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Du raffinage à la distribution des hydrocarbures : le secteur aval 1 Le contexte du secteur aval des hydrocarbures

L’INTEGRATION DE L’ENVIRONNEMENT MARIN DANS LA REGLEMENTATION DES ACTIVITES HUMAINES

Chapitre 2 Le droit relatif aux hydrocarbures

2.2. Du raffinage à la distribution des hydrocarbures : le secteur aval 1 Le contexte du secteur aval des hydrocarbures

Quant au second aspect du secteur pétrolier mauritanien, appelé "secteur aval des hydrocarbures", il est géré aussi par le Ministère du Pétrole, de l’Energie et des Mines. Ce dernier encadre, à travers la Commission Nationale des Hydrocarbures “CNHy”, la Société Mauritanienne des Industries de Raffinage “SOMIR”, la Société Mauritanienne de Gaz “SOMAGAZ”, la société de Gestion des Installations Pétrolières “GIP” et des opérateurs privés nationaux associés à des groupes pétroliers internationaux, les activités d’importation, d’exportation, de raffinage, de reprise en raffinerie, de stockage, d’enfûtage, de transport, de distribution et de commercialisation des hydrocarbures liquides et gazeux.

De plus, le trafic maritime en hydrocarbures au large de la Mauritanie est relativement important, car chaque année des tonnes de pétrole brut et de produits raffinés sont transportées de et vers des pays africains par des navires, essentiellement des vraquiers, qui peuvent déversés de façon routinière des déchets pétroliers ou même causer des marées noires accidentelles.

Malgré la présence d’une production pétrolière locale, à partir du Champ de Chinguetti, la Mauritanie reste dépendante des approvisionnements pétroliers provenant de l’étranger. Le pays est approvisionné en produits pétroliers liquides et gazeux par voie maritime, à travers des bateaux tankers internationaux qui accostent au quai pétrolier de Nouadhibou, pour une opération de transfert et de stockage dans des instal- lations situées sur le littoral, puis une opération d’acheminement des produits pétroliers vers Nouakchott est effectuée par voie de cabotage, dans des petits bateaux battant pavillon national qui traversent une zone non loin du PNBA. La présence d’une industrie pétrolière avec les installations de stockage et de réception de la raffinerie de Nouadhibou et le poste de mouillage du dépôt pétrolier à Nouakchott, près de la côte et à proximité des zones protégées présente des risques pour l’environnement non négligeables.

2.2.2. L’environnement dans l’encadrement juridique du secteur aval

Le cadre législatif du secteur aval des hydrocarbures est constitué d’un seul texte, qui régit toute la chaîne de l’approvisionnement en hydrocarbures : l’Ordonnance n°2002-005 du 28 mars 2002 relative au secteur aval des hydrocarbures468.

Ce texte a pour objet de régir les activités d’importation, d’exportation, de réexportation, de raffinage, de reprise en raffinerie, d’enfûtage, de transport, de distribution et de commercialisation des hydrocarbures raffinés liquides ou gazeux.

La particularité de cette loi réside dans sa prise en charge des hydrocarbures bruts (pétrole brut et gaz natu- rel), or la recherche et l’exploitation des hydrocarbures bruts relevaient déjà, au moment de son adoption en 2002, du régime de l’Ordonnance de 1988 abrogée et remplacée par la suite, par la loi sur les hydrocarbures de juillet 2010.

En effet, l’Article 2 énonce que les hydrocarbures s’entendent des hydrocarbures raffinés ainsi que du pétrole brut et du gaz naturel, ce qui crée une confusion à la lecture seule de cette Loi. Mais la Loi n° 2010-033 du 20 juillet 2010 modifiée et complétée par la Loi n° 2011- 044 du 25 octobre 2011 portant Code des Hydrocar- bures bruts clarifie davantage les choses.

Elle énonce dans son article 1.4 que “les activités de recherche, d’exploitation, de transport par canalisation et de stockage des hydrocarbures ainsi que des ouvrages et installations permettant leur exercice sont exclues du champ d’application de l’ordonnance n°2002-005 du 28 mars 2002 régissant les activités aval du secteur des hydrocarbures”.

Cependant, l’Ordonnance de 2002 énonce dans son article 8 que “les opérateurs autorisés à faire de l’impor- tation sont tenus de respecter les normes environnementales applicables”. Cette disposition est opposable également aux propriétaires des installations de stockage (article 12.2) et aux transporteurs (article 17.2). Pour les besoins de son application, des décrets d’application ont été adoptés en Conseil des Ministres pour fixer l’organisation et la composition de la CNHy ainsi que les conditions d’exercice des activités avales des

hydrocarbures. Ils ont été révisés depuis lors, afin de modifier la composition de la CNHy et pour réglemen- ter l’activité de Bunkering.

Ainsi, le Décret n° 2005-024 du 14 mars 2005 modifié par le Décret n° 2011-233 du 13 octobre 2011 fixant les conditions d’exercice des activités du secteur aval des hydrocarbures a pour objet de fixer les conditions d’exercice des activités d’importation, d’exportation, de raffinage, de reprise en raffinerie, de stockage, d’en- fûtage, de transport, de distribution et de commercialisation des hydrocarbures. Ces activités sont soumises à l’obtention, au préalable, d’une licence délivrée par le Ministre chargé de l’Energie.

L’Article 4 de ce décret soumet tout demandeur d’une licence portant sur l’une des activités du secteur aval des hydrocarbures à la fourniture d’un certain nombre de documents, dont notamment une étude d’impact environnemental, suivant des termes de référence définis par la CNHy.

La CNHy fait un rapport sur l’instruction de la demande au Ministre chargé de l’Energie et ce dernier dis- pose de trois mois, à compter de la date de dépôt de la demande, pour délivrer sous forme d’arrêté la licence demandée, ou notifier au requérant le refus d’accorder la licence.

L’Article 14 fait obligation à tout titulaire de licence avant le démarrage de son activité, de souscrire les assu- rances nécessaires pour couvrir les risques inhérents à ladite activité et notamment une assurance responsabi- lité civile et une assurance risque incendie. Une fois délivrée, la licence peut être retirée, après mise en demeure non suivie d’effet, dans les cas de violation grave des lois et règlements applicables à l’activité concernée et notamment dans le cas de refus de régulariser ou de réparer les défaillances constatées par les agents habilités et porteuses de risques pour la sécurité des biens et des personnes et/ou pour l’environnement.

Ce décret a été révisé pour intégrer une activité importante de transport et de livraison des hydrocarbures en mer, dite “Bunkering”. Une licence autorisant l’exercice de cette activité a été délivrée par les pouvoirs publics à une société anonyme de droit mauritanien ayant une participation de capitaux étrangers.

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