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Obligatons des ters et privilège du Trésor en matère d’impôts directs

Dans le document Code général des impôts 2016 (Page 121-125)

LIVRE III – RECOUVREMENT DE L’IMPÔT

IV. Obligatons des ters et privilège du Trésor en matère d’impôts directs

Art. 869 - Le rôle et/ou l’AMR régulièrement mis en recouvrement est exécutoire, non seulement contre le contribuable qui y est inscrit, mais contre ses représentants ou ayants cause.

Art. 870 - Tous fermiers ou locataires sont tenus de payer, en l'acquit des propriétaires, la contributon foncière pour les biens qu'ils auront pris à terme ou à loyer et les propriétaires sont obligés de recevoir les quitances de ces contributons à valoir sur le prix des fermages ou loyers.

Art. 871 - I. Toute cession de fonds de commerce, de clientèle, de stock, d'immeubles ou de terrains, qu'elle ait lieu à ttre onéreux ou à ttre gratuit, qu'il s'agisse d'une vente forcée ou volontaire, devra être publiée dans un journal d’annonce légale dans les 10 jours qui suivent la dite cession. Le cessionnaire est responsable solidairement avec le cédant ou avec les ayants droit de celui-ci du paiement des impôts, taxes et contributons dus par le cédant à la date de la cession et ce, nonobstant toute conventon partculière.

II. Toutefois, le cessionnaire n'est responsable que jusqu'à concurrence du prix de cession, si la cession a été faite à ttre onéreux, ou de la valeur retenue pour la liquidaton du droit de mutaton entre vifs, si elle a lieu à ttre gratuit.

III. Les dispositons du I et II sont également applicables en cas de cession du droit d'exercer une profession libérale.

IV. Les employeurs qui garantssent le rapatriement de leur personnel et le dispensent ainsi de verser le cautonnement prévu par la réglementaton en vigueur sont responsables solidairement des impositons et des pénalités mises au Tchad à la charge de ce personnel.

V. Le défaut de publicité sera passible d’une amende fscale prévue à l’artcle 1065 établie au nom du cessionnaire.

Art. 872 - Chacun des époux, lorsqu'ils vivent sous le même toit, est solidairement responsable des impositons assises au nom de son conjoint au ttre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

Art. 873 - I. Le propriétaire qui loue un fonds de commerce est solidairement responsable avec l'exploitant des impôts visés au présent Code établis à raison de l'exploitaton de cet établissement.

II. Il en est de même pour les études, cabinets de consultatons ou d'afaires dont les propriétaires ou ttulaires cèdent le droit d'exercice moyennant une redevance.

Art. 874 - En garante du paiement des impôts dont elle peut être redevable, toute personne, locataire d'un bureau meublé est tenue de verser au Trésor, à la fn de chaque mois, sous la responsabilité du loueur du bureau et par son entremise, une somme égale à 25 % du prix de la locaton.

Art. 875- La part aférente aux bénéfces industriels et commerciaux et aux bénéfces des professions non commerciales comprise dans les cotsatons établies au ttre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques au nom des associés en nom collectf ou en commandite simple n'en demeure pas moins une dete sociale.

Art. 876 - I. Le privilège du Trésor, en matère d’impôts et taxes s'exerce avant tout autre pendant une période de deux ans, comptée dans tous les cas à dater de la mise en recouvrement du rôle, sur les meubles et autres efets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu'ils se trouvent. Ce privilège s'exerce lorsqu'il n'existe pas d'hypothèque conventonnelle, sur tout le matériel servant à l'exploitaton d'un fonds de commerce, même lorsque ce matériel sera réputé immeuble par l'applicaton de l'artcle 524 du Code Civil.

II. Le privilège établi au I s'exerce en outre :

1° pour la contributon foncière : sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets à la contributon ;

2° pour les redevances des exploitatons minières sur les produits, loyers et revenus de toute nature de la mine.

Art. 877 - I. Les huissiers, grefers, commissaires priseurs, notaires, syndics de faillite, séquestres et tous autres dépositaires publics de deniers ne peuvent remetre aux hériters, créanciers et autres personnes ayant le droit de toucher les sommes séquestrées et déposées qu'en justfant du paiement des impôts et taxes dus par les personnes du chef desquelles lesdites sommes seront provenues.

II. Sont de même autorisés, en tantde besoin, lesdits séquestres et dépositaires à payer directement les contributons qui se trouveraient dues avant de procéder à la délivrance des deniers ; les quitances desdites contributons leur sont passées en compte. III.

Le II s'applique également aux liquidateurs des sociétés dissoutes.

Art. 878 - I. Tous fermiers, locataires, receveurs, économes et autres dépositaires et débiteurs de deniers provenant du chef des redevables et afectés au privilège du Trésor Public sont tenus, sur la demande qui leur en est faite, de payer en l'acquit des redevables et sur le montant des fonds qu'ils doivent ou qui sont entre leurs mains jusqu'à concurrence de tout ou parte des contributons dues par ces derniers, le ters saisi étant astreint à respecter les règles d'exigibilité fxées à l’artcle 841. Ladite demande a la valeur juridique d'une saisie-arrêt validée.

II. Les quitances des percepteurs pour les sommes légitmement dues leur sont allouées en compte.

III. Les dispositons du présent artcle s'appliquent également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les impôts dus par celles-ci.

IV. Dès récepton de la demande du Trésor, il est interdit aux dépositaires et débiteurs de deniers visés au I, d'efectuer toute opératon de débit sur le compte du contribuable, avant règlement intégral de l'oppositon, même si des ordres de paiement ont été

émis antérieurement à celle-ci par le ttulaire du compte ou toute personne par lui autorisée à efectuer des opératons sur ce compte. Ils doivent remetre au Trésor, et sur sa demande, la totalité des efets de commerce qu'ils pourraient avoir en dépôt.

V. L'inobservaton des prescriptons du présent artcle sera punie dans les conditons prévues par l'artcle 1114.

Art. 879 - I. Les personnes visées au I de l’artcle 878, à qui le Trésor Public aura adressé une demande de paiement, devront lorsque le compte du redevable intéressé présentera un solde insufsant, verser la totalité des sommes disponibles et se conformer aux prescriptons de l'artcle 878.

II. Les sommes qui viendraient à être portées ensuite au crédit de ce compte devront, jusqu'à concurrence de la somme due, être immédiatement versées au Trésor. Cete dispositon est également applicable pour les comptes présentant un solde débiteur.

III. N'est pas considéré pour l'applicaton de l'artcle 878 et du présent artcle comme présentant un solde débiteur, tout compte pour lequel les personnes visées au I de l’artcle 993 concèdent à son ttulaire un crédit ou un découvert dans la mesure où ce crédit ou ce découvert n'est pas utlisé.

IV. La mise en compte d'atente des sommes qui devraient normalement être portées au crédit d'un compte faisant l'objet d'une demande de paiement, ainsi que l'ouverture d'un nouveau compte ou d'un compte sous un nom d'emprunt, par le même établissement, seront punies dans les conditons prévues par l'artcle 1114.

Art. 880 - Le privilège ataché à l'impôt direct ne porte pas préjudice aux autres droits que, comme tout créancier, le Trésor peut exercer sur les biens des contribuables.

Art. 881 - Les dispositons des artcles 869et880 sont applicables aux taxes communales assimilées aux contributons directes ; toutefois, le privilège créé au pr o f t d es t ax e s c o mm u na l e s pr e n d r a n g immédiatement après celui du Trésor.

Art. 882 - I. Lorsqu'un contribuable a quité sa résidence avant l'émission du rôle ou d’un avis de mise en recouvrement, il appartent à l'agent de l'assiete ainsi qu'au comptable de chercher son adresse. Ce dernier envoie une contrainte extérieure au comptable de la nouvelle résidence de l'assujet.

II. Toutefois, les prescriptons du VI de l'artcle 107, visant l'impôt sur le revenu des personnes physiques, sont applicables de plein droit à l'ensemble des impôts et taxes insttués par le présent Code et dus par tout contribuable d'origine étrangère au Tchad, quitant

même provisoirement le territoire de la République du Tchad.

III. En outre, le cautonnement prévu par la réglementaton en vigueur ne pourra être resttué, alors même qu'il aurait été versé par un ters, que dans la mesure où le contribuable aura acquité intégralement ses impôts.

Art. 883 - I. Pour le recouvrement des impositons de toute nature et amendes fscales visées au présent Code, le Trésor a une hypothèque légale sur tous les biens immeubles des redevables ou des responsables du recouvrement. Cete hypothèque prend rang à la date de son inscripton au bureau des hypothèques.

Elle ne peut être inscrite qu'à partr de la date à laquelle le contribuable a encouru une majoraton ou pénalité pour défaut de paiement.

II. Les conditons d'applicaton du présent artcle seront fxées par décret.

Art. 884 - Le nantssement d'un marché passé avec l'Etat, les collectvités publiques ou lesdites collectvités, ne peut primer les privilèges conférés au Trésor en vertu de la présente codifcaton.

V. Dispositons partculières

Art. 885 - I. Nonobstant toutes dispositons contraires, les contribuables visés aux artcles 811 et 814 doivent verser au Receveur Municipal le montant des droits dus pour un mois déterminé dans les quinze premiers jours du mois suivant.

II. Les cotsatons dues par les contribuables visés au 2°

de l’artcle 808 seront établies chaque trimestre par voie de rôles nominatfs à la diligence du Maire de la Commune ; ces rôles seront adressés au Service des Impôts et Taxes pour approbaton et recouvrés selon les règles prévues au ttre.

IV. Les dirigeants ou gérants des cercles et maisons de jeux sont personnellement responsables du paiement de la taxe et, le cas échéant, des pénalités.

Secton II : Taxe sur la Valeur Ajoutée I. Liquidaton

Art. 886 - I. La TVA est un impôt déclaratf dont le recouvrement est normalement assuré lors du dépôt de la déclaraton (liquidaton).

II. La déclaraton de TVA, selon le modèle fourni par l’administraton, est à souscrire en deux exemplaires, signés et datés par le redevable ou son mandataire autorisé. Une de ces déclaratons doit être déposée auprès de la Directon Générale des Impôts, la deuxième restant entre les mains de l’assujet.

III. La déclaraton doit être accompagnée du paiement de TVA qui est ainsi reversée spontanément.

IV. Si au cours d’un mois aucune opératon imposable n’a été réalisée, une déclaraton comportant la menton « néant » doit être déposée auprès de la Directon Générale des Impôts

V. Aucune retenue de TVA ne peut être opérée à la source par le Trésor Public.

Art. 887 - La déclaraton visée à l’artcle 886 doit être déposée dans les quinze jours du mois suivant la réalisaton des opératons imposables.

Art. 888 - I. La TVA à l’importaton est liquidée par l’administraton des douanes et son recouvrement assuré dans les mêmes conditons que les autres droits et taxes des douanes.

II. La TVA sur importatons de produits pétroliers est liquidée et recouvrée comme en matère de fscalité pétrolière par le bureau de la fscalité pétrolière.

II. Recouvrement

Art. 889 - I. La Directon générale des impôts est chargée du recouvrement et du contrôle de la TVA.

II. La TVA est versée au service de recouvrement de la Directon des Grandes Entreprises.

III. La TVA est un impôt déclaré et payé spontanément par les assujets et ne peut, à ce ttre, faire l’objet d’un enrôlement par le Trésor.

Art. 890 - I. Les rappels de TVA sont opérés par voie d’avis de mise en recouvrement (AMR) valant commandement de payer.

II. Cet AMR ne peut pas intervenir avant les cinq jours qui suivent l’envoi d’une mise en demeure. Les rappels, tant en principal qu’en intérêts ou pénalités étant l’accessoire de la taxe font l’objet d’une prise en charge et non d’un enrôlement.

III. Le délai d’exigibilité de l’AMR est de 8 jours.

IV. Au-delà de ce délai, les sanctons prévues à l’artcle 1068 et suivants s’appliquent.

Art. 891 - I. Lorsque le montant de la taxe déductble au ttre d’un mois est supérieur à celui de la taxe exigible, l’excèdent consttue un crédit d’impôt imputable sur la taxe exigible le mois suivant. Le report de crédit ne peut dépasser une période de vingt-quatre mois qui court à compter de la naissance du crédit.

I I . Les entreprises industrielles qui réaliseraient des investssements d’un montant supérieur ou égal à cent (100) millions de FCFA au cours d’une période de douze mois consécutfs ont le droit de demander le remboursement de leur crédit de taxe. Ces entreprises peuvent demander le remboursement de leur crédit de TVA dans la limite de la taxe qui a grevé les biens et investssements amortssables acquis à l’état neuf au

cours de chaque trimestre civil, à conditon que le seuil d’investssement soit ateint.

III. De même les assujets réalisant des opératons d’exportatons peuvent demander le remboursement de leur crédit de la TVA dans la limite du montant de la TVA calculé par l’applicaton du taux en vigueur au montant des exportatons réalisées au cours du mois.

IV. Le crédit de TVA dont le remboursement a été demandé ne peut donner lieu à imputaton dans la déclaraton du mois suivant. Ce crédit est automatquement annulé lorsque le remboursement a été rejeté par l’administraton des impôts parce que non justfé. Le remboursement est refusé en cas de retard, au moment de la demande, dans le paiement de l'un quelconque des autres impôts et taxes dus par l’entreprise et la TVA elle-même.

V. La demande de remboursement des entreprises exportatrices est adressée au Directeur Général des Impôts :

1° dans le mois qui suit la déclaraton mensuelle faisant apparaître un crédit remboursable d’un montant supérieur à 250 000 FCFA ;

2° préalablement au remboursement, le service des impôts est en droit de demander au redevable les documents suivants :

a) copie des factures fournisseurs ;

b) déclaratons de mise à la consommaton pour les importatons ;

c) quitances de payement de la TVA ouvrant droit à remboursement ;

d) déclaratons d’exportaton.

VI. Les demandes reconnues fondées après instructon par la Directon Générale des impôts donnent lieu à remboursement par le compte du receveur de la TVA.

Art. 892 - I. En l’absence de paiement spontané liquidé sur déclaraton par l’assujet lui-même ou par le service des impôts dans le cadre des opératons de contrôle ou de droit d’enquête il est établi un avis de mise en recouvrement (AMR).

II. L’AMR ouvre un délai de régularisaton de 7 jours.

III. En cas de défaut de paiement des sommes fgurant sur l’AMR dans le délai de 7 jours, le service des impôts établit une mise en demeure valant commandement de payer.

IV. Dans les trois jours d’une mise en demeure restée sans réponse, le service des impôts peut engager des poursuites.

V. Les poursuites comprennent :

1° Les poursuites administratves sur décision du Directeur Général des impôts :

a) L’envoi d’ATD (Avis à Tiers Détenteur) ; b) Les saisies-arrêts ;

c) Les fermetures temporaires ou défnitves ;

d) La publicaton du nom du reliquataire dans les médias ou par voie d’afchage ;

e) L’exclusion temporaire ou défnitve des marchés publics ;

f) L’inscripton d’un hypothèque sur les immeubles appartenant au débiteur ;

g) L’inscripton des sûretés et privilèges au grefe du tribunal dans le ressort duquel se situent les meubles lors de la saisie.

2° Les poursuites judiciaires sur décision du Ministre des fnances sur propositon du Directeur Général des Impôts :

a) les saisies exécuton par voie d’huissier dans les 8 jours suivant une saisie arrêt demeurée sans efet ; b) la vente des biens meubles saisis dans les 8 jours de la saisie exécuton demeurée sans efet ;

c) la saisie immobilière par voie d’huissier ;

d) la vente des biens immeubles 30 jours après la saisie ;

e) la contrainte par corps en cas d’insolvabilité ou d’organisaton frauduleuse d’insolvabilité.

VI. Le non-respect des obligatons de déclaraton, facturaton ou de paiement spontané de la TVA est passible, après mise en demeure et avis de mise en recouvrement (AMR) valant commandement de payer, des sanctons suivantes :

1° sauf réponse dans les 8 jours de l’AMR, et à compter du 4ème jour suivant une simple letre de rappel : a) publicaton dans les medias des noms des reliquataires ;

b) exclusion temporaire des marchés publics ;

2° après le 8ème jour de l’applicaton des sanctons ci-dessus restées sans efet, le Directeur Général des Impôts, sur propositon du Receveur de la TVA, peut émetre un Avis à Tiers Détenteur (ATD) par lequel il ordonne aux dépositaires, détenteurs ou détenteurs de somme appartenant ou devant revenir aux redevables de la TVA, de verser en lieu et place des redevables, les fonds qu’ils détennent ou qu’ils doivent, à concurrence des impositons dues par ces redevables. Le Directeur général des Impôts est seul habilité à établir la main levée de l’ATD, sur avis du Receveur de la TVA, et uniquement si le redevable s’est totalement libéré de l’impôt dû.

3° à partr du 16ème jour d’un ATD resté sans efet ou notablement insufsant le Directeur Général des Impôts peut prononcer la fermeture partelle ou totale de l’entreprise. Pendant l’exécuton de la fermeture administratve, la Directon Générale des Impôts est autorisée à apposer sur la devanture du local fermé un avis mentonnant : « FERMETURE POUR CAUSE DE NON-PAIEMENT D’IMPOTS ». Toute fermeture d’une durée supérieure à quinze jours devra faire l’objet d’une autorisaton de l’autorité judiciaire ;

VII. En cas d’échec des mesures ci-dessus, le redevable s’expose, sur propositon du Directeur Général des impôts et après avis du Ministre des Finances, à :

1° la saisie par voie d’huissier, pouvant intervenir après le 8ème jour suivant la notfcaton de fermeture de l’entreprise ;

2° la vente des biens meubles, pouvant intervenir après le 8ème jour suivant la saisie, et la vente des biens immeubles, pouvant intervenir après le 30ème jour suivant la vente de biens meubles.

VIII. En cas de récidive, outre l’exclusion défnitve des marchés publics, la contrainte par corps et une peine de cinq à quinze jours d’emprisonnement peuvent être prononcées.

Dans le document Code général des impôts 2016 (Page 121-125)