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La lutte contre la pollution d’origine tellurique en Mauritanie

LA PROTECTION DU MILIEU MARIN PAR LE DROIT DES POLLUTIONS ET NUISANCES

Chapitre 2 La pollution marine d’origine tellurique

2.2. La lutte contre la pollution d’origine tellurique en Mauritanie

La lutte contre la pollution d’origine tellurique en Mauritanie est intégrée dans la loi de 2011 sur les pol- lutions marines606. Elle est complétée par deux textes : le Code de l’eau607 dont une partie est consacrée à

l’assainissement et l’Ordonnance portant sur le littoral

2.2.1. La pollution tellurique, pollution marine

Le cadre général de la prévention et répression de la pollution marine d’origine tellurique en Mauritanie est posé par le Titre 4 de la loi sur les pollutions marines. Les dépôts, jets, rejets, déversements ou écoulements en mer ou sur le domaine public maritime, constitutifs de pollution d’origine tellurique au sens de la loi mauritanienne sont soumis aux procédures et modalités fixées par les lois et règlements spécifiques relatifs aux activités qui les génèrent. Il n’y a donc pas de procédure générale applicable à l’ensemble des activités produisant des pollutions d’origine telluriques. Le régime juridique de chacune de ces activités doit prévoir des dispositions en la matière. C’est le cas notamment en matière d’assainissement.

Toute autorisation délivrée en application de ces textes est subordonnée à l’avis préalable du Ministre chargé de l’Environnement sur proposition de l’autorité maritime.

Les sanctions prévues sont une amende de 20 000 000 à 60 000 000 d’ouguiyas et d’un emprisonnement de 2 à 5 ans, ou de l’une de ces deux peines seulement608. Elles peuvent être complétées par les sanctions prévues

en matière de pollution marine d’une manière générale (voir chapitre suivant). 603 Art. 6 du Protocole pollution tellurique à la Convention d’Abidjan.

604 Art. 13 du Protocole pollution tellurique à la Convention d’Abidjan. 605 Art. 16 et suivants de la Charte des Eaux du Fleuve Sénégal adoptée en mai 2002. 606 Loi n° 2011-022 relative à la prévention et à la lutte contre la pollution marine, précitée. 607 Art. 37 et 38 de la Loi n°2005-030 portant Code de l’Eau du 2 février 2005. 608 Art. 103 Loi 2011 relative à la prévention et à la lutte contre la pollution marine.

2.2.2. La réglementation en matière d’assainissement des eaux usées domestiques et industrielles.

Le Code de l’Eau prévoit que les agglomérations disposant d’un schéma directeur d’urbanisme doivent être dotées d’un assainissement collectif permettant d’assurer une évacuation rapide et complète des eaux usées domestiques et industrielles raccordées ainsi que leur traitement, dans des conditions conformes aux exigences de la santé publique et de la protection de l’environnement. En outre, l’Ordonnance relative au littoral précise que les agglomérations de la zone côtière doivent disposer d’un système d’épuration des eaux usées609. Un Arrêté ministériel fixe alors le délai au delà duquel, à compter de la mise en service du réseau

d’assainissement collectif, le raccordement à l’égout de toute habitation ou établissement rejetant des eaux usées devient obligatoire. Le défaut de raccordement à l’égout dans le délai prescrit est passible d’une peine

d’amende de 50 000 à 200 000 ouguiyas610. Le raccordement des eaux résiduaires autres que domestiques est

soumis à l’approbation préalable du gestionnaire du réseau. Lorsque la mise en place d’un réseau d’assainisse- ment collectif n’est pas obligatoire, l’évacuation des eaux usées domestiques se fait au moyen d’installations d’assainissement individuel maintenues en bon état de fonctionnement selon les normes techniques fixées par arrêté ministériel611. Le défaut de conformité ou d’entretien des installations d’assainissement individuel

est passible d’une peine d’amende de 50 000 à 200 000 ouguiyas mauritaniens612.

En outre, toute personne qui a jeté, déversé ou laissé s’écouler dans les eaux superficielles ou souterraines, directement ou indirectement, une ou plusieurs substances dont l’action ou les réactions ont entraîné des effets nuisibles à la santé et à l’environnement, est passible d’une peine d’emprisonnement de dix à trente

jours et d’une peine d’amende de 100 000 à 300 000 ouguiyas ou de l’une de ces deux peines seulement613.

Sachant que les centres urbains sont littoraux, il importe également de noter que le Code de l’environnement règlemente la gestion des déchets urbains.

2.2.3. La réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement

Les installations classées sont désormais614 régies par la loi n° 2000-045 de juillet 2000 portant Code de l’envi-

ronnement. Le code renvoie à une nomenclature dans son article 52. Chaque secteur d’activités a par la suite déterminé quelles installations requièrent une autorisation au titre du régime des installations classées. La Loi prévoit que la procédure de délivrance des autorisations sera fixée ultérieurement par voie réglemen- taire. Elle prévoit néanmoins un certain nombre de conditions préalables à la délivrance de l’autorisation  c’est-à-dire : une étude d’impact sur l’environnement, la consultation des autorités locales et nationales inté- ressées, et une enquête publique auprès des populations concernées. Ces procédures sont applicables à tous les projets soumis à étude d’impact. La particularité de u régime des installations classée est d’y ajouter l’obli- gation de réaliser une étude des risques d’accident et des moyens à mettre en œuvre pour prévenir ceux-ci et les circonscrire.

609 Art. 44 de l’Ordonnance n° 2007-037 du 17 avril 2007 relative au littoral. 610 Art. 75 Loi n° 2005-030 portant Code de l’Eau du 2 février 2005.

611 Ibid. A noter, certains réseaux d’assainissement étaient en place bien avant l’adoption du Code de l’eau voir l’arrêté n°727 du 3 octobre 1983 portant obligation de branchement sur le réseau d’assainissement et d’épuration de Nouadhibou.

612 Art. 75 Loi n° 2005-030 portant Code de l’Eau du 2 février 2005. 613 Art. 71 de la Loi n° 2005-030 portant Code de l’Eau du 2 février 2005

614 Le Régime précédent figurait dans l’Ordonnance n° 84-136 du 5 juin 1984 portant règlement des établissements classés, JO p. 689 dénommé Etablissements Dangereux, Insalubres et Incommodes (EDI).

Concernant le traitement des déchets provenant des installations classées industrielles, le Code de l’environ- nement de 2000 prévoit la soumission des installations classées à un cahier des charges général. Ce cahier des charges devrait préciser les conditions d’élimination des déchets industriels et les mesures d’hygiène et de sécurité. Il tarde à être adopté. Il devra être adopté par décret pris en application de cette disposition, élaboré conjointement par les Ministères chargés de l’environnement, des mines, de l’industrie et de la santé. A ce jour il n’a pas encore été adopté ce qui fait courir un risque énorme à l’environnement marin et côtier du fait de la présence d’installations pouvant être qualifiées d’installations classée le long du littoral, notamment des centrales électriques à Nouakchott et Nouadhibou, des industries, de pêche, usines de traitement de minerais, etc.

Néanmoins, l’étude d’impact sur l’environnement de ces installations doit prévoir un plan de gestion envi- ronnemental permettant, depuis la réforme de 2007, le suivi environnemental des installations (voir même partie chapitre précédent).

Par ailleurs, des agents de l’administration chargée de l’environnement habilités et assermentés contrôlent le respect par les établissements classés des prescriptions de leur autorisation. Dans ce cadre, ils peuvent pro- céder à des visites d’inspection, opérer des prélèvements, des mesures, des relevés et des analyses ainsi que requérir l’assistance de la force publique. Faire obstacle à ces contrôles ou tenter de le faire est sanctionné615.

2.2.4. La protection du littoral et la gestion intégrée de la zone côtière

La protection de l’environnement littoral et la gestion intégrée des zones côtières promues par l’Ordonnance sur le Littoral (voir Partie II, chapitre 3) contribuent à la lutte contre la pollution marine d’origine tellu- rique616. Cette dernière dispose que les rejets urbains, industriels et agricoles susceptibles de polluer le milieu

marin font l’objet de contrôles permanents par des organismes indépendants, leurs résultats doivent être rendus publics. La production de déchets sur le littoral sera autant que possible réduite et leur élimination écologiquement rationnelle617. Enfin, en cas de pollution sur le littoral ou en cas de pollution marine nécessi-

tant une intervention d’urgence, des plans d’intervention sont mis en œuvre à titre préventif ou d’urgence618.

615 Article 36 à 38 du Décret 2004-094 modifié et article 80 et suivants de la loi 2000-045 portant code de l’environnement. 616 Art 4. et 38 de l’Ordonnance n° 2007-037 du 17 avril 2007 relative au littoral.

617 Art. 43 et 45 de l’Ordonnance n° 2007-037 du 17 avril 2007 relative au littoral. 618 Art. 46 de l’Ordonnance n° 2007-037 du 17 avril 2007 relative au littoral.

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