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Le Domaine Public Maritime (DPM) 1 Les caractéristiques du DPM

Tableau des sites mauritaniens côtiers reconnus sur des listes internationales

Chapitre 3 L’aménagement comme mode de protection

3.1. Le Domaine Public Maritime (DPM) 1 Les caractéristiques du DPM

Le domaine public maritime est inaliénable, imprescriptible et insaisissable. La fixation de ces limites découle

du Code de la Marine Marchande321 complété par le Décret de 2006322.

Le Code de la Marine Marchande dispose que le domaine public maritime est la partie du domaine public national caractérisé par la présence de la mer et les espaces soumis à son influence qu’elle couvre en perma- nence ou temporairement. Il comprend :

• le sol et le sous-sol de la mer territoriale ;

• le sol et le sous-sol des eaux intérieures situées en deçà des lignes de base et le rivage de la mer ; • le rivage de la mer ou littoral ;

• les lais et relais de la mer ;

• les ports maritimes, leurs dépendances ainsi que les ouvrages publics situés hors de leurs limites (balises, bouées, phares...) ;

• les terrains soustraits artificiellement à l’action de la mer, et d’une manière générale, les lieux qui sont aménagés et affectés à un usage public, ou encore qui ont pu être acquis en bordure de mer par l’Etat pour la satisfaction des besoins d’un intérêt public ;

• une bande littorale d’une largeur de 100 mètres à compter de la limite haute du rivage323.

3.1.2. La protection du littoral par le DPM

Les dispositions relatives aux DPM ont pour effet de protéger le littoral de différentes manières. Ainsi, les décisions d’utilisation du domaine public maritime doivent tenir compte des impératifs de préservation des sites et paysages du littoral (Art. 223). A l’exception des zones portuaires et industrialo-portuaires, il ne peut être porté atteinte à l’état naturel du rivage de la mer, notamment par endiguement, assèchement, enroche- ment ou remblaiement (Art. 225).

Le Code de la marine marchande pose un principe général d’interdiction des constructions ou installations sur la bande littorale de 100m. Cependant, une exception existe pour les constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau ainsi qu’au tourisme, à la condition qu’une autorisation temporaire d’occupation du domaine public ait été délivrée.

Les infractions à la législation sur le domaine public maritime sont normalement punies d’une amende allant de 250 000 à 10 000 000 ouguiyas mauritaniens et le tribunal peut ordonner des peines supplémentaires. Cependant, le respect des limites du domaine public maritime est mis à mal sur certaines zones côtières du pays notamment en termes d’urbanisation dans la Baie de l’Etoile et aux abords des zones urbanisées.

321 Au moment de la finalisation de ce manuel, la nouvelle loi révisant le code de la Marine Marchande a été soumise à l’Assemblée Nationale lors de la session d’automne 2013, mais n’a pas encore été publiée.

322 Décret n°2006-92 relatif au domaine public maritime du 22 août 2006.

3.2. Le littoral

Le Plan Directeur d’Aménagement du Littoral de Mauritanie (PDALM)324 est le premier document pros-

pectif réalisé à l’échelle nationale pour organiser un développement durable du littoral (3.2.1.), son élabora- tion a conduit par la suite à la mise en place de l’ordonnance relative au littoral (3.2.2.), ses outils sont à appré- hender dans le contexte particulier de l’urbanisation en Mauritanie notamment en zone littorale (3.3.3.).

3.2.1. 3.2.1. Le Plan Directeur d’Aménagement du Littoral de Mauritanie (PDALM)

L’élaboration de ce document non-contraignant appelé Plan directeur d’aménagement du littoral (PDALM) a démarré en décembre 2004 au travers d’un large forum d’information, de réflexion et de concertation entre tous les intervenants du littoral mauritanien, avec l’appui de nombreux experts de la sous-région et interna- tionaux.

A la suite de plusieurs ateliers, le document a été revu, amendé et enrichi avant d’être présenté au Comité Technique d’Aménagement du Littoral qui l’a validé en mai 2005.

Le PDALM est le premier document central, participatif et consensuel définissant le cadre adéquat d’amé- nagement et de développement du littoral mauritanien. Il intègre les principaux enjeux d’une approche de développement durable appliquée au littoral.

Ce plan recommandait l’adoption d’un certain nombre d’instruments juridiques et doutils de travail pour l’aménagement du littoral. Il a surtout conduit à l’adoption de l’Ordonnance relative au littoral.

3.2.2. L’Ordonnance n° 2007-037 relative au littoral

Le texte législatif relatif au Littoral en Mauritanie est une ordonnance promulguée en 2007 qui vise à enca- drer l’aménagement de la côte pour la protéger des excès des activités humaines de tout ordre.

Elle définit le périmètre du littoral comme présenté dans la Partie I de ce manuel. Il importe de noter qu’elle a bénéficié d’un large consensus entre les parties prenantes, après que l’on eût pris conscience de la valeur patri- moniale et économique du littoral, et de l’importance de protéger cet espace des multiples convoitises. Cette Loi a pour objet de définir les règles relatives à l’aménagement, à la protection, à la gestion et à la valorisation du littoral. Elle est donc liée au Plan Directeur d’Aménagement du Littoral Mauritanien “PDALM” de 2005 et en constitue une application juridiquement contraignante.

Pour Ould Abidine325, cette ordonnance relative au littoral constitue bien un des outils de mise en œuvre

du PDALM. Elle comporte en effet un ensemble de mesures relatives à la protection (3.2.2.1.) et à l’aména- gement du littoral (3.2.2.2.), qu’elle présente comme un patrimoine national, dont la gestion doit concilier les droits des générations actuelles avec ceux des générations futures et les ressources naturelles doivent être exploitées de manière à garantir leur usage durable326. Elle prévoit également des dispositions relatives à la

réparation du littoral en cas d’atteinte à cet espace côtier (3.2.2.3.).

324 Grissac, A. J. 1996. Plan d’aménagement du littoral de Mauritanie (PALM). Phase III, Orientations générales pour le plan d’aménagement du littoral de Mauritanie. Nouakchott,

Direction d’Aménagement du Territoire de l’Action Régionale (DATAR).

325 Ould Abidine Ould Mayif Mohamed (2011), Diagnostic de la conservation et de la gestion durable des zones marines et côtières en Mauritanie, précité.

326 En 1983, l’AGNU a établi une commission indépendante chargée de formuler un programme d’action à long terme. Au cours des trois années qui vont suivre, la Commission Mondiale sur l’Environnement et le Développement, appelée plus communément Commission Brundtland, du nom de son président, le Dr Gro Harlem Brundtland, devait tenir des audiences publiques et procéder à l’étude des problèmes posés. Son rapport, "Notre avenir commun", qui a été publié en 1987, a souligné le besoin de stratégies de

développement dans tous les pays qui reconnaissaient les limites de la capacité des écosystèmes à se régénérer et à absorber les déchets. La Commission a souligné le lien entre les questions de développement économique et la question environnementale et a identifié l’éradication de la pauvreté comme condition nécessaire et fondamentale pour un développement écologiquement durable “Concept DD”.

3.2.2.1. Une démarche de protection du littoral

Dans ce cadre, l’ordonnance énonce dans son article 1 aliéna 2 que : l’action de l’État, des collectivités lo- cales, des entreprises, des organisations de la société civile, et autres intervenants dans l’espace littoral s’ins- crit dans la perspective d’une intégration des préoccupations environnementales dans les politiques de déve- loppement durable.

La loi sur le littoral stipule que les actions entreprises sur le littoral doivent se fonder sur les principes énoncés par la loi-cadre sur l’environnement de 2000, notamment les principes de développement durable, de partici- pation, de prévention et de précaution. Il ressort de ces stipulations qu’il faut systématiquement avoir recours à des évaluations environnementales préalables, avant d’entamer toute activité sur le littoral.

Parmi les actions entreprises sur le littoral qui doivent faire l’objet d’une évaluation environnementale figure en particulier la recherche des hydrocarbures. Ces dispositions précisent que les activités pétrolières doivent être menées dans une perspective de protection de l’environnement littoral, permettant notamment d’éviter la pollution de la mer, de l’eau et des sols.

Parmi les règles générales de protection du littoral, figure celle relative à la prévention et la gestion des risques dus à la pollution marine, qui doivent être prises en compte dans les divers instruments de gestion littorale. Il importe de s’attarder sur les mesures particulières concernant les nouvelles constructions sur le cordon dunaire côtier. L’article 38 dispose qu’ en application «du principe de précaution, compte tenu des risques futurs de recul du rivage, aucun nouvelle construction sur le cordon dunaire côtier et dans la bande des 500 mètres (cinq cent mètres) en retrait de celui-ci, ne peut être édifié sans faire au préalable, l’objet d’une étude d’impact environnemental suivant la procédure fixée par le décret n° 094-2004 relatif à l’étude d’impact sur l’environnement». Cette disposition est novatrice puisque permettant de prendre en compte les risques liés aux changements climatiques y compris en situation d’incertitude, car elle cite explicitement le principe de précaution. Ce faisant, elle pose une contrainte forte pour les habitations résidentielles mais en elle-même n’interdit pas les constructions et aménagements dans cet espace.

Les règles de protection prévues par l’ordonnance de 2007 sont difficiles à faire respecter et il importe de no- ter avec Niang Abdoul Jelil327 que la circulation et le stationnement des véhicules automobiles sur les rivages

naturels bien qu’interdits par l’article 37 sont encore observés. La législation actuelle ne parvient effective- ment pas à protéger complètement le littoral d’un certain nombre d’activités comme le développement des sports mécaniques, ou des risques de pollutions émanant des installations industrielles situées sur le littoral.

3.2.2.2. La mise en place d’outils d’aménagements

La Loi prévoit des outils d’aménagement du littoral, dont des plans et des directives qui doivent être élaborés par le MEDD en concertation avec les collectivités territoriales, les parcs nationaux, les organisations de la société civile, les organisations professionnelles, le secteur privé et les partenaires internationaux.

Le Plan d’aménagement prévu par cette loi est approuvé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposi- tion du Ministre chargé de l’Environnement. Il fait l’objet de mesures de publicité appropriées et est révisable périodiquement, en fonction de l’évolution des données scientifiques et écologiques. Il fixe les orientations fondamentales à court et moyen terme en matière de développement durable, de mise en valeur du littoral et de protection de l’environnement. Ce plan doit notamment "déterminer les voies et moyens propres à assurer :

• le respect de la vocation multiple du littoral, à travers une organisation de l’espace, harmonieuse entre les différents centres d’intérêts économiques ;

• la promotion de l’accès équitable aux ressources du littoral, tout en assurant le maintien à long terme de l’équilibre du système sur le plan environnemental ;

• la prévision et l’anticipation de l’impact des principaux facteurs en fonction de leur évolution à plus ou moins long terme".328.

La Loi prévoit des dispositions pénales, en cas d’infraction aux règles édictées, et arrête la liste des personnes habilitées, les montants des peines et amendes et la faculté de transaction à l’égard des infractions prévues. S’agissant des modalités d’application des dispositions du plan d’aménagement, celles ci s’appliquent au tra- vers des directives d’aménagement, pour chaque zone du littoral présentant un intérêt individualisé. C’est le cas, par exemple, de la directive d’aménagement du littoral de la Baie de l’Etoile de Nouadhibou. Une Com- mission d’orientation et de suivi de cette directive a été instituée par un Arrêté conjoint du MEDD et du

MEPMa (Arrêté n° R2346 du 1er septembre 2010). Ce qui est considéré comme étant un élément favorable à

la mise en œuvre d’actions de gestion de l’environnement marin et côtier. 329

3.2.2.3. La réparation des atteintes au littoral

Pour ce qui est de la réparation des dégradations du littoral, la loi prévoit un mécanisme de financement, qui consiste à l’institution au niveau du Fonds d’Intervention pour l’Environnement “FIE” d’une composante “littoral”, ayant pour objet le financement des activités de protection et de restauration liées aux conséquences de la dégradation de l’environnement du littoral330.

Enfin, la Loi prévoit des mesures d’intervention en cas de pollution marine sur le littoral et énonce leur mise en œuvre sous forme de plans d’intervention, à titre préventif ou d’urgence, dont les contenus et les moda- lités d’élaboration sont fixés par décret. Ce qui nécessite une harmonisation avec les dispositions de la loi de mars 2011 portant sur la prévention et la lutte contre la pollution marine.

Pourtant à ce jour, un seul texte d’application de cette loi a été adopté. Il s’agit du Décret n°2010-014 por- tant organisation et fonctionnement du Conseil Consultatif National du Littoral (Articles 21 et suivants de l’ordonnance de 2007 relative au littoral) et la question de la compatibilité de ses dispositions avec celles existant en droit de l’urbanisme se pose.

3.3. La protection de l’environnement côtier par le droit de l’urbanisme et de l’aménage-

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