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Actes à enregistrer grats

Dans le document Code général des impôts 2016 (Page 63-67)

Secton II : Des valeurs sur lesquelles sont assis le droit proportonnel progressif et dégressif

II. Actes à enregistrer grats

Art. 324 - Les actes de mutaton de jouissance ou de propriété consente au proft de l’Etat ou des Etats étrangers liés au TCHAD par des traités spéciaux, des communes ou établissements publics, les partages de biens entre ces collectvités et les partculiers ou sociétés et en général tous autres actes dont les droits seraient supportés par le budget des collectvités susvisées.

Art. 325 - I. Les actes de mutaton de jouissance ou de propriété consente au proft d’un Etat étranger en vue de l’installaton d’un poste diplomatque ou de la résidence d’un Ambassadeur ou d’un Consul.

II. L’exempton desdits actes de mutaton ne pourra être accordée qu’aux Etats étrangers ayant accordé des exemptons équivalentes au TCHAD.

III. L’exempton des actes de mutaton en vue de l’installaton de la résidence d’un Ambassadeur ou d’un Consul ne pourra être accordée que si ce dernier appartent au cadre diplomatque du pays intéressé.

Art. 326 -Les actes de mutaton de jouissance ou de propriété et en général, tous les actes passés entre des partculiers ou sociétés et les organismes publics ou privés dont le but est d’édifer et de metre à la dispositon soit de leurs adhérents, soit des personnes étrangères à ceux-ci de conditon modeste, des habitatons à bon marché ou à loyer modéré. Le bénéfce de la gratuité ne peut être accordé que dans le cas où les organismes visés ci-dessus auront reçu l’agrément des Autorités.

Art. 327 - Les actes de mutaton de propriété ou de jouissance d’immeubles au proft de l’ASECNA, de la CEMAC, de la CBLT, de l’ITRAD et de l’ABN.

Art. 328 - Les actes d’avances sur ttres de fonds d’Etat tchadien ou valeurs émises par le Trésor tchadien.

A r t . 3 2 9 - Les ordonnances et jugements d’immatriculaton en matère de propriété foncière.

Art. 330 - Les jugements et arrêts qui ne prononcent aucune condamnaton pécuniaire, ceux qui prononcent une condamnaton n’excédant pas 35.000 francs, les ordonnances juridictonnelles, les ordonnances arbitrales, les actes de juridicton gracieuse ainsi que les actes faits pour leur exécuton, à l’excepton des jugements et arrêts portant homologaton, adjudicaton à la barre du Tribunal ou de tous autres jugements et arrêts pouvant donner lieu à la percepton d’un droit de ttre. Toutefois ce droit de ttre ne sera pas perçu, lorsque les sommes ou valeurs sur lesquelles il devrait être assis n’excèdent pas 35.000 francs.

III. Actes exempts de la formalité de l’enregistrement Art. 331 - Les actes et décisions judiciaires rendus en matère d’accidents du travail ou d’allocatons familiales.

Art. 332 - Les actes et décisions judiciaires rendus en vertu ou pour l’applicaton de la réglementaton du travail.

Art. 333 - Les jugements rendus sur les procédures engagées à la requête du Ministère public en matère d’état civil.

Art. 334 - Les prestatons de serment des magistrats, fonctonnaires et agents salariés de l’Etat ou des communes.

Art. 335 - Tous les actes, arrêts et décisions des Autorités administratves autres que ceux nominatvement assujets à l’enregistrement par les artcles 324 à 330.

Art. 336 - I. Les actes de naissance, décès et mariage reçus par des ofciers de l’état civil et les extraits qui en sont délivrés.

II. Les reconnaissances d’enfants naturels quelle qu’en soit la forme.

III. Les actes de procédure et les jugements à la requête du Ministère public ayant pour objet :

a) de réparer les omissions et faire les rectfcatons sur les registres de l’état civil, d’actes qui intéressent les individus notoirement indigents ;

b) de remplacer les registres de l’état civil perdus ou incendiés et de suppléer aux registres qui n’auraient pas été tenus.

Art. 337 - Les procès-verbaux et les afrmatons de ceux-ci, dressés par les agents de la force publique, magistrats, fonctonnaires et agents salariés de l’Etat ou des communes, dressés dans l’exercice de leurs fonctons ou destnés à constater les infractons à la Loi.

Art. 338 - Les conventons d’afrètement au voyage.

Art. 339 - I. Tous les actes de poursuites : contraintes, sommatons, commandements, saisies, etc... ayant pour objet le recouvrement des impôts et taxes perçus au proft de l’Etat ou des communes.

II. Si ces actes sont dressés et signifés par voie d’huissier ils sont enregistrés grats dans le même délai et sous les mêmes sanctons que les autres actes extrajudiciaires.

III. Les artcles 380, 401 et tous autres concernant les ventes publiques mobilières sont applicables aux ventes consécutves aux poursuites en recouvrement

des impôts et taxes visés au I. En cas d’infracton à cete réglementaton les amendes et pénalités sont à la charge du fonctonnaire ou agent qui aura procédé à la vente.

Art. 340 - I. Les engagements, enrôlements, congés, certfcats, cartouches, passeports, quitances de prêt et fourniture, billets d’étape, de subsistance et de logement, tous autres actes de l’Administraton militaire, non compris dans les artcles précédents et suivants.

II. Les actes faits en vertu de la loi sur le recrutement de l’armée.

Art. 341 - Les certfcats, signifcatons, jugements, contrats, quitances et autres actes faits en vertu de la réglementaton sur l’assistance médicale gratuite et exclusivement relatfs au service de cete assistance, sont dispensés de la formalité de l’enregistrement, sans préjudice des dispositons des textes sur l’assistance judiciaire.

Art. 342 - I. Les cédules ou avertssements pour citer, soit devant la justce de paix, soit devant le bureau de conciliaton, sauf le droit sur la signifcaton.

II. Les notes de procédure d’avocat défenseur à avocat défenseur devant les tribunaux de première instance ainsi que les exploits de signifcaton de ces mêmes actes.

Art. 343 - Les imprimés, écrits et actes de toute espèce nécessaires pour le service des Caisses d’Epargne et des chèques postaux. Les certfcats de propriété et actes de notoriété exigés par les Caisses d’Epargne ou les centres de chèques postaux pour efectuer les remboursements, le transfert ou le renouvellement des livrets appartenant aux ttulaires décédés ou déclarés absents.

Art. 344 - I. Les certfcats, actes de notoriété et autres pièces exclusivement relatves à l’exécuton des lois et règlements, sur les diverses caisses publiques de retraites pour la vieillesse.

II. Les certfcats, actes de notoriété et toutes autres pièces exclusivement relatves à la liquidaton et au paiement des pensions.

Art. 345 - Le bulletn n° 3 du casier judiciaire délivré à la personne qu’il concerne.

Art. 346 - Les procuratons visées par l’artcle 412 du Code Civil (Conseil de famille).

Art. 347 - I. Le recours devant la Cour d’Appel en matère de contenteux administratf peut avoir lieu sans frais et sans l’interventon d’un avocat lorsqu’il se rapporte :

1° aux contributons directes ou de taxes assimilées à ces contributons ;

2° aux électons ;

3° aux contraventons aux lois et règlements sur la grande voirie et autres contraventons dont la répression relève du contenteux administratf.

II. En cas d’expertse ordonnée par le tribunal compétent, la prestaton de serment du ou des experts et l’expéditon du procès-verbal ne donnent lieu à aucun droit d’enregistrement.

Art. 348 - I. Les quitances des contributons, droits, taxes et revenus payés aux administratons natonales et municipales.

II. Les ordonnances de décharge ou de réducton, remise ou modératon d’impositon, les quitances relatves et extraits d’iceux.

III. Les récépissés délivrés aux collecteurs, aux receveurs de deniers publics et des contributons locales et les comptes des recetes ou gestons publiques.

Art. 349 - I. Les inscriptons, mandats et ordonnances de paiement sur les caisses publiques, leurs endossements et acquis.

II. Les quitances des fonctonnaires et employés salariés par l’Administraton pour leurs traitements et émoluments.

Art. 350 - Les plans, procès-verbaux, certfcats, signifcatons, contrats et autres actes faits en vertu des textes sur l’expropriaton pour cause d’utlité publique et l’occupaton temporaire des propriétés privées pour travaux publics, à l’excepton des jugements, des contrats de vente, des actes fxant l’indemnité et des quitances.

Art. 351 - I. L’Etat, les communes, les établissements publics hospitaliers et les bureaux de bienfaisance, sont dispensés des droits de mutaton à ttre gratuit sur les biens qui leur adviennent par donaton ou succession.

II. Cete exonératon s’applique aux successions ouvertes avant l’applicaton du présent Code qui n’auraient pas encore été acceptées ni approuvées par l’Autorité administratve.

Art. 352 - Les endossements et acquits des letres de change, billets à ordre et autres efets négociables.

Art. 353 - Les actes de la procédure relatve aux inscriptons sur les listes électorales ainsi qu’aux réclamatons et aux recours, tant contre ces inscriptons que contre les opératons électorales.

Art. 354 - I. Les actes rédigés en exécuton des lois relatves aux faillites et liquidatons judiciaires et dont l’énumératon suit :

1° les déclaratons de cessaton de paiement, les bilans, les dépôts de bilan, les afches et certfcats d’inserton relatfs à la déclaraton de faillite ou aux convocatons des créanciers, les actes de dépôt des inventaires, des transactons et autres actes, les procès-verbaux d’assemblées, de dires, d’observatons et délibératons de créanciers ;

2° les états des créances présumées, les actes de produits ;

3° les requêtes adressées au juge commissaire, les ordonnances et décisions de ce magistrat, les rapports et comptes des syndics ;

4° les états de répartton ; les procès-verbaux de vérifcaton et d’afrmaton de créances, concordats ou atermoiements.

II. Toutefois, ces diférents actes contnueront à rester soumis à la formalité de répertoire.

Art. 355 - I. Les extraits des registres de l’état civil, les actes de notoriété, de consentement, de publicaton, les délibératons du conseil de famille, la notfcaton, s’il y a lieu, des certfcats de libératon du service militaire, les dispenses pour cause de parenté, d’alliance ou d’âge, les actes de reconnaissance des enfants naturels, les certfcats constatant la célébraton civile du mariage, les actes dont la producton sera nécessaire dans les cas prévus par la Loi ayant pour objet de faciliter le mariage des indigents, la légitmaton de leurs enfants naturels et le retrait de ces enfants déposés dans les hospices ou autres établissements similaires.

II. Les actes, extraits, copies ou expéditons délivrés mentonnant expressément qu’ils sont destnés à servir à la célébraton d’un mariage entre indigents, à la légitmaton ou au retrait de leurs enfants naturels déposés dans les hospices.

Ils ne peuvent servir à d’autre fn sous peine de 500 francs d’amende, outre le paiement des droits, contre ceux qui en font usage, ou qui les ont indûment délivrés ou reçus.

III. Les avis de parents de mineurs dont l’indigence est constatée.

IV. Même dispense est concédée aux actes nécessaires pour la convocaton et la consttuton des conseils de famille et l’homologaton des délibératons prises dans ces conseils dans le cas d’indigence des mineurs. Ces a c t e s s o n t e x e m p t é s d e l a f o r m a l i t é d e l’enregistrement à l’exclusion des procès-verbaux de délibératon et des décisions accordant ou refusant l’homologaton.

V. Les personnes dont l’interdicton est demandée et les interdits sont, dans les mêmes cas, assimilés aux mineurs.

VI. Sont applicables aux actes et jugements mémoires pour l’organisaton de la surveillance de la tutelle des enfants naturels, les dispositons et dispenses de droits déterminés, en ce qui concerne la tutelle des enfants légitmes et interdits par les I à V.

Art. 356 - Toutes assignatons, citatons et notfcatons aux témoins inculpés, visées par le Code de justce militaire, faites par la gendarmerie ou par tous autres agents de la force publique.

Art. 357 - Les légalisatons de signatures d’ofciers publics.

Art. 358 - Les procès-verbaux de cote et paraphe des livres de commerce, qu’elle qu’en soit la forme.

Art. 359 - Les certfcats de contrats de mariage remis aux partes par les notaires en exécuton de l’artcle 1394, troisième alinéa du Code Civil.

Art. 360 - Les bordereaux d’inscriptons, ainsi que les états ou certfcats d’actes de vente sous seing privé délivrés par les grefers, en exécuton des textes relatfs à la vente et au nantssement des fonds de commerce.

Art. 361 - Tous les actes, spécialement les exploits ordonnances, jugements et procès-verbaux relatfs à la vente des objets abandonnés ou laissés en gage par les voyageurs aux aubergistes et hôteliers à l’excepton des procès-verbaux de vente qui sont soumis aux droits prévus par l’artcle 475.

Art. 362 - I. Tous les actes, décisions et formalités en matère de saisie-arrêt sur les petts salaires et petts traitements.

II. Les letres recommandées, les procuratons du saisi et du ters saisi et les quitances données au cours de la procédure.

III. Les partes peuvent se faire représenter par un avocat régulièrement inscrit ou par tout autre ofcier ministériel du ressort, dispensé de procuraton ou encore par tout mandataire de leur choix, auquel cas les procuratons données par le créancier saisissant doivent être spéciales pour chaque afaire.

IV. Elles sont soumises au droit d’enregistrement.

V. Les dispositons des I à IV sont applicables en matère de saisie-arrêt et de cession :

1° des salaires, appointements et traitements des fonctonnaires civils ;

2° des soldes netes des ofciers mariniers et assimilés et des militaires à solde mensuelle des armées de terre et de l’air en actvité, en disponibilité, en non actvité, en réforme et des ofciers généraux du cadre de réserve ;

3° des soldes netes des ofciers mariniers et assimilés en foncton au-delà de la durée légale de service.

Art. 363 - La délégaton du Juge de paix au grefer pour les opératons de scellés, prévue à l’artcle 345 du Code de procédure civile.

Art. 364 - I. Tous les actes intéressant les sociétés de secours mutuel approuvées, ainsi que les unions approuvées de sociétés de secours mutuel.

II. Les actes, pièces et écrits de toute nature concernant la Banque des Etats de l‘Afrique Centrale.

III. Le II n’est pas applicable aux transmissions de propriété, d’usufruit ou de jouissance de biens meubles et immeubles, soit entre vifs, soit par décès.

A r t . 3 6 5 - Les organisatons professionnelles consttuées légalement, qui ont prévu dans leurs statuts les secours mutuels entre leurs membres adhérents, bénéfcient des immunités fscales accordées aux sociétés de secours mutuel.

Art. 366 - I. Le contrat de travail entre les chefs ou directeurs des établissements industriels ou commerciaux, des exploitatons agricoles ou forestères et leurs ouvriers.

II. Les certfcats délivrés aux ouvriers, employés ou serviteurs, encore qu’ils contennent d’autres mentons que celles prévues par la Loi, toutes les fois que ces mentons ne contennent ni obligatons, ni quitances, ni aucune autre conventon donnant lieu au droit proportonnel.

III. La formule “ libre de tout engagement ” et toute autre constatant l’expiraton régulière du contrat de travail, les qualités professionnelles et les services rendus, sont comprises dans l’exempton.

Art. 367 - I. Les certfcats de vie délivrés aux renters et pensionnaires de l’Etat, de la France, des communes et des établissements publics ou reconnus d’utlité publique.

II. Les certfcats de vie délivrés par l’administraton et devant servir au paiement d’indemnités de charges de famille ou d’allocatons familiales.

Art. 368 - Les quitances notariées ou administratves pour paiement par le Trésor aux illetrés.

Art. 369 - Les contrats passés par l’Etat, les autres Etats liés au TCHAD par des traités spéciaux, les communes, les établissements publics ou reconnus d’utlité publique en vue du recrutement du personnel des services administratfs.

Art. 370 - Les actes, procès-verbaux, jugements et pièces en originaux ou copies concernant la liquidaton des successions des fonctonnaires et militaires, ainsi

que ceux concernant la liquidaton des successions vacantes d’une valeur inférieure à 200.000 francs.

Art. 371 - I. Les successions comportant un actf brut inférieur à 200.000 francs et les successions sur lesquelles les ayants droit n’acquièrent pas la propriété privatve, telle que celle-ci est défnie par le droit civil.

II. Les successions des personnes civiles ou militaires décédées pendant la période des opératons par suite de faits de guerre.

Art. 372 - Les actes de dépôt au grefe des répertoires des notaires.

Art. 373 - Les permis d’occuper délivrés en exécuton de la réglementaton domaniale et les ttres défnitfs correspondants.

Art. 374 - Les bons établis conformément aux usages locaux, de commandes de marchandises dans les maisons de commerce.

Secton IV : Des délais pour l’enregistrement des

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