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La méthode interprétative de la Convention de Vienne

La méthode interprétative prônée par la Convention de Vienne est un compromis entre les approches interprétatives textuelle, intentionnelle et fonctionnelle100. Les articles 31 à 33 de ce texte nous donnent des indications tant bien sur la manière d’interpréter (par exemple, le fait de devoir interpréter de bonne foi) et sur les éléments à prendre en compte (comme le texte, le contexte et les travaux préparatoires), que sur la hiérarchie entre ces différents éléments (par exemple, le fait que les travaux préparatoires ne sont qu’un moyen complémentaire d’interprétation).

97 C’est dans l’affaire de l’île Kasikili/Sedudu que la CIJ affirma que « [l]'article 4 de la convention, selon lequel

“celle-ci s'applique uniquement aux traités conclus par des Etats après son entrée en vigueur à l'égard de ces Etats”, ne constitue donc pas un obstacle à ce que la Cour interprète le traité de 1890 suivant les règles exprimées à l'article 31 de la convention ». CIJ, Affaire de l’île Kasikili/Sedudu (Botswana/Namibie), Arrêt (fond), 13 décembre 1999, para. 18. Voir aussi Gardiner, Treaty Interpretation, p. 12-13; Sorel, « Article 31 – Convention de 1969 », Vol. II, p. 1311.

98 Il faut cependant être prudentes avec une telle affirmation. Les règles de la Convention de Vienne sur l’interprétation sont un compromis entre plusieurs approches interprétatives et il est délicat de prétendre que celles-ci étaient, dans la forme précise présentée aux articles 31 à 33 de la Convention, coutumières en 1949. Par là, nous voulons souligner que s’il est possible que les éléments qui composent la méthode de la Convention de Vienne étaient de nature coutumière en 1949 (le fait par exemple de tenir compte du contexte ou d’analyser les travaux préparatoires), il n’est pas certain que la formulation exacte présentée dans ce traité (par exemple le fait de prévoir que la référence aux travaux préparatoires n’est qu’un moyen complémentaire d’interprétation) était coutumière en 1949 (ou même aujourd’hui). Dans ce sens, voir Villiger, Commentary on the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties, p. 439-440, 448, qui fait notamment la différence entre la valeur coutumière de la substance des règles interprétatives de la Convention de Vienne et de la structure que ces règles mettent en place.

99 En effet, le Protocole I a été conclu le 8 juin 1977, soit après la conclusion de la Convention de Vienne et peu de temps avant son entrée en vigueur. A cette époque, si la CIJ ne se référait pas encore explicitement aux règles interprétatives de la Convention de Vienne dans ses décisions, certains juges les citaient dans des opinions individuelles. Gardiner, Treaty Interpretation, p. 13-15. Notons tout de même que, selon nous, cela ne permet pas encore d’affirmer de manière définitive que cette méthode était coutumière en 1977 même si nous avons déjà plus d’indices allant dans ce sens.

100 Ceci est controversé. Certains auteurs prétendent que la Convention de Vienne laisse une place prépondérante à l’interprétation textuelle. D’autres qu’il s’agit bien d’un compromis entre les méthodes textuelle, intentionnelle et fonctionnelle. Sur ces différentes positions voir McRae, The Search for Meaning: Continuing Problems with the Interpretation of Treaties, p. 211, 231-248; Dörr [et al.], Vienna Convention on the law of treaties: a commentary, p. 522; Sorel, « Article 31 – Convention de 1969 », Vol. II, p. 1295.

La méthode de la Convention de Vienne comporte tout d’abord une règle générale énoncée à l’article 31, paragraphe 1, qui elle-même se décline en plusieurs parties101. L’interprétation doit tout d’abord être faite de bonne foi, soit de manière raisonnable102, tant au niveau de la façon dont elle est menée qu’en ce qui concerne son résultat. Cette première étape est très vague et semble avoir pour but d’éviter des interprétations extrêmes, notamment celles qui, trop attachées au texte, en tireraient une signification absurde ou déraisonnable103. Nous ne développerons pas de partie spécifique sur le sujet pour chacune des questions autour de l’acte déclencheur mais mentionnerons néanmoins ce point sous d’autres chefs lorsque pertinent.

Ensuite, comme l’indique l’article 31, paragraphe 1, l’interprétation doit suivre le sens ordinaire attribué aux termes du traité. Il s’agit du point d’ancrage de toute interprétation selon cette méthode qui accorde une place première au texte104, ce qui fut précisé dans le Projet d’articles de la Convention de Vienne par la Commission du droit international105. Quelques remarques s’imposent ici. Premièrement, par sens ordinaire, on entend généralement le sens courant, usuel, populaire, naturel ou encore l’acceptation générale et habituelle qui ressort par exemple d’une analyse grammaticale ou linguistique des termes à interpréter106. Deuxièmement, concernant l’interprète de référence pour dégager le sens ordinaire, il ne doit pas forcément s’agir de n’importe quelle personne raisonnable mais plutôt d’une personne raisonnablement informée, ce qui sous-entend une personne raisonnablement informée dans la branche du droit concernée107. Troisièmement, il semble que les auteurs de doctrine soient d’accord que le sens ordinaire s’analyse à l’époque de la conclusion du traité108, sauf pour les termes évolutifs ou génériques109. Enfin, il sied de rappeler ici que

101 Le texte de l’article 31, paragraphe 1 de la Convention de Vienne est le suivant: « Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but ».

102 Yasseen, « L'interprétation des traités d'après la Convention de Vienne sur le droit des traités », p. 23; Dörr [et al.], Vienna Convention on the law of treaties: a commentary, p. 548.

103 Gardiner, Treaty Interpretation, p. 150-151, 157. A noter qu’Oliver Dörr souligne que le test de la bonne foi permet également d’écarter les interprétations téléologiques qui mèneraient à un résultat absurde ou déraisonnable. Dörr [et al.], Vienna Convention on the law of treaties: a commentary, p. 548.

104 Si les auteures divergent sur le sens à donner à la place première occupée par le texte à l’article 31, paragraphe 1 de la Convention de Vienne (est-ce une confirmation de l’importance du texte? une confirmation de l’importance de l’intention des parties telle que reflétée dans le texte?), toutes s’accordent à voir dans cet élément le fondement (au sens de point de départ) de l’analyse interprétative selon cette Convention.

105 La Commission « a estimé impossible de considérer que l'article, pris dans son ensemble, établissait une hiérarchie juridique de normes pour l'interprétation des traités. La nature des choses veut que l'on arrange, dans un ordre ou dans un autre, les éléments d'interprétation qu'il contient. Cependant, la Commission est arrivée à l'agencement qu'elle propose en s'inspirant de considérations de caractère logique et non d'une hiérarchie juridique obligatoire. La Commission a été unanime à reconnaître que, une fois établi que l'interprétation a pour point de départ le sens du texte, la logique veut que l'on mentionne en premier lieu “le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de l'objet et du but du traité” ». Organisation des Nations Unies, Commission du droit international, Projet d’articles sur le droit des traités et commentaires, p. 240,

disponible à l’adresse suivante:

http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/francais/commentaires/1_1_1966_francais.pdf (dernière consultation: 9 septembre 2014).

106 Yasseen, « L'interprétation des traités d'après la Convention de Vienne sur le droit des traités », p. 26.

107 Voir par exemple Gardiner, Treaty Interpretation, p. 173-174.

108 Ce point fut explicité notamment par Mustafa Kamil Yasseen par ces mots: « d’un point-de-vue linguistique, les mots sont employés dans le sens qu’ils ont eu à l’époque de leur emploi, autrement on fera dire à ceux qui ont parlé ce qu’ils n’ont pas voulu dire et plus encore ce qu’ils n’ont pu dire ». Yasseen, « L'interprétation des traités d'après la Convention de Vienne sur le droit des traités », p. 26-27. Ceci est néanmoins contesté, notamment par

l’analyse du sens ordinaire doit se faire en lien avec les autres termes de l’interprétation, particulièrement le contexte, l’objet et le but110. Pour notre travail, nous nous arrêterons pour chacune de nos questions autour de l’acte déclencheur d’un CAI sur ce que les mots « conflit armé surgissant entre deux ou plusieurs des Hautes Parties contractantes » de l’article 2 commun aux CG nous amènent pour notre étude.

L’article 31, paragraphe 1 de la Convention de Vienne requiert également la prise en compte du contexte. Le paragraphe 2 précise qu’« [a]ux fins de l’interprétation d’un traité, le contexte comprend, outre le texte, préambule et annexes inclus: a) Tout accord ayant rapport au traité et qui est intervenu entre toutes les parties à l’occasion de la conclusion du traité; b) Tout instrument établi par une ou plusieurs parties à l’occasion de la conclusion du traité et accepté par les autres parties en tant qu’instrument ayant rapport au traité ». Par « contexte », on entend aussi, outre les éléments susmentionnés, les protocoles et addendum, le reste de la phrase, du paragraphe et de l’article dans lequel se trouve le terme à interpréter ainsi que la syntaxe, la ponctuation, la structure de la phrase et l’utilisation du même terme dans le traité ou dans d’autres textes111. Cette étape de l’interprétation implique tout d’abord que le contexte doive servir à trancher entre différents sens ordinaires112. Ensuite, cette règle nous donne des indices sur ce qui doit être interprété au travers de cet exercice. L’idée que transmet ce pas de l’interprétation est que « [b]ien qu’il puisse se composer de plusieurs instruments, le traité est un; ses dispositions se complètent et se conditionnent. Il n’est donc pas possible de comprendre l’une ou l’autre de ces dispositions sans l’envisager comme une partie d’un tout.

Les composantes de chaque phrase à interpréter, les termes ou les mots doivent par conséquent être examinés dans leur contexte »113. Dans notre travail, nous porterons une attention particulière aux différentes portes d’entrée vers les CG et le PA I. Nous nous Ulf Linderfalk, qui estime que le sens ordinaire peut être tant bien celui lors de la conclusion du traité que celui au moment de l’interprétation, selon le contexte. Cet auteur énonce ainsi les raisons de son opposition à prendre uniquement comme sens ordinaire celui arrêté par les parties lors de la conclusion du traité: “First, it seems to run counter to the object and purpose of the Vienna Convention. Second, it appears to be in conflict with the practice of international courts and tribunals”. Linderfalk, On the interpretation of treaties: the modern international law as expressed in the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties, p. 73-95.

109 Un terme générique (ou de nature évolutive) est un terme dont le sens est amené à évoluer avec le développement du droit. Mustafa Kamil Yasseen parle quant à lui de termes relatifs qui « reflètent une réalité évolutive ». Selon cet auteur, pour ces termes-là, seule l’interprétation permettra de déterminer s’il faut se placer au moment de la conclusion du traité ou de son interprétation pour dégager le sens ordinaire du terme à interpréter (Yasseen, « L'interprétation des traités d'après la Convention de Vienne sur le droit des traités », p.

27). Il ne s’agit pas ici de traiter des aspects de l’interprétation qui possèdent un caractère dynamique, comme la pratique ultérieure ou éventuellement le milieu juridique, mais plutôt d’analyser si le sens ordinaire d’un terme devrait être celui du moment de l’interprétation du fait de sa nature évolutive. On attribue par exemple cette nature évolutive à des termes tels que « convenable » ou « approprié » (Yasseen, « L'interprétation des traités d'après la Convention de Vienne sur le droit des traités », p. 27). Il semble que le terme CAI ne soit pas de nature évolutive.

110 Ceci ressort d’ailleurs clairement du texte de l’article 31, paragraphe 1 de la Convention de Vienne qui prévoit qu’« [u]n traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but » (nous mettons en italique).

111 Villiger, Commentary on the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties, p. 426; Dörr [et al.], Vienna Convention on the law of treaties: a commentary, p. 543-545; Yasseen, « L'interprétation des traités d'après la Convention de Vienne sur le droit des traités », p. 33-41.

112 Gardiner, Treaty Interpretation, p. 177-178; Linderfalk, On the interpretation of treaties: the modern international law as expressed in the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties, p. 102.

113 Yasseen, « L'interprétation des traités d'après la Convention de Vienne sur le droit des traité », p. 33.

arrêterons également sur ce que nous enseigne la prise en compte des différents champs d’application de ces traités, ainsi que sur ce que nous pouvons tirer plus généralement du texte de ces conventions.

L’objet et le but du traité sont aussi à considérer. Il s’agit là de l’aspect fonctionnel ou téléologique de l’interprétation selon la Convention de Vienne114. Comme pour le contexte, l’objet et le but ne devraient servir qu’à choisir entre les différents sens ordinaires du texte115. Il semble en effet difficile de dégager la signification d’un terme en s’attardant uniquement sur l’objet et le but d’un texte116. L’objet du traité est « ce que les parties ont fait, les normes qu’elles ont énoncées, les droits et les obligations qui en découlent »117. Il s’agit de la substance même du traité que l’on trouvera en couvrant les dispositions d’un texte. Le but du traité est « ce que les parties ont voulu atteindre »118 par lui, l’intention qui sous-tend le texte, son fondement, sa raison d’être119. Ce but peut être dégagé d’un examen du préambule, des titres, de certaines clauses générales120 ou du texte de manière globale121. Objet et but sont donc à nos yeux deux notions distinctes que nous analyserons néanmoins simultanément122. De nombreuses zones d’ombre entourent la question de l’objet et du but d’un traité comme étape interprétative123. Par exemple, certains auteurs voient dans l’objet et le but du traité un moyen interprétatif comme un autre124, alors que d’autres y lisent une étape fondamentale125. Pour notre travail, l’analyse de l’objet et du but nous permettra de rattacher nos réflexions à

114 Dörr [et al.], Vienna Convention on the law of treaties: a commentary, p. 545; Villiger, Commentary on the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties, p. 427; Gardiner, Treaty Interpretation, p. 189.

115 Les auteurs soulignent souvent que cette étape de l’interprétation trouve ses limites dans le texte du traité.

Dörr [et al.], Vienna Convention on the law of treaties: a commentary, p. 547; Villiger, Commentary on the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties, p. 428; Gardiner, Treaty Interpretation, p. 189; Linderfalk, On the interpretation of treaties: the modern international law as expressed in the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties, p. 203-204.

116 Linderfalk, On the interpretation of treaties: the modern international law as expressed in the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties, p. 206.

117 Yasseen, « L'interprétation des traités d'après la Convention de Vienne sur le droit des traités », p. 57.

118 Ibid.

119 Jonas et Saunders, The Object and Purpose of a Treaty: Three Interpretive Methods, p. 579-582.

120 Dörr [et al.], Vienna Convention on the law of treaties: a commentary, p. 546; Villiger, Commentary on the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties, p. 428; Gardiner, Treaty Interpretation, p. 192-193.

121 Yasseen, « L'interprétation des traités d'après la Convention de Vienne sur le droit des traités », p. 57.

122 Certains auteurs tendent en effet à ne voir aucune distinction entre l’objet et le but. Par exemple, Jonas et Saunders, The Object and Purpose of a Treaty: Three Interpretive Methods, p. 579-580 ou encore Oliver Dörr, qui écrit que “in practice and doctrine, both elements are usually amalgamated into one single test”. Dörr [et al.], Vienna Convention on the law of treaties: a commentary, p. 546. Cette divergence s’expliquerait partiellement du fait que les termes « objet et but » qui ont été traduits par “object and purpose” dans la version anglaise du texte seraient plus difficiles à distinguer dans la tradition anglo-saxonne. Gardiner, Treaty Interpretation, p. 191-192; Linderfalk, On the interpretation of treaties: the modern international law as expressed in the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties, p. 207-210. L’amalgame entre l’objet et le but a été rejeté par d’autres auteurs, comme Mustafa Kamil Yasseen qui affirme qu’« il est possible d’affirmer qu’en employant conjointement les deux termes objet et but, la Convention de Vienne a voulu énoncer un critère que forment les sens raisonnablement combinés de ces deux termes ». Yasseen, « L'interprétation des traités d'après la Convention de Vienne sur le droit des traités », p. 57. Voir aussi Kolb, Interprétation et création du droit international, p. 532-533.

123 Sur les différentes manières d’interpréter en se basant sur l’objet et le but, voir par exemple Jonas et Saunders, The Object and Purpose of a Treaty: Three Interpretive Methods.

124 Voir par exemple Yasseen, « L'interprétation des traités d'après la Convention de Vienne sur le droit des traités », p. 58.

125 Castberg, « La méthodologie du droit international public », p. 327. Cité également par Yasseen,

« L'interprétation des traités d'après la Convention de Vienne sur le droit des traités », p. 61.

l’essence des CG et du PA I. Nous placerons ainsi les textes qui sont amenés à s’appliquer en cas de CAI et leurs objectifs au cœur de nos réflexions. Dans cette optique, en accord avec la doctrine et la jurisprudence, nous avons décidé de retenir que l’objet et le but des CG et du PA I visent à assurer un équilibre entre les principes d’humanité et de nécessité militaire dans la protection accordée à certaines catégories de personnes lors d’un CAI ou d’une occupation ainsi que dans la réglementation de ces situations126.

L’article 31, paragraphe 3, lettre b pose qu’« [i]l sera tenu compte, en même temps que du contexte [d]e toute pratique ultérieurement suivie dans l’application du traité par laquelle est établi l’accord des parties à l’égard de l’interprétation du traité »127. Comme le précise Mustafa Kamil Yasseen, « [a]ppliquer le traité, cela suppose l’avoir compris, donc interprété.

La pratique suivie dans l’application du traité a, par conséquent, pour fondement un certain sens accepté par ceux qui la suivent »128. Pour être prise en compte, la pratique ultérieure doit être « concordante, commune et d’une certaine constance »129. Nous ne nous attarderons pas en détail sur chacun de ces termes. Ils placent néanmoins de fortes exigences pour que des éléments soient considérés dans cette étape interprétative130. De nombreux actes (ainsi que des omissions)131 peuvent constituer de la pratique132. Oliver Dörr explique dans son commentaire à l’article 31, paragraphe 3, lettre b que “the notion of « practice » comprises any external

126 Pour différentes formulations de l’objet et du but des CG et du Protocole I, voir par exemple, Blank, Defining the battlefield in contemporary conflict and counterterrorism: understanding the parameters of the zone of combat, p. 10-11; Balendra, Defining Armed Conflict, p. 2466; CICR, La guerre et le droit international humanitaire: introduction, 29 octobre 2010, disponible à l’adresse suivante: http://www.icrc.org/fre/war-and-law/overview-war-and-law.htm (dernière consultation: 9 septembre 2014). Dans le même sens, voir Blum, The Laws of War and the « Lesser Evil », p. 8-9, disponible à l’adresse suivante:

http://lsr.nellco.org/harvard_faculty/24/ (dernière consultation: 9 septembre 2014); Sassòli, “Ius ad bellum and Ius in Bello – The Separation between the Legality of the Use of Force and Humanitarian Rules to be Respected in Warfare: Crucial or Outdated?”, p. 242; Pictet, Développement et Principes du Droit International Humanitaire, p. 76-78.

127 Pour un ouvrage récent sur la pratique ultérieure et sur sa place dans l’interprétation des traités, voir Nolte (éd.), Treaties and subsequent practice. Ce livre précise dès son introduction (p. 2 à 6 de ce livre) qu’il trouve son origine dans les travaux de la Commission du droit international sur les accords et la pratique ultérieurs concernant les traités. Les trois rapports du Groupe d’étude de la Commission du droit international sur les traités dans le temps se trouvent reproduits dans l’ouvrage de Georg Nolte aux pages 169 à 386.

128 Yasseen, « L'interprétation des traités d'après la Convention de Vienne sur le droit des traités », p. 47. Tout comme Mustafa Kamil Yasseen, Richard Gardiner donne une importance particulière à cette étape de

128 Yasseen, « L'interprétation des traités d'après la Convention de Vienne sur le droit des traités », p. 47. Tout comme Mustafa Kamil Yasseen, Richard Gardiner donne une importance particulière à cette étape de