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770 C OLLEGE NATIONAL DES INGENIEURS ET ARCHITECTES HAÏTIENS (CNIAH), A SSOCIATION HAÏTIENNES DES

ET D ’ EQUIPEMENTS PUBLICS

770 C OLLEGE NATIONAL DES INGENIEURS ET ARCHITECTES HAÏTIENS (CNIAH), A SSOCIATION HAÏTIENNES DES

ARCHITECTES ET URBANISTES (ASSHAU) et ASSOCIATION HAÏTIENNE DES ENTREPRISES DE CONSTRUCTION. « Lettre conjointe du 12 juillet 2012 au Premier ministre Laurent Lamothe ». Le Nouvelliste. 17 juillet 2012.

771 Ibid. (CNIAH et co-auteurs. « Lettre conjointe du 12 juillet 2012 au Premier ministre Laurent Lamothe »).

772 Art. 33 à 34-3 de la loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales de passation, d’exécution et de règlement des

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conformément aux procédures exceptionnelles tracées aux articles 33 à 34-3 de la loi du 10 juin 2009 fixant les règles des marchés publics. Il ne faut pas non plus oublier la position délicate des autorités politiques par rapport aux agences et ONG internationales qui détiennent le monopole du financement des projets d’aménagement et d’urbanisme et qui en disposent à leur guise 773.

300. Les ingénieurs, architectes, urbanistes et entrepreneurs de construction en Haïti ont dénoncé la conception et les études concernant la construction de certains bâtiments publics 774 par des

firmes étrangères en dehors des normes de passation de marchés publics 775. Mais ils pourraient

bien ne pas avoir raison au regard de cette dernière loi. Il fallait surtout contester cette loi pour non-conformité aux principes de l’égalité des conditions et des chances, ou d’isonomie (l’égalité devant la loi) 776. Comme l’a dit John Rawls : « en supposant qu’il y a une répartition des atouts naturels,

ceux qui sont au même niveau de talent et de capacité et qui ont le même désir de les utiliser devraient avoir les

mêmes perspectives de succès, ceci sans tenir compte de leur position initiale dans le système social » 777.

301. Nous avons aussi constaté un peu partout des ensembles de logements en construction sans une affiche ou un panneau descriptif du projet en question 778, des chantiers de construction de

bâtiments publics aux enseignes sommaires et délusoires, au mépris des règles minimales

773 Selon les révélations du Center for Economic and Policy Research, sur $6,43 milliards qui ont été versés dans le cadre des

programmes d’assistance à la reconstruction en Haïti par les donateurs entre 2010 et 2012, seulement 9 % ont été canalisés au titre d’appui budgétaire à travers le gouvernement haïtien ($302,69 millions). Sur les contrats octroyés par l’USAID pour un montant de $485,5 millions, des compagnies haïtiennes auraient bénéficié de 1,2 %, alors que 67,6 % de ce fonds auraient profité à celles de la région de Washington DC. Seulement un dollar sur chaque

centaine dépensée au titre de l’aide humanitaire serait dirigé au gouvernement haïtien. Cf. CENTER FOR ECONOMIC

AND POLICY RESEARCH. « Haïti en chiffres, trois ans plus tard ». 10 janvier 2013. Voir aussi JOHNSTON (Jake) et

MAIN (Alexander). « La boîte noire de l’aide à Haïti : accroître la transparence et la redevabilité de l’assistance des

États-Unis ». Avril 2013.

774 Cette dénonciation concernait plusieurs bâtiments publics dont les contrats de construction seraient passés en

secret, notamment les bâtiments du palais de justice, du ministère de l’Intérieur, du ministère du Commerce, du Parlement, de la Cour de cassation, du ministère de l’Économie et des ″inances, de la Direction générale des impôts, de l’Administration générale des douanes et de la cour supérieure des comptes et du contentieux administratif.

775 Voir art. 2.5 de la loi du 10 juin 2009 fixant les règles de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics

dont la valeur est égale ou supérieure aux seuils de passation des marchés. Cette loi laisse une possibilité pour que les marchés publics financés par des ressources extérieures ne soient pas soumis aux lois haïtiennes, à la condition d’une communication des documents constitutifs de ces marchés à la Commission nationale des marchés publics.

776 Art. 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques : « [t]outes les personnes sont égales devant la loi

et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi ». Art. 7 de la Déclaration universelle des droits de l’homme : « [t]ous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection

égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination ».

777 RAWLS, John. Théorie de la justice. 1987, p. 104.

778 Cf. FONDS POUR LE JOURNALISME DINVESTIGATION EN HAÏTI. « Les mystères des logements de Morne[-à-

Cabris] ». 19 juillet 2012. Voir également les ensembles immobiliers de Morne-à-Cabris, en annexe, Photo 20, Photo 21, p. 608 et 609.

concernant le permis de construire et les marchés publics d’urbanisme 779. Cependant, le

désordre est tellement généralisé en Haïti dans les pratiques d’aménagement et d’équipements publics que l’irrégularité ou l’anarchie ne surprennent presque plus personne. Plusieurs de nos interviewés croient même la situation irréversible.

C

ONCLUSION DU CHAPITRE

I

302. Comme nous les avons mises en évidence, les pratiques anarchiques de programmation, d’aménagement et d’équipements publics en Haïti résultent de trois catégories d’intervenants, à savoir les ONG et agences internationales de développement, le secteur privé des affaires et les autorités politiques ou publiques. Alors que les deux premiers acteurs bénéficient d’un libre- arbitre dans la plupart de leurs activités d’urbanisme, le troisième réalise souvent ses opérations publiques d’aménagement en forfaiture 780, par abus contre la chose publique 781, destruction

injustifiée de biens publics 782 ou au mépris des règles établies. Ces opérations obéissent aussi à

des formes de gâteries électoralistes, de complaisance et d’accommodation aux modes de financement des agences et ONG internationales de développement ; elles méconnaissent les principes d’utilisation rationnelle des sols et de développement durable, contredisent ou ignorent les règlent existantes. Ces opérations présentent, par ailleurs, l’inconvénient d’éclipser les compétences municipales d’urbanisme, de s’écarter du devoir d’exemplarité des opérations entreprises par les autorités publiques, ainsi que d’être caractérisées par une légèreté choquante. Au lieu de contribuer à un urbanisme performant, les opérations d’aménagement, de relogement et de reconstruction y posent, au contraire, des entraves. ′lles laissent souvent l’impression d’être un subterfuge tant du côté des autorités publiques que des agences et ONG internationales de développement.

303. Les pratiques d’aménagement et d’équipements publics en Haïti semblent ainsi prises dans l’étau du pouvoir informel des ONG et agences internationales de développement, du déni de responsabilité publique et de la vulnérabilité du pouvoir politique par rapport aux menaces internes et externes, ainsi que de l’état d’urgence continuelle en matière d’aménagement.

Les règles d’urbanisme n’étant pas seulement méprisées dans les activités et opérations d’aménagement et d’équipements publics, le chapitre suivant présente les pratiques déviantes dans l’exercice des missions d’encadrement d’urbanisme.

779 Voir art. 40 Const. ht. et 19 et s. de la loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales de passation, d’exécution et de

règlement des marchés publics dont la valeur estimée est égale ou supérieure au seuil de passation des marchés.

780 Art. 127 et 128 C. pén. ht.

781 Même code. Art. 150.

CHAPITRE II.

LES PRATIQUES DEVIANTES DENCADREMENT

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