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L a présentation de l’auteur de l’offre à l’internaute

Il faut situer les règles fixées en ce domaine par la Loi LCEN dans le prolongement de la directive dont elle est issue. La Loi LCEN a intégré dans la législation nationale les

règles fixées, en la matière, par l‟article 5 de la Directive 2000/31 au sujet des informations

nécessaires à l‟identification du prestataire. Selon la directive, le particularisme des

relations évoquées justifie, pour éviter au destinataire de l‟offre toute déconvenue, que le

prestataire s‟identifie comme tel. À ce titre, le prestataire est tenu à une obligation générale

d‟information précontractuelleénoncée à l‟article 5 de la directive n°- 2000/31 relatif « aux

informations générales à fournir ». Pour cela, le prestataire doit rendre accessible au destinataire du service et aux autorités compétentes, son nom (a) ; l‟adresse géographique à

laquelle il est établi (b) ; ses coordonnées, y compris son adresse de courrier électronique,

permettant d‟entrer en contact rapidement et de communiquer directement et efficacement

avec lui (c) ; dans le cas où il est inscrit à un registre du commerce ou dans un autre registre public similaire, le registre du commerce dans lequel il est inscrit et son numéro

d‟immatriculation, ou des moyens équivalents d‟identification figurant dans ce registre

(d) ; dans le cas où l‟activité est soumise à un régime d‟autorisation, les coordonnées de

l‟autorité de surveillance compétente (e) ; en ce qui concerne les professions réglementées,

le prestataire doit préciser l‟ordre professionnel ou organisme similaire auprès duquel il est

inscrit, le titre professionnel et l‟État membre dans lequel il a été octroyé, et la référence

aux règles professionnelles applicables dans l‟État membre d‟établissement et aux moyens

d‟y avoir accès (f) ; enfin, dans le cas où il exerce une activité soumise à la TVA, le

numéro d‟identification visé à l‟article 22, § 1, de la sixième directive 77/388/CEE du 17

mai 1977 en matière d‟harmonisation des législations des États membres relatives au taxes

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§ 1 Les informations sur l’auteur de l’offre

132. - Contenu de l’obligation. Intégrant fidèlement ces règles, l‟article 19 de la loi LCEN

a d‟abord prévu que le prestataire devait tenir à disposition du destinataire de l‟offre les

éléments d‟information suivants : «1°- S’il s’agit d’une personne physique, ses nom et

prénoms et, s’il s’agit d'une personne morale, sa raison sociale ; 2°- L’adresse où elle est établie ainsi que son adresse de courrier électronique ; 3°- Si elle est assujettie aux formalités d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de son inscription, son capital social et l’adresse de son siège social ; 4°- Si elle est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et identifiée par un numéro individuel en application de l’article 286 ter du code général des impôts, son numéro Individuel d’identification ; 5°- Si son activité est soumise à un régime d’autorisation, le nom et l’adresse de l’autorité ayant délivré celle-ci ; 6°- S’il est membre d’une profession réglementée, la référence aux règles professionnelles applicables, son titre professionnel, l’État membre dans lequel il a été octroyé ainsi que le nom de l’ordre ou de l’organisme professionnel auprès duquel il est inscrit ».

133. - Les adjonctions à la Directive. La loi LCEN ajoute ainsi aux obligations de la

directive, l‟obligation d‟indiquer le prénom du prestataire, s‟il s‟agit d‟une personne physique, la raison sociale, le capital social et l‟adresse du siège social s‟il s‟agit d‟une

personne morale. Sous le même article, la loi LCEN ajoutait également à la directive qui ne le prévoyait pas que ces informations doivent être accessibles au destinataire « à partir du moment où il commence la transaction » soit avant que ce dernier n‟engage le processus

de passation de sa commande. De la même manière, plus précisément que la directive qui

ne prévoyait, en ce qui concerne la mise à disposition de ces informations, que l‟exigence

d‟un accès «facile, direct et permanent » la loi LCEN énonce : « le prestataire est tenu

d’assurer à ceux à qui est destinée la fourniture de biens ou la prestation de services un accès facile, direct et permanent sur la page d’accueil et sur chacune des pages visionnées par le client. ». Cela implique que le destinataire ne doit pas désespérément se trouver dans

l‟obligation de chercher l‟information en tournant les pages du site. Le respect de ces

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qu‟une locution ou une icône ou encore un lien hypertexte, vers une page contenant ces

informations, accessible à tout moment, c‟est-à-dire visible, sur l‟ensemble des pages, et

notamment sur sa page d‟accueil, satisfait à cette condition. De plus en plus de sites

affichent sur chacune de leurs pages la même « bannière » de liens hypertextes. Cela

permet au destinataire des services de surfer dans la « boutique» et d‟accéder facilement, directement et de manière permanente aux informations dont il a besoin pour s‟engager en

connaissance de cause.

134. - L’obligation s’applique au commerçant professionnel comme au particulier. À

noter que l‟obligation d‟identification pèse non seulement sur le professionnel, mais aussi

sur le particulier, la loi LCEN ne faisant pas de distinction à cet égard dans la définition

qu‟elle donne du commerce électronique sous son article 14 qui n‟exclut pas le commerce

dit « C to C »159.

135. - Les informations doivent être données sous menace de sanctions pénales. Enfin,

la loi LCEN assortit l‟ensemble des obligations de cet article de sanctions pénales : « les

infractions aux dispositions du présent article sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par les premier, troisième et quatrième alinéas de l’article L 450-1 et les articles L 450-2, L 450-3. L 450-4. L 450-7. L 450-8. L 470-1 et L 470-5 du Code de Commerce ».

136. - L’identité du commerçant. En ce qui concerne l‟identification du commerçant

électronique160, l‟articlé 19, alinéa l, 1°, de la loi demande à celui-ci d‟indiquer ses nom,

prénoms, s‟il est une personne physique, et sa «raison sociale», s‟il est une personne

morale. L‟utilisation du terme « raison sociale » étonne quelque peu. Celui-ci n‟est plus

applicable en effet pour toutes les sociétés dotées de la personne morale qui, depuis la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d‟ordre économique et financier,

159 « C to C » = Consommateur vers consommateur. Cf. en ce sens, P. STOFFEL-MUCK, « La réforme des

contrats du commerce électronique », Communication Commerce électronique, septembre 2004, Etude n° 30.

160 Selon Monsieur CACHARD « la loi met en œuvre ( … ) un véritable principe d’identification des

parties». Voir CACHARD, « Le contrat électronique dans la loi pour la confiance dans l‟économie

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sont identifiées par leur «dénomination sociale »161. Il ne s‟agit toutefois certainement que d‟une maladresse rédactionnelle puisque l‟article 6, III, de la loi pour la confiance dans

l‟économie numérique162 demande aux personnes morales dont l‟activité est d‟éditer un

service de communication publique en ligne, de mettre à la disposition du public, « leur dénomination ou leur raison sociale ».

137. - Les autres renseignements sur le commerçant. Au-delà de cette première

exigence, l‟étendue de l‟obligation d‟identification mise à la charge du commerçant électronique varie en fonction de l‟activité économique qu‟il exerce dans le cadre de son

activité de commerce électronique163. Ainsi, l‟article 19, alinéa 1,3° impose au commerçant

électronique, s‟il est assujetti aux formalités d‟inscription au registre du commerce et des

sociétés164 ou au répertoire des métiers165, d‟indiquer son numéro d‟inscription, son capital

161 Voir la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d‟ordre économique et financier (JO,

12 juillet 1985), Les personnes morales sont identifiées par une « dénomination sociale », ainsi que respectivement pour les sociétés en nom collectif, pour les sociétés en commandite simple, pour les sociétés à responsabilité limitée et pour les sociétés par actions, les articles 221-2, 222-3, 223-1 et 224-1 du Code de Commerce. Sur le terme dénomination sociale : P. LE CANNU, Droit des sociétés, Paris : Montchrestien, Collection Domat Droit privé, 2002, n° 436 à 438.

162Article 6, III, de la loi pour la confiance dans l‟économie numérique :

« 1. Les personnes dont l‟activité est d‟éditer un service de communication au public en ligne mettent à

disposition du public, dans un standard ouvert :

a) S‟il s‟agit de personnes physiques, leurs nom, prénoms, domicile et numéro de téléphone et, si elles sont

assujetties aux formalités d‟inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,

le numéro de leur inscription ;

b) S‟il s‟agit de personnes morales, leur dénomination ou leur raison sociale et leur siège social, leur numéro

de téléphone et, s‟il s‟agit d‟entreprises assujetties aux formalités d‟inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription, leur capital social, l‟adresse de leur

siège social ;

c) Le nom du directeur ou du codirecteur de la publication et, le cas échéant, celui du responsable de la

rédaction au sens de l‟article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée ;

d) Le nom, la dénomination ou la raison sociale et l‟adresse et le numéro de téléphone du prestataire

mentionné au 2 du 1.

2. Les personnes éditant à titre non professionnel un service de communication au public en ligne peuvent ne tenir à la disposition du public, pour préserver leur anonymat, que le nom, la dénomination ou la raison

sociale et l‟adresse du prestataire mentionné au 2 du l, sous réserve de lui avoir communiqué les éléments d‟identification personnelle prévus au 1. »

163 Il est intéressant de noter que ces informations supplémentaires ne concernent en fait que les commerçants

électroniques agissant à titre professionnel.

164Voir l‟article L. 123-1 du Code de Commerce dressant la liste des personnes assujetties à cette formalité. On relèvera que les associations ne sont soumises à cette obligation, même si elles exercent à titre habituel une activité économique. En ce sens, voir Cass. Corn., 01/03/1994, JCP 1994 E. Pan. 644.

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social et l‟adresse de son siège social. Par ailleurs, si son activité est soumise à la taxe sur

la valeur ajoutée et identifiée par un numéro individuel, il doit mentionner ce numéro

(article 19, alinéa 1, 4°). De même, si elle est soumise à un régime d‟autorisation (article

19, alinéa 1, 5°), il doit indiquer les coordonnées de l‟autorité de surveillance166. Enfin, si son activité est une profession réglementée (article 19, alinéa 1, 6°)167, le commerçant électronique est tenu de mentionner son titre professionnel, différents renseignements

relatifs à l‟ordre ouà l‟organisme professionnel auquel il appartient ainsi qu‟une référence

aux règles professionnelles applicables. S‟agissant de cette dernière hypothèse, il faut

constater que le législateur français est resté en dessous des exigences communautaires. En

effet, l‟article 5 de la directive sur le commerce électronique requiert en outre l‟indication

par le prestataire des moyens d‟avoir accès aux règles professionnelles qui s‟appliquent à

lui168.

138. - La localisation du commerçant. Identifié, le commerçant électronique doit encore pouvoir être aisément localisé par tout internaute. C'est pourquoi il doit indiquer l‟adresse

où il est établi169. Il convient de souligner que l‟adresse de son lieu d‟établissement ne

165Voir l‟article 7 du décret no 98-247 du 28 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers (JO, 3 avril 1998). Le texte pose plusieurs conditions à l‟application de l‟obligation d‟immatri

-culation parmi lesquelles l‟exercice de l‟une des activités dont une annexe jointe au décret établit la (longue)

liste (boulanger, garagiste, menuisier, etc.).

166On peut citer l‟exemple de l‟activité d‟établissement de crédit dont l‟exercice est soumis à l‟obtention d‟un agrément délivré par le comité des établissements de crédit et des entreprises d‟investissement (voir les

articles L. 612-1 et suivants du Code monétaire et financier). L‟autorité de contrôle des établissements de crédit est en principe la commission bancaire. Ainsi, voir l‟article L. 631-1 Code monétaire et financier : « La commission bancaire est chargée de contrôler le respect par les établissements de crédit des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables et de sanctionner les manquements constatés ».

167 Article 2, lettre g, de la directive sur le commerce électronique : « profession réglementée » : toute

profession au sens, soit de l‟article1er point d) de la directive 89/49/CEE du conseil du 21 décembre 1988,

relative à un système général de reconnaissance des diplômes d‟enseignement supérieur qui sanctionne des formations professionnelles d‟une durée minimale de trois ans, soit au sens de l‟article 1er, point j), de la directive 92/51CEE du Conseil du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE .. ». Ainsi, constitue une profession réglementée, au sens de la directive du 18 juin 1992, « toute activité professionnelle qui, quant à ses

conditions d‟accès ou d‟exercice est directement ou indirectement régie par des dispositions législatives,

réglementaires ou administratives imposant la possession d‟un diplôme ».

168La présence de cette information à l‟article 1369-1,5°, du Code Civil parmi les mentions obligatoires de

l‟offre de contrat de commerce électronique, ne permet pas de satisfaire au niveau d‟exigence imposé par le

texte communautaire car celui-ci s‟applique également en dehors de toute offre.

169 L‟article 5 de la proposition de directive sur le commerce électronique envisage « l’adresse géographique» à laquelle le prestataire est établi. Voir également HUET, « La problématique du commerce

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correspond pas nécessairement à celle de son siège social, dans le cas où il est une

personne morale. L‟article 14, alinéa 2, de la loi pour la confiance dans l‟économie numérique fixe les critères de la détermination de la première lorsqu‟elle pose les

conditions auxquelles un commerçant électronique doit être considéré comme établi en

France. On peut ainsi définir l‟adresse où le commerçant électronique est établi comme

celle du lieu où il est installé « d’une manière stable et durable pour exercer effectivement son activité, quel que soit, s’agissant d’une personne morale, le lieu d’implantation de son siège social.170 »

139. - La localisation téléphonique et électronique du commerçant. Enfin, l‟article 19,

alinéa 1, 2°, de la loi pour la confiance dans l‟économie numérique impose au commerçant

électronique d‟indiquer son adresse de courrier électronique et son numéro de téléphone.

Ces informations sont très importantes, car elles rendent possible, lorsqu‟il peut être

nécessaire, l‟instauration d‟un dialogue entre un internaute et un commerçant électronique.

Néanmoins, elles ne peuvent remplir efficacement leur rôle que si elles sont interprétées à

la lumière de l‟article 5, c, de la directive sur le commerce électronique non repris dans la

loi. Le texte communautaire demande en effet au prestataire de mentionner des «

coordonnées […] permettant d’entrer en contact rapidement et de communiquer directement et efficacement avec lui». On peut ainsi penser, par exemple, qu‟un numéro de

téléphone renvoyant à une simple boîte vocale enregistrant les messages des internautes ne suffirait pas, dispositif pourtant largement généralisé.

140. - L’accès facile, direct et permanent à l’ensemble des informations obligatoires.

L‟article 19, alinéa 1, de la loi pour la confiance dans l‟économie numérique, en exigeant

du commerçant électronique qu‟il assure à tout internaute un accès facile, direct et permanent à différentes informations le concernant ainsi qu‟à son activité, contribue à la

électronique au regard du projet de directive communautaire du 23 décembre 1998 )), préc. qui fait référence à son adresse « physique ».

170 Cette définition a pour origine celle du « prestataire établi », donnée par l‟article 2, lettre c, de la directive sur le commerce électronique : «prestataire établi » : prestataire qui exerce d’une manière effective une activité économique au moyen d’une installation stable pour une durée indéterminée. La présence et l’utilisation des moyens techniques et des technologies requis pour fournir le service ne constituent pas en tant que telles un établissement du prestataire ».

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confiance propice au développement du commerce électronique. Lu dans le contexte

particulier de l‟émission d‟une offre de contrat de commerce électronique, il doit être

compris comme un texte qui impose la présence dans celle-ci d‟une mention obligatoire originale dont la fonction est d‟assurer la liaison entre ces informations et l‟offre.

À noter, cependant, que la Cour de Justice des Communautés Européenne a jugé (CJCE, 4ème Chambre, 16 octobre 2008)171 que, malgré les termes précis de la loi française,

le cybercommerçant n‟est pas tenu d‟indiquer sur ses offres le numéro de téléphone où le

joindre, d‟autres procédés pouvant constituer, à cet égard, un substitutif convenable

(télécopieur, page-écran formulaire de réclamation) dès l‟instant où ils permettent

effectivement une prise de contact direct, rapide et efficace.