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INFORMATION SUR LES CONDITIONS CONTRACTUELLES

144. - L’obligation d’information sur les conditions contractuelles dans tous les types de contrat de consommation. Le Code de la Consommation exige que soient fournies au consommateur, avant la conclusion du contrat, certaines informations constitutives de

l‟offre. Au premier rang desquelles figurent celles relevant de l‟obligation générale

d‟information de l‟article L 111-1 du dit Code, relatives aux «caractéristiques essentielles

du bien ou du service offert». et celles de l‟article L 111-2 concernant « la période pendant laquelle il est prévisible que les pièces indispensables à l’utilisation du bien seront disponibles sur le marché. ». Tout professionnel producteur ou distributeur de biens et tout

prestataire de services doit ensuite, aux termes de l‟article L. 113-3 du Code la

consommation, informer les consommateurs « sur les prix, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle et les conditions particulières de vente ». Enfin, l‟article L

114-1 du Code de la Consommation impose au professionnel, lorsque le montant de la transaction dépasse 500 Euros, de renseigner les consommateurs sur les délais de la

livraison du bien meuble ou de l‟exécution de la prestation, lorsque celles-ci ne sont pas

immédiates.

145. - L’obligation dans divers contrats particuliers. À ces informations, exigées pour toutes les offres de contrats à destination des consommateurs, que ce soit dans le cyberespace ou ailleurs, il faut ajouter les précisions supplémentaires parfois prescrites pour telles ou telles offres de contrats particuliers en raison de leur objet, par plusieurs textes codifiés ou non codifiés du droit de la consommation.

146. - Les offres de voyages ou de séjour. Ainsi en est-il des offres de voyages ou de séjours qui doivent répondre aux règles fixées par la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992

précisée par le décret d‟application n° 94-490 du 15 juin 1994 « fixant les conditions

d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours »

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et au séjour, le prix et les modalités de paiement, les conditions d‟annulation du contrat

ainsi que les conditions de franchissement des frontières173.

147. - Le courtage matrimonial. Il en est de même dans l‟activité d‟agence matrimoniale

dans laquelle le prestataire est tenu, par la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à

« l‟information et à la protection des consommateurs ainsi qu‟à diverses pratiques

commerciales » et plus précisément par l‟article 6 § III, de préciser, dans toute annonce

diffusée par lui, pour ce qui le concerne, son nom, son adresse ou celle de son siège social

s‟il s‟agit d‟une personne morale, ainsi que son numéro de téléphone et pour ce qui

concerne son client, le sexe de celui-ci, son âge, sa situation familiale, le secteur d‟activité

professionnel, la région de résidence ainsi que les qualités de la personne recherchée par elle 174.

148. - Les offres de crédit. Enfin, la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 « relative à

l‟information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations

de crédit » en son article 5, alinéa 3, devenu l‟article L 311-10 du Code de la Consommation, prévoit comme mentions supplémentaires devant obligatoirement figurer

dans l‟offre préalable de crédit, notamment, outre l‟identité des parties, celles des cautions, le cas échéant, le montant du crédit, la nature, l‟objet et les modalités du contrat, les

conditions d‟une éventuelle assurance, le coût total du crédit ventilé, son taux effectif

global et la désignation du bien ou de la prestation de service financé 175.

149. - L’obligation d’information sur les conditions contractuelles dans les contrats à distance. Cette obligation d‟information de droit commun de la consommation est accrue par les dispositions particulières du régime des ventes de biens et de fournitures de

prestations de services à distance, tel qu‟il est actuellement défini par le droit positif de la

consommation. L‟information du cyberconsommateur est renforcée depuis la transposition

173 Loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 et décret d‟application n° 94-490 du 15 juin 1994.

174 Loi n° 99-421 du 23 juin 1989, article 6 § III.

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en droit interne, par l‟ordonnance du 23 août 2001, de la directive européenne du 20 mai

1997 «concernant la protection des consommateurs en matière de contrat à distance », par

l‟exigence de renseignements obligatoires supplémentaires. En effet l‟article L. 121-18 du

Code de la Consommation issu de cette transposition, exige, en complément des

obligations de droit commun, que l‟offre de contrat de vente de biens ou de fourniture de

prestations de services en direction des consommateurs comporte les informations relatives aux taxes pouvant majorer le prix du bien ou du service, le cas échéant, aux frais de livraison, aux modalités de paiement, de livraison ou d‟exécution, à l‟existence d‟un droit

de rétractation, au coût de l‟utilisation de la technique de communication à distance, lorsqu‟il est calculé sur une base autre que le tarif de base, à la durée de la validité de

l‟offre ou du prix, et le cas échéant, sur la durée minimale du contrat dans les contrats de

fourniture de biens ou services à exécution successive.

150. - La mise à disposition des mentions obligatoires. Par ailleurs, l‟article L. 121-19 du Code de la Consommation exige encore du professionnel qu‟il adresse au consommateur,

par écrit ou sur tout autre support durable à sa disposition, en temps utile et au plus tard

lors de la livraison, deux types d‟informations. Il s‟agit, d‟une part, d‟un ensemble des

mentions obligatoires relatives au contrat, concernant une information sur les conditions

et les modalités d‟exercice du droit de rétractation, l‟adresse de l‟établissement du

fournisseur où le consommateur peut présenter ses réclamations, les informations relatives au service après-vente et aux garanties commerciales, les conditions de résiliation du contrat lorsque celui-ci est d‟une durée indéterminée ou supérieure à un an. Le professionnel doit,, d‟autre part, procéder à une confirmation de la plupart des informations

données au titre des informations préalables, énumérées à l‟article L 121-18 du même

code, relatives à l‟identification du professionnel, aux frais de livraison, aux modalités de

paiement, de livraison ou d‟exécution, au droit de rétractation et de celles qui figurent en

outre aux articles L 111-3 et L 113-3 du code de a consommation, ainsi que celles prévues

pour l‟application de l‟article L. 214-1, à moins que le professionnel n‟ait procédé à cette

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Pour l‟application de ces prescriptions, une circulaire ministérielle du 19 juillet

1988, ajoute que dans les offres de vente ou de prestations de services à distance, « les produits ou services doivent être décrits de manière aussi précise que possible, dans leurs éléments tant qualitatifs (dénomination, nature, qualité) de quantitatifs (dimension et poids, notamment)»176.

En complément de ces règles applicables à toutes les offres de contrat à distance,

d‟autres prescriptions s‟ajoutent pour certaines d‟entre elles qui obéissent à un régime

particulier.

151. - L’obligation dans certains types de contrats à distance. Ainsi les dispositions

relatives à l‟enseignement à distance inscrites dans la loi du 12 juillet 1971 « relative à la

création et au fonctionnement des organismes privés dispensant un enseignement à distance »177. Ces règles exigent que les offres préalables, émises par les établissements

d‟enseignement « par correspondance » mentionnent les conditions dans lesquelles

l‟enseignement est donné et présentent un plan d‟étude précisant les pré-requis des élèves,

le niveau et la durée des études et les emplois auxquels elles préparent.

De même, l‟article R 112-12 du Code de la Consommation prévoyant que les

catalogues, brochures, prospectus ou annonces portant offre de vente de denrées

alimentaires et permettant d‟en effectuer directement la commande par correspondance

doivent comporter un certain nombre de mentions obligatoires : dénomination du produit,

liste des ingrédients, quantité nette, lieu d‟origine ou de provenance, sans préjudice des

autres mentions exigées par diverses réglementations relatives à certaines denrées alimentaires déterminées.

176 Circulaire du 19 juillet 1988 « portant application des dispositions de l‟arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l‟information du consommateur sur les prix ».

177 Loi n° 71-556 du 12 juillet 1971, modifiée par la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 ; décrets d‟application n°

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152. - L’obligation d’information propre aux contrats du commerce électronique. Enfin, les règles introduites par la loi LCEN ajoutent encore une nouvelle superposition de

dispositions pour les contrats du commerce électronique. L‟article 1369-1 du Code civil

prévoit que « quiconque propose, à titre professionnel, par voie électronique, la fourniture de biens ou la prestation de services, met à disposition les conditions contractuelles applicables d’une manière qui permette leur conservation et leur reproduction ». Ce texte

vise à transposer l‟article 10, paragraphe 3, de la directive sur le commerce électronique.

Une différence importante sépare toutefois les deux textes. La directive sur le commerce

électronique ne met pas à la charge du prestataire une obligation d‟information

relativement aux clauses contractuelles et aux conditions générales applicables aux contrats dont il propose la conclusion. Elle se contente de prévoir que, dans le cas où le prestataire

prend l‟initiative de fournir ces dernières, il doit le faire d‟une manière qui permette à

l‟internaute de les conserver et de les reproduire. L‟article 1369-1 du Code civil en

revanche, crée une véritable obligation d‟information à ce sujet à la charge du commerçant

électronique.

La lecture de l‟article 10, paragraphe 3, de la directive sur le commerce

électronique, ainsi que celle des travaux préparatoires à l‟adoption de la loi pour la

confiance dans l‟économie numérique, apportent un éclairage à ce sujet. Tandis que le

texte communautaire fait référence « aux clauses contractuelles et aux conditions générales », les auteurs du projet de loi initial pour la confiance dans l‟économie

numérique avaient préféré l‟expression de « conditions générales et particulières »,

elle-même remplacée par l‟Assemblée nationale, lors de la première lecture projet, par celle

actuelle de «conditions contractuelles».

153. - La notion de conditions contractuelles. Malgré ces changements de vocabulaire, une seule et même réalité est toujours visée. La notion de conditions contractuelles est à la

fois vaste et précise. Elle recouvre en réalité tout le contenu d‟un contrat. Aussi, l‟article

1369-1 du Code civil met, ni plus, ni moins à la charge du commerçant électronique

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proposé. L‟article 1369-1 du Code civil se révèle donc a priori particulièrement

contraignant pour les commerçants électroniques.

Après examen des dispositions applicables aux conditions générales du contrat de commerce électronique (section 1) nous proposons de faire l‟inventaire détaillé des règles

relatives aux caractéristiques essentielles des biens et services (section 2) de celles relatives aux prix et modalités de paiement (section 3) puis enfin au délai de validité de l‟offre

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Section 1