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Prix et modalités de paiement

167. - L’obligation à l’égard du prix. L‟obligation générale d‟information sur les prix

découle de l‟article L 113-3 du Code de la Consommation, issue de l‟ordonnance du 1er

décembre 1986, qui dispose que tout vendeur de produits, tout prestataire de service, doit,

par voie de marquage, d‟étiquetage, d‟affichage ou par tout procédé approprié, informer le

consommateur sur les prix, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle et les conditions particulières de la vente, selon des modalités fixées par arrêté du ministre

chargé de l‟économie, après consultation du Conseil National de la Consommation188.

Il impose au professionnel, selon des formes prévues par arrêté, de fournir au consommateur des informations sur trois séries d‟éléments qui font partie des

caractéristiques essentielles du contrat : le prix, les limitations de responsabilité contractuelle et les conditions de vente.

168. - Les nombreux textes applicables en la matière. Parmi les arrêtés pris en application de ce texte ou de celui qui le précédait (Ordonnance du 30 juin 1945), il convient de citer :

§ 1 - L’arrêté du 3 décembre 1987

169. - L’indication obligatoire du prix, TTC. L‟arrêté du 3 décembre 1987 précise en son article 14 que le prix doit être indiqué toute taxe comprise (TTC), Cette obligation similaire à celle énoncée par la directive du 16 février 1998 relative à la protection des

consommateurs en matière d‟indication des prix des produits offerts aux consommateurs

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impose a tout professionnel d‟indiquer « le prix définitif valable pour une unité du produit ou une quantité donnée du produit, comprenant la TVA, et toutes les taxes accessoires» .

§ 2 - L’arrêté du 8 décembre 1987

170. - L’indication du prix dans les contrats à distance. L‟arrêté du 8 décembre 1987

dont l‟article 14 réglemente l‟information sur les prix en matière de vente à distance. Ce texte s‟applique à toute vente ou prestation de service proposée au consommateur selon

une technique de communication à distance. Il ne s‟applique pas aux relations conclues

entre professionnels. En revanche, l‟ensemble des contrats conclus par les consommateurs

est visé. Pour ce texte, constitue une technique de communication à distance toute technique permettant au consommateur, hors des lieux de réception de la clientèle, de commander un produit ou de demander une prestation de service. Sont notamment considérées comme des techniques de communication à distance la télématique, le téléphone, la vidéotransmission, la voie postale et la distribution d‟imprimés. Il s‟applique

donc incontestablement aux contrats conclus via internet comme le confirme la circulaire du 9 juillet 1988189qui prévoyait l‟application du texte aux ventes électroniques. Il impose

au professionnel d‟indiquer de façon précise au consommateur, par tout moyen faisant

preuve, le prix du produit ou de la prestation de service avant la conclusion du contrat.

171. - La mention des frais éventuels de livraison. L‟article 2 du même arrêté prévoit que

les frais de livraison ou d‟envoi doivent être inclus dans le prix de vente, à moins que leur

montant ne soit indiqué en sus. Lorsque ces frais ne sont pas inclus, toute information du consommateur sur les prix doit clairement préciser sur les lieux de vente, le montant de ces frais selon les différentes zones desservies par le vendeur, hors des lieux de vente, leur montant pour la zone habituellement desservie par le vendeur.

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§ 3 - L’arrêté du 16 mars 2006

172. - L’obligation dans la fourniture de services de communications électroniques.

L‟arrêté du 16 mars 2006 relatif à l‟information sur les prix des services d‟assistance des

fournisseurs de services de communications électroniques qui prévoit que tout fournisseur de services de communications électroniques doit informer le consommateur sur le prix

éventuellement facturé pour tout appel téléphonique vers son service d‟assistance

technique, son service après-vente ou son service des réclamations. L‟information doit

porter sur le tarif global de la prestation sollicitée et de la communication téléphonique

susceptible d‟être facturée. Elle doit non seulement être communiquée par écrit dans le contrat, sur les factures et sur les documents d‟information précontractuelle, mais aussi être communiquée en début d‟appel, accompagnée d‟une information sur le temps d‟attente

prévisible.

173. - Les sanctions pénales afférentes. Ces dispositions sont sanctionnées par une peine

d‟amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe (450 €, article 33 alinéa 2

du décret du 29 décembre 1986). Leur violation peut également constituer le délit de publicité de nature à induire en erreur190. C‟est pour avoir affiché, sur une publicité en

faveur de la société Alapage, une réduction de prix qui s‟appliquait à une somme

supérieure au prix de référence que le responsable de Wanadoo a été condamné le 3 février 2004 par le Tribunal de police de Boissy Saint Léger a condamné à payer 1700 euros

d‟amende.

174. - L’obligation porte sur le prix du produit ou du service ainsi que sur celui de la

technique utilisée pour contracter. L‟article L 121-18 du Code de la Consommation, dans le cadre des dispositions applicables au contrats à distance, inscrit bien naturellement

le prix de la vente ou de la fourniture de service parmi les obligations d‟information du

prestataire et ajoute, le pollicitant par Internet doit en tenir compte, que l‟information doit

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comprendre « le coût de l’utilisation de la technique de communication à distance utilisé lorsqu’il n’est pas calculé par référence au tarif de base »

Ce dispositif est encore complété par le 8èmealinéa de l‟article 19 de la Loi LCEN

du 21 juin 2004 qui prévoit que toute personne qui exerce une activité de commerce

électronique doit, même en l‟absence d‟offre de contrat – donc, par exemple, dans une

publicité - , dès lors qu‟elle mentionne un prix, indiquer celui-ci de manière claire et non ambiguë, et notamment si les taxes et les frais de livraison sont inclus. Autrement dit, un

site qui se bornerait à informer sur ses tarifs ou sur ceux d‟autrui doit se conformer à cette

obligation191. Cette obligation pèse aussi sur les particuliers puisque la définition du commerce électronique ne fait pas de distinction entre professionnels et consommateurs.

L‟ensemble des informations nécessaires au libre choix de l‟internaute étant ainsi

donné, il reste à savoir pendant combien de temps le prestataire demeure lié par l‟offre en

question.

191 P. STOEFFEL-MUNCK, « La réforme des contrats du commerce électronique », Communication,

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