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L’évaluation d’impact en droit mauritanien

LA PROTECTION DU MILIEU MARIN PAR LE DROIT DES POLLUTIONS ET NUISANCES

Chapitre 1 L’évaluation environnementale des activités

1.2. L’évaluation d’impact en droit mauritanien

Le cadre juridique applicable aux évaluations d’impact est fixé principalement par la Loi n° 2000-045 du 26

juillet 2000 portant Code de l’environnement534 précisée par le Décret 2004-094 du 24 novembre 2004 relatif

à l’Etude d’Impact sur l’Environnement535 modifié par le Décret nº 2007-105536.

Il existe quelques exemples concernant le milieu marin. Ainsi, la réalisation d’une digue de plus de 10 km de long est prévue par le Programme Spécial de Protection de la Ville de Nouakchott (PSPVN). Le Conseil

Consultatif National pour le Littoral a recommandé, une étude d’impact environnemental préalable537.

Autre exemple, une étude d’impact environnemental et social a été conduite concernant le point d’atterris-

sement de Nouakchott dans le cadre du projet de câble sous-marin Africa Coast to Europe (ACE)538.

De la même manière, les opérations pétrolières menées depuis le milieu des années 90 dans la zone marine et côtière ont toujours étaient précédés des EIE, dont la plus importante est celle conduite entre 2004 et 2005 par la société australienne Woodside avant l’exploitation du champ pétrolier dit "Chinguetti" situé au large de Nouakchott.

1.2.1. Définition de l’étude d’impact

Le droit mauritanien définit l’étude d’impact sur l’environnement comme le document requis dans les conditions établies par la réglementation, permettant d’apprécier, d’évaluer et de mesurer les effets directs, indirects et cumulatifs à court, moyen et long terme sur l’environnement de tout projet soumis à la procédure y relative. L’EIE est déposée à l’appui de la demande préalable à la réalisation des activités visées. Elle défi- nit, prévoit, interprète et communique des renseignements sur les impacts d’un projet proposé sur le milieu naturel (air, eau, sol, flore, paysage,...), ainsi que sur le milieu humain (social, économique et culturel) pour optimiser les avantages pour les promoteurs du projet, en tenant compte des connaissances et des opinions du public et des parties prenantes539. L’environnement est donc ici entendu dans un sens très large en ce sens

qu’il ne se limite pas aux éléments naturels mais s’étend au contexte socio-économique et culturel dans un esprit très proche de la notion de développement durable, l’impact du projet considéré n’est pas seulement évalué en fonction de son impact sur la nature mais sur les trois piliers du développement durable.

Cette logique est bien confirmée par la définition de la notion d’impact "Toute incidence ou changement né- gatif ou positif pendant un temps donné et sur un espace défini, que la réalisation d’un projet, d’une activité ou d’un programme de développement peut causer à l’environnement biophysique et humain, en comparaison à la situation probable qui adviendrait de la non réalisation du projet. Sont comprises parmi les incidences ou changements à prendre en compte, les répercussions entre autres en matière sanitaire et socio-économique, 533 Voir le résumé de l’étude à l’adresse suivante : http://www.eib.org/attachments/pipeline/20100365_eis_fr.pdf

534 Loi du 26 juillet 2000 n° 2000-045 portant Code de l’environnement, Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie n° 985, 30.10..2000, pp.654-668. 535 Décret 2004 - 094 du 24 novembre 2004 relatif à l’Etude d’Impact sur l’Environnement, Journal officiel de la République Islamique de Mauritanie nº 1095, 30 mai 2005, p.277

à 281.

536 Décret nº 2007-105 modifiant et complétant le Décret n° 2004-94 relatif à l’étude d’impact environnemental.

537 Mohamed Ould Abidine Ould Mayif, Rapport Définitif - Diagnostic de la conservation et de la gestion durable des zones marines et côtières en Mauritanie, 2011, 23 pages, p.17.

538 Voir le résumé de l’étude à l’adresse suivante : http://www.eib.org/attachments/pipeline/20100365_eis_fr.pdf 539 Art. 2 Décret 2004-094 modifié.

sur l’utilisation des ressources naturelles à des fins traditionnelles, sur une construction, un emplacement ou tout patrimoine d’importance historique, archéologique, paléontologique ou architecturale"540. Ainsi que

par les principes généraux devant présider à la réalisation de l’évaluation environnementale tels que définis dans le Décret n° 2004-094. L’évaluation doit consister en une approche globale fondée sur l’équité, la ren- tabilité et l’efficacité. Elle doit en outre être complète, comparative (les changements environnementaux dé- coulant du projet doivent être envisagés en fonction des conditions biophysiques et sociales) et objective541.

1.2.2. Champ d’application et portée de l’étude d’impact

La loi dispose que les activités susceptibles d’avoir des effets sensibles sur l’environnement sont soumises à une autorisation préalable du ministère chargé de l’environnement basée sur une étude d’impact environne- mental. Elle prévoit qu’un décret établisse la liste des travaux, activités et documents de planification impé-

rativement soumis à étude d’impact préalable sous peine de nullité542. Ce décret devait prévoir un certain

nombre de listes dont notamment :

• les listes des types d’activités qui, par leur nature, peuvent avoir des effets sensibles sur l’environnement ; • les listes des zones revêtant une importance particulière ou particulièrement vulnérable (parcs natio-

naux, zones humides, etc.) et qui, de ce fait, risquent d’être gravement touchées ; • les listes des ressources (eau, forêt, pâturage, etc.) susceptibles d’être affectées ;

• les listes des problèmes écologiques particulièrement préoccupants (érosion des sols, désertification, déboisement, etc.) susceptibles d’être aggravés.

Le Décret n° 2004-094 modifié classe les activités en deux types A et B. Les activités du premier type sont soumises à EIE et celles du second à une évaluation simplifiée appelée notice d’impact sur l’environnement. L’annexe I de ce même décret précise la liste des travaux, ouvrages, aménagements, activités et documents de planification assujettis à l’étude ou à la notice d’impact sur l’environnement.

Concernant le domaine maritime, on peut noter que depuis la modification du décret en 2007, un nombre important d’activités sont soumises à étude d’impact sur l’environnement : la transformation des produits de la pêche ; les établissements conchylicoles, aquacoles et, en général, tous les établissements concédés sur le domaine public maritime ; l’ouverture et l’exploration de toute mine de gaz naturel, l’ouverture et l’exploi- tation de carrières artisanales dans la mer territoriale, le plateau continental ou la ZEE ; une large part des activités liées à l’énergie et au pétrole notamment les campagnes sismiques pour la recherche pétrolière et les installations offshore543 ; la construction de ports, les chantiers de construction et de réparation navale et

extension de ces infrastructures ; en matière d’urbanisme et d’habitat, les constructions à moins de 500m du littoral et la construction de complexe touristique ou d’unités d’hébergement de grande taille.

Sont en outre assujettis à l’élaboration d’une notice d’impact sur l’environnement: les opérations de re- cherche et de prospection minière ; le transport et la distribution d’énergie extension <225kv ; les installa-

540 Ibid.

541 Art. 16 du Décret 2004-094 modifié.

542 Art. 15 Décret 2004-094 modifié "la liste des travaux, activités et documents de planification pour lesquels les autorités publiques ne pourront, à peine de nullité, prendre aucune décision, approbation, autorisation spéciale sans disposer d’une EIE leur permettant d’en apprécier les conséquences sur l’environnement".

543 Annexe I Décret 2004-094 modifié "Transport et distribution d’énergie : tension 2 225 kv. Campagne sismique pour la recherche pétrolière. ou Centrales thermiques : >500 kw. Centrales nucléaires. Forages pétroliers. Aménagement et stockage de gaz, d’hydrocarbures. Exploration du Pétrole ou Gaz naturel utilisant la méthode sismique et/ou forage. Exploitation du Pétrole ou Gaz Naturel. Implantation Offshore. Extraction de Substances Minérales de plus de 500 mètres cube. Extraction exploitation de charbon de terre. Extraction et/ou transport par pipeline de pétrole ou de Gaz Naturel. Implantation de raffinerie de pétrole brut, de liquéfaction, de gazéification de capacité supérieure ou égale à 15000 barils équivalent pétrole/jour".

tions de production d’énergies renouvelables ; l’aménagement des sites et espaces touristiques, l’ouverture et l’exploitation de centres de loisirs, l’ouverture de pistes de randonnées.

Si l’évaluation environnementale stratégique n’est pas d’application générale, certains documents de plani- fication sont néanmoins soumis à une évaluation des impacts. Ainsi, les documents de planification urba- nistiques comme le schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme ou le plan d’occupation des sols sont soumis à notice d’impact sur l’environnement et le schéma directeur de développement du tourisme est soumis à étude d’impact sur l’environnement544.

Enfin, certains textes spécifiques imposent la réalisation d’une étude d’impact sur l’environnement, c’est le cas de l’Ordonnance relative au littoral qui mentionne que, dans le cadre des actions entreprises sur le littoral, il est fait systématiquement et obligatoirement recours préalable à des études d’impact sur l’envi-

ronnement545. En matière pétrolière, tout plan de développement doit faire l’objet d’une étude d’impact

environnemental soumise à l’approbation du Ministre chargé de l’Environnement conformément à la régle-

mentation en vigueur en matière d’environnement546.

1.2.3. Contenu

Le contenu de l’évaluation requise varie en fonction de la catégorie A ou B des travaux, ouvrages, aména- gements, activités ou documents de planification considérés. L’évaluation en catégorie B étant allégée par rapport à la catégorie A. Dans les deux cas, lorsque la réalisation de la totalité des travaux est prévue de ma- nière simultanée, l’évaluation porte sur l’ensemble du programme. Mais si elle est échelonnée dans le temps, l’évaluation de chacune des phases de l’opération comporte une appréciation des impacts de l’ensemble du

programme547. Cela permet d’éviter un découpage du projet qui masquerait l’impact total de celui-ci.

1.2.3.1. Catégorie A : l’étude d’impact sur l’environnement

L’étude d’impact sur l’environnement doit être en relation avec l’importance du projet considéré et avec ses impacts prévisibles sur l’environnement et la population. Avant de commencer son étude d’impact le promoteur doit en soumettre les termes de référence au Ministre chargé de l’environnement et au Ministre compétent aux fins du cadrage de l’étude548.

Mais il existe des constantes, l’Article 7 du Décret 094-2004 modifié précise les éléments qui seront néces- sairement dans l’EIE et fournit un modèle de plan du rapport d’EIE dans son annexe II. L’EIE doit donc impérativement comporter les éléments suivants :

• Une présentation du projet et des aménagements, ouvrages et travaux à réaliser, la justification du choix des techniques et des moyens de production, ainsi que sa localisation.

• Une analyse de l’état initial du site et de son environnement (richesses naturelles du sol et sous-sol, atmosphère, espaces agricoles, pastoraux, maritimes, littoraux ou de loisirs, sites culturels et paysages, infrastructures socio-économiques affectées par le projet). Si le site a été détérioré par une activité pré- cédente, il doit en être fait état et cet impact négatif doit faire l’objet d’une évaluation qui doit être contre-expertisée par le Ministre chargé de l’environnement et le Ministre concerné par l’activité. 544 Annexe I Décret 2004-094 modifié.

545 Art. 7 Ordonnance n° 2007-037 relative au littoral. Voir Guide de procédure technique et administrative des évaluations de l´impact sur l´environnement, op. cit. p. 11.

546 Art. 36 Code des Hydrocarbures bruts. 547 Art. 9 Décret 2004-094 modifié. 548 Art. 7 et 11 du Décret 094-2004 modifié.

• Une analyse des impacts directs et indirects sur le site et son environnement portant sur les richesses naturelles du sol ou sous-sol, l’atmosphère, les espaces agricoles, pastoraux, maritimes et littoraux ou de loisirs, les sites et patrimoines culturels et les paysages, les ressources forestières, hydrauliques, la sécurité, l’hygiène, la salubrité et la santé publique et les équilibres biologiques et le cas échéant la com- modité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions biologiques...) susceptibles d’être affectés par les travaux, aménagements ou ouvrages.

• Une description des risques éventuels pour l’environnement hors du territoire national de l’activité projetée.

• Une description des lacunes relatives aux connaissances techniques et scientifiques ainsi que des incer- titudes rencontrées dans la mise au point de l’information nécessaire.

• Un plan de gestion environnementale faisant ressortir les mesures nécessaires prévues ou non par le promoteur pour supprimer, réduire et compenser les conséquences dommageables du projet sur l’envi- ronnement ainsi que l’estimation des dépenses correspondantes. La réforme de 2007 étend la fonction de ce plan qui devient un instrument de suivi du projet. En effet, il doit faire l’objet d’une déclaration annuelle par le promoteur qui porte sur le fonctionnement du plan, les audits internes et les actions correctives entreprises ou à entreprendre en vue de parfaire ledit plan. Cette déclaration est soumise à l’approbation du Ministre chargé de l’environnement qui fait part des résultats au Ministre concerné par l’activité.

Ce plan doit comprendre nécessairement :

• Une définition précise des mesures prévues par le promoteur pour supprimer, réduire et compenser les conséquences dommageables du projet sur l’environnement.

• Les données chiffrées des dommages et les taux d’émission des polluants dans le milieu ambiant. • Le planning d’exécution.

• Une estimation des dépenses.

• Une indication chiffrée des résultats attendus en termes de taux de pollution ou de seuil de nuisance et parallèlement les normes légales ou les pratiques admises dans des cas semblables.

• Un résumé non technique se rapportant aux rubriques précédentes. Il est destiné à l’information du public et des décideurs.

Enfin, pour l’autorisation de certaines activités, un plan de réhabilitation de site doit être élaboré et une garantie financière obtenue auprès d’une banque représentée sur le territoire mauritanien. Le plan doit pré- voir les modalités de la remise en état et les éventuels aménagements spéciaux ultérieurs à l’activité ainsi que les dommages engendrés par un accident environnemental en cas de défaillance technique ou de négligence du promoteur. Le texte précise que cette remise en état peut être envisagée soit au fur et à mesure des travaux soit en fin de projet. Concernant particulièrement le milieu marin, figurent au nombre de ces activités, le pétrole et l’exploitation des mines et des carrières lorsqu’elles sont situées dans la mer territoriale, le plateau continental ou la ZEE.

Il convient enfin de préciser qu’à cette liste figurant dans le Décret n°094-2004 modifié, s’ajoutent quelques éléments présents dans la liste du contenu minimum de l’EIE exposée dans la Loi n°2000-045 portant Code de l’environnement. Il s’agit d’une liste des produits chimiques utilisés, d’une évaluation des effets probables ou potentiels des autres solutions possibles sur l’environnement.

Le rapport doit être traduit en français et présenté suivant le modèle présenté en encadré.

MODELE DE PLAN DU RAPPORT D’ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT549

0. Résumé exécutif

1. Législation, cadre juridique et institutionnel 2. Description du projet

3. Situations existantes sans le projet (en fonction de la nature du projet) : qualité de l’air et du bruit ; flore et faune ; environnement terrestre (topographie, géologie, hydrologie...) environnement économique et socioculturel ; éva- luation des risques.

4. Impacts du projet sur les différents domaines de l’environnement 5. Analyse des alternatives dans le cadre du projet

6. Plan de gestion environnementale pour la réalisation et l’exploitation du projet. a) Mesures d’atténuation et de réduction des impacts ;

b) Modalités de réalisation des mesures arrêtées et coûts c) Mesures de contrôle de la pollution ;

d) Développement et formation ;

7. Modalités de consultation et de participation du public 8. Chronogramme

1.2.3.2. Catégorie B : la notice d’impact sur l’environnement549

La notice d’impact sur l’environnement est définie comme "une forme allégée de l’étude d’impact sur l’environnement"550. Elle indique les incidences éventuelles de l’opération projetée sur l’environnement et les

conditions dans lesquelles cette opération satisfait aux préoccupations environnementales. C’est en effet, ce que l’on retrouve dans la description de ses éléments constitutifs par l’Art. 8 du Décret 2004-094 modifié. Chaque élément doit faire l’objet d’une présentation sommaire :

• une description de l’état initial du site et de son environnement ; • une description de l’activité projetée ;

• une description des caractéristiques ou des éléments du projet qui ont des impacts négatifs ou positifs sur l’environnement ;

• une identification des caractéristiques ou des éléments de l’environnement qui peuvent subir des im- pacts négatifs ;

• une détermination de la nature et de l’importance des impacts sur l’environnement ;

• une présentation des mesures à prendre pour supprimer, réduire, gérer ou compenser les effets négatifs sur l’environnement, ainsi que l’estimation des coûts correspondants.

549 Annexe II Décret 2004-094 modifié. 550 Art. 2 Décret 2004-094 modifié.

1.2.4. Procédure

La procédure applicable aux études et notices d’impact est décrite aux Articles 18 à 20 de la Loi n°2000-045 et précisée dans les articles 11 à 35 du Décret 2004-094 modifié. Elle fait également l’objet d’un guide didac- tique disponible sur le site du ministère chargé de l’environnement551.

1.2.4.1. Termes de référence

La procédure commence avec le dépôt par le promoteur d’un projet de "termes de référence" qu’il aura élaboré, auprès du Ministre chargé de l’Environnement et du Ministre compétent aux fins du cadrage de

l’étude552. Le promoteur est la personne physique ou morale qui va mettre en œuvre un projet pour lequel

elle demande une autorisation. Il peut s’agir d’une personne publique, mixte ou privée. Enfin, la notion de

maître d’ouvrage utilisée à l’art. 35 du Décret 2004-094 modifié fait également référence au promoteur553.

Le Ministre compétent aux fins du cadrage de l’étude fait, quant à lui, référence au Ministre techniquement compétent au sens où le projet concerné relève de son champ d’action. Par exemple, en matière pétrolifère, il s’agit du Ministre du pétrole et de l’énergie.

La proposition de termes de référence doit comporter au minimum :

• une description de l’avant-projet sommaire (APS) ou de l’étude de préfaisabilité (EPF) du projet ; • une description de l’environnement biophysique et humain, du projet et des interrelations entre ses

composantes ;

• la détermination précise du champ de l’étude ;

• l’élaboration d’une liste des questions et des impacts potentiels qui découlent du projet et l’établisse- ment des priorités ;

• le plan de consultation du public.

A compter de la date de réception de la proposition de termes de référence, et sur la base de cette dernière, le ministère chargé de l’environnement convoque, dans les 14 jours, une ou plusieurs réunions afin de réaliser le cadrage de l’étude ou de la notice d’impact. En l’absence de cadrage dans ce délai, les termes de références sont considérés comme valides554. Ils ne pourront plus faire l’objet de commentaires, modifications et ajouts,

par le ministère de l’environnement.

Les réunions de cadrage rassemblent les représentants des ministères chargés de l’environnement et de celui

ayant la compétence technique sur le projet ainsi que le promoteur555. Elles vont permettre au promoteur

et aux représentants ministériels de délimiter le cadre de l’étude ou la notice d’impact à conduire. Ainsi, le cadrage vise à :

• identifier les éléments de l’environnement qui peuvent être affectés par le projet et pour lesquels une préoccupation publique, professionnelle ou légale se manifeste ;

• vérifier que les modalités d’information et de participation du public sont clairement définies. 551 Ministre chargé de l’Environnement et du développement durable "Guide de procédure technique et administrative des évaluations de l´impact sur l´environnement", 2008, 35

pages http://www.environnement.gov.mr/images/Guide%20Procedures%20EIE%20%2022062008.pdf 552 Art. 11 Décret n°2004-094 modifié.

553 Ministère chargé de l’environnement, "Guide de Procédure Technique et Administrative des Evaluations de l´Impact Sur l´Environnement", op. cit., p. 8. 554 Art. 13 Décret 2004-094 modifié.

Le cadrage achevé, il est transcrit sous forme de directives ou de cahier des charges que le promoteur devra suivre pour le reste de la procédure d’évaluation d’impact. A noter, le ministère chargé de l’environnement peut développer des directives sectorielles pour certaines catégories de projets, elles seront alors remises au

promoteur dès son dépôt des termes de référence556. A ce jour nous n’avons pas connaissance de l’existence

de telles directives.

La réalisation de l’étude ou la notice est faite par le promoteur ou un mandataire de son choix. Tous les frais qui y sont liés, y compris de publicité, sont à la charge du promoteur557. L’agrément des bureaux d’étude par

le Ministre de l’environnement a été supprimé par le Décret 2007-105558. Toutefois, dans le cadre de l’ordon-

nance relative au littoral, il est précisé que les études d’impact sur l’environnement sont réalisées par des organismes indépendants et justifiant des compétences requises559.

1.2.4.2. Information, concertation avec les collectivités locales et participation du public 1.2.4.2.1. Phase de cadrage : information

Dès qu’il a déposé sa proposition de termes de référence, pendant la phase de cadrage, le promoteur informe

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