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2 : Les innombrables interventions législatives

67. - Le développement législatif de l’obligation d’information. Progressivement, le législateur soucieux de protection du consommateur a mis en œuvre de nouvelles

obligations d‟information précontractuelle à mesure qu‟intervenaient dans le commerce de

masse de nouveaux types de contrats (A) ou de nouveaux types de produits (B). Les textes ainsi intervenus sont innombrables et leur inventaire exhaustif est difficile.

A - Textes liés à des types de contrat particuliers

68. - Le démarchage. Les opérations de démarchage ont bien naturellement amené le

législateur à intervenir pour protéger les consommateurs au regard d‟une technique de

commercialisation jugée comme agressive87. Nous aurons l‟occasion de voir plus loin que l‟on s‟est interrogé sur la question de savoir si le commerce électronique était de nature à

constituer un démarchage et à entrer dans les prévisions des textes qui le réglementent sous toutes ses diverses formes : Démarchage en matière de prêt d‟argent (Loi n° 66-1010 du 28 décembre 196688) qui impose des précisions relatives à l‟identité de l‟établissement prêteur

et au coût du crédit ; démarchage financier relatif au démarchage en vue d‟opérations sur les valeurs mobilières régi par la loi du 3 janvier 1972 et le décret 77-781 du 22 août 1972

qui prévoient la remise d‟une notice d‟information de présentation et de contenu

obligatoire ; le démarchage en vue de placement divers régi par la loi n° 83-1 du 3 janvier 198389 modifiée par la loi du 14 décembre 198590 portant sur le développement des

87 Voir CALAIS-AULOY, « les ventes agressives », D. 1970, chron. p. 37.

88 JO du 29 décembre 1966, modifiée par la suite par les lois n0 72-6 du 3 janvier 1972, n° 75-601 du 10

juillet 1975, n° 79-596 du 13 juillet 1979, n° 85-1321 du 14 décembre 1985 et n° 89-1010 de décembre 1989.

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investissements et la protection de l‟épargne qui prévoit une information obligatoire dont le

contenu a été précisé par le décret n° 83-358 du 2 mai 198391 ; le démarchage et la vente à

domicile dont nous réservons l‟examen à un autre emplacement de l‟étude dans la mesure

où il paraît s‟approcher du commerce électronique.

69. - Le crédit. Les opérations de crédit régies par deux séries de réglementations

distinctes selon qu‟il s‟agit de crédit mobilier régi par la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978

ou immobilier régi par les dispositions de la loi n° 79-586 du 13 juillet 1979 qui fixent

l‟une comme l‟autre les modalités d‟une information précontractuelle rigoureuse

notamment par la mise en œuvre d‟une offre de prêt au contenu impératif ; le contrat de

cautionnement également assorti d‟une obligation d‟information lorsqu‟il porte sur un

crédit mobilier ou immobilier relevant de ces deux dernières lois complétées par la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989, étendue aux cautionnements donnés dans le cadre du crédit aux entreprises par la loi du 1er mars 1984.

70. - Le Contrat d’assurances. Le contrat d‟assurances, assorti depuis la loi du 13 juillet

1930 jusqu‟à la loi du 31 décembre 198992 d‟obligations d‟informations inscrites dans le

Code des Assurances93 et complétées de manière spécifique pour certains contrats

d‟assurance (assurance de groupe94, assurance sur la vie95) ;

71. - Les très nombreux autres contrats assortis d’obligations d’information. Le contrat de cession de fonds de commerce régi par la loi du 29 juin 1935 comportant en son article 12 les mentions informatives obligatoires ; vente d‟immeuble à construire (loi n°

67-3 du 3 janvier 1967) dont l‟article 7 énumère très en détail les informations que doit

90 JO du 15 décembre 1985.

91 JO du 3 mai 1983.

92 Article 8 devenu Art L 112-2 du Code des Assurances.

93 Voir les articles L 112-4 (identité des parties, chose ou personne assurée, prise d‟effet et durée de la garantie, montant, etc…) L 112-4 (information sur les déchéances) etc…

94 Loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989.

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comporter le contrat ; contrat de constructions de maisons individuelles régi par la loi du 19 décembre 1990 dont les dispositions ont été inscrites dans le code de la construction96

qui ajoute à des obligations d‟information, la communication en annexe au contrat d‟une

« notice descriptive » de contenu impératif ; contrat de sous-traitance régi par l‟article L

231-13 du code de la construction qui oblige l‟entrepreneur général à informer le

sous-traitant ; le contrat de bail d‟habitation pour lequel la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit

des mentions obligatoires sur l‟étendue des droits du locataire et la portée de ses

engagements ; le contrat d‟intégration agricole régi par la loi du 6 juillet 1964 ; les contrats de distribution régis par la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 dite loi Doubin, applicable en matière de franchise ou de concession commerciale et qui impose une obligation précontractuelle complète et sincère ; le contrat de courtage matrimonial réglementé par la loi du 23 juin 1989 qui doit comporter certaines informations prescrites à peine de nullité ;

loi sur l‟enseignement à distance du 12 juillet 1971 ; Loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 sur

l‟offre de voyage ou de séjour ; etc. sans doute plusieurs textes de cette nature ont été oubliés dans cette liste.

Il était important rappeler ces textes sachant que, ainsi que nous le verrons plus

loin, de tels contrats peuvent s‟inscrire, pour la plupart, dans le cadre du commerce

électronique et sont donc susceptible de les faire relever de différentes réglementations cumulables.

Si le législateur s‟est intéressé à des types de contrats justifiant une protection par la

création d‟une obligation d‟information, il a été amené, également, à prendre en

considération des produits ou services particuliers.

B - Textes liés à des produits ou des services déterminés

72. - L’obligation d’information liée à un produit ou un service particulier.

L‟obligation d‟information peut être liée, non plus cette fois à un type particulier de

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contrat, mais à un produit ou service déterminé. On trouve dans les textes des dispositions de portée générale (1), des textes liés à des catégories particulières de produits (2) et enfin des textes édictés à raison de dommages qu‟ils peuvent causer (3).

1- Dispositions de caractère général

73. - Le droit général de réglementer par décrets ou arrêtés. L‟article 11 de la loi de

juillet 1905, modifié ensuite à plusieurs reprises97, autorisait le gouvernement à fixer par

voie réglementaire des mesures relatives à l‟information des consommateurs en ce qui

concerne notamment les modes de présentation des produits, les inscriptions dont ils peuvent être revêtus, les emballages, les factures, les documents commerciaux ou documents de production.

2- Textes particuliers

74. - Les innombrables textes inscrits dans ce droit général. Dans le cadre de cette délégation, de nombreux textes particuliers ont été pris. On peut mentionner sans que

l‟énumération soit exhaustive : le décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984 tel que modifié

par décret n° 91-197 du 19 février 1991 qui interdit toute information au consommateur invoquant de manière positive les résultats possibles des produits médicamenteux et précisant les informations obligatoires qui doivent figurer sur les emballages ; décret n°

78-993 du 4 octobre 1978 fixant les obligations d‟information en matière de vente de

véhicules automobiles ; dispositions comparables dans le domaine des produits cosmétiques, décret 77-469 du 28 avril 1977 modifié par décret n° 91-193 du 19 février 1991 ; même cas de figure pour les produits explosifs, décret n° 81-972 du 21 octobre 1981; article R 5128 du code de la santé publique réglementant les informations qui doivent figurer sur les produits pharmaceutiques, etc.

97 Voir les textes de modification : décret-loi du 14 juin 1938 qui a étendu son champ d‟application à « toutes

marchandises » ; loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 qui l‟a étendue aux informations portant sur l‟aptitude à

l‟emploi et aux modes d‟emploi ; la loi du 21 juillet 1983 qui l‟a étendue aux mesures relatives à la santé et à

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3- Responsabilité des produits défectueux

75. - La responsabilité des produits défectueux. Il faut accorder une importance

particulière à la responsabilité des produits défectueux. Dans le prolongement d‟une

directive européenne du 15 juillet 1985, le législateur français a introduit dans le Code civil, après avoir largement dépassé le délai d‟intégration imparti par la directive, une

réglementation de la responsabilité attachée au commerce des produits défectueux qui

édicte une obligation d‟information du consommateur98 lorsque, après mise en circulation

du produit sur le marché, un danger ou un défaut est constaté qui soit de nature à mettre en danger les consommateurs.

À côté de ces textes particuliers, diverses réglementations s‟inscrivent dansce qu‟il est convenu d‟appeler la législation consumériste.

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Section 2