• Aucun résultat trouvé

La protection des espèces par le droit international

Tableau des sites mauritaniens côtiers reconnus sur des listes internationales

Chapitre 2 La protection des espèces

2.1. La protection des espèces par le droit international

La protection des espèces par le droit international peut découler de traités globaux comme la Convention

sur la Diversité Biologique ou la Convention de Ramsar ou encore la Convention de Montego Bay297 qui

prévoit la conclusion d’accords pour la protection des migrateurs marins298. Cependant, un certain nombre

de traités s’intéressent spécialement à la protection des espèces vivantes. La Mauritanie, à l’instar des autres Etats de la sous-région a ratifié plusieurs de ces conventions internationales spécifiquement relatives à la pro- tection d’espèces sauvages comme la Convention relative à la chasse à la baleine, celle relative au commerce des espèces menacées ou celle relative à la conservation des espèces migratrices.

2.1.1. La Convention Internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine

Signée à Washington, le 2 décembre 1946, la Convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine n’était pas une "convention de conservation au sens propre du terme, mais un traité d’exploitation destiné à réglementer les prises"299. Elle a mis en place une Commission internationale de la chasse à la baleine

(Art. 3 de la Convention) composée d’un représentant de chacun des Etats Parties qui avait pour double objectif la conservation des populations de baleines, afin de permettre un développement de l’industrie ba- leinière. Elle est cependant désormais rattachée aux instruments de conservation de la nature surtout depuis le moratoire sur la chasse commerciale à la baleine qui a été voté en 1982 et est entré en vigueur en 1986. Peter Bridgwater (2003) souligne d’ailleurs la "confusion entre les objectifs originels de la Convention et son interprétation moderne. Nombre de parties interprètent désormais la Convention comme un instrument de conservation en harmonie avec l’éthique environnementale contemporaine. Toutefois, les restrictions qu’im- pose la mise en œuvre de cette approche ne font pas l’objet d’un consensus universel et ne sont pas forcément

acceptées par certaines des communautés qu’elles touchent le plus"300. La Mauritanie qui a ratifié la Conven-

tion le 23 décembre 2003est un exemple concret de cette problématique301.

295 Notamment : le Héron pâle (Ardea cinerea monicae) et la Spatule blanche du Banc d’Arguin (Platalea leucorodia balsaci). 296 PNBA. 2009. Plan d’aménagement et de gestion du Parc National du Banc d’Arguin 2010-2014, 115pages.

297 La Convention des Nations-Unies sur le droit de la mer signée à Montego Bay le 10 décembre 1982 et entrée en vigueur le 16 nov. 1994.

298 En cela cette Convention est en quelque sorte une “concurrente» de la Convention de Bonn relative à la protection des espèces migratrices. Sur le parallélisme qui semble se développer entre le système de la Convention de Bonn et celui de la Convention de Montego Bay, cf thèse d’Isabelle Michallet, La protection des espèces migratrices en droit international et en droit communautaire, Thèse pour le doctorat en droit, Lyon III, 2000, 988 pages.

299 Beurier J-P, Kiss A. (2010), Droit international de l’environnement, Etudes internationales, Pédone, Paris, 4e édition, p. 376. 300 Peter Bridgewater “La complainte des baleines”, Revue internationale des sciences sociales 4/2003 (n° 178), p. 617-622.

301 Lors des dernières réunions de la CBI, la Mauritanie faisait partie du groupe de pays favorables à la reprise de la chasse à la baleine (Chair’s report of the 57th annual Meeting, June 2005). Cependant, le droit de vote de la Mauritanie a été suspendu pour cause de non-versement de la contribution financière.

2.1.2. La CITES

La Mauritanie a adhéré à la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES) le 13 mars 1998. Cette convention, signée à Washington le 3 mars 1973 est entièrement consacrée au commerce des individus appartenant à des espèces sauvages menacées d’extinction. Elle a pour objet d’interdire, de limiter ou de contrôler le commerce international de certaines espèces. Il s’agit de contrôler et réglementer le commerce international des spécimens des espèces inscrites à ses an- nexes. Toute importation, exportation, réexportation (exportation d’un spécimen importé) ou introduction en provenance de la mer de spécimens des espèces couvertes par la Convention doit être autorisée dans le cadre d’un système de permis. Les espèces couvertes par la CITES sont inscrites à l’une des trois Annexes de la Convention selon le degré de protection dont elles ont besoin. L’Annexe I comprend toutes les espèces menacées d’extinction. Le commerce de leurs spécimens n’est autorisé que dans des conditions exception- nelles. L’Annexe II comprend toutes les espèces qui ne sont pas nécessairement menacées d’extinction mais dont le commerce des spécimens doit être réglementé pour éviter une exploitation incompatible avec leur survie. Il existe également une Annexe III qui comprend toutes les espèces protégées dans un pays qui a demandé aux autres parties à la CITES leur assistance pour en contrôler le commerce.

Les Etats Parties à la CITES doivent, en plus de mettre en œuvre les dispositions de la Convention sur leur territoire, tenir un registre sur le commerce des spécimens des espèces inscrites aux différentes annexes de la Convention et établir des rapports périodiques sur l’application des dispositions de la Convention. La Mau- ritanie n’avait dans un premier temps pas remis au Secrétariat de la Convention ses rapports annuels pour les premières années de son application ; le Secrétariat avait alors notifié aux Parties une recommandation de suspension du commerce avec la Mauritanie302 qui demandait à ce que les Etats Parties n’autorisent pas le

commerce de spécimens d’espèces CITES avec la Mauritanie. Suite à la remise des rapports annuels en mars 2010, le Secrétariat a levé cette notification303.

2.1.3. Le système conventionnel relatif aux espèces migratrices

La Convention sur la Conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, signée à Bonn

le 23 juin 1979304 pose un système conventionnel spécifique aux espèces migratrices. Pour la Convention

de Bonn, "espèce migratrice signifie l’ensemble de la population ou toute partie séparée géographiquement de la population, de toutes espèces ou de tout taxon inférieur d’animaux sauvages, dont une fraction impor- tante franchit cycliquement et de façon prévisible une ou plusieurs des limites de juridiction nationale". Cette convention a deux objectifs principaux. Le premier concerne la protection de certaines espèces migratrices en danger d’extinction, énumérées dans son Annexe 1. Le deuxième objectif est de susciter la conclusion d’accords pour la protection et la gestion des espèces inscrites dans son annexe II. L’objet de chaque accord doit être d’assurer le rétablissement ou le maintien dans un état favorable de l’espèce ou des espèces sur lequel il porte. Il existe par exemple un Accord sur la conservation des petits cétacés de la mer Baltique et de la mer du Nord qui a été signé en 1991 et un Accord sur la conservation des cétacés de la Méditerranée et de la Mer Noire, et de la Zone Atlantique Adjacente signé en 1996 mais aucun de ces accords ne concerne la Maurita- nie305.

302 Notification aux Parties n° 2003/027 du 6 mai 2003, Genève. 303 Notification aux Parties n° 2010-003 du 19 mars 2010, Genève.

304 Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, signée à Bonn le 23 juin 1979. Cette convention est entrée en vigueur le 1er novembre 1983. Recueil Burhenne 979/55.

305 Le rapport de la Mauritanie à la Convention établi pour la 10e Conférence des Parties (CoP 10) indique que l’adhésion à l’Accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie (AEWA) est en cours.

Cette Convention sur la conservation des espèces migratrices est entrée en vigueur en Mauritanie le 1er juillet

1998. En plus des Accords, le système conventionnel relatif aux espèces migratrices permet l’élaboration de Memorandum of Understanding. Un certain nombre de ces Memorandum of Understanding (MOU) ont été signés par les pays de la sous-région. Ces MoU se distinguent des accords par leur caractère non-contrai- gnant. Concernant l’environnement marin, la Mauritanie a signé trois mémorandums d’accord. En 1999, le Mémorandum d’accord de coopération pour la conservation des tortues marines et de leurs habitats, qui a également été signé par la plupart des pays de la façade atlantique africaine. Elle a également signé le 18 octobre 2007 un MOU relatif au phoque moine de la Méditerranée. Ce mémorandum, signé par quatre pays (la Mauritanie, le Maroc, le Portugal et l’Espagne) vise la protection des populations de l’Atlantique oriental

du phoque moine de la Méditerranée (Monachus monachus). Un autre MoU concernant la conservation

des lamantins et des cétacés d’Afrique Occidentale et de Macaronésie a été signé en octobre 2008 par la Mauritanie et 15 autres Etats. Dans chacun de ces mémorandums d’accord, les pays signataires ont reconnu à la fois l’importance de l’espèce, la nécessité de collaborer et celle d’appliquer sur leur territoire des mesures de protection.

2.1.4. La Convention de Montego Bay et l’Accord sur les stocks chevauchants

La Convention des Nations-Unies sur le droit de la mer adoptée en 1982306 comporte une partie XII relative à

la protection de l’environnement marin qui contient des dispositions importantes relatives à la conservation des ressources marines.

Cette Convention pose comme règle générale la compétence de l’Etat côtier pour assurer la conservation des ressources biologiques dans les zones sur lesquelles il exerce des droits. Cette compétence implique de main- tenir ou rétablir les stocks des espèces exploitées ou des espèces qui leur sont associées à un niveau tel que leur reproduction ne risque pas d’être sérieusement compromise (art. 61 al 4). Cette disposition marque l’impor- tance pour la Convention de Montego Bay de maintenir des équilibres biologiques, benthiques, démersaux et pélagiques307. Les stocks de poissons qui se déplacent entre plusieurs zones économiques exclusives ayant

créé de nombreux conflits, un Accord a été adopté le 4 août 1995 aux fins de l’application des dispositions de la Conventions des Nations-Unies sur le droit de la mer relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs. Cet Accord qui vise à améliorer la coopération internationale pour la gestion de ces stocks n’a pour l’instant fait l’objet que d’une signature par la Mauritanie mais n’a pas été ratifié.

Documents relatifs