. Toute infracton à la présente dispositon est sanctonnée dans les conditons fxées par l'artcle 1042.

Art. 845 - L'impôt sur le revenu des personnes physiques dû par ces sociétés, en applicaton des dispositons des artcles 6 et le VII de l’artcle 115, doit être versé dans les mêmes conditons et sous les mêmes sanctons que celles prévues par l'artcle 844.

Art. 846 - Les personnes visées à l'artcle 187 sont tenues de calculer elles-mêmes le montant de la taxe et d'en efectuer le versement dans les conditons fxées par les artcles 848 et 849.

1. Impôts perçus à la source

a) Salaires et rentes viagères

Art. 847 - L'impôt sur le revenu des personnes physiques dû par les contribuables percevant des revenus visés à l'artcle 44, est perçu par voie de retenue à la source à l'aide d'un barème fourni par l'Administraton.

Art. 848 - I. Les retenues aférentes aux paiements efectués pendant un mois déterminé, doivent être versées le 15 du mois suivant à la Caisse du Comptable du Trésor du lieu du domicile de la personne ou du siège de l'établissement ou du bureau qui les a opérées que ce soit des personnes physiques ou des sociétés.

II. Dans le cas de transfert de domicile, d'établissement ou de bureau hors du ressort de la trésorerie ou de la recete, ainsi que dans le cas de cession ou de cessaton d'entreprise, les retenues efectuées doivent être versées dans les quinze (15) jours de l'événement.

III. En cas de décès de l'employeur ou du débirenter, les retenues opérées doivent être versées dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du décès par les ayants droit du défunt.

Art. 849 - I. Chaque versement est accompagné d'un bordereau établi en quatre exemplaires sur des imprimés fournis par l'Administraton.

II. Un exemplaire de chaque bordereau est rendu, accompagné d'un récépissé, à la parte versante, par l'agent chargé de la percepton.

III. Le second exemplaire de chaque bordereau est conservé par le comptable comme ttre provisoire de recouvrement.

IV. Le troisième exemplaire est adressé, dûment annoté de la date et du numéro de récépissé, par le comptable au Chef du Service des Impôts et Taxes, au plus tard dans les quinze premiers jours du mois pour les versements du mois précédent.

V. Le quatrième exemplaire est ramené par le contribuable à la Directon Générale des Impôts pour permetre une mise à jour immédiate de la fche de suivi.

Art. 850 - I. Le montant des versements constaté au nom de chaque employeur fera l'objet, par le Service des Impôts et Taxes, au fur et à mesure de la récepton des bordereaux transmis par le Service de Recouvrement, d'un relevé nominatf tenant lieu de rôle provisoire et donnera lieu, à la fn de chaque mois, à l'établissement d'un rôle de régularisaton dans les conditons prévues par la réglementaton en vigueur.

II. Des instructons régleront les modalités d'applicaton des dispositons précédentes.

b) Revenu des valeurs mobilières, créances, dépôts et cautonnements

Art. 851 - En ce qui concerne les revenus des capitaux mobiliers visés aux artcles 61 à 81, l'impôt sur le revenu des personnes physiques est, à concurrence des taux fxés à l'artcle 118, payé par la personne qui efectue la distributon ou le paiement, à charge pour elle d'en retenir le montant sur les sommes versées aux bénéfciaires desdits revenus.

Art. 852 - Il est interdit à toute personne visée à l'artcle 851 de prendre à sa charge le montant de la retenue aférente aux dividendes, intérêts et autres produits revenant aux bénéfciaires.

Art. 853 - L'impôt doit être versé à la Caisse des Comptables du Trésor du lieu du siège social de la société ou de son principal établissement ou du domicile du débiteur :

1° dans les trois mois de la décision de l'Assemblée Générale ;

2° dans les quinze premiers jours du mois qui suit celui du paiement des revenus autres que les dividendes.

Art. 854 - I. Pour les produits visés à l'artcle 77, la retenue à la source est opérée par le banquier ou toute autre personne qui efectue au Tchad le paiement de ces produits.

II. Sont seuls admis à faire profession ou commerce de recueillir, encaisser, payer, acheter ou négocier des coupons, chèques ou autres instruments de crédit créés pour le paiement des dividendes, intérêts, arrérages ou produits quelconques de ttres ou valeurs désignés au I, les banquiers, les entreprises ou personnes enregistrées au Conseil Natonal du Crédit.

III. Il leur est en outre interdit d'efectuer l'une quelconque des opératons visées au II sans opérer immédiatement la retenue de l'impôt ou sans en faire l'avance si, par suite de contrats existants, l'impôt est à la charge de l'émeteur du ttre.

IV. Le versement de la retenue doit être efectué dans les quinze jours du mois qui suit celui du paiement des revenus visés par le présent artcle.

Art. 855 - I. Tout paiement doit être accompagné d'un bordereau en triple exemplaires, indiquant le nom, prénom ou la raison sociale et l'adresse de la personne procédant à la distributon ou au paiement des revenus ou produits visés aux artcles 76 à 81, la date de la délibératon de l'Assemblée Générale ayant décidé la distributon ou, en ce qui concerne les revenus visés aux artcles 77 et 78, la date du paiement des revenus ou produits.

II. Les dispositons des artcles 849 e t 850 sont applicables en l'espèce.

Art. 856 - Toute personne qui efectue les paiements de revenus de capitaux mobiliers au cours d'une année est tenue de déposer au Service des Impôts, avant le

premier février de l'année suivante, une déclaraton récapitulatve comportant par bénéfciaire :

1° son identfcaton ;

2° la nature précise du revenu ; 3° le montant de la retenue opérée ;

4° un état individuel par bénéfciaire comportant les mêmes renseignements.

c) Retenue à la source : revenus réalisés par les personnes n’ayant pas d'installaton au Tchad

Art. 857 - I. Les personnes physiques ou morales qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession, versent à des ters n’ayant pas d’installaton professionnelle au Tchad sont tenus d’opérer la retenue à la source au taux de 25 % pour le compte du Trésor.

II. Les versements sont efectués et régularisés dans les conditons prévues aux artcles 848 à 850.

Art. 858 - I. Les personnes physiques ou morales n'ayant pas de résidence fscale au Tchad et exécutant des marchés de service, des travaux (bureau ou consultants individuels ,contractants pétroliers, entreprises diverses,….. ), fnancés de l’extérieur ou œuvrant pour le compte des projets pétroliers sont soumises à une retenue à la source libératoire de 12,5

% du montant net du contrat déducton faite des investssements qui seront rétrocédés au maître d’ouvrage et des frais de mobilisaton et de démobilisaton du matériel et de l’équipage à conditon qu’ils correspondent à un transfert réel vers ou hors du Tchad, qu‘ils soient raisonnables et qu’ils soient facturés à part .

II. Le maître d’ouvrage aura la responsabilité de s’assurer de la bonne fnalité du versement du prélèvement libératoire.

III. Pour l'applicaton du I et II, les personnes physiques présentes sur le territoire natonal pendant moins de (six) 6 mois pour une même année civile, ainsi que les personnes morales n'ayant pas d'établissement stable au Tchad sont considérées comme n'ayant pas leur résidence fscale au Tchad et sont soumises à la retenue à la source visée au I. Cete retenue à la source couvre les impôts et taxes prévues à l'artcle 163 àl'excepton de la TVA ou à ce qui viendrait à s'y substtuer. Les versements sont efectués et régularisés dans les conditons prévues aux artcles 848 à 850.

d) Retenue à la source aférente aux intérêts des bons de caisse :

Art. 859 - I. L'impôt dû en applicaton des dispositons des artcles 218 à 223 doit être versé, par les

personnes physiques ou morales délivrant les bons de caisse ou s'entremetant, d'une manière quelconque, dans l'établissement de ces bons, à la Caisse du Comptable du Trésor du lieu de leur établissement ou de leur résidence, dans les quinze premiers jours de chaque mois pour les bons émis au cours du mois précédent.

II. Les dispositons des artcles 848 e t 850 sont applicables en l'espèce.

e) Retenue à la source aférente aux loyers

Art. 860 - La retenue visée à l'artcle 119, doit être versée à la Caisse du Trésor au lieu du siège social ou du principal établissement du débiteur le 15 du mois qui suit celui du règlement des loyers, dans les conditons fxées par les artcles 849 et 850 lorsque la parte versante est une société ou une personne physique.

f) Retenue à la source aférente aux revenus commerciaux et à l’impôt sur les sociétés

Art. 861 - I. Toute personne morale qui efectue des ventes en gros ou des achats à des personnes physiques dans le cadre des actvités défnis par les artcles 16 à 41, est tenue d’efectuer pour le compte du Trésor la retenue de l’impôt sur le revenu des personnes physiques visé à l’artcle 120.

II. Pour chaque achat ou vente taxable, la personne morale est tenue de mentonner sur la facture le montant exact de l’acompte encaissé.

III. Toute personne morale qui efectue des achats ou ventes en gros ou demi gros à une personne physique est tenue de communiquer aux services des Impôts avant le premier Février de chaque année une déclaraton récapitulatve comportant par client ou fournisseur :

1° son identfcaton ; 2° le montant des factures ;

3° le montant de la retenue opérée et les références du paiement au Trésor.

Art. 862 - La retenue visée à l'artcle 120, doit être versée à la Caisse du Trésor au lieu du siège social ou du principal établissement du débiteur le 15 du mois qui suit celui de l'établissement de la facture, dans les conditons fxées par les artcles 849 et 850 lorsque la retenue est versée par une société ou une personne physique.

Art. 863La retenue visée à l’artcle 124 doit être versée à la caisse du Trésor au lieu du siège social ou du principal établissement du débiteur dans les 15 jours du mois qui suit celui de l’établissement de la

facture, dans les conditons fxées par les artcles 849 et 850.

Dans le document Code général des impôts 2016 (Page 118-121)