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L'acte déclencheur d'un conflit armé international

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Academic year: 2022

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Texte intégral

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Thesis

Reference

L'acte déclencheur d'un conflit armé international

CARRON, Djemila

Abstract

L'existence d'un conflit armé international possède une grande importance en droit international. Cette notion amène en effet l'application des Conventions de Genève et de leur Protocole Additionnel I - des textes entraînant des changements juridiques cruciaux pouvant concerner la vie d'individus ou leur liberté personnelle. Malgré leur centralité, ni la notion de conflit armé international ni celle de son acte déclencheur ne sont clairement délimitées. Ce travail propose une définition de l'acte déclencheur d'un conflit armé international au sens de l'article 2 commun aux Conventions de Genève en utilisant la méthode interprétative de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Les questions précises de la nature de cet acte, de sa provenance, de sa cible ainsi que les éventuelles exigences d'un seuil de violence et d'un critère d'animus belligerendi sont analysées aux fins de délimiter le seuil inférieur d'application matérielle du droit des conflits armés.

CARRON, Djemila. L'acte déclencheur d'un conflit armé international. Thèse de doctorat : Univ. Genève, 2015, no. D. 902

URN : urn:nbn:ch:unige-751207

DOI : 10.13097/archive-ouverte/unige:75120

Available at:

http://archive-ouverte.unige.ch/unige:75120

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(2)

L’acte déclencheur d’un conflit armé international

Djemila Carron

Thèse de doctorat

Sous la direction du Professeur Marco Sassòli

(Références à jour au 21 décembre 2014)

Faculté de droit de l’Université de Genève 2015

Imprimatur No 902

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REMERCIEMENTS

Mes remerciements pour ce travail vont avant tout vers le Professeur Marco Sassòli, mon directeur de thèse. Durant les quatre dernières années passées à l’Université de Genève, j’ai eu le privilège de travailler avec le Professeur en tant que doctorante mais également comme assistante de ses cours de droit international public et de droit international humanitaire. Les doctorant-e-s considèrent bien souvent ces tâches d’assistanat comme des obstacles à l’avancement de leur travail. Pour ma part, j’y ai passé parmi les moments les plus agréables de mon temps à la Faculté de droit. Accompagner le Professeur Marco Sassòli dans ses activités professorales est une aventure intellectuelle et humaine hors du commun, ponctuée de graves remises en question, d’illuminations et de grands moments de joie et de rire. Le Professeur Sassòli a grandement contribué à ce travail de thèse par son soutien constant, sa très grande disponibilité et sa confiance quant à l’avancée de mes travaux. Il a également été la personne de référence pour discuter de questions de fond, parfois de haute voltige, sur l’acte déclencheur d’un conflit armé international. Si la reddition de ce travail note la fin de mon assistanat auprès du Professeur, j’espère que notre collaboration pourra dans le futur prendre d’autres formes.

Mes remerciements sont aussi dirigés vers les membres de mon jury de thèse: Professeure Christine Chappuis, Professeure Françoise Hampson, Professeur Andrew Clapham et le Professeur Robert Kolb. Leurs remarques écrites et orales, d’une grande pertinence, m’ont permis d’aboutir au manuscrit que je présente ici.

Je tiens également à remercier chaleureusement les collègues de la Faculté de droit que j’ai côtoyé-e-s durant ces années. Les méandres des quatrième et cinquième étages d’Uni Mail ont permis des rencontres riches, parfois inattendues, avec des doctorant-e-s et Professeur-e-s qui ont rendu la rédaction de ce travail plus intéressante. Plus particulièrement, j’aimerais remercier Emilie Max, ma collègue de bureau depuis août 2014, qui a aussi relu mon travail de thèse, me permettant ainsi de l’enrichir sensiblement tant sur la forme que sur le fond. Une grande reconnaissance va également vers la Professeure Julia Grignon, qui m’a précédée dans mon travail auprès du Professeur Sassòli, et qui a joué un rôle important de mentorat et d’exemple à diverses étapes de cette thèse. Parmi les nombreuses personnes du Département de droit international public et organisation internationale fréquentées durant ces années, je tiens aussi à remercier Antonella Angelini, Mélissa Fardel, Julie Meylan, Anne Quintin et Elvina Pothelet pour leurs réflexions, conseils et soutien. Le personnel administratif du Département, plus particulièrement Mesdames Edith Muerrle et Béatrice Ledermann, ne sera pas oublié ici. Mes remerciements vont aussi vers toute l’équipe de la Law Clinic sur les droits des personnes vulnérables de la Faculté de droit, et surtout vers ma collègue et amie Olivia Le Fort Mastrota. Participer à la création et au déroulement de ce nouvel enseignement a donné un autre sens au travail parallèle de rédaction de thèse que je présente ici. Enfin, je ne voudrais pas manquer de remercier les étudiant-e-s croisé-e-s durant ces années d’assistanat.

Etre en contact régulier avec des jeunes motivé-e-s par l’apprentissage du droit et convaincu- e-s, pour certain-e-s, de l’importance de maîtriser les outils juridiques, notamment dans un objectif de plus grande justice sociale, a été une bouffée d’air frais essentielle.

(5)

Je souhaite aussi noter dans ces lignes ma reconnaissance envers la Faculté de droit de l’Université de Genève dans laquelle j’ai accompli la plus grande partie de mes études en droit ainsi que ce doctorat. Je ne fais pas partie des personnes pour qui le droit fut une évidence ni une nécessité. Les remises en question sur mon choix académique ont commencé lors de mon premier cours de bachelor en 2004 et continuent de m’accompagner. La Faculté de droit de l’Université de Genève et les nombreux soutiens que j’y ai rencontrés ont rendu toute décision de rediriger mes études bien plus compliquée. J’y ai même acquis, au cours d’un long parcours, la conviction de pouvoir m’y attarder encore un peu.

Finalement, je souhaite remercier mes ami-e-s sans lesquel-le-s la rédaction de cette thèse aurait certes été possible mais bien moins agréable. En me sortant de mes notes de bas de page et en bifurquant mes essais de parler de guerre vers des sujets parfois moins graves, souvent aussi intéressants, elles-ils m’ont permis de respirer un peu et de profiter des avantages du vivre en temps de paix. Merci!

(6)

SOMMAIRE

Remerciements ... iii

Sommaire ... v

Table des abréviations ... xix

Notes de lecture ... xxi

Partie 1: Partie introductive ... 1

I. Introduction ... 1

II. L’importance de la question de la définition de l’acte déclencheur d’un CAI ... 5

III. La délimitation de notre sujet ... 7

IV. Terminologie ... 9

V. Méthodologie ... 12

A. De manière générale ... 12

1. Introduction ... 12

2. Définir et qualifier ... 12

3. Notre méthode: interpréter et compléter ... 14

4. L’interprétation en DIP ... 15

5. L’application de la Convention de Vienne sur le droit des traités aux Conventions de Genève (et au Protocole I) ... 17

6. La méthode interprétative de la Convention de Vienne ... 18

7. Les sources utiles à notre travail ... 29

B. Problèmes méthodologiques ... 32

1. Les difficultés rencontrées avec les écrits sur le sujet ... 32

2. Une définition coutumière versus une définition conventionnelle de la notion de CAI ... 35

3. De l’importance de certaines sources particulières ... 40

3.1 De l’importance des déclarations et comportements des Etats ... 40

3.1.1 L’importance de la prise en compte de la pratique ultérieure ... 40

3.1.2 Les exigences de la pratique ultérieure ... 41

3.1.3 La pratique ultérieure versus une notion factuelle du CAI ... 43

3.2 De l’importance des résolutions du Conseil de sécurité ... 45

3.2.1 Introduction ... 45

3.2.2 L’existence d’un CAI en l’absence d’une résolution du Conseil de sécurité 45 3.2.3 La création d’un CAI par une résolution du Conseil de sécurité ... 47

(7)

3.2.4 Les qualifications directes et indirectes par le Conseil de sécurité et leurs

conséquences ... 50

VI. Bref aperçu de l’historique du terme CAI ... 53

A. Introduction ... 53

B. La naissance de la notion de CAI ... 53

C. Le passage de la notion de « guerre » à une multiplicité de notions ... 56

D. La désuétude de la déclaration de guerre et de la reconnaissance de l’état de guerre? ... 56

VII. Critiques liminaires autour d’un travail de définition de l’acte déclencheur d’un CAI ... 57

A. Introduction ... 57

B. Quelques réflexions autour d’un travail de définition ... 58

1. Le silence de l’article 2 commun sur la définition du CAI ... 58

2. Une définition non juridique? ... 60

3. De l’impossibilité de ne pas interpréter ... 61

4. Proposition d’interprétation versus proposition d’amendement ... 62

C. Réponses à quelques critiques liminaires sur l’utilité de notre travail ... 64

1. Critique en faveur de la suppression de la catégorie de CAI? ... 64

2. Critique en faveur de la conservation d’une définition vague? ... 65

3. Critique en faveur d’un focus sur un renforcement des institutions? ... 67

VIII. Conclusion ... 68

Partie 2: La définition de l’acte déclencheur d’un CAI ... 70

A) Questions préliminaires ... 70

I. L’interaction entre le ius ad bellum et le ius in bello pour notre travail ... 70

A. Introduction ... 70

B. L’historique du lien entre ius ad bellum et ius in bello ... 72

C. Le prisme de l’interprétation et ses limites ... 76

D. Le séparation ius ad bellum-ius in bello et son influence sur la qualification ... 78

E. Conclusion ... 81

II. L’interaction entre les DH et le DCA pour notre travail ... 82

A. Introduction ... 82

B. L’importance du rapport DH-DCA pour notre travail ... 85

C. Questions préliminaires sur le rapport DH-DCA ... 87

D. L’interaction DH-DCA en temps de CAI ... 91

(8)

1. De manière générale ... 91

2. Pour deux domaines dans lesquels cette interaction est cruciale ... 95

E. Conclusion ... 97

III. L’interaction entre les CAI et les CANI pour notre travail ... 97

A. Introduction ... 97

B. L’historique du terme CANI et des interactions CAI-CANI et droit des CAI-droit des CANI ... 99

C. La définition de la notion de CANI ... 106

D. La séparation CAI-CANI et droit des CAI-droit des CANI ... 109

E. Une notion générique de « conflit armé »? ... 113

F. Conclusion ... 115

IV. L’interaction entre les différentes portes d’entrée vers l’application des CG et du PA I pour notre travail ... 115

A. Introduction ... 115

B. La guerre déclarée ... 116

1. L’origine de la guerre déclarée ... 116

2. La définition de la guerre déclarée ... 119

3. La relation CAI-guerre déclarée ... 120

4. Une remise en cause de la guerre déclarée comme porte d’entrée vers l’application des CG et du PA I ... 121

C. L’occupation sans résistance ... 123

1. L’origine de l’occupation sans résistance ... 123

2. La relation CAI-occupation sans résistance ... 124

3. La définition de l’occupation (avec et sans résistance) ... 125

D. La GLN ... 127

1. L’origine de la GLN ... 127

2. La définition de la GLN ... 129

3. La relation CAI-GLN ... 130

E. Conclusion ... 132

V. L’aperçu du régime juridique dans et hors CAI ... 132

A. Introduction ... 132

B. La doctrine et la jurisprudence sur la question du régime dans et hors CAI ... 133

C. Les conséquences juridiques du passage à un CAI ... 135

1. Introduction ... 135

2. L’application de nouvelles règles ... 137

(9)

2.1 L’application du DCA ... 137

2.2 L’application du ius in bello ... 138

3. La suspension, la modification ou le déplacement de certaines règles ... 139

D. Les différences principales dans et hors CAI ... 141

E. Conclusion ... 142

B) Questions autour de l’acte déclencheur d’un CAI ... 143

I. La signification des mots « Hautes Parties contractantes » ... 143

A. Introduction ... 143

B. L’interprétation des terme « Hautes Parties » de l’article 2 commun ... 145

1. Le sens ordinaire ... 145

2. Le contexte ... 146

2.1 L’article 2 commun ... 146

2.2 L’article 3 commun ... 147

2.3 Le Protocole I ... 147

2.4 Le contexte plus général des CG et du Protocole I ... 148

3. L’objet et le but ... 150

4. La pratique ultérieure ... 151

5. Le milieu juridique ... 154

6. Les travaux préparatoires et les circonstances entourant la conclusion du traité. 154 7. Conclusion ... 155

C. Un conflit armé entre Etats contractants ... 156

1. Le champ d’application matérielle conventionnelle ... 156

2. Le champ d’application matérielle coutumière ... 158

D. L’application temporelle en lien avec le « Hautes Parties contractantes » ... 158

E. Un conflit armé avec une coalition d’Etats ou une organisation internationale ... 159

1. Introduction ... 159

2. Un conflit armé avec une coalition d’Etats ... 160

3. Un conflit armé avec une organisation internationale ... 161

4. Conclusion ... 167

F. La signification du mot « Etats » dans la notion de CAI ... 167

1. Introduction ... 167

2. La qualité d’Etat dans les définitions conventionnelle et coutumière de CAI ... 167

2.1 Introduction ... 167

(10)

2.2 La qualité d’Etat dans la définition conventionnelle de CAI ... 170

2.3 La reconnaissance de la qualité d’Etat dans la définition coutumière de CAI .. 174

2.4 Pour une notion objective de l’Etat dans la définition du CAI ... 175

2.5 Conclusion ... 177

3. L’identité du gouvernement dans la définition de CAI ... 178

3.1 Introduction ... 178

3.2 L’identité du gouvernement en DIP ... 180

3.3 L’identité du gouvernement et la définition du CAI ... 182

3.4 Pour une notion factuelle du gouvernement d’un Etat dans la définition du CAI ... 186

3.5 Conclusion ... 186

4. Les guerres de sécession ... 187

4.1 Introduction ... 187

4.2 La création d’un nouvel Etat au cours d’une guerre de sécession ... 188

4.3 L’application du droit conventionnel des CAI lors d’une guerre de sécession . 189 4.4 Conclusion ... 193

G. Conclusion ... 193

II. La nature de l’acte déclencheur ... 193

A. Introduction ... 193

B. Remarques liminaires ... 195

1. Les interrogations autour de la question de la nature de l’acte ... 195

1.1 L’application fonctionnelle au sens large ... 195

1.2 L’application fonctionnelle au sens restreint ... 196

1.3 Des hostilités, des actes hostiles ou un recours à la force armée entre Etats ... 198

1.4 L’exclusion de certains actes ... 200

2. Quelques difficultés ... 200

3. Opérations de police et de lutte contre le terrorisme versus actes déclencheurs d’un CAI ... 201

C. L’interprétation du terme CAI de l’article 2 commun ... 203

1. Le sens ordinaire ... 203

2. Le contexte ... 205

2.1 L’article 2, paragraphe 2 commun ... 205

2.2 Les champs d’application des CG et du PA I ... 208

2.3 Le contexte plus général des CG et du Protocole I ... 209

3. L’objet et le but ... 210

(11)

4. La pratique ultérieure ... 211

5. Le milieu juridique ... 213

6. Les travaux préparatoires et les circonstances entourant la conclusion du traité. 216 7. Conclusion ... 217

D. Des hostilités ou un recours à la force armée ... 218

1. Introduction ... 218

2. Les écrits sur la définition de CAI ... 218

3. Les écrits sur d’autres notions de DCA ou de ius ad bellum ... 219

3.1 Les écrits sur la notion de « participation directe aux hostilités » ... 219

3.2 Les écrits sur l’attaque au sens de l’article 49 du PA I ... 222

3.3 Les écrits sur la conduite des hostilités (en opposition aux opérations de police) ... 224

3.4 Les écrits sur des notions de ius ad bellum ... 226

3.4.1 L’emploi de la force ... 227

a) Le type de force ... 227

b) La définition de la force armée ... 227

c) Opérations militaires versus opérations de police ... 228

d) Les 24 derniers mots de l’article 2, paragraphe 4 ... 232

3.4.2 L’attaque armée ... 232

3.4.3 Conclusion ... 234

4. Certaines questions et remarques complémentaires ... 234

4.1 Les cyber opérations comme actes déclencheurs ... 234

4.2 L’intention versus le résultat ... 238

4.3 La chaîne causale ... 238

4.4 Les erreurs ... 240

4.5 L’usage indirect de la force armée ... 240

4.6 Les opérations sur mer ou dans les airs ... 241

5. Conclusions ... 244

E. La capture d’un soldat comme acte déclencheur d’un CAI ... 245

1. Introduction ... 245

2. Les constructions possibles ... 245

3. La réalité pratique ... 246

4. Les partisans de la capture en tant qu’acte déclencheur ... 247

5. Les arguments en défaveur de la capture comme acte déclencheur ... 249

6. Conclusion ... 251

(12)

F. Conclusion ... 251

III. L’intensité de l’acte déclencheur ... 252

A. Introduction ... 252

B. Remarques liminaires ... 254

1. Les différentes positions ... 254

2. Quelques difficultés ... 256

C. L’interprétation du terme CAI de l’article 2 commun ... 258

1. Le sens ordinaire ... 258

2. Le contexte ... 259

2.1 L’article 2 commun ... 259

2.2 L’article 3 commun ... 260

2.3 Le contexte plus général des CG et du Protocole I ... 264

3. L’objet et le but ... 267

4. La pratique ultérieure ... 269

5. Le milieu juridique ... 270

5.1 Le rapport DH-DCA pour la question du seuil de violence ... 270

5.1.1 Un rapport entre branches de droit (ou entre régimes spéciaux) ... 271

5.1.2 Un modèle binaire exclusif ... 272

5.1.3 Les profondes différences entre DH et DCA ... 273

5.1.4 Des DH plus protecteurs ... 278

5.1.5 Un seuil in bello qui devient du contra bellum ... 279

5.1.6 Une exception pour les actes de peu de violence? ... 280

5.1.7 Utiliser les DH pour déterminer le champ d’application du DCA ... 281

5.2 Le rapport ius ad bellum-ius in bello pour la question du seuil de violence ... 282

6. Les travaux préparatoires et les circonstances entourant la conclusion du traité. 284 7. Conclusion ... 285

D. Une critique des travaux de l’ILA ... 285

1. Une définition coutumière du conflit armé en DIP ... 286

2. Une définition de la notion de « conflit armé » ... 288

3. Un DIP divisé en droit de la guerre et droit de la paix ... 288

4. L’argument humanitaire ... 289

5. La volonté de s’opposer à l’application du DCA à la lutte contre le terrorisme . 289 6. Une certaine conception de la création d’une norme de droit coutumier ... 290

7. Quelques arguments de fond ... 294

8. Conclusion ... 296

(13)

E. Un critère de durée, les actes isolés et unilatéraux et le cumul d’actes ... 297

1. Un critère de durée? ... 297

2. Un acte unilatéral comme acte déclencheur? ... 301

3. Le cumul d’actes non déclencheurs? ... 303

F. Conclusion ... 304

IV. La provenance de l’acte déclencheur ... 305

A. Introduction ... 305

B. Remarques liminaires ... 307

1. Les interrogations autour de la provenance de l’acte ... 307

2. Quelques difficultés ... 311

3. Les différents tests d’attribution ... 312

3.1 L’attribution d’un comportement à un Etat en DIP ... 312

3.1.1 Introduction ... 312

3.1.2 Organes de iure et individus et entités assimilés ... 313

a) Définition ... 313

b) Conditions d’attribution ... 315

3.1.3 Personnes ou groupes de personnes sous la direction ou le contrôle d’un Etat (organes de facto) ... 316

a) Définition ... 316

b) Conditions d’attribution ... 318

3.1.4 Reconnaissance d’un comportement a posteriori ... 319

3.2 L’attribution d’un comportement à un Etat selon le DCA ... 319

3.2.1 Introduction ... 319

3.2.2 Controverse sur la signification de l’article 91 du Protocole I ... 320

3.3 L’attribution d’un comportement à un Etat en matière d’internationalisation .. 321

3.4 Une discussion de la controverse entre les contrôles développés par la CIJ et le TPIY ... 324

3.5 La nécessité de suivre un des tests proposés? ... 326

3.5.1 La nécessité de suivre le test de l’attribution en matière de responsabilité proposé par le DIP et le DCA? ... 326

3.5.2 La nécessité de suivre le test de l’attribution en matière d’internationalisation? ... 329

3.5.3 Un test spécifique ... 331

C. L’interprétation du terme CAI de l’article 2 commun ... 331

1. Le sens ordinaire ... 331

2. Le contexte ... 334

(14)

2.1 L’article 2, paragraphe 2 commun: l’occupation sans résistance ... 334

2.2 L’article 2, paragraphe 2 commun: l’occupation ... 336

2.3 L’article 3 commun ... 338

2.4 Les champs d’application des CG et du PA I ... 339

3. L’objet et le but ... 340

4. La pratique ultérieure ... 343

5. Le milieu juridique ... 347

5.1 Introduction ... 347

5.2 Le ius ad bellum ... 348

5.3 Les DH, le droit interne et les règles de law enforcement ... 351

6. Les travaux préparatoires et les circonstances entourant la conclusion du traité. 352 7. Conclusion ... 353

D. Le test pour déterminer la provenance de l’acte déclencheur d’un CAI ... 353

1. Introduction ... 353

2. L’identité de l’organe déclencheur ... 354

2.1 Introduction ... 354

2.2 Les enseignements de l’interprétation ... 354

2.3 Les détails de l’identité de l’organe déclencheur ... 355

3. Un acte à titre privé ou public? ... 357

3.1 Introduction ... 357

3.2 Notre raisonnement ... 358

4. La nécessité d’agir sur la base d’instructions ... 360

4.1 Introduction ... 360

4.2 Notre raisonnement ... 361

4.3 Les détails de la nécessité d’instructions ... 363

5. Les situations d’erreur ... 366

5.1 Introduction ... 366

5.2 Une erreur ou une absence d’instructions? ... 366

5.3 L’erreur d’interprétation ... 368

E. Conclusion ... 369

V. La cible de l’acte déclencheur ... 370

A. Introduction ... 370

B. Remarques liminaires ... 371

1. Les trois positions générales autour de la question de la cible ... 371

2. Quelques difficultés ... 373

(15)

C. L’interprétation du terme CAI de l’article 2 commun ... 374

1. Le sens ordinaire ... 375

2. Le contexte ... 376

2.1 L’article 2, paragraphe 2 commun ... 376

2.2 L’article 3 commun ... 377

3. L’objet et le but ... 378

4. Le milieu juridique ... 380

4.1 Le ius ad bellum ... 380

4.2 Les DH ... 385

4.3 Le droit des CANI ... 386

4.4 Un droit évolutif ... 386

5. La pratique ultérieure ... 386

6. Les travaux préparatoires et les circonstances entourant la conclusion du traité. 388 7. Conclusion ... 390

D. Le test pour déterminer la cible de l’acte déclencheur d’un CAI ... 391

1. Propos généraux ... 391

1.1 Une règle et trois exceptions ... 391

1.2 La question de l’intention hostile finale ... 392

1.3 Le consentement et son absence ... 394

1.4 Conclusion ... 395

2. L’analyse détaillée des trois exceptions ... 396

2.1 Les attaques contre un individu/bien visé pour ses qualités (1ère exception) .... 396

2.1.1 Introduction ... 396

2.1.2 La délimitation entre la 1ère exception et la règle ... 396

a) L’importance de la localisation de l’attaque ... 396

b) Les relations entre les acteurs concernés ... 398

c) Les déclarations et actions de l’Etat intervenant ... 399

d) Le régime juridique suivi par l’Etat intervenant ... 400

e) Les déclarations et réactions de l’Etat territorial ... 400

2.1.5 Remarques complémentaires ... 402

a) Un indice de nationalité? ... 402

b) L’influence de la gravité des attaques sur la qualification? ... 402

c) Des actions hors CAI complétées par un CAI? ... 403

2.2 Les attaques contre un GA (ou la qualification des CAT) (2ème exception) ... 403

2.2.1 Introduction ... 403

(16)

2.2.2 Les différentes positions sur la qualification des CAT ... 406

a) La position du consentement ... 406

b) La position souverainiste ... 409

c) La position identitaire ... 412

d) Conclusion ... 413

2.2.3 La délimitation entre la 2ème exception et la règle ... 414

a) L’existence d’un CANI et d’un GA partie à ce CANI ... 414

b) Le rattachement de la cible au GA partie à un CANI ... 415

2.2.5 Remarques complémentaires ... 418

a) Le complément indispensable du ius ad bellum ... 418

b) Un seuil de violence CAT spécifique? ... 419

c) L’influence de la gravité des attaques sur la qualification des CAT? ... 421

d) Un CANI complété par un CAI? ... 422

e) L’occupation de l’Etat B au cours des hostilités entre A et C ... 423

f) Le recours légal à la force de A contre C sans accord de B ... 425

2.3 Les attaques contre un Etat tiers (3ème exception) ... 426

2.3.1 Introduction ... 426

2.3.2 La délimitation entre la 3ème exception et la règle ... 427

a) L’existence d’une manifestation extérieure d’un Etat ... 427

b) Les déclarations et actions de l’Etat intervenant ... 430

c) Les déclarations et réactions de l’Etat dont les manifestations extérieures sont atteintes ... 430

d) Les déclarations et réactions de l’Etat territorial ... 431

e) Les relations entre les acteurs concernés ... 432

f) L’importance de la localisation de l’attaque ... 433

2.3.4 Remarques complémentaires ... 433

a) L’influence de la gravité des attaques sur la qualification? ... 433

b) Un CAI complété par un deuxième CAI? ... 434

c) L’atteinte de manifestations extérieures sur le territoire de l’Etat intervenant ou hors de tout territoire étatique ... 435

2.4 Les délimitations entre les différentes exceptions à la règle ... 436

E. Conclusion ... 439

VI. La nécessité d’un animus belligerendi?... 441

A. Introduction ... 441

B. Propos liminaires ... 444

(17)

1. La réponse à certaines questions doctrinales et jurisprudentielles ... 444

2. L’animus d’user de la force armée ... 446

3. L’animus d’être dans un CAI ou dans un état de guerre ... 449

C. L’interprétation du terme CAI de l’article 2 commun ... 449

1. Le sens ordinaire ... 449

2. Le contexte ... 450

3. L’objet et le but ... 454

4. Le milieu juridique ... 455

5. La pratique ultérieure ... 456

6. Les travaux préparatoires et les circonstances entourant la conclusion du traité. 457 D. Conclusion ... 458

VII. Question complémentaire: L’internationalisation d’un CANI ... 459

A. Introduction ... 459

B. Les différentes positions ... 462

1. La doctrine et la jurisprudence ... 462

1.1 Les situations qui entraînent l’internationalisation ... 463

1.2 L’intervention indirecte et la question du contrôle ... 464

1.3 L’intervention directe et son degré ... 466

1.4 L’internationalisation en bloc ou par faisceaux ... 468

2. Notre position ... 471

2.1 L’internationalisation de l’intérieur ... 471

2.2 L’internationalisation de l’extérieur ... 473

2.2.1 Introduction ... 473

2.2.2 L’intervention contre qui? ... 473

2.2.3 L’intervention pour ou par qui? ... 473

a) L’intervention indirecte ... 473

b) L’intervention directe ... 477

2.2.4 Les arguments ... 479

2.2.5 Des exceptions à notre modèle? ... 481

2.2.6 La relativisation des dissensions ... 483

C. Conclusion ... 483

Conclusion ... 484

I. Introduction ... 484

II. Les fondements de notre travail ... 485

(18)

III. Le survol des résultats aux questions autour de l’acte déclencheur ... 488

A. Question I: la signification des mots « Hautes Parties contractantes » ... 488

B. Question II: la nature de l’acte déclencheur ... 489

C. Question III: l’intensité de l’acte déclencheur ... 491

D. Question IV: la provenance de l’acte déclencheur ... 492

E. Question V: la cible de l’acte déclencheur ... 494

F. Question VI: la nécessité d’un animus belligerendi? ... 495

G. Questions complémentaire VII: l’internationalisation d’un CANI ... 496

IV. Les interactions entre les réponses aux questions autour de l’acte déclencheur ... 497

V. Les autres résultats importants de notre esssai ... 499

VI. Quelques conclusions plus générales ... 500

A. La méthode interprétative de la Convention de Vienne et ses limites ... 500

B. La topicité et la licéité de l’acte déclencheur versus sa définition ... 502

C. Les tensions autour des déclarations et des comportements des Etats ... 502

D. L’utilité du travail définitionnel ... 503

VII. Des évolutions possibles et des pistes à creuser ... 504

Bibliographie ... 507

Traités et déclarations ... 507

Jurisprudence et sentences arbitrales ... 508

Doctrine ... 511

Manuels militaires ... 536

Déclarations d’Etats ... 538

Documents de l’Organisation des Nations Unies et de ses organes ... 539

Documents du CICR ... 541

Travaux préparatoires aux conférences diplomatiques de traités de DCA ... 542

Contributions en ligne ... 543

Articles et communiqués de presse ... 545

Autres documents ... 547

(19)
(20)

TABLE DES ABRÉVIATIONS

c. Contre

CAI Conflit armé international

CANI Conflit armé non international

CAT Conflit armé transnational

CEDH Cour européenne des droits de l’homme

cf. Confer (voir)

CG I Convention de Genève I

Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, adoptée à Genève, 12 août 1949

CG II Convention de Genève II

Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, adoptée à Genève, 12 août 1949

CG III Convention de Genève III

Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, adoptée à Genève, 12 août 1949

CG IV Convention de Genève IV

Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, adoptée à Genève, 12 août 1949

CG Conventions de Genève (soit les CG I à IV)

CICR Comité international de la Croix-Rouge

CIJ Cour internationale de justice

CNT Conseil national de transition (Libye)

CoIADH Commission interaméricaine des droits de l’homme

CPI Cour pénale internationale

DCA Droit des conflits armés

DH Droits humains

(21)

DIH Droit international humanitaire

DIP Droit international public

éd. Editeur-e-s

GA Groupe armé

GLN Guerre de libération nationale

i.e. Id est (c’est-à-dire)

Ibid. Ibidem (au même endroit)

ILA International Law Association

MLN Mouvement de libération nationale

OLP Organisation de Libération de la Palestine

OMC Organisation mondiale du commerce

ONU Organisation des Nations Unies

OTAN Organisation du traité de l'Atlantique Nord

p. Page(s)

PA Protocoles additionnels (soit les PA I et II) PA I (ou Protocole I) Protocole additionnel I

Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), adopté à Genève, 8 juin 1977 PA II (ou Protocole II) Protocole additionnel II

Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II), adopté à Genève, 8 juin 1977

para. Paragraphe(s)

TPIR Tribunal pénal international pour le Rwanda TPIY Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie

TTI Troubles et tensions internes

UE Union européenne

(22)

NOTES DE LECTURE

Dans ce travail, le féminin et le masculin seront employés indifféremment et incluront chaque fois les représentantes du sexe féminin et ceux du sexe masculin, ainsi que toutes les personnes qui ne se reconnaissent dans aucune de ces deux catégories. Cette option a été choisie dans le but d’utiliser un langage inclusif tout en renonçant, pour un travail de cette longueur, aux contraintes du langage épicène.

Aussi, par souci de concision, les références dans les notes de bas de pages sont sous forme abrégée et ce dès la première citation. Les références complètes se trouvent dans la bibliographie à la fin du travail.

Enfin, dans le cas où un article ou ouvrage se voit cité sans mention de page précise, ceci signifie que le texte dans son entier est intéressant pour le point en question. Il arrive aussi que des documents trouvés en ligne ne possèdent pas de pagination.

(23)
(24)

PARTIE 1:PARTIE INTRODUCTIVE

I. INTRODUCTION

Le droit des conflits armés (DCA) est une branche du droit international public (DIP)1 s’attachant à régir les hostilités entre Etats, entre un Etat et un groupe armé (GA) ou entre GA, et à protéger certaines catégories de personnes lors de ces violences2. Ce corps de normes trouve principalement application en temps de conflit armé (conflit armé international et conflit armé non international), de guerre déclarée et d’occupation sans résistance3. Il a la particularité de permettre des actions qui demeurent interdites faute de l’existence de ces situations spécifiques, comme l’usage de la force contre des objectifs militaires4 ou la détention de membres des forces armées de la partie adverse sans motif individuel5. Ce travail a pour but de définir l’acte déclencheur d’un conflit armé international (CAI) aux fins de déterminer le seuil inférieur d’application matérielle du DCA. Pour ce faire, nous procéderons à une interprétation de la notion de CAI de l’article 2 commun aux Conventions de Genève (CG) et de l’article 1, paragraphe 3 du Protocole additionnel I aux CG (Protocole I ou PA I).

L’article 2, paragraphe 1 de chacune des quatre Conventions de Genève de 1949 prévoit en effet que le texte concerné s’applique « en cas de guerre déclarée ou de tout autre conflit armé surgissant entre deux ou plusieurs des Hautes Parties contractantes, même si l'état de guerre n'est pas reconnu par l'une d'elles ». Le paragraphe 2 ajoute que chacun de ces textes

« s’appliquera également dans tous les cas d’occupation de tout ou partie du territoire d’une Haute Partie contractante, même si cette occupation ne rencontre aucune résistance militaire ». L’article 1, paragraphe 3 du PA I précise quant à lui entrer en jeu « dans les situations prévues par l'article 2 commun à ces Conventions », renvoyant ainsi aux notions de CAI, de guerre déclarée et d’occupation sans résistance.

Nous traitons dans cette thèse de la question du seuil inférieur d’application matérielle du DCA sous un angle restreint. Tout d’abord, nous nous concentrons sur la notion de CAI. Or, comme nous l’avons déjà noté, le DCA s’applique dans un nombre plus varié de situations, notamment lors de l’existence d’un conflit armé non international (CANI), d’une guerre déclarée, d’une occupation sans résistance ou d’une guerre de libération nationale (GLN)6. Ensuite, nous nous attachons à la notion de CAI de l’article 2 commun aux CG. Nous ne

1 Nous reviendrons de manière critique sur le concept de « branche du droit » plus bas. Voir infra, p. 271-272.

2 Comme nous le verrons, cette définition est tirée d’une étude de l’objet et du but du DCA selon une palette d’auteurs. Voir infra, note 126. Nous reviendrons dans notre chapitre terminologique sur l’utilisation du terme DCA (infra, p. 9-10).

3 Article 2 commun, Conventions de Genève (CG).

4 Notamment les articles 48, 51, 52 et 57 du Protocole additionnel I aux Conventions de Genève (PA I ou Protocole I) (particulièrement les articles 48; 51, paragraphe 2; 52, paragraphe 2 pour le principe de distinction) et l’article 13 du Protocole Additionnel II (PA II ou Protocole II). Pour le principe de distinction, voir aussi la Règle 1 de l’Etude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier dont le Volume I fut publié en 2006 en français (voir Henckaerts et Doswald-Beck (éd.), Droit international humanitaire coutumier). L’Etude est régulièrement mise à jour en ligne en anglais et c’est à ce document numérique que nous nous référons dans ce travail sous le titre de « Etude du CICR sur le droit coutumier ». Voir à l’adresse suivante:

http://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/home (dernière consultation: 9 septembre 2014).

5 Article 21, CG III; Règle 99, Etude du CICR sur le droit coutumier.

6 Articles 2 commun et 3 commun, CG; Article 1, paragraphes 3 et 4, Protocole I.

(25)

cherchons donc pas à expliquer ce qu’est un CAI en DIP ou même en DCA de manière générale7. Notre but est de définir la notion précise de CAI de l’article 2 commun en tant qu’elle amène l’application des CG et du PA I (par renvoi). Enfin, notre travail se focalise sur l’acte déclencheur d’un CAI, soit sur l’opération qui entraîne la création d’un tel conflit. Nous ne nous lançons donc pas dans un essai de typologie des différents CAI existants et nous ne nous attardons pas sur des questions telles que la fin d’un CAI ou le passage d’un CAI à un CANI8.

Cet angle d’approche peut paraître étroit. La notion de CAI se trouvant dans de nombreux textes de DIP, de DCA et même de droit interne, pourquoi limiter notre étude à son interprétation au sein de l’article 2 commun aux CG (et de l’article 1, paragraphe 3 du PA I par renvoi)? Ne vaudrait-il pas mieux se questionner sur “the meaning of armed conflict in international law”9, comme l’a fait un groupe de la International Law Association (ILA) dans un rapport de 2010 qui avait précisément pour but de définir la notion de « conflit armé » aux fins de déterminer le champ d’application matérielle du DCA10? Nous avons décidé de conserver une approche sélective pour plusieurs raisons. Tout d’abord, rappelons ici que les CG et le PA I forment le cœur du DCA. Il s’agit de textes d’une importance cruciale, universellement ratifiés (ou presque universellement pour le Protocole I11) et regroupant 600 articles environ. L’essentiel de la réglementation des hostilités entre groupes et de la protection de catégories de personnes lors de ces violences se trouve explicité dans ces traités.

Il est donc important de déterminer de manière précise le seuil inférieur d’application de ces conventions. Ensuite, la notion de CAI est la principale porte d’entrée vers les CG et le PA I.

En effet, le CANI n’entraîne l’application que du PA II, texte qui ne regroupe qu’une trentaine d’articles, et de l’article 3 commun aux CG12. Quant aux notions de « guerre déclarée », d’« occupation sans résistance » et de GLN, elles amènent certes les CG et le PA I dans leur ensemble à s’appliquer mais constituent néanmoins des portes d’entrée périphériques vers ces textes, s’assurant que quelques situations très spécifiques se voient

7 D’autres textes et dispositions de DCA (et de DIP ainsi que de droit interne) se réfèrent à la notion de CAI pour traiter de leur entrée en jeu. Ainsi, à titre d’exemple, l’article 18 de la Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé de 1954 reprend presque textuellement le libellé de l’article 2 commun pour déterminer son champ d’application. L’article 1 de la Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination de 1980, quant à lui, sous le titre « Champ d’application », renvoie à l’article 2 commun des CG. Certains auteurs affirment d’ailleurs que l’ensemble du DCA (sauf quelques exceptions), y compris donc les textes conclus avant 1949, s’applique désormais non plus uniquement sur la base d’une guerre déclarée mais aussi du fait de l’existence d’un CAI. Schindler, “State of War, Belligerency, Armed Conflict”, Vol. 1, p. 4-5; Kolb, Ius in bello: Le droit international des conflits armés: précis, p. 157.

8 Voir à ce sujet Milanovic et Hadzi-Vidanovic, “A taxonomy of armed conflict”, p. 280-282. Nous traiterons néanmoins de la question du passage de CANI à CAI puisqu’elle touche plus directement l’acte déclencheur d’un CAI. Voir Question VII infra, p. 459-483.

9 C’est le titre du Rapport de la International Law Association, Use of Force Committee, Final Report on the Meaning of Armed Conflict in International Law, disponible à l’adresse suivante: http://www.ila- hq.org/en/committees/index.cfm/cid/1022 (dernière consultation: 10 septembre 2014).

10 Ibid. Dans ce travail, lorsque nous nous référons au Rapport de l’ILA ou au Rapport, il s’agira de celui présenté à la note précédente.

11 Voir l’introduction au Protocole I qui précise que 174 Etats y sont partie, disponible à l’adresse suivante:

http://www.icrc.org/applic/ihl/dih.nsf/States.xsp?xp_viewStates=XPages_NORMStatesParties&xp_treatySelecte d=470 (dernière consultation: 10 septembre 2014).

12 Sur la différence entre la notion de CANI dans le PA II et dans l’article 3 commun, voir infra, p. 102-103.

(26)

également couvertes par les CG et le PA I malgré l’absence d’un CAI13. Une autre raison de notre concentration sur le terme CAI de l’article 2 commun est que nous ne sommes pas certaine qu’il soit possible de définir la notion de CAI, ni son acte déclencheur, de manière générale14. A notre avis, le CAI de l’article 2 commun s’inscrit dans un contexte spécifique, celui des CG et du PA I. Il possède l’objectif précis de marquer le seuil inférieur d’application matérielle de ces textes. Il est certes possible, voire probable, que la définition du CAI de l’article 2 commun puisse nous servir pour déterminer la signification de ce terme au sein d’autres traités de DCA ou de DIP et même dans des dispositions de droit interne15. Nous ne sommes cependant pas en mesure de l’affirmer. Enfin, la méthode interprétative que nous suivons dans ce travail, soit celle de la Convention de Vienne sur le droit des traités16, recommande spécifiquement de s’attacher à une notion ou une règle précise d’une convention et non à un concept de DIP, voire de droit. Ce dernier argument est bien entendu quelque peu circulaire puisque nous avons choisi l’approche de la Convention de Vienne du fait que nous cherchions à interpréter un terme d’un traité.

Comme le pose l’article 2 commun, l’existence d’un CAI entraîne l’application des CG et du PA I. Nous avons déjà précisé que ce lien entre le CAI et l’application de ces textes est en réalité plus complexe, notamment du fait que d’autres événements amènent également l’entrée en jeu de ces traités. Deux atténuations du rapport « existence d’un CAI – application des CG et du PA I » doivent encore être évoquées ici. Premièrement, certaines dispositions des CG et du PA I s’appliquent en tout temps et n’attendent donc pas la survenance d’un CAI, d’un CANI, d’une guerre déclarée, d’une occupation sans résistance ou d’une GLN pour entrer en jeu17. Nous pensons par exemple à certaines règles sur l’utilisation de l’emblème18, sur la diffusion des CG et du PA I19 ou encore sur des mesures de précaution contre les effets des attaques20. Deuxièmement, comme nous le préciserons, l’existence d’un CAI amène

13 Nous préciserons tous ces éléments dans notre chapitre « L’interaction entre les différentes portes d’entrée vers l’application des CG et du PA I » infra, p. 115-132.

14 Dans le même sens voir Orban, The Concept of Armed Conflict in International Humanitarian Law, p. 23-24 et 34. Cette auteure a décidé de concentrer sa thèse de doctorat sur le concept de « conflit armé » en DCA du fait que cette notion pourrait avoir une autre signification dans d’autres branches du droit.

15 Voir à titre illustratif les textes mentionnés supra, note 7.

16 Article 31 à 33, Convention de Vienne sur le droit des traités.

17 Comme le relève Julia Grignon, certaines dispositions des CG et du PA I s’appliquent « en tout temps » ou

« dès le temps de paix ». Voir Grignon, L'applicabilité temporelle du droit international humanitaire, p. 10-11.

18 Article 44, CG I; Articles 44-45, CG II.

19 Articles 47, 48, 127 et 144, respectivement des CG I à IV; Article 83, Protocole I.

20 Article 58, Protocole I. Comme le précise le Commentaire à cet article, « les Etats ont souscrit ici à un triple devoir d'agir, qui doit impérieusement se traduire par des instructions à donner et surtout par des mesures à prendre dès le temps de paix, même si l'article ne s'adresse strictement qu'aux Parties au conflit » (nous mettons en italique). Sandoz, Swinarski et Zimmermann (éd), Commentaire des protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949, Article 58, para. 2244. Par la suite, nous nous référons au

« Commentaire au Protocole I » et au « Commentaire au Protocole II » pour traiter de cet ouvrage, selon le traité qui nous intéresse. Nous utiliserons les mots « Commentaire aux CG » pour traiter des textes suivants: Pictet, La Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, Commentaire; Pictet, La Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, Commentaire; Pictet, La Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, Commentaire; Pictet, La Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, Commentaire. Le Commentaire possède un contenu quasiment identique pour les dispositions communes aux quatre CG, notamment concernant l’article 2 commun qui nous intéresse

(27)

certes les CG et le PA I à s’appliquer mais ceci n’empêche pas que l’immense majorité des règles de DIP et de droit interne ne s’efface pas en temps de CAI. En d’autres termes, le rapport « existence d’un CAI – application des CG et du PA I » ne doit pas être lu comme un lien « existence d’un CAI – application des CG et du PA I – exclusion du régime hors CAI »21.

L’article 2, paragraphe 1 commun aux CG ne traite pas de CAI mais de « conflit armé surgissant entre deux ou plusieurs des Hautes Parties contractantes », communément abrégé en CAI22. Cette notion clé des CG et du PA I, puisqu’elle détermine – en partie du moins – leur champ d’application matérielle, n’est pas définie dans ces textes, ni dans aucun autre traité de DCA ou de DIP23. Il n’existe pas non plus de définition coutumière de cette catégorie ou de son acte déclencheur24. Les sources formelles du DIP sont ainsi muettes à ce sujet.

Notons par ailleurs que même si du droit coutumier, d’autres traités de DCA que les CG et le PA I ou d’autres textes de DIP nous donnaient la signification de la notion de CAI (et/ou de son acte déclencheur), ceci ne signifierait pas encore que cette définition serait également celle de l’article 2 commun. Le plus simple25 aurait été que les CG et/ou le PA I précise(nt), dans une section sur les définitions par exemple, ce que couvre la notion de CAI et ce qui amène un tel conflit. Devant ce silence, la doctrine et la jurisprudence ont proposé diverses significations au CAI de l’article 2 commun et à son acte déclencheur. On traite la plupart du temps d’hostilités entre Etats, de recours à la force armée entre Etats, d’intervention des forces armées d’un Etat dans un autre, etc.26. Nous devons néanmoins constater que peu plus particulièrement. Lorsque nous traiterons plus spécifiquement du Commentaire à une des CG, nous l’indiquerons.

21 Pour des détails sur ce sujet, voir notre chapitre « L’aperçu du régime dans et hors CAI » infra, p. 132-142.

22 Précisons néanmoins que cette abréviation est reprise dans le titre même du Protocole I qui se décline en ces termes: « Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux ».

23 Cette constatation est le socle sur lequel se base la plupart des auteurs et instances qui se sont intéressés à ce sujet. A titre illustratif, voir David, Principes de droit des conflits armés, p. 117; Schmitt (éd.), Tallinn manual on the international law applicable to cyber warfare (prepared by the International Group of Experts at the invitation of the NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence), p. 75; Bettati, Droit humanitaire, p.

29; D’Aspremont et de Hemptinne, Droit international humanitaire: thèmes choisis, p. 45; Solis, The Law of Armed Conflict: International Humanitarian Law in War, p. 149; CPI, Chambre de Première Instance I, Le Procureur contre Thomas Lubanga Dyilo, Jugement, 14 mars 2012, para. 532.

24 Ainsi, l’Etude du CICR sur le droit coutumier, qui précise pour chaque règle identifiée comme coutumière si elle l’est en temps de CAI et/ou en temps de CANI, ne possède aucune indication sur une définition coutumière de ces deux types de conflits. Voir sur ce point Pejic, “Status of armed conflict”, p. 78. Nous reviendrons dans notre chapitre méthodologique et dans notre Question I autour de l’acte déclencheur sur le rapport entre les définitions conventionnelle et coutumière du CAI. Voir infra, p. 35-40 et 156-158.

25 Nous questionnerons plus bas dans cette Partie introductive l’opportunité d’une définition du CAI inscrite dans le texte des CG. Voir infra, p. 62-63 et 65-67.

26 A titre d’exemple, mentionnons Commentaire aux CG, Article 2; Schindler, “The different Types of Armed Conflicts According to the Geneva Conventions and Protocols”, p. 128-132; Jinks, The temporal scope of application of international humanitarian law in contemporary conflicts, p. 2-3; Schmitt (éd.), Tallinn manual on the international law applicable to cyber warfare (prepared by the International Group of Experts at the invitation of the NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence, p. 79; Organisation des Nations Unies, Conseil des droits de l’homme, Rapport de la Commission d’enquête sur le Liban établi conformément la résolution S-2/1* du Conseil des droits de l’homme, para. 51; Werle, Principles of international criminal law, p.

288; David, Principes de droit des conflits armés, p. 166; Dinstein, War, Aggression and Self-Defence, p. 9-10;

Greenwood, “Scope of Application of Humanitarian Law”, p. 57; TPIY, Chambre d’Appel, Le Procureur contre Dusko Tadic, Arrêt relatif à l’appel de la défense concernant l’exception préjudicielle d’incompétence, 2 octobre 1995, para. 70. Les autres formulations utilisées sont: engagement, hostilités actives, hostilités de fait, acte

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d’auteures se sont livrées à une analyse détaillée de la notion de CAI. Ainsi, si l’on mentionne très souvent le recours à la force armée comme acte déclencheur, nous n’avons que peu de précisions sur ce qu’est un recours à la force armée pour décider de l’existence d’un CAI.

Faut-il l’utilisation des armes? De quel type d’armes? Un acte comme la capture d’un membre des forces armées adverses est-il un acte déclencheur? De qui doit provenir ce recours à la force armée? Qui doit-il viser? Un critère d’animus belligerendi est-il nécessaire? Des développements sur chacune de ces interrogations manquent et c’est à cette tâche que nous allons nous atteler dans ce travail en procédant, faute de définition dans les sources formelles du droit, à une interprétation de la notion de CAI de l’article 2 commun. Avant de nous lancer dans une telle analyse, il nous semble important à un niveau méthodologique d’arrêter une définition provisoire27 de ce qui déclenche un CAI, définition qui nous servira de repère en attendant que la nôtre ressorte au fil des pages. Nous partons pour ce faire des mots qui se retrouvent le plus souvent dans la doctrine et la jurisprudence28 et fixons comme point de départ qu’un CAI se caractérise et se déclenche par des hostilités entre Etats.

Dans la suite de cette partie introductive, nous décrirons tout d’abord l’importance du sujet que nous avons choisi pour cette étude (II) et en délimiterons les contours (III). Ensuite, nous expliquerons la terminologie suivie (IV) puis la méthodologie adoptée (V). Nous enchaînerons sur un bref aperçu historique de la notion de CAI (VI) avant de nous arrêter sur des critiques liminaires autour d’un travail de définition de l’acte déclencheur d’un CAI (VII).

II. L’IMPORTANCE DE LA QUESTION DE LA DÉFINITION DE LACTE DÉCLENCHEUR DUN CAI La définition de l’acte déclencheur d’un CAI est importante à plusieurs titres. Dans ces lignes, nous allons brièvement rappeler et schématiser les trois principaux enjeux autour de cette question. Premièrement, il est essentiel de définir ce qui entraîne un CAI puisque cette notion amène l’application des CG et du PA I. Il y a donc une importance juridique à délimiter cette catégorie qui implique l’entrée en jeu de traités et peut-être même d’une branche du droit, celle du DCA ou du moins du droit des CAI29.

A ce premier élément est directement liée une importance pratique puisque l’application des CG et du PA I entraîne des changements juridiques cruciaux. Ces instruments ont en effet la particularité d’amener des modifications qui peuvent concerner la vie d’individus, leur liberté personnelle ou encore leurs biens. Le droit des CAI permet en effet à des membres des forces armées d’un Etat de recourir à la force armée contre des membres des forces armées d’un autre Etat ainsi que contre des civils participant directement aux hostilités30. En temps de d’hostilité, affrontement, affrontement armé, intervention, usage de la force, opération militaire, attaque, attaque armée, clash des armes, acte short of war, etc.

27 Voir à ce sujet Corten, Méthodologie du droit international public, p. 97-98. L’auteur explique dans cet ouvrage la pertinence et l’importance pour les travaux ayant une définition pour objet d’étude de poser une définition provisoire comme base de travail.

28 Voir supra, p. 4 et note 26.

29 Sur le concept de « branche du droit », voir infra, p. 271-272.

30 Voir supra, p. 96. Pour les civils participant directement aux hostilités, voir Article 51, paragraphe 3, Protocole I; Règle 6, Etude du CICR sur le droit coutumier.

(29)

CAI, les civils peuvent être tués ou blessés en tant que dommages incidents proportionnés sans que cela ne constitue une infraction31. Toujours dans un CAI, les membres des forces armée d’un Etat peuvent être détenus sans motif individuel jusqu’à la fin des hostilités actives32 et les civiles de l’Etat ennemi peuvent être internées pour des motifs particuliers, notamment d’impérieuses raisons de sécurité33. Il ne s’agit là que de quelques-uns des changements juridiques que la survenance d’un CAI amène34.

Troisièmement, l’importance actuelle de la question de la définition du CAI nous pousse à nous y arrêter. Depuis les attentats du 11 septembre 2001, le DCA et l’exercice de qualification en DCA sont au cœur de nombreuses controverses. Pour rappel, en octobre 2001, en réaction à ces attentats, les Etats-Unis (et leurs alliés) interviennent par la force armée en Afghanistan contre les Talibans (i.e. gouvernement afghan de l’époque) et Al Qaida.

L’administration étatsunienne qualifie alors ces hostilités de “War on Terror”, soit d’un conflit armé qui ne serait ni un CAI ni un CANI et qui ne verrait donc pas les CG et les PA s’appliquer35. Ce même Etat oscilla ensuite entre diverses qualifications de ces opérations qui s’étendirent à d’autres Etats36. Dans le même sens, des actions anti-terroristes ou de lutte contre la criminalité (par exemple contre le trafic de drogue) que mènent certains Etats sur leur territoire et/ou sur le territoire d’autres Etats ont parfois été qualifiées de CANI, de CAI, de troubles et tensions internes (TTI) ou encore d’opérations de law enforcement37. Il existe ainsi une pression sur les concepts traditionnels de CAI et de CANI et, a fortiori, sur l’application des CG et des PA38. Or, rappelons que la meilleure ligne de défense des Etats

31 Cette conclusion n’est valable que si toutes les autres règles sur la conduite des hostilités sont respectées. Voir Article 51, paragraphe 5, lettre b, Protocole I; Règle 14, Etude du CICR sur le droit coutumier.

32 Voir supra, p. 96-97.

33 Voir supra, p. 96-97.

34 Pour plus de détails voir le chapitre « L’aperçu du régime juridique dans et hors CAI » infra, p. 132-142.

35 Pour une des premières mentions par l’administration étatsunienne de Georges W. Bush de la “War on Terror”, voir CNN, Transcript of President Bush's address to a joint session of Congress on Thursday night, September 20, 2001, 21 septembre 2001, disponible à l’adresse suivante:

http://edition.cnn.com/2001/US/09/20/gen.bush.transcript/ (dernière consultation: 9 septembre 2014).

36 Notamment à l’Iraq, au Pakistan, à la Somalie, au Yémen, etc. La doctrine étatsunienne concernant la qualification de ces opérations et le droit y applicable a varié au fil du temps, passant de celle de CAI, à celle d’un conflit armé sui generis puis à celle d’un seul CANI sans limite géographique. Voir Lubell, “The War (?) against Al-Qaeda”, p. 428-429; Sassòli, Bouvier, Quintin, Un droit dans la guerre?, Vol. I, p. 150-152.

Mentionnons quelques documents marquant ces différentes qualifications: Etats-Unis, Maison Blanche, Memorandum -Humane Treatment of al Qaeda and Taliban Detainees, Washington, 7 février 2002, disponible à l’adresse suivante: http://www.justice.gov/olc/docs/memo-laws-taliban-detainees.pdf (dernière consultation: 9 septembre 2014); Etats-Unis, Cour suprême, Hamdan v. Rumsfeld, Jugement, 29 juin 2006, p. 67-68; Etats-Unis, Rapport national présenté conformément au paragraphe 15 a) de l’annexe à la résolution 5/1 du Conseil des droits de l’homme, para. 82 et 84.

37 Ainsi, la Russie a qualifié d’opérations anti-terroristes ses actions en Tchétchénie et le gouvernement colombien paraît arriver à la même qualification en ce qui concerne ses actions contre des organisations de trafic de drogue. Dans ces deux cas, une qualification de CANI de ces hostilités serait envisageable. Dans le sens inverse, les Etats-Unis, comme précisé dans la note précédente, ont catégorisé leurs attaques contre Al Qaida, les Talibans et leurs associés de CAI, de conflit armé sui generis puis de CANI alors que l’on peut douter, par exemple, que les critères définitionnels de ce dernier type de conflit étaient remplis.

38 Nous reviendrons brièvement plus bas sur les remises en question actuelles autour des notions de CAI et de CANI (voir infra, p. 64-65). Les écrits récents qui se sont arrêtés sur ces difficultés de qualification des conflits listent en général les situations délicates suivantes: les conflits armés transnationaux, les conflits armés auxquels une organisation internationale est partie, l’internationalisation d’un CANI, la lutte contre le terrorisme ou encore la lutte contre la criminalité.

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