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Les mesures de conservation de la ressource et de l’environnement marin

L’INTEGRATION DE L’ENVIRONNEMENT MARIN DANS LA REGLEMENTATION DES ACTIVITES HUMAINES

Chapitre 1 Le droit applicable à la pêche

4. contenir une clause relative à la communication périodique et régulière par les armateurs, au service com pétent du Ministère chargé des pêches, des données statistiques sur les captures dans les conditions qu

1.5. Les mesures de conservation de la ressource et de l’environnement marin

Plusieurs types de mesures de conservation peuvent être adoptées : celles visant les engins de pêche (1.5.1.), les espèces (1.5.2.), les zones de pêches (1.5.3.) et le repos biologique (1.5.4.).

1.5.1. Les engins de pêche

La législation mauritanienne définit des engins de pêche autorisés et leurs spécifications (1.5.1.1) et des en- gins interdits (1.5.1.2).

420 PAN Requin p. 6.

421 Stratégie de gestion durable du secteur des pêches et de l’aquaculture (2008-2012), p. 6. 422 Loi n° 2000-024.

1.5.1.1. Les engins autorisés

Les engins utilisés pour la pêche commerciale dans les eaux sous juridiction mauritanienne sont notamment les filets, les pièges et les lignes424. L’emploi du terme notamment implique qu’il ne s’agit donc pas d’une liste

limitative. Les mailles des filets et des pièges doivent être conformes aux prescriptions du Décret n° 2002-073, mesurés selon la méthode décrite par le Décret n° 2010-153425. Les moyens autorisés pour protéger les chaluts

de fond contre l’usure et les déchirures (par des tabliers) et renforcer les chaluts pélagiques (par des erses) ainsi que leurs conditions d’utilisation précises sont définis par ce même décret.

Le Ministre chargé des Pêches peut aller plus loin et prendre par arrêté et sur avis de l’IMROP, des mesures d’interdiction ou de restriction de l’utilisation de tout dispositif ou gréement de nature à détruire les habitats naturels des espèces ou à réduire la sélectivité des engins de pêche. A l’inverse, il peut également rendre obli- gatoire l’utilisation de tout engin ou dispositif sélectif ayant pour finalité la préservation de la biodiversité aquatique, de l’équilibre des stocks ou la gestion rationnelle des ressources halieutiques. Il peut enfin définir par arrêté les conditions applicables au marquage des engins de pêche426.

Il importe également de noter que la Convention relative à la détermination des conditions minimales d’ac- cès et d’exploitation des ressources halieutiques au large des côtes des Etats membres de la Commission

Sous-Régionale des Pêches427 prévoit dans son article 11 d’harmoniser la dimension minimale des mailles

étirées des filets et chaluts des navires de pêche artisanales et des navires de pêche industriels autorisés dans les eaux sous juridiction des Etats membres de la Commission Sous-régionale. Cette nouvelle convention qui vient modifier la précédente qui datait de 1993 prévoit l’adoption d’un protocole pour définir la taille minimale des mailles alors que la précédente définissait précisément les tailles en Annexe428.

1.5.1.2. Les engins interdits

Dans les eaux sous juridiction mauritanienne, la pratique du chalutage en bœuf est interdite sauf pour la pêche pélagique au delà de l’isobathe 20m. Il convient de noter que cette exception a été ajoutée au Décret n° 2002-073 par le Décret n° 2010-153. Sont également interdits le chalut à perche, les chaines racleuses sur les gréements des chaluts ; le doublage de la poche du chalut et de doublage des files constituant la poche du chalut ; le filet maillant dérivant pour la pêche au thon et de la langouste rose ainsi que les filets mail- lants fabriqués à partir d’éléments mono filaments ou multi mono filaments ; les nappes de filets fabriqués à partir d’un matériau non biodégradable ; la pêche à l’explosif, la pêche électrique ou à l’aide de substances toxiques429.

1.5.2. Les espèces

Il y a dans la législation mauritanienne des espèces dont la pêche est interdite (1.5.1) et d’autres pour les- quelles la pêche est réglementée (1.5.2).

424 Art. 21 Décret n° 2002-073 modifié par le Décret n° 2010-153. 425 Art. 24 Décret n° 2002-073 modifié par le Décret n° 2010-153. 426 Art. 22 et 23 Décret n° 2002-073 modifié par le Décret n° 2010-153. 427 La Mauritanie a signé cette Convention le 31 juillet 2012 à Dakar.

428 La Convention du 14 juillet 1993 relative à la détermination des Conditions minimales d’accès et d’exploitation des ressources halieutiques au large des côtes des Etats membres de la CSRP renvoyait dans son Article 5 à l’Annexe 2 de la Convention qui précisait les tailles minimales.

1.5.2.1. Espèces dont la pêche est interdite

La pêche, la capture ou la détention de mammifères marins, de tortues marines, d’oiseaux marins ou de tout autre animal aquatique faisant par ailleurs l’objet d’une réglementation particulière concernant la conser- vation est interdite, sauf autorisation exceptionnelle accordée dans le cadre de la recherche scientifique430.

1.5.2.2. Espèces dont la pêche est réglementée

L’article 27 du Décret n° 2002-073 déterminait les tailles et poids minima des poissons de mer, céphalopodes et crustacés dont la pêche est autorisée. Le Décret n° 2010-153 a abrogé cet article et prévoit l’adoption d’un Arrêté du Ministre chargé des Pêches déterminant et complétant, si besoin est, la liste des tailles et/ou poids de première capture sur avis motivé de l’IMROP (ancien Article 29 du Décret 2002-073). Il n’a pas été pos- sible d’obtenir cet arrêté. Cependant, le récent protocole431 fixant les possibilités de pêche dans le cadre de

l’APP entre l’UE et la RIM reprend dans son appendice 4 la législation en vigueur sur les tailles minimales des captures détenues à bord sans mentionner le texte applicable. Il convient de noter que ces tailles corres- pondent à celles qui figuraient dans le Décret n° 2002-073.

Toute pêche, détention, usage ou vente d’animaux en dessous des tailles et poids minimum est interdit. C’est également le cas pour les langoustes grainées. Si elles sont pêchées accidentellement, elles doivent être immé- diatement rejetées à l’eau et si les œufs apparaissent après débarquement, elles sont placées dans un vivier d’égrainage avant leur commercialisation432.

Un taux de prises accessoires est défini. Ainsi par exemple, les navires munis de licence relevant des catégories de pêche crevettes langostinos et gambas ne doivent pas excéder 20% de prises accessoires de poisson et 15% de céphalopodes433. Certaines prises accessoires sont en outre interdites. Si l’on conserve l’exemple des deux

catégories de pêches crevettière langostinos et gambas, il est interdit aux navires possédant ces licences de détenir des prises accessoires de langoustes434. Des mesures complémentaires en matière de prises accessoires

peuvent être définies par arrêté du Ministre en charge des pêches435.

1.5.3. Les zones de pêche

La législation mauritanienne prévoit des zones de pêche autorisées (1.5.3.1.) et des zones de pêche interdites (1.5.3.2).

1.5.3.1. Les zones de pêche autorisées

Le type de licence et la catégorie de pêche pour laquelle elle est attribuée permet de déterminer la zone où la pêche considérée est autorisée en application du tableau figurant en annexe du Décret 2002-073. Ces zones peuvent être réactualisées par simple arrêté du Ministre chargé des Pêches436.

Mais les limites de ces zones ne sont pas toujours respectées. Et il convient de noter que le PAGP crevettes le mentionne expressément.

430 Art. 32 Code des Pêches L.2000-035 modifié.

431 Protocole adopté par le Parlement européen le 8 octobre 2013. 432 Art. 28 Décret n° 2002-073 modifié par le Décret n° 2010-153.

433 Art. 30 Décret n° 2002-073 modifié par le Décret n° 2010-153. La liste de l’ensemble des proportions autorisées figure dans ce même article. 434 Ibid. La liste des prises accessoires interdites figure également dans cet article.

435 Art. 31 Décret n° 2002-073 modifié par le Décret n° 2010-153. 436 Art. 32 Décret n° 2002-073 modifié par le Décret n° 2010-153.

1.5.3.2. Les zones de pêche interdites

Plusieurs zones maritimes sont interdites à la pêche sans préjudice des dispositions autorisant certaines zones de pêche en fonction des licences obtenues par les navires.

C’est le cas pour la pêche commerciale autour du port de Nouadhibou ; et d’une manière générale dans les chenaux d’accès ou les installations portuaires. Les aires marines protégées sont également interdites à la pêche commerciale pour la Réserve Satellite du Cap Blanc pour la conservation et la protection du phoque moine, à l’ensemble des pêche pour le Parc National du Banc d’Arguin, à l’exception de la pêche tradition- nelle Imraguen expressément réservée par la Loi 2000-24 du 19 janvier 2000. Enfin, la pêche commerciale est également interdite dans une zone d’un mille marin de large s’étendant de la Baie de l’Etoile au sud, à la Pointe de l’Archimède au nord. Avant la réforme du Décret 2010-153, il était prévu que les activités de chalutage soient interdites pendant une période annuellement déterminée par arrêté à l’intérieur d’une zone déterminée (voir carte n°6). Ce point du Décret a été supprimé. Par contre, le Ministre chargé des pêches peut toujours déterminer par arrêté sur avis de l’IMROP des périodes de fermeture pour la pêche sur tout ou partie des eaux sous juridiction mauritanienne. Mais ces fermetures interviennent à titre exceptionnel seu- lement et liées à des impératifs de préservation, de conservation et d’exploitation rationnelle des ressources halieutiques437.

1.5.4. Le repos biologique

Des périodes de repos biologique sont également prévues. Il est intéressant de noter avec Dia qu’ "en 1995, regroupés au sein de la puissante Fédération Nationale de Pêche (FNP), les professionnels ont fait pression au niveau supérieur de l’Etat pour exiger et obtenir l’arrêt des activités de pêche pendant un mois pour l’en- semble des flottilles opérant en ZEE mauritanienne à l’exception des thoniers, alors que la Banque Centrale de Mauritanie, pour des besoins en devises, n’était pas favorable à cette fermeture"438. Cette revendication ne

tient pourtant pas seulement à la volonté de préservation de la ressource mais aussi d’une stratégie commer- ciale. En effet, il s’agit également de prendre en compte la capacité d’absorption du poulpe par le marché japonais pour maintenir une demande rentable sur cette espèce439.

Aujourd’hui, deux périodes de repos biologique sont définies par an. Pour la première période, la pêche in- dustrielle de fond est fermée du 1er mai au 30 juin sur l’ensemble des eaux sous juridiction mauritanienne à

l’exception des chalutiers et palangriers de fond de pêche pour le merlu noir (dit catégorie 2) d’une part, et les navires de pêche des espèces démersales autres que le merlu noir, avec des engins autres que le chalut (dit catégorie 3) d’autre part. Les navires relevant des catégories 2 et 3 sont autorisés à pêcher dans une zone dé- terminée (voir carte n° 5). La pêche artisanale et la pêche côtière céphalopodière sont fermées du 15 mai au 15 juin sur l’ensemble des eaux maritimes sous juridiction mauritanienne440. Au titre de la seconde période de

repos biologique, la pêche industrielle est fermée du 1er octobre au 30 novembre sur l’ensemble des eaux sous

juridiction mauritanienne à l’exception des catégories 2 et 3 précitées qui sont autorisées à pêcher dans une

437 Art. 33 et 34 Décret n° 2002-073 modifié par le Décret n° 2010-153.

438 Dia, Abdou Daïm, Mika Diop, and Didier Jouffre, ‘Pêcheries au cœur d’un enjeu de développement, les pêcheries démersales mauritaniennes du poulpe et des crevettes côtières: confrontation entre stratégies des acteurs: éléments d’analyse’, 1996, 22 pages, p. 11.

439 Ibid.

440 Arrêté n° 1415/MPEM portant 1ère fermeture de la pêche côtière céphalopodière et de la pêche industrielle de fond, au titre de l’année 2009 ; Arrêté n° 381/MPEM du 16 mars 2011 portant 1ère fermeture de la pêche artisanale céphalopodière, de la pêche côtière céphalopodière et de la pêche industrielle de fond, au titre de l’année 2011 ; Arrêté n° 700/MPEM du 28 mars 2012 portant 1ère fermeture de la pêche artisanale céphalopodière, de la pêche côtière céphalopodière et de la pêche industrielle de fond, au titre de l’année 2012

zone déterminée (voir carte n° 5). La pêche artisanale céphalopodière et la pêche côtière céphalopodière sont

fermées du 15 octobre au 15 novembre sur l’ensemble des eaux maritimes sous juridiction mauritanienne441.

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