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2 - Équivalence de principe entre écrit électronique et écrit papier

227. - L’absence d’obligation de recourir à l’écrit papier. En dehors de ces cas particuliers, le commerce électronique ne se voit fixer aucune obligation précise quant à la forme de la communication que doit obligatoirement adresser le professionnel au destinataire de l‟offre. C‟est exclusivement par réalisme pratique qu‟il a pu être considéré

que « les mentions informatives supposent ainsi la rédaction d’un écrit qui leur sert de support matériel »258. Rien n‟interdirait, sur le plan des principes, que la preuve soit

apportée de l‟accomplissement de son obligation d‟information par le professionnel dans le

cadre d‟un échange purement verbal. Si la rédaction d‟un écrit paraît s‟imposer, ce n‟est

pas en tant qu‟exigence de forme, mais simplement afin de faire face à l‟obligation de

preuve à la charge du débiteur de l‟obligation d‟information.

Dans le domaine du commerce électronique et dans la mesure où la rédaction d‟un écrit ne correspond pas nécessairement à l‟établissement d‟un écrit sur support papier,

257 Loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d‟exercice des activités relatives à l‟organisation et à

la vente de voyages ou de séjours.

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l‟obligation d‟information est suffisamment remplie par l‟établissement d‟un écrit

électronique, à savoir, le plus souvent, l‟affichage d‟une page-écran directement accessible

et intelligible par le consommateur internaute auquel il est destiné et comportant, il faut le supposer, toutes les informations précontractuelles requises.

À noter que sur le plan de la preuve, le professionnel cybercommerçant peut produire sur support informatique la justification de la présence de la page-écran sur son site et de son accessibilité, tandis que le consommateur peut se prémunir de son côté en faisant usage de la « sortie d‟ordinateur » qui permet de télécharger les informations de la page-écran ou de la « sortie d‟imprimante » offerte presque systématiquement sur la page-écran en question et qui permet d‟en tirer un support papier .

228. - L’écrit électronique est présenté comme le support « normal ». L‟écrit électronique ainsi défini est reconnu en tant que support normal de l‟obligation

d‟information par le Code de la Consommation dans l‟article 121-18 qui dispose, en

reprenant les termes mêmes de la directive communautaire du 20 mai 1997, que les informations préalables, définies aux paragraphes 1° à 7° du même article, qui figurent

impérativement dans l‟offre de contrat à distance, doivent être communiquées au

consommateur « de manière claire et compréhensible, par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée». L‟écrit électronique sous forme de page -écran présentée au consommateur entre dans les prévisions de ce texte de manière évidente.

Cependant, ces dispositions peuvent paraître contradictoires avec celles de l‟article

L 121-19 du Code de la Consommation qui oblige le professionnel à adresser au consommateur « par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition, en temps utile et au plus tard lors de la livraison» l‟ensemble des informations contractuelles et précontractuelles visées à l‟article L 121-18. L‟écrit mis ainsi en parallèle avec l‟autre

support alternatif qualifié de « durable » a paru comme se référant implicitement, mais

nécessairement à l‟écrit papier, l‟écrit électronique n‟ayant pas, en principe, de caractère de

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La loi du 13 mars 2000 « portant adaptation du droit de la preuve aux technologies

de l‟information et relatif à la signature électronique »259 qui a introduit dans le Code Civil

l‟article 1316, a mis un terme à cette discussion et aux résistances de nombreux auteurs en

édictant : « La preuve littérale, ou preuve par écrit, résulte d’une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d’une signification intelligible, quels que soient leur support et leur modalité de transmission ». Tandis que

l‟article 1317 ajoute, plus clairement encore pour ce qui concerne notre étude : « L’écrit

sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier sous réserve que puisse être identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité ». On peut donc parler

depuis l‟intervention de ces textes d‟une «équivalence de principe » entre l‟écrit papier et

l‟écrit électronique.

229. - L’écrit électronique, support nécessaire et suffisant. Il faut donc et il suffit, au professionnel, pour remplir son obligation d‟information à l‟égard du destinataire de l‟offre, d‟établir un écrit électronique et, pour répondre à la condition émise par l‟article 1317 du Code Civil, d‟en assurer la conservation dans des conditions de nature à en

garantir l‟intégrité. L‟écrit à adresser au consommateur par application de l‟article L 121

-19 du Code de la Consommation est donc, en principe, un écrit électronique qu‟il peut faire

parvenir à son destinataire « par la technique de communication à distance utilisée »,

sachant que rien n‟interdirait, du fait de l‟équivalence, qu‟il établisse l‟écrit sur support papier et le fasse parvenir par la poste.

230. - L’équivalence de fait entre écrit électronique et écrit papier. De fait, ainsi admis

comme équivalent à l‟écrit papier, l‟écrit électronique s‟est généralisé.

259 Loi n° 2000-230 du 13 mars 2000« portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de

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§ 3 - Autorisation de principe du recours à l’écrit électronique

231. - Le principe. L‟ordonnance n° 2005-674 du 16 juin 2005, relative à

l‟accomplissement de certaines formalités contractuelles par voie électronique a inséré

dans le Code Civil 3 nouveaux articles (1369-1 à 1369-3) qui autorisent de manière

générale l‟utilisation de la voie électronique dans le champ contractuel. Ainsi, l‟article

1369-1 précise que « La voie électronique peut être utilisée pour mettre à disposition des conditions contractuelles ou des informations sur des biens ou services ». L‟article 1369-2 précise ensuite que « les informations qui sont demandées en vue de la conclusion d’un contrat ou celles qui sont adressées au cours de son exécution peuvent être transmises par courrier électronique si leur destinataire a accepté l’usage de ce moyen ». L‟article 1369-3 du Code Civil prévoit enfin que les informations destinées à un Professionnel peuvent lui

être adressées par courrier électronique, dès ors qu‟il a communiqué son adresse

électronique. Si ces informations doivent être portées sur un formulaire, celui-ci est mis, par voie électronique, à la disposition de la personne qui doit le remplir ce qui suppose que le professionnel est tenu à une obligation de constituer des formulaires électroniques.

232. - Les conditions posées au principe. Cependant, sa valeur d‟équivalent est

conditionnée à certaines modalités.