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La Protection des espèces en droit national

Tableau des sites mauritaniens côtiers reconnus sur des listes internationales

Chapitre 2 La protection des espèces

2.2. La Protection des espèces en droit national

La Loi n° 2000-045 portant Code de l’environnement dispose un principe général de gestion rationnelle et équilibrée de la faune et de la flore. Les espèces de faune et flore marine ne sont pas citées explicitement mais bénéficient de ce principe qui implique, notamment d’éviter la surexploitation ou l’extinction des espèces, de préserver le patrimoine génétique et d’assurer le maintien des équilibres écologiques308.

De manière plus spécifique, les espèces faunistiques du milieu marin bénéficient à la fois de la protection issue du Code de la chasse et de la protection de la nature, des dispositions issues du Code des pêches et des dis- positions issues du Code de l’environnement. Cependant, nombre d’espèces, notamment d’oiseaux sauvages paraissent n’être protégées ni par l’une ni par l’autre de ces dispositions nationales.

306 Convention pré-citée.

307 Beurier et Kiss, 2010, Droit international de l’environnement, précité.

Tableau : Liste d’espèces oiseaux fréquentant le littoral mauritanien

Nom

Goéland railleur (Larus genei)

Cormoran à poitrine blanche (Phalacrocorax luci-

dus) Goéland d’Audouin (Larus audouinii)

Fou de Bassan (Sula bassana) Goéland brun (Larus fuscus)

Pélican blanc (Pelecanus onocrotalus) Sterne caspienne (Sterna caspia)

Aigrette des récifs (Egretta gularis) Sterne royale (Sterna maxima

Aigrette garzette (Egretta garzetta) Sterne caugek (Sterna sandvicensis)

Héron cendré (Ardea cinerea) Sterne pierregarin (Sterna hirundo)

Spatule blanche (Platalea leucorodia) Tourterelle turque (Streptopelia decaocto)

Flamant rose (Phoenicopterus roseus) Tourterelle maillée (Streptopelia senegalensis)

Sarcelle d’hiver (Anas crecca) Hibou des marais (Asio flammeus)

Canard pilet (Anas acuta) Rollier d’Abyssinie (Coracias abyssinicus)

Canard souchet (Anas clypeata) Alouette calandrelle (Calandrella brachydactyla)

Milan noir (Milvus migrans) Alouette des champs (Alauda arvensis)

Vautour fauve (Gyps fulvus) Hirondelle isabelline (Ptyonoprogne fuligula)

Busard des roseaux (Circus aeruginosus) Pipit spioncelle (Anthus spinoletta)

Aigle de Bonelli (Hieratus fasciatus) Pipit rousseline (Anthus campestris)

Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus) Pipit à gorge rousse (Anthus cervinus)

Faucon pèlerin (Falco peregrinus) Bergeronnette grise (Motacilla alba)

Foulque macroule (Fulica atra) Traquet motteux (Oenanthe oenanthe)

Huitrier pie (Haematopus ostralegus) Traquet du désert (Oenanthe deserti)

Avocette élégante (Recurvirostra avocetta) Traquet à tête blanche (Oenanthe leucopyga)

Oedicnème criard (Burhinus oedicnemus) Traquet rieur (Oenanthe leucura)

Grand Gravelot (Charadrius hiaticula) Fauvette mélanocéphale (Sylvia melanocephala)

Gravelot à collier interrompu (Charadrius alexan-

drinus) Fauvette du désert (Sylvia deserticola)

Pluvier argenté (Pluvialis squatarola) Fauvette passerinette (Sylvia cantillans)

Bécasseau maubèche (Calidris canutus) Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla)

Bécasseau sanderling (Calidris alba) Pouillot véloce (Phylloscopus collybita)

Bécasseau minute (Calidris minuta) Goéland railleur (Larus genei)

Bécasseau cocorli (Calidris ferruginea) Goéland d’Audouin (Larus audouinii)

Bécasseau variable (Calidris alpina) Goéland brun (Larus fuscus)

Chevalier combattant (Philomachus pugnax) Sterne caspienne (Sterna caspia)

Bécassine des marais (Gallinago gallinago) Sterne royale (Sterna maxima

Barge à queue noire (Limosa limosa) Sterne caugek (Sterna sandvicensis)

Barge rousse (Limosa lapponica) Sterne pierregarin (Sterna hirundo)

Courlis cendré (Numenius arquata) Tourterelle maillée (Streptopelia senegalensis)

Chevalier gambette (Tringa totanus) Hibou des marais (Asio flammeus)

Chevalier aboyeur (Tringa nebularia) Rollier d’Abyssinie (Coracias abyssinicus)

Chevalier guignette (Actitis hypoleucos) Alouette calandrelle (Calandrella brachydactyla)

Tournepierre à collier (Arenaria interpres) Alouette des champs (Alauda arvensis)

Mouette rieuse (Larus ridibundus) Hirondelle isabelline (Ptyonoprogne fuligula)

Source des noms d’oiseau : Ly A. (2009), Fonctionnement écologique et évolution du contexte socio-écono- mique de la Baie de l’Etoile, Thèse en écologie soutenue en mars 2009 au Museum d’Histoire Naturelle, Paris.

2.2.1. Le Code de la Chasse et de la protection de la nature

La Loi n° 97-006 du 20 janvier 1997 a abrogé et remplacé celle n° 75-003 portant Code de la chasse et pro- tection de la nature. Cette Loi dispose plusieurs mesures de protection des espèces. Son Article 8 restreint les activités de chasse et les subordonne à une autorisation délivrée par le Ministre chargé de l’environnement. Deux catégories d’espèces sont distinguées309 :

• les espèces de la catégorie 1 qui sont intégralement protégées ; • les espèces de la catégorie II qui sont partiellement protégées.

Les premières ne peuvent pas être chassées à l’exception des prélèvements effectués à des fins scientifiques, les secondes peuvent faire l’objet d’activités contrôlées de chasse.

La liste des espèces énumérées entre les catégories I et II concerne à la fois des espèces terrestres, comme l’élé- phant (Loxodonta africana) ou la girafe (Giraffa camelopardis) et des espèces marines comme le lamantin (Trichechus senegalensis), le phoque moine (Monarchus monarchus) ou encore la tortue verte (Testudo gracea gracea). Cependant les listes des deux catégories comptent peu d’oiseaux et notamment peu d’oiseaux marins. Pourtant les côtes mauritaniennes sont réputées pour le nombre d’espèces d’importance mondiale qui les fréquentent. Les espèces marines comme les espèces d’oiseaux sont actuellement peu concernées par le droit de la conservation de la nature qui reste dans une dynamique de conservation à des fins de chasse310

en dehors des règlementations spécifiques dans les aires naturelles protégées.

Les infractions à ces dispositions pourront être constatées par des procès-verbaux dressés par des agents assermentés des services relevant du Ministère chargé de l’Environnement, les officiers et agents de police judiciaire, les lieutenants de chasse ainsi que par tout autre fonctionnaire ou agent autorisé (article 25). Il est prévu (article 33) que les armes ayant servi à des activités illégales de chasse feront l’objet d’une confiscation temporaire lorsque l’auteur de l’infraction est détenteur d’un permis régulier de chasse, mais n’a pas respecté les dispositions en matière de chasse. La confiscation est définitive si l’auteur de l’infraction n’est pas déten- teur de permis de chasse. Des sanctions sont également prévues par les Articles 40 et suivants (voir Tableau ci-dessous).

Les agents assermentés peuvent également directement établir un acte de transaction qui correspond à une sanction pécuniaire et qui éteint l’action publique (Art. 35 de la Loi). Le procès verbal de constatation de l’infraction ainsi que l’acte de transaction est ensuite transmis au Ministère de l’Environnement.

309 Article 9 de la Loi n° 97-006 du 20 janvier 1997.

Plusieurs limites existent aux procédures de transaction prévues par le Code de la chasse et de la protection de la nature. Les récidivistes ne peuvent ainsi prétendre à une quelconque transaction (Art. 36). Les inspecteurs sont habilités à transiger pour des montants ne pouvant dépasser la somme de 200 000 UM, les délégués régionaux du Ministère chargé de l’environnement ne peuvent transiger pour une somme dépassant les 300 000 UM

Tableau : Exemples d’infractions et sanctions associées au droit de la chasse

Infraction Sanction

Lorsque l’auteur de l’infraction est détenteur d’un permis de chasse mais n’a pas respecté la règle- mentation311

• Confiscation temporaire de l’arme (Art. 33)

Lorsque l’auteur de l’infraction n’est pas déten-

teur d’un permis de chasse • Confiscation définitive de l’arme (art. 33)

• Amende de 30 000 U.M. à 300 000 U.M. et un emprisonnement de 3 mois à 2 ans (art.40).

Quiconque abat ou capture un animal protégé • Amende de 50 000 U.M. à 400 000 U.M. et un

emprisonnement de 6 mois à 3 ans312

2.2.2. Par le Code des pêches

La Loi n °2000-25 du 24 janvier 2000 portant Code des Pêches dispose dans son article 32 une interdiction

générale qui concerne l’ensemble des espèces de mammifères marins, tortues et oiseaux marins.311Il existe

une grande biodiversité de mammifères marins dans les eaux mauritaniennes qui correspondent à une zone de passage migratoire et à une zone d’alimentation pour ces espèces. On y dénombre plus d’une vingtaine

d’espèces de cétacés, dont certaines très rares (comme le Dauphin à bosse, par exemple).312Ces dispositions

du Code des pêches viennent compléter le dispositif de conservation de la nature mis en place par la Mauri- tanie qui compte entre autres, une politique nationale de conservation avec la création d’aires protégées, et le

lancement d’un programme de suivi au sein de l’IMROP depuis 2005313.

L’article 32 du Code des pêches314 précise que "sont interdits en tout temps et en tout lieu : la pêche, la capture

la détention de toutes espèces de mammifères marins ; la pêche, la capture et la détention des tortues marines ; la chasse, la capture et la détention de toutes espèces d’oiseaux marins". Une exception est prévue pour la pêche à des fins de recherche scientifique ou technique, elle nécessite une autorisation du Ministre en charge des Pêches.

Le non-respect de cet article constitue une infraction de pêche grave au titre de l’Article 65. C’est-à-dire qu’elle peut être punie d’une amende. En outre, le tribunal pourra prononcer la confiscation des captures ou du produit de leur vente ainsi que les engins de pêche et substances employées. La loi précise également que la commercialisation de ces espèces est interdite.

311 L’article 40 de la loi précise les différents cas envisagés. 312 L’article 41 précise les différents cas envisagés.

313 Brethes Jean-Claude, Evolutions majeures de l’environnement marin et incidences éventuelles sur les ressources exploitées et les écosystèmes in IMROP (2006) Evaluation des ressources et aménagement des pêcheries de la ZEE mauritanienne.

314 L’ordonnance n°2007-022 qui modifie certaines dispositions du Code des pêches de 2000 reprend ces termes et les complète en rajoutant un petit d) qui interdit la pêche, la capture ou la rétention des animaux aquatiques faisant par ailleurs l’objet d’une réglementation particulière concernant la conservation.

Pourtant, il importe de s’interroger sur la détermination exacte des espèces relevant de la catégorie "oiseaux marins”. Plusieurs documents scientifiques ont été élaborés en Mauritanie et ailleurs pour le suivi des oiseaux marins315 mais il n’existe pas de définition juridique des oiseaux marins. De plus, si les interdictions énoncées

par le Code des Pêches sont essentielles pour les oiseaux marins, il paraîtrait raisonnable que ces dispositions relèvent également de textes visant à la conservation de la nature ce qui permettrait de couvrir les autres usages qui peuvent avoir un impact négatif sur les oiseaux marins et qui ne relèvent pas de la pêche.

2.2.3. Par le Code de l’Environnement

Le milieu marin et océanique a été constitué en "patrimoine national dont les ressources doivent être ex-

ploitées rationnellement" par la loi n° 2000-045 portant Code de l’environnement316. D’autres dispositions

concernent plus spécifiquement les espèces. L’Article 28 de ce Code dispose ainsi que les espèces animales ou végétales en voie d’extinction ainsi que leurs habitats naturels font l’objet d’une protection renforcée. Le Code de l’Environnement précise que les infractions aux dispositions concernant les espèces protégées seront réprimées conformément aux dispositions des règlements en vigueur concernant la chasse, la pêche et la forêt. Toutefois si aucune sanction n’est prévue, le contrevenant sera passible d’une amende de 5 000 à 100 000 Ouguiyas mauritaniens. Cependant, à ce jour, nous n’avons pas trouvé de liste des espèces en voie d’extinction, comme envisagé par l’Article 28 du Code.

Le Code de l’Environnement contient également des dispositions relatives à l’introduction d’espèces ani- males ou végétales exotiques et/ou transgéniques. Leur introduction est soumise à autorisation préalable (Art.28 du Code de l’Environnement) et l’introduction de telles espèces sans autorisation constitue une infraction qui peut être sanctionnée par une amende allant de 5 000 Ouguiyas à 500 000 ouguiyas maurita- niens.

Certaines dispositions ont été prises par arrêté. Un Arrêté du MDRE n° 00 12 48 du 12 novembre 2002 fixe la liste des végétaux et produits végétaux dont l’introduction en territoire national est prohibée, et un 2e

Arrêté n° 1257 du 12 novembre 2002 fixe la liste des organismes animaux et végétaux qui doivent être placés en quarantaine.

2.2.4. Par le Code Forestier

Certaines espèces floristiques sont protégées par le Code forestier. La Loi n° 2007-055 du 18 septembre 2007 portant Code forestier317 liste les espèces forestières318 et fermières319 qui sont protégées. Pour l’instant, ces

listes ne concernent que très peu d’espèces littorales.

315 Veen, J., Peeters, J., Mullié, W.C., Diagana, C. H., Kristiaan Hoedemakers. 2006. Manuel pour le suivi des colonies de nidification d’oiseaux marins en Afrique de l’Ouest / Manual for monitoring seabird colonies in West Africa. Suivi de : Synopsis iconographique des otolithes de quelques espèces de poissons des côtes Ouest africaines. Wetlands

International, Dakar. ; Gaston, Anthony J. (2004). Seabirds: A Natural History. New Haven:Yale University Press.

316 Article 29 de la loi n° 2000-045.

317 Cette loi abroge et remplace la loi n° 97-007 du 20 janvier 1997 portant Code forestier, JORIM du 15 décembre 2007.

318 Les espèces suivantes sont protégées : Acacia Senegal (awerwar), Acacia albida (avrar), Acacia nilotica (amoure), Grewia bicolour (mijij), Khaya senegalensis (Tebellit), Sterculia setigera (bavrewa), Ziziphus sp. (seder), Hyphaene thebeica (Nekhale), Sclerocaria birrea (Dembou), Aristida pungens (Sbatt), Borassus flabellifer (Gheddi), Raphia sudanica (Goumbrely), Commiphora Africana (Adress), Dalbergia melanoxylon (Sanghou).

319 Les espèces fermières suivantes : Maerua Crassifolia (Atil), Caparis Decidua (Egnin), Acacia Radiana (Talh), Balanites Egyptica (Teychitt), Acacia Flava (Temat) et Tamarix Senegalensis (Tarve) sont protégées dans les limites géographiques des wilayas de Titis, Zemmour, Dakhlett Nouadhibou, Adra, Inchri, et du Tagant.

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