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Les qualifications directes et indirectes par le Conseil de sécurité et leurs conséquences

3. De l’importance de certaines sources particulières

3.2.4 Les qualifications directes et indirectes par le Conseil de sécurité et leurs conséquences

Nous n’avons pas d’exemple de résolution du Conseil de sécurité qui déclarerait qu’un CAI existe alors que la situation de terrain ne permet pas d’arriver à une telle conclusion259. La décision du Conseil de sécurité qui se rapproche le plus de cette hypothèse est la Résolution 1546 de 2004 concernant l’Iraq260. Dans cette décision, le Conseil proclama la fin de l’occupation de l’Iraq par les forces alliées alors qu’une approche de DCA n’aurait probablement pas amené cette conclusion. La Résolution en question a donc eu pour effet de faire passer un cadre de violence déterminé de la qualification d’occupation (suite à une intervention des alliés, nous sommes donc dans l’hypothèse d’un CAI selon l’article 2 commun) à celle de CANI261. Nous avons ainsi une catégorisation factuelle selon le DCA – celle d’occupation – qui a été supplantée par une Résolution du Conseil de sécurité. Les auteurs ne sont pas unanimes quant à la manière de traiter cette décision de 2004. Certains, se basant sur la primauté des décisions du Conseil, acceptèrent que la qualification de ce dernier ait prévalu262. Nous soutenons également ce point de vue. Parmi ces auteurs, quelques-uns, et nous les suivons dans leur raisonnement, notèrent néanmoins qu’il aurait été préférable que le Conseil s’abstienne de ce genre de qualifications263. D’autres auteurs refusèrent que le Conseil puisse court-circuiter ainsi le DCA264. Il est cependant difficile d’argumenter juridiquement dans cette direction du fait des articles 25 et 103 de la Charte.

Si le Conseil n’a jamais clairement catégorisé une situation de CAI, encore moins lorsqu’aucun CAI n’existait dans les faits, nous pourrions nous demander si certaines actions de cet organe n’équivalent pas à de telles qualifications. Tout d’abord, qu’en est-il des cas où sans annoncer l’existence d’un CAI, le Conseil déclare que le DCA trouve application dans une situation de violence déterminée? Cette précision signifie en effet que selon cet organe une des situations qui entraîne le DCA existe. Parmi elles, nous retrouvons les CAI, les

259 Nous n’avons pas non plus de résolutions qui énoncent l’existence d’un CAI lorsqu’il en existe un dans les faits. Comme précisé par Keiichiro Okimoto “[i]n a few cases, it [i.e. le Conseil de sécurité] has used the term

‘armed conflict’, but in a more common usage of the term rather than in the legal sense”. Okimoto, The Distinction and Relationship between Jus ad Bellum and Jus in Bello, p. 138 (note omise).

260 Organisation des Nations Unies, Conseil de sécurité, Résolution 1546 (2004).

261 Nous déduisons cette qualification de CANI qui n’est pas clairement énoncée par le Conseil dans la Résolution 1546. Celui-ci enjoint néanmoins les parties à respecter le DCA malgré la fin de l’occupation. A notre avis, étant donné que les parties aux hostilités sont alors, selon le Conseil de sécurité, les rebelles d’un côté et le gouvernement iraquien et les alliés de l’autres, nous sommes dans un CANI selon cet organe. Eric David ouvre néanmoins la possibilité d’une autre qualification. Voir David, Principes de droit des conflits armés, p.

124-125.

262 Voir par exemple Sassòli, Legislation and Maintenance of Public Order and Civil Life by Occupying Powers, p. 683-684; Kolb, Ius in bello: le droit international des conflits armés: précis, p. 166 (comme relevé dans la note 257, l’auteur pose néanmoins des limites au cas où le Conseil qualifierait de CANI un conflit qui dans les faits est un CAI); Quidenus, The Continued Presence of the Multinational Force on Iraqi Request, p. 163-167 (l’auteure essaie également de réconcilier son approche avec celle de la prévalence des faits sur le terrain sur les résolutions du Conseil à la fin de son article).

263 Voir par exemple Sassòli, Legislation and Maintenance of Public Order and Civil Life by Occupying Powers, p. 684.

264 Voir par exemple Marouda, “Application of International Humanitarian Law in contemporary armed conflicts: is it ‘simply’ a question of facts?”, p. 230-231.

CANI, les guerres déclarées, les occupations sans résistance et les GLN265. Le Conseil mentionne assez régulièrement l’obligation des parties à des hostilités de respecter le DCA sans préciser la nature exacte de la situation en cause266, s’évitant ainsi la difficile tâche de qualifier le conflit, notamment dans les situations où un CANI est grevé d’interventions étrangères. A notre avis, lorsque le Conseil déclare que le DCA trouve application, il signifie qu’un conflit armé existe. Néanmoins, à cause du flou de la déclaration, nous ne pouvons l’assimiler à l’existence d’un acte déclencheur d’un CAI. Il se pourrait en effet que les violences en cours relèvent du droit des CANI. Qu’en est-il dans le cas où sans annoncer l’existence d’un CAI, le Conseil déclare que le droit des CAI trouve application dans une situation de violence précise? A notre avis, dans cette configuration, sauf si nous sommes dans une GLN ou une occupation sans résistance, nous nous trouvons en présence d’une résolution qui est un acte déclencheur d’un CAI. La décision en cause signifierait qu’un CAI existe pour le Conseil de sécurité et donc qu’un CAI existe en DIP267. Et si sans annoncer l’existence d’un CAI, le Conseil utilise des termes qui ne sont pertinents que lors d’un CAI?

Nous pouvons prendre l’exemple où cet organe donnerait la mention d’infractions graves à certaines actions268. A notre avis, il s’agit encore une fois d’un moyen détourné pour annoncer l’existence d’un CAI selon le Conseil de sécurité, et donc pour le DIP. Enfin, nous pouvons nous demander ce qu’il en est de qualifications de situations d’hostilités de menace contre la paix, de rupture de la paix ou d’acte d’agression. La simple mention d’une de ces notions aux fins d’agir sous le Chapitre VII pourrait-elle suffire à déclencher un CAI? La question se pose pour les qualifications de rupture de la paix ou d’actes d’agression. En effet, selon un auteur ayant analysé toutes les résolutions du Conseil (du moins jusqu’en 2011, date de publication de son ouvrage), ce dernier utilise ces deux catégorisations uniquement lorsqu’un CAI existe269. Cela nous permet-il de conclure qu’une qualification de rupture de la paix ou d’acte d’agression équivaut à un acte déclencheur d’un CAI? Nous pensons que cela irait trop loin, surtout que le Conseil a la capacité qualifier une situation de CAI ou de décider de l’application du droit des CAI s’il souhaite ce résultat. Il ne faut en effet pas oublier que le Conseil est avant tout un organe politique dont la mission est de maintenir la paix et la sécurité internationales, pas de traiter de questions de DCA270. Ainsi, selon nous, une

265 Voir les articles 2 commun et 3 commun aux CG et l’article 1, paragraphe 4 du PA I. Nous consacrerons une de nos questions préliminaires à l’interaction entre les différentes portes d’entrée vers l’application des CG et du PA I infra, p. 115-132.

266 Souleymane, « La qualification des conflits armés », p. 212; Okimoto, The Distinction and Relationship between Jus ad Bellum and Jus in Bello, p. 138-139.

267 C’est une situation évoquée par Eric David lorsqu’il traite d’une résolution du Conseil dans laquelle celui-ci a demandé aux Etats de respecter le Règlement de La Haye, un texte de droit des CAI. Selon Eric David, cette décision est une qualification implicite de la situation de CAI. Voir David, Principes de droit des conflits armés, p. 149.

268 Marco Sassòli, dans une section d’un article intitulée “Condemnation of war crimes as an implicit qualification of a conflict?”, explique précisément que le Conseil utilise parfois la notion d’« infractions graves » et que celle-ci est réservée aux CAI. Voir aussi, Sassòli, “The legal qualification of the conflict in the former Yugoslavia: double standards or new horizons for international humanitarian law?”, p. 322-323.

269 Okimoto, The Distinction and Relationship between Jus ad Bellum and Jus in Bello, p. 131-137 (“practice shows that whenever the Security Council determined a situation as a breach of the peace or an act of aggression, the situation was always international armed conflict within the meaning of IHL” (p. 131)).

270 Quidenus, The Continued Presence of the Multinational Force on Iraqi Request, p. 164 (“The Security Council is a political organ and the phrasing of provisions in resolutions is based on political considerations. It is therefore difficult to legally interpret and assess these provisions in Resolution 1546 [concernant la déclaration

résolution prise sur la base d’une qualification de rupture de la paix ou d’acte d’agression ne suffit pas à déclencher un CAI si celui-ci n’existe pas dans les faits.

Comme nous l’avons mentionné, il existe à notre avis des effets négatifs à la qualification d’une situation de CAI par une seule résolution du Conseil. Il se peut en effet que de telles catégorisations mettent en danger la distinction ad bellum-in bello et le caractère factuel de la définition du CAI. Nous avons évoqué aussi des conséquences néfastes plus concrètes comme une inégalité de traitement du fait de la composition et du fonctionnement du Conseil271. Nous pourrions tenter ici, aux fins de limiter la possibilité du Conseil de se mêler de questions de qualifications en in bello, d’évoquer des garde-fous avancés de manière plus générale pour limiter les pouvoirs du Conseil. Parmi ceux-ci, on mentionne parfois l’obligation du Conseil de respecter les buts et principes des Nations Unies272, le ius cogens ou encore l’absence d’une compétence du Conseil en une matière précise273. Il nous semble très difficile de tirer de ces éléments des arguments solides empêchant qu’une qualification de CAI par le Conseil de sécurité n’entraîne un tel conflit même s’il n’existe pas dans les faits. Il est néanmoins important de relativiser ici les éventuels effets négatifs du pouvoir du Conseil en la matière.

Tout d’abord, comme précisé, il n’y a pas besoin d’une résolution du Conseil pour qu’un CAI existe. Nous sommes ici dans l’hypothèse où cet organe déciderait de créer des CAI en plus de ceux existant dans les faits274. Ensuite, le Conseil est très réticent à qualifier de réelles situations de conflits de CAI. On est ainsi encore très éloignées d’une phase où cet organe se lancerait dans de telles catégorisations en l’absence d’hostilités. Enfin, il y aurait assez peu de conséquences concrètes à l’application du droit des CAI à une situation où aucun CAI n’existe puisque ce droit a principalement pour objet la réglementation d’hostilités275.

par le Conseil de sécurité de la fin de l’occupation] and their influence on the applicability of international humanitarian law”). Voir aussi Spieker, Twenty-five years after the adoption of Additional Protocol II:

Breakthrough or failure of humanitarian legal protection?, p. 161-162; Okimoto, The Distinction and Relationship between Jus ad Bellum and Jus in Bello, p. 121 et 139; D’Argent, d’Aspremont, Dopagne, van Steenberghe, « Article 39 », p. 1139.

271 Voir supra, p. 46.

272 Article 24, paragraphe 2, Charte des Nations Unies. Voir aussi Degni-Segui, « Article 24, paragraphes 1 et 2 », p. 898-899.

273 Concernant notre sujet précis d’une résolution qui déciderait de la qualification du conflit, ces deux dernières limites ont été évoquées par Kolb, Ius in bello: le droit international des conflits armés: précis, p. 166. Voir aussi Okimoto, The Distinction and Relationship between Jus ad Bellum and Jus in Bello, p. 125; Peters,

“Article 25”, p. 809-828.

274 Nous avons laissé de côté l’hypothèse où le Conseil déciderait qu’une situation qui dans les faits est un CAI n’en est pas un et annulerait donc l’application du droit des CAI à une situation d’hostilités. Il s’agit néanmoins d’une configuration qui se rapproche de celle de la Résolution 1546 sur la situation en Iraq (voir supra, p. 50).

Cette possibilité sort cependant de notre question de l’acte déclencheur d’un CAI. Aussi, il nous semble fortement improbable que le Conseil énonce que dans un cas particulier les parties aux hostilités ne doivent pas respecter le droit des CAI.

275 Cet élément est tout de même à relativiser puisque des actes tels que l’internement de civils pour d’impérieuses raisons de sécurité sont possibles lors d’un CAI et ne concernent pas la réglementation des hostilités. Voir Articles 41, 42, 68 et 78, CG IV. Voir aussi la Règle 99 de l’Etude du CICR. D’autres exemples pourraient être invoqués.

VI. BREF APERÇU DE LHISTORIQUE DU TERME CAI

A. INTRODUCTION

Dans ces lignes, nous nous contenterons de noter quelques points importants sur l’historique du terme CAI de l’article 2 commun. Nous ne nous arrêterons donc pas, par exemple, sur le passé du DCA ou des Conventions de Genève, mais uniquement sur celui de la notion de CAI de l’article 2 commun en tant qu’elle marque le seuil inférieur du champ d’application matérielle des CG et du PA I276.

Ce chapitre VI se veut extrêmement court puisque la plupart des éléments de l’historique du terme CAI seront abordés dans d’autres lieux de notre travail. Rappelons tout d’abord que nous procéderons dans cette thèse à l’interprétation d’un terme d’un traité selon la méthode de la Convention de Vienne qui requiert, comme moyens complémentaires d’interprétation, la prise en compte des travaux préparatoires et des circonstances dans lesquelles le traité a été conclu – soit, comme nous l’avons vu, de l’historique des notions et dispositions à analyser277. Ainsi, lorsque nous nous demanderons si les CAI exigent un seuil de violence pour exister, nous observerons si des considérations historiques nous donnent des indices de réponse278. Ensuite, des éléments historiques précis seront traités dans nos questions préliminaires autour de l’acte déclencheur d’un CAI. Par exemple, nous aborderons dans d’autres parties le passé de la déclaration de guerre279, l’éloignement de la notion de guerre en ius in bello et en ius ad bellum280 ou encore l’historique de la catégorie de CANI ainsi que du rapport CAI-CANI281. Il nous a semblé pertinent de nous occuper de ces aspects lorsque la substance du thème en question était traitée plutôt que de détailler tous ces éléments dans une partie introductive. Ces pages tracent uniquement les lignes générales de l’historique de la notion de CAI aux fins de poser quelques jalons à la lecture de ce travail.

B. LA NAISSANCE DE LA NOTION DE CAI

La notion de CAI, en tant que facteur déclencheur de l’application du DCA, est apparue en 1949 avec l’adoption des CG282. Si l’on souligne souvent la nouveauté du terme CANI de

276 Pour des développements sur ces autres questions, que nous percevons comme connexes, nous renvoyons à des écrits qui s’y consacrent plus directement. Concernant la justification de l’angle restreint abordé dans cette thèse, voir supra, p. 1-3 et 7-9.

277 Voir supra, p. 27-28.

278 Voir nos développements à ce sujet dans la Question III supra, p. 284-285.

279 Voir nos développements à ce sujet dans « L’interaction entre les différentes portes d’entrée vers l’application des CG et du PA I » infra, p. 116-119.

280 Voir nos développements à ce sujet dans « L’interaction entre le ius ad bellum et le ius in bello pour notre travail » infra, p. 72-76.

281 Voir nos développements à ce sujet dans « L’interaction entre les CAI et les CANI pour notre travail » infra, p. 99-105.

282 Voir notamment le Commentaire à l’article 2 commun aux CG. Concernant les travaux précédant l’adoption de l’article 2 commun, relevons que le Rapport de la Conférence préliminaire des Sociétés nationales de la Croix-Rouge de 1946 proposait de voir les CG s’appliquer « dès que les hostilités ont éclaté en fait, même si aucune déclaration de guerre n’est intervenue et quelle que soit la forme que revête l’intervention armée »

l’article 3 commun, on précise rarement que les CAI sont également apparus avec les CG. A notre avis, cela s’explique par le fait que cette notion est encore pensée comme héritière de celle de « guerre » et qu’un droit pour réglementer les hostilités entre Etats existait bien avant 1949 alors que la création de la notion de CANI rime non seulement avec la naissance d’une catégorie légale mais aussi avec celle d’un nouveau corps de normes283. Notons néanmoins que le terme CAI, tout comme celui de CANI, est relativement récent.

Avant 1949, les textes de droit de la guerre ne comportaient pas de véritable clause sur leur champ d’application matérielle. Il était tenu pour évident que ces traités trouvaient application en situation d’état de guerre, état qui prenait naissance suite à une déclaration de guerre284. Ainsi, l’article 1 de la Convention III de La Haye relative à l’ouverture des hostilités de 1907 précise que « [l]es Puissances contractantes reconnaissent que les hostilités entre elles ne doivent pas commencer sans un avertissement préalable et non équivoque, qui aura, soit la forme d'une déclaration de guerre motivée, soit celle d'un ultimatum avec déclaration de guerre conditionnelle ». Cette situation s’inscrivait dans le cadre particulier, et aujourd’hui révolu, d’une société internationale où le recours à la force armée entre Etats n’était pas prohibé et où le DIP était encore divisé en droit de la guerre et droit de la paix – le passage de l’un à l’autre s’opérant précisément sur la base de la déclaration de guerre285. Suite à la Première Guerre mondiale, des voix commencèrent à se faire entendre pour étendre la réglementation du droit de la guerre à des situations de violence interne286 et pour une application de ce corps de normes sur la base de l’existence effective d’hostilités entre Etats (et donc plus uniquement sur le fondement de déclarations de la part des belligérants). C’est de ces remises en question que naquit la notion de CAI, consacrée par l’adoption des CG287. Les revendications d’une application des textes de DCA sur la base de l’existence effective d’hostilités entre Etats qui se développèrent dans l’entre-deux-guerres proviennent des manquements évidents d’un droit de la guerre s’appliquant sur la base d’une déclaration de guerre et dépendant donc de la volonté de l’un ou des Etats concernés. Si certaines guerres étaient en effet déclarées, de nombreuses autres ne l’étaient pas ou étaient rangées par les

(Rapport sur les travaux de la conférence préliminaire des Sociétés nationales de la Croix-Rouge pour l'étude des Conventions et de divers problèmes ayant trait à la Croix-Rouge, p. 16). Il fallut attendre le Rapport sur les travaux de la Conférence d’experts gouvernementaux pour l’étude des Conventions protégeant les victimes de la guerre de 1947 pour voir le mot « conflit armé » apparaître dans les propositions concrètes de dispositions sur le futur champ d’application matérielle des Conventions. Ce texte avançait l’application des Conventions « dès le commencement de tout conflit armé, qu’il soit reconnu ou non comme état de guerre par les parties » (Rapport sur les travaux de la Conférence d’experts gouvernementaux pour l’étude des Conventions protégeant les victimes de la guerre, p. 8). Dès 1948, la formulation qui figure actuellement dans les CG était adoptée.

283 Voir dans « L’interaction entre les CAI et les CANI pour notre travail » infra, p. 99-101.

284 Voir notamment le Commentaire à l’article 2 commun aux CG qui énonce pour la CG I à sa page 29 que

« [l]es Conventions antérieures étaient muettes quant aux conditions qui provoquaient leur application. Il allait de soi qu'elles étaient faites pour le temps de guerre. A défaut d'aucune précision, on s'accordait pour entendre par là les seules guerres internationales régulièrement déclarées, avec reconnaissance, de part et d'autre, de l'état de belligérance ».

285 Voir dans « L’interaction entre les différentes portes d’entrée vers l’application des CG et du PA I » infra, p.

116-117.

286 Voir dans « L’interaction entre les CAI et les CANI pour notre travail » infra, p. 99-101.

287 Voir dans « L’interaction entre les différentes portes d’entrée vers l’application des CG et du PA I » infra, p.

287 Voir dans « L’interaction entre les différentes portes d’entrée vers l’application des CG et du PA I » infra, p.