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Le cadre légal de l’exploitation minière

L’INTEGRATION DE L’ENVIRONNEMENT MARIN DANS LA REGLEMENTATION DES ACTIVITES HUMAINES

Chapitre 3 Le droit relatif aux mines et carrières

3.2. Le cadre légal de l’exploitation minière

Le premier Code minier datait de 1979, il a été d’abord modifié en 1999475, puis modernisé en 2008. Le Code

actuel a été mis en place par la loi n° 2008-011 du 27 avril 2008476 modifiée en 2009 et 2012. Il a été complété

par des décrets d’application et une convention minière type. L’ensemble de ces documents constitue le cadre légal de l’exploitation minière.

Ce cadre légal énonce que la prospection, la recherche, l’exploitation des substances minérales à l’exception des hydrocarbures liquides et gazeux, ainsi que la circulation, la concentration, l’enrichissement, le traitement des rejets et la commercialisation des substances ainsi extraites sont soumises, quant à leur régime juridique, fiscal et environnemental aux dispositions du Code minier, aux autres textes législatifs et réglementaires per- tinents en vigueur, y compris la convention minière type et la loi-cadre portant Code de l’environnement de juillet 2000, le cas échéant.

472 Direction Générale de la promotion du secteur privé, 2010. Les opportunités d’investissement en Mauritanie, Table ronde pour la Mauritanie, Bruxelles, 22-23 juin 2010.

473 Un Comité national chargé de la mise en œuvre de l’ITIE en Mauritanie a été créé par le Décret n° 2006-001 du 12 janvier 2006 modifié par le Décret n° 2009-231 du 24 nov. 2009.

474 Ce point est toutefois à relativiser. L’élaboration des rapports ITIE 2010 et 2011 n’a été lancée que début 2013 après que le Conseil d’Administration international de l’ITIE a suspendu temporairement la Mauritanie de l’initiative.

475 Loi n° 99-013 portant Code Minier. 476 Loi publiée au JO de la RIM le 30 août 2008.

Le Code minier stipule que ses dispositions s’appliquent à l’ensemble des opérations minières s’effectuant sur toute l’étendue du territoire de la République Islamique de Mauritanie y compris le plateau continental et la zone économique exclusive477.

L’article 5 de la loi minière stipule qu’ : "est soumis au régime des mines, tout gîte contenant ou exploité (pour) l’une des substances minérales suivantes : fer, manganèse, titane (en roche), chrome, vanadium, cuivre, plomb, zinc, cadmium, germanium, indium, sélénium, tellure, molybdène, étain, tungstène, nickel, cobalt, platinoïdes, or, argent, magnésium, antimoine, baryum, bore, fluor, soufre, arsenic, bismuth, stron- tium, mercure, titane et zirconium (en sable), terres rares, charbon et autres combustibles fossiles, uranium et autres éléments radioactifs, phosphate, bauxite, sels de sodium et de potassium, alun, sulfates autres que sul- fates alcalinoterreux, toute autre substance minérale métallique exploitée pour des utilisations industrielles, toute roche industrielle ou ornementale, à l’exclusion des substances minérales de carrière, exploitée pour des utilisations industrielles, tels l’amiante, le talc, le mica, le graphite, le kaolin, la pyrophillite, l’onyx, la cal- cédoine et l’opale, le rubis, le saphir, l’émeraude, le grenat, le béryl, le topaze ainsi que toutes autres pierres semi-précieuses et le diamant".

Tableau : Les substances dont l’exploitation est soumise au Code minier

Groupe 1  fer, manganèse, titane (en roche), chrome, vanadium 

Groupe 2  cuivre, plomb, zinc, cadmium, germanium, indium, sélénium, tellure, molybdène, étain, tungs- tène, nickel, cobalt, platinoïdes, or, argent, magnésium, antimoine, baryum, bore, fluor, soufre, arsenic, bismuth, strontium, mercure, titane et zirconium (en sable), terres rares 

Groupe 3  charbon et autres combustibles fossiles  Groupe 4 uranium et autres éléments radioactifs 

Groupe 5 phosphate, bauxite, sels de sodium et de potassium, alun, sulfates autres que sulfates alcalino- terreux, toute autre substance minérale métallique exploitée pour des utilisations industrielles, toute roche industrielle ou ornementale, à l’exclusion des substances minérales de carrière, ex- ploitée pour des utilisations industrielles, tels que amiante, talc, mica, graphite, kaolin, pyro- phillite, onyx, calcédoine et opale 

Groupe 6 rubis, saphir, émeraude, grenat, béryl, topaze ainsi que toutes autres pierres précieuses  Groupe 7 diamant

Une exception intéresse spécialement l’environnement marin. L’article 7 énonce que les gîtes situés dans le plateau continental et la zone économique exclusive, quelle que soit la substance qu’ils contiennent, sont, relativement à leur régime légal, considérés comme appartenant à la catégorie des gîtes soumis au régime des mines.

Il importe de noter que les gîtes soumis au régime des mines constituent une propriété distincte de la pro- priété du sol. Ils appartiennent à l’État qui peut en concéder la prospection et la recherche à toute personne physique ou morale ou l’exploitation à toute personne morale qui en fait la demande.

3.2.1. Les différents régimes miniers

L’accès au domaine minier se fait au travers d’un titre minier attribué par décret pris en Conseil des Ministres soit pour la recherche soit pour l’exploitation : les titres miniers et de carrière sont enregistrés dans un registre public appelé "cadastre minier". Toute décision octroyant ou refusant une demande prévue par la loi minière doit être motivée, rendue par écrit et publiée au Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie. L’État garantit la stabilité des conditions juridiques, fiscales, douanières et environnementales attachées aux permis de recherche et d’exploitation et à l’autorisation de carrière industrielle et à cette fin, signe, avec le titulaire une convention minière.

Le droit minier mauritanien distingue deux modes d’intervention sur le domaine minier sous forme de ré- gime : le régime de la recherche minière et celui de l’exploitation minière.

3.2.1.1. Le régime de la recherche minière

• Le permis de recherche

La Loi minière dispose dans son Article 18 que le permis de recherche confère à son titulaire, dans les limites de son périmètre et indéfiniment en profondeur, un droit exclusif de prospection et de recherche portant sur toutes les substances du régime minier susceptibles de se trouver dans le périmètre pour lequel il est délivré. Il est attribué de droit au premier demandeur, personne physique ou morale, sur paiement des droits et rede- vances prescrits par la loi.

Le permis de recherche est attribué par décret pris en Conseil des Ministres, selon les modalités fixées par le décret relatif aux titres miniers et de carrière478. La durée du permis de recherche est de trois (3) ans, renou-

velable deux (2) fois.

• Les zones promotionnelles, zones spéciales et zones réservées

Le législateur mauritanien organise le domaine minier aussi sous forme de zones aménagées. C’est ainsi qu’aux fins d’une gestion rationnelle des potentialités minières, des zones promotionnelles et des zones spé- ciales peuvent être instituées.

La zone promotionnelle, s’entend de toute zone créée par l’État à l’intérieur de laquelle un opérateur natio- nal public réalisera des travaux de reconnaissance et de prospection, pendant une période limitée, en vue de promouvoir le développement de l’industrie minière en Mauritanie. Les résultats de ces travaux sont mis à la disposition du public concerné. Elle est créée par arrêté du Ministre chargée des mines. Sa superficie maxi- male ne peut pas dépasser 5.000 km². Ses contours doivent suivre le quadrillage cadastral. Sa durée ne peut excéder trois (3) ans. Il ne peut exister simultanément plus de deux (2) zones promotionnelles.

Les superficies présentant un intérêt avéré provenant de  titres miniers résiliés, expirés, annulés, rendus ou arrivés à échéance peuvent être constituées en zones spéciales, constatées et délimitées par décret. L’octroi de nouveaux titres miniers sur ces zones doit faire l’objet d’un appel d’offre. Des titres miniers seront délivrés dans les mêmes conditions de mise en concurrence pour les superficies relevant des zones spéciales. 

3.2.1.2. Le régime de l’exploitation minière

Le droit minier mauritanien énonce que les mines ne peuvent être exploitées qu’en vertu d’un permis d’ex- ploitation ou d’un permis de petite exploitation minière.

• Le permis d’exploitation minière 

Le permis d’exploitation ne peut être attribué qu’à une personne morale de droit mauritanien479. Il ne peut

couvrir que la zone intérieure du permis de recherche et est octroyé de droit si le titulaire du permis de recherche a rempli ses obligations. Il demeure valable après attribution du permis d’exploitation pour la zone extérieure à ce dernier.

Le Code minier mauritanien stipule que le permis d’exploitation confère au titulaire, dans la limite de son périmètre et indéfiniment en profondeur, le droit exclusif de prospection, de recherche et d’exploitation des substances minérales et pour lesquelles la preuve d’un gisement exploitable est fournie. Il lui confère égale- ment le droit de procéder à toutes opérations de concentration, d’enrichissement et de commercialisation, qui sont alors assimilées à des opérations minières.

Ce permis est attribué, pour une période de trente ans. Il peut être renouvelé plusieurs fois et chaque fois pour une période de dix ans.

• Le permis de petite exploitation minière

Le permis de petite exploitation minière confère à son titulaire, dans la limite de son périmètre et jusqu’à une profondeur de 150 m, le droit exclusif de prospection, de recherche, d’exploitation et de disposition des produits extraits pour toutes les substances définies ci haut.

Les dispositions applicables au permis d’exploitation minière s’appliquent au permis de petite exploitation minière.

L’Article 53 de la loi minière stipule que le permis de petite exploitation minière est attribué par arrêté du Ministre chargé des mines, pour une durée de trois (3) ans. Son renouvellement pour une durée similaire est de droit s’il y a eu exploitation pendant la précédente période avec une production minimale prévue par les textes réglementaires.

Lorsque ces objectifs sont menacés par les travaux d’exploitation, le Ministère peut prescrire des mesures destinées à les réaliser aux frais du titulaire. En cas de manquement persistant à ces obligations, le permis de petite exploitation minière peut être annulé.

3.2.2. Les relations du titulaire d’un titre minier avec l’Etat

Les travaux de recherche sont soumis au contrôle du Ministère chargé des mines, dont les agents compétents peuvent visiter à tout moment les sites de recherche. Ils peuvent demander la communication de documents de toute nature.

Le titulaire d’un permis de recherche doit également transmettre au Ministère chargé de mines un rapport annuel d’activités. Il en est de même en ce qui concerne le titulaire d’un permis d’exploitation ou d’une auto- risation d’exploitation de carrière industrielle dans la mesure où celui-ci se livre à des activités de recherche dans le périmètre du permis d’exploitation. Toutes les informations recueillies sont considérées comme stric- 479 Art. 38 de la Loi n° 2008-011 précitée.

tement confidentielles et ne peuvent être rendues publiques ou communiquées à des tiers, à l’exception des informations concernant l’hygiène, la sécurité et l’environnement.

3.2.3. Le domaine minier 

Le domaine minier au premier trimestre 2013 est riche de plus de 200 titres miniers, détenus par plus d’une cinquantaine d’opérateurs miniers, dont des entreprises à fort capital étranger.

Par ordre d’importance, les permis du groupe 2 (métaux précieux et métaux de base ; or, cuivre, argent, plomb, zinc, etc.), du groupe 1 (fer) du groupe 4 (uranium et éléments radioactifs), et du groupe 7 (diamant) totalisent 90% du domaine minier national. Parmi les permis miniers attribués, on trouve plus particulière- ment des exploitations relatives au fer, cuivre, or, quartez, phosphatés et sel.

Au premier trimestre 2013, aucun permis minier n’était attribué dans la zone marine et côtière, pour les substances minérales identifiées par la législation minière en vigueur.

3.2.4. Le secteur minier et la gestion des risques environnementaux

Les industries extractives, notamment les mines, sont généralement associées aux effets négatifs sur l’environ- nement, en particulier l’écosystème. Ces activités modifient le paysage et peuvent avoir des effets à long terme sur les populations et les ressources naturelles du fait de la dégradation de la nature qu’elles entraînent ainsi que de l’utilisation de produits chimiques et autres substances nocives. On a constaté que les effets des projets miniers sur l’environnement dépendaient de la nature des minéraux extraits, de la technologie utilisée, de l’ampleur des activités et de la situation géographique des projets. Les effets sur l’environnement dépendent également des structures géologiques et des techniques d’extraction480.

Nombre de problèmes liés au secteur minier sont dus à la contamination des eaux superficielles et souter- raines et de la concurrence pour y accéder. La contamination de l’eau par les activités minières est due aux effluents contenant des substances chimiques toxiques utilisées pour le traitement des minerais, notamment les cyanures, les produits chimiques organiques et les oxydes métalliques lourds (oxydes de plomb et de zinc). Les effluents peuvent également avoir des niveaux d’acidité élevés. Ils peuvent s’infiltrer dans les réserves aquatiques et mettre en danger les populations et la vie aquatique.

En outre, les substances chimiques présentes dans les effluents peuvent contaminer les eaux souterraines. La qualité de l’eau et sa facilité d’accès revêtent une importance capitale lorsque les mines sont proches des zones de pêche (cas du port minéralier de Nouadhibou). La pollution de l’eau provient également du drai- nage minier acide qui se produit lorsque les résidus miniers et la roche acide de la mine entrent en contact avec l’eau et augmentent son acidité.

Pour ce qui est du cadre légal minier, les dispositions du Code minier énoncent un certain nombre de prin- cipes et de mesures pour la prévention et la gestion des risques environnementaux qui vont de l’institution de zones réservées à la prise en compte des risques environnementaux aux différents stades de la procédure.

480 Bekaye M, Ould Abass S., Ould Limam A., 2007, Analyse de l’intégration de l’environnement dans les politiques publiques, Rapport final, Projet d’articulation entre pauvreté et environnement, UNDP-UNEP, 95 pages.

3.2.4.1. La soustraction de certaines zones aux opérations minières

L’Article 37 de la Loi minière révisée en 2012 énonce que pour des raisons tenant notamment à la protection de l’environnement, l’État peut instituer des zones réservées, soustraites aux opérations minières. C’est le cas de la non-attribution de titres miniers près des limites du PNBA et PND.

3.2.4.2. Avant l’exploitation : le respect de la législation relative aux études d’impact

Les demandes d’attribution ou de renouvellement des titres miniers- quel que soit leur régime (recherche ou exploitation) ou bien leur catégorie (Mines ou carrières)- ainsi que les travaux d’exploitation exécutés dans le périmètre d’un titre minier de petite exploitation, doivent respecter les dispositions légales et régle- mentaires relatives à l’environnement. Ce qui implique que les opérateurs sont tenus de présenter des études d’impacts environnementaux ou bien des notices d’impacts environnementaux, selon la classification du décret portant sur les EIE de 2004 modifié et complété en 2007 pris en application de la loi-cadre de juillet

2000 portant Code de l’Environnement481.

3.2.4.3. Pendant l’exploitation : l’utilisation des meilleurs techniques possibles

L’obligation de préservation de l’environnement énoncée par l’article 61 de la loi portant Code minier482

exige de tout titulaire l’application des méthodes confirmées les plus aptes à obtenir le meilleur rendement final du gisement, compatible avec les conditions économiques locales et du marché et d’une façon générale d’exploiter suivant les règles de l’art, y compris celles relatives à la protection de l’environnement et au déve- loppement durable des ressources naturelles.

En cas de non-respect de cette obligation, le Ministère chargé des mines peut, après consultation et avis du Ministère chargé de l’Environnement pour les questions relatives à la protection de l’environnement et au développement durable, prescrire au titulaire toute mesure destinée à y remédier.

Les travaux de recherche ou d’exploitation doivent également respecter les contraintes et les obligations afférentes à la sécurité et à la santé du personnel, à la sécurité et à la salubrité publiques et aux caractéristiques essentielles du milieu environnant terrestre ou maritime, conformément aux textes d’application.

Pendant la durée de l’exploitation, le titulaire transmet au Ministère chargé des mines un rapport annuel rela- tif aux incidences de l’exploitation sur : l’occupation des sols et les caractéristiques essentielles de l’environ- nement. Les dispositions de la loi minière indiquent que ce rapport doit être communiqué par le Ministère chargé des mines au Ministère chargé de l’Environnement et s’il y a lieu, aux autres services des administra- tions concernées.

3.2.4.4. Après l’exploitation : l’obligation de remise en état

L’article 72 de la Loi portant Code minier dispose que lors de l’arrêt des travaux de recherche ou à la fin de l’exploitation, le titulaire déclare les mesures qu’il envisage de mettre en œuvre pour préserver la sécurité et la salubrité publique, respecter les caractéristiques essentielles du milieu environnant conformément à la réglementation en vigueur et d’une façon générale pour faire cesser les nuisances de toute nature générées par ses activités.

481 Sur ce thème : voir Partie IV titre 1 de cet ouvrage. 482 Loi n° 2008-011 précitée.

Ainsi en cas de fermeture d’une mine ou d’une carrière industrielle, le titulaire doit transmettre au Minis- tère chargé des mines, pour approbation, un programme détaillé portant sur les mesures de remise en état qu’il compte prendre. Après consultation et avis des services de l’Administration concernée, dont le Minis- tère chargé de l’Environnement, et après modifications éventuelles et approbation définitive par le Ministre chargé des mines, ce dossier constitue la déclaration de fermeture de la dite mine ou carrière. Le titulaire est tenu de garantir la bonne exécution des travaux de remise en état et de sécurisation du site minier. A la fin des travaux de remise en état, le Ministre chargé des mines constate par arrêté leur bonne réalisation, en tenant compte d’un avis préalable du Ministre chargé de l’Environnement. La mine ou la carrière industrielle est alors réputée fermée. Cependant, aucun décret d’application n’a été pris pour instaurer les modalités pra- tiques de ces dispositions qui en l’état restent trop vagues et incomplètes.

Pourtant l’obligation de remise en état des sites miniers est également inscrite dans la loi-cadre n° 2000-045 portant sur l’environnement dont l’article 44 dispose que “l’exploitation de carrière ou de mines ainsi que les travaux de recherches minières doivent être conçus et exécutés de manière à :

• ne pas endommager l’environnement aux abords des chantiers ni créer ou aggraver les phénomènes d’érosion

• permettre la remise dans leur état initial des sites des chantiers exploités.

La loi précise que "les modalités et les délais d’exécution des travaux seront fixées par décret pris sur rapport conjoint du Ministre chargé de l’Environnement et du Ministre chargé des Mines".

La forte demande des produits issus de l’exploitation minière devrait inciter l’Etat mauritanien à prendre les décrets d’application qui manquent pour compléter son dispositif moderne d’encadrement juridique de cette activité.

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