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Une protection de la faune et de la flore assurée par le zonage

Section I : Des normes environnementales trop peu rigoureuses dans les travaux publics

A. Les travaux publics soumis aux règles du droit de l’environnement

1. Une protection de la faune et de la flore assurée par le zonage

Les espèces animales et végétales sont protégées si elles présentent un intérêt scientifique particulier ou si elles participent d’une nécessité de préserver le patrimoine biologique national. Les dispositifs de protection des espèces sont

nombreux, et de longue date15. La directive communautaire habitat du 21 mai 199216

crée un réseau de zones spéciales, baptisé « Natura 2000 », dont le but est de

conserver les habitats naturels17et les espèces d’intérêt communautaire. Chaque Etat

membre doit délimiter des zones de conservation reliées entre elles par des éléments naturels. Les sites seront ensuite soumis à la Commission qui détermine les sites d’importance communautaire. Toute détérioration de ces sites est ensuite interdite. En particulier, aucun travail public si ce n’est purement conservatif, ne pourra plus être engagé dans ces zones.

La France a longtemps connu un retard important dans la mise en œuvre du

programme Natura 200018. Ainsi, plusieurs arrêtés ont été successivement annulés,

concernant la liste prévisionnelle des sites qui pourraient bénéficier d’un classement

en zone Natura 200019, puis plus récemment concernant la classification des espèces

protégées20. Au 18 janvier 2006, 9,5% du territoire français était protégé au titre de

Natura 2000, mais cela restait insuffisant notamment en ce qui concerne la protection des oiseaux21. Aujourd’hui, Natura 2000 couvre 12% du territoire français, par le biais

15Voir par exemple : Jean UNTERMAIER, qui parlait de « surabondance du droit », in La conservation de

la nature et le droit public, thèse Lyon 1972, page 415.

16Directive 92/43.

17 Est un habitat naturel toute « zone terrestre ou aquatique se distinguant par leurs caractéristiques

géologiques, abiotiques, et biotiques, qu’elles soient entièrement naturelles ou semi-naturelles» (article 1erde la

directive précitée).

18A tel point que la Commission européenne a désigné la France comme l’Etat le moins avancé des

quinze. Voir la Lettre Natura 2000 d’avril 2002.

19CE, 22 juin 2001, Association coordination nationale Natura 2000, n° 219995.

20 CE, 13 juillet 2006, Fédération nationale des syndicats de propriétaires forestiers sylviculteurs, n°

281812.

21 Voir le bilan dressé par Raphaël ROMI, in L’Europe et la protection juridique de l’environnement

de 1334 sites « habitats » et de 369 sites classés pour la protection des oiseaux22. La

Commission européenne vient ainsi de classer les deux recours contentieux qu’elle avait engagés contre la France23.

Les difficultés de mise en œuvre du dispositif Natura 2000 s’expliquent par le fait que ce zonage est indépendant des impératifs économiques. Il protège les espèces et les habitats naturels sans prendre en considération les difficultés que le respect de ce zonage peut poser dans le cadre des activités agricoles ou industrielles. Les résistances sont donc importantes. D’autant que l’étendue de la protection accordée et les mesures afférentes incombant aux collectivités territoriales touchées par Natura 2000 ne semblent pas définies avec suffisamment de précision.

On le voit avec l’exemple de Natura 2000, la protection de la faune et de la flore est assurée en France par une politique de zonage. Le classement en zone naturelle d’un plan d’occupation des sols ou d’un plan local d’urbanisme peut être un dispositif de protection de la faune et de la flore. De même, par un arrêté de protection de biotope, le Préfet peut interdire des actions pouvant porter atteinte d’une manière indistincte à l’équilibre biologique des milieux. En vertu de ces dispositions, le Préfet peut interdire de pénétrer dans la zone de biotope, d’y circuler, et a fortiori d’y effectuer des travaux publics. Les espaces naturels sensibles, également, délimités dans le cadre départemental sont soumis à un régime de protection.

Dans les parcs nationaux, tous travaux publics ou privés sont habituellement

proscrits. La loi du 22 juillet 196024 réglementant les parcs nationaux, avait en effet

pour objectif « la conservation de la faune, de la flore, du sol, du sous-sol, de l’atmosphère,

des eaux et en général du milieu naturel». La loi du 14 avril 2006 abroge cette loi, mais

prolonge son objectif25. Leur création doit préserver ce milieu contre toute

22 Statistiques du Ministère de l’Ecologie et du Développement durable, www.natura2000.fr/IMG/pdf/leschiffres-cles_N2000_mars2007.pdf (accessible par ce lien le 27 mai 2007).

23 Communiqué de la ministre de l’Ecologie et du développement durable du 21 mars 2007, www.natura2000.fr/La-Commission-europeenne-valide-le (communiqué accessible par ce lien le 2 avril 2007).

24Loi n° 60-708 objet du classement en parc national.

25La loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux

parcs naturels régionaux distingue désormais un espace de cœur, au centre du parc national, et une aire d’adhésion. La charte du parc crée un régime distinct pour chacune des zones.

dégradation naturelle et le soustraire à toute intervention artificielle, susceptible d’en altérer l’aspect, la composition ou l’évolution. Seule la zone périphérique doit pouvoir accueillir quelques aménagements.

Des dispositions similaires existent dans la loi du 10 juillet 1976 en matière de réserves naturelles. Peuvent ainsi recevoir l’appellation de réserve naturelle des parties du territoire d’une ou plusieurs communes où la conservation de la faune, de la flore, du sol, des eaux, des gisements de minéraux ou de fossiles et, en général, du milieu naturel présente une importance particulière et qu’il convient de soustraire à toute intervention humaine susceptible de les dégrader.

L’énoncé de ces mesures n’est pas exhaustif. Toutes présentent un point commun : le zonage de protection s’impose à toute opération de construction ou de travaux publics, interdisant les travaux ou les soumettant à des sujétions particulières. Il en est ainsi également en matière d’eau.

2. Une protection de la ressource en eau pleinement applicable en matière de

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