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Paragraphe II- La diversité des ressources de prévention

B- Les ressources civiles

Pour compléter les moyens traditionnels de la sécurité civile, les textes et la pratique ouvrent la possibilité à la collaboration des particuliers. Cette collaboration a connu au fil du temps des formes diverses, parfois organisées, mais aussi spontanées. L’on dénombre deux principaux groupes : le réseau des associations (1) et les autres moyens privés (2).

1. Le réseau des associations

En complément des actions des services publics, le réseau des associations apporte généralement un appui important sur le théâtre des opérations, contribuant de ce fait à soutenir et à assister les populations sinistrées ou à renforcer le dispositif prévisionnel des secours.

Traditionnellement, le distinguo est fait entre les associations qui participent aux opérations de secours et celles qui s’intéressent à l’enseignement du secourisme. S’y ajoutent dorénavant les associations humanitaires, fortement impliquées dans les opérations de secours à l’étranger. Au premier rang de ces associations, vient l’action humanitaire de la Croix-Rouge229, installée dans toute la

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Bertrand PAUVERT, obs. sous art. L. 721- 1 C.S.I, in : Olivier GOHIN et Xavier LATOUR (dir.), Code de la sécurité intérieure commenté, Litec, 2014. www.riséo.fr/IMG/pdf/1-2015-Protection-des-personnes-dans-la-crise-et-sécurité-civile.pdf. Consulté le 29 juillet 2015.

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Bertrand PAUVERT, obs. sous art. L. 721- 1, in : Olivier GOHIN / Xavier LATOUR (dir), Code de la sécurité intérieure, Paris, LexisNexis, 2014, pp. 1036, pp. 245- 304.

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La Croix-Rouge est une organisation internationale à vocation humanitaire, fondée à Genève en 1863 par Henri DUNANT pour venir en aide aux blessés et victimes de guerre. Elle a été

101 sous-région. Son action humanitaire vise à sauver et à préserver la vie et la dignité des personnes victimes des conflits ou d’une catastrophe. Déployée dans l’urgence, elle envisage également des opérations de prévention et rejoint parfois des actions structurelles relevant du développement.

L’illustration emblématique de l’intervention de la Croix-Rouge aura été son concours lors de la catastrophe de Mpila au Congo, du 4 mars 2012, qui a causé environ trois cent morts, plus de trois mille blessés et disparus, vingt-cinq mille sans abris, et d’importants dégâts matériels.

En effet, suite à un incendie survenu dans la soute à munitions militaire de Mpila et dont l’origine reste encore inconnue, la Croix-Rouge congolaise en mobilisant environ deux cent volontaires dès les premières heures du désastre, a apporté les premiers secours et des aides aux transports des blessés vers des centres de santé, l’appui à l’identification des victimes, le soutien psychologique aux familles, ainsi que l’appui à l’aménagement des sites de recasement.

Le concours de « Médecins sans frontières » mérite également d’être souligné. Lorsque survient une catastrophe, il complète l’action d’urgence des pouvoirs publics en implantant des structures médicales et chirurgicales susceptibles d’assurer le suivi médical des populations en détresse.

Aujourd’hui, les associations se créent librement, toutefois, elles n’acquièrent de personnalité juridique que si elles ont fait l’objet d’une déclaration auprès des administrations compétentes. Les textes règlementaires permettent à toutes associations ayant pour objet la protection civile de pouvoir obtenir une reconnaissance juridique en vue de leur participation aux actions de sécurité civile. Les associations multiples et d’origines diverses sont ainsi enregistrées dans les préfectures.

Les Etats de la C.E.M.A.C pourraient sans doute tirer un meilleur parti de ces associations, encore trop morcelées, mal organisées, manquant de professionnalisme et peu intégrées dans le dispositif général de sécurité civile. L’on

reconnue par la convention de Genève du 22 août 1864. En temps de paix, elle participe à un grand

nombre d’actions humanitaires et depuis 1986, la Croix-Rouge Internationale a pour dénomination Mouvement International de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

102 pourrait alors dépasser le cap d’une simple reconnaissance juridique, en instituant des agréments de sécurité civile230. Dans cette perspective, la participation des associations aux opérations de secours et aux diverses actions de soutien aux populations se verrait mieux contrôlée et parfaitement encadrée. Les pouvoirs publics afficheraient ainsi leur volonté d’associer les personnes privées aux missions de sécurité civile. Une telle collaboration s’impose d’ailleurs comme une nécessité car, au-delà de la solidarité spontanée que l’on observe pendant les catastrophes, les systèmes administratifs des Etats considérés se montrent généralement hostiles à toute quelconque immixtion des particuliers dans le fonctionnement de leurs services.

Qu’il s’agisse des associations ou de toutes autres initiatives privées dans le domaine du secours en cas de catastrophe, leurs interventions devraient aboutir à minorer les conséquences néfastes d’une situation d’urgence, contribuer, selon les compétences et les moyens des uns et des autres, « au soutien et à l’assistance aux

populations sinistrées, assurer des dispositifs prévisionnels de secours ou apporter leur concours aux missions de sécurité civile, en complément des services publics d’urgence »231.

2. Les autres ressources privées

Les autres ressources privées nécessaires au renforcement de l’action de l’Etat dans le domaine de la prévention et de la gestion des catastrophes peuvent être regroupés en deux catégories : la collaboration planifiée et la collaboration occasionnelle. L’une et l’autre découlent du pouvoir conféré aux autorités administratives232 (préfets et gouverneurs), aux ministres en charge des questions de

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La référence pourrait être le modèle français qui institue de par les dispositions de l’article 35 de la Loi de modernisation de la sécurité civile, un agrément pour les associations qui concourent à (Suite de la page précédente) la sécurité civile. Seules les associations qui en disposent seraient intégrées dans les dispositifs mis en place par les pouvoirs publics. L’obtention de cet agrément pourrait être subordonnée à certaines conditions telles qu’avoir la sécurité civile pour objet, l’exposition de manière aussi précise que possible du type de missions susceptibles d’être menées dans le dispositif de secours, l’exposition des dispositifs prévisionnelles de secours, l’encadrement des bénévoles lors des actions de soutiens aux populations sinistrées etc…

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Bertrand PAUVERT, op. cit. , note n° 228, p. 270.

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Au Cameroun : Article 18 de la loi n° 67/LF/9 du 12 juin 1967 portant organisation générale de la défense : « les chefs des circonscriptions administratives détiennent seuls les pouvoirs

103 sécurité civile et aux ministres de la défense d’agir par voie de réquisition ou de procéder à un appel à la mobilisation générale.

Dans le premier cas, il serait souhaitable pour l’Etat ou ses représentants, de conclure avec certaines structures publiques, parapubliques ou privées, des conventions en vue d’obtenir les renforts nécessaires ou l’aide des spécialistes du secteur concerné dans le cadre de la planification préétablie.

De manière générale au plan local, Gouverneurs et Préfets devraient dans la perspective de l’élaboration des plans O.R.S.E.C. ou à titre préventif, mettre en place une synergie d’action avec certains partenaires privés susceptibles d’apporter leur concours en cas de survenance d’événement majeurs. L’article 3 du décret du 9 mars 1998 dispose d’ailleurs qu’en cas de plan d’urgence233, l’action de l’autorité compétente comporte entre autres la mobilisation des moyens humains, matériels et financiers nécessaires. Pourraient être concernés par cette initiative, les établissements spécialisés ou ceux gérant les risques particuliers234 qui disposent de leurs propres moyens de sécurité. Leurs personnels et équipements devraient ainsi constituer pour les secours publics un important renfort.

S’agissant de la collaboration occasionnelle, l’on pourrait retenir les interventions spontanées, dont la finalité est d’assister une ou plusieurs personnes en péril dans le temps et sur les lieux de manifestation de la catastrophe. Elles s’opèrent par des actions personnelles de secours ou en donnant l’alarme aux services compétents. C’est le volontariat. C’est-à-dire « toute activité (sociale,

leur emploi […] ». Au Tchad : selon les dispositions des articles 14 et 30 du décret n° 154/PR/MIS du

15 mars 2001 portant attribution des Chefs des Unités Administratives, les Gouverneurs de région et les Préfets de Département « […] dispose[nt] du droit de réquisition conformément à la règlementation

en vigueur ».

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La publication [au Cameroun] du décret n° 98-31 du 9 mars 1998 portant organisation des plans d’urgence et des secours en cas de catastrophe ou de risque majeur a donné lieu à un vif débat sur l’emploi dans le libellé du texte des termes ‘’plan d’urgence’’ qualifié par certains spécialistes d’inapproprié. Les termes exacts auraient été ‘’plans d’organisation de secours’’, les plans d’urgence étant spécifiquement liés à des outils de gestion de crise plus complexes et plus spécialisés et ayant pour objet de répondre à des situations localisées, dont l’ampleur et les effets peuvent être connus d’avance. C’est également notre avis.

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culturelle, philanthropique, etc.) exercée par une personne de son seul gré (sans y être obligée) et, en général, à titre gratuit »235.

Le bénévole c’est ce qui est «fait dans l’intention de rendre service »236. A l’inverse du volontaire mais dans des circonstances identiques, André-Pierre Broc définit le bénévole comme « celui qui n’intervient pas spontanément mais fait l’objet

d’une sollicitation de l’autorité compétente, cette sollicitation pouvant être d’ailleurs anonyme et générale ou s’adresser à telle ou telle catégorie de personne […] »237.

L’Etat s’impose en définitive comme un acteur classique du droit de la sécurité civile des Etats de la C.E.M.A.C. Tout le dispositif de prévention et de gestion des catastrophes semble s’organiser autour de lui. L’ampleur de la notion de sécurité civile est tel que son objet enrôle un nombre important de domaines qui ne semble pas faciliter une répartition de compétences éclatées entre plusieurs acteurs.