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Lors des conférences de La Haye, l‘occupation de guerre était à peu près le seul type d‘occupation militaire. Mais, il est certain que les spécialistes réunis à La Haye pour re-prendre les textes élaborés sur les lois et coutumes de la guerre sur terre, avaient présents à l‘esprit les exemples d‘occupations pacifiques fournis par l‘histoire. D‘où, on peut déduire que l‘occupation militaire en temps de paix était entrée dans la pratique internationale. Donc, si on n‘a pas réglementé l‘occupation pacifique par un texte international comme il en est de l‘occupation de guerre, c‘est que, théoriquement, les règles de l‘occupation militaire du temps de paix sont aussi variées que les conventions qui les renferment. Il n‘y a pas de type constant et unique d‘occupation pacifique.

D‘ailleurs, Les conflits armés se produisent souvent entre les Etats sans aucune déclaration cérémonieuse de guerre. De même, les interventions se produisent sans hostilités. D‘où le fait qu‘émane la difficulté de la distinction entre la guerre et la paix.

De plus, certaines occupations en temps de paix peuvent être considérées comme infrac-tions, menaces à la paix ou actes de guerre. Par contre, deux principaux types d‘occupation en temps de paix peuvent être identifiés : occupation en temps de paix ou conventionnelle et oc-cupation en temps de paix par la force hors de toute convention.

L‘occupation pacifique ou « occupatio pacifica » est une mesure pacifique comme son nom l‘indique, concernant un territoire étranger, ami ou allié.

L‘occupation du temps de paix de forme conventionnelle qui représente le cas le plus fré-quent, est un état de droit et c‘est en vertu d‘une convention et conformément à ses clauses.

1 P. Haggenmacher, idem, p. 300. Haggenmacher précise que « l‘aliéna 1er de la quatrième Convention de Ge-nève inclut l‘occupation de guerre compris celle instaurée par un armistice ou une capitalisation, qui ne font pas point cesser l‘état de guerre ».

2 Roberts, op. cit.,pp. 248-305.

Que l‘occupant exerce son autorité. Elle puise sa source dans un titre juridique caractérisé par le consentement d‘un traité ou un accord valide.

En effet, selon Odile Debbasch : « c’est généralement sa suprématie militaire, sa force su-périeure qui permet à une armée de s’implanter en territoire étranger, comme elle lui donne la possibilité d’occuper le territoire ennemi. Mais, alors que dans l’occupation de guerre, le fait est non seulement la source des pouvoirs de l’occupant, mais encore leur mesure et leur limite, dans l’occupation pacifique, le droit lui-même intervient pour réglementer directement la nature et la portée des pouvoirs de l’occupant ».1

Ce genre d‘occupation est maintenant peu habituel, elle a surgi au cours de la Première Guerre mondiale. Il s‘agit du cas de l‘occupation d‘une partie de la France par l‘armée britan-nique de 1914 à 1918 et par des troupes américaines de 1917 à 1918. De même, celle portu-gaise, polonaise et tchécoslovaque en 1917 et 1918. On a affaire à une occupation d‘un terri-toire allié par une armée cobelligérante (le cas s‘est produit au cours de l‘occupation de l‘Afrique du Nord par l‘armée américaine de 1942 à 1945 et de l‘Italie par l‘armée allemande à partir de 1943).2

Il existe un autre type différent d‘occupation en temps de paix conventionnelle (par con-sentement) qui entraîne l‘envoi des troupes dans un pays à la demande d‘un gouvernement hôte en vue de maintenir l‘ordre. C‘est l‘exemple d‘un pays qui est profondément divisé ou faible, et qui confronte une guerre civile. C‘est le cas de la présence syrienne au Liban dès le 11 Avril 1976 après la convocation officielle du président libanais Sleiman Franjié qui avait comme mission de mettre fin aux combats de la guerre civile libanaise éclatée entre les pro-gressistes Libanais et Palestiniens d‘un côté contre les milices Phalangistes de l‘autre.3 Et l‘exemple de l‘intervention soviétique en décembre 1979 en Afghanistan est en fait, similaire à l‘intervention américaine durant les années 1950 et 1973 au Vietnam du Sud.

Les forces des organisations internationales, et notamment celles des Nations unies, peu-vent se retrouver, selon les circonstances, dans une situation qui corresponde aux conditions

1 Ibid, O. Debbasch, p.278.

2 A. Roberts, op.cit., p. 277.

3 Voir le chapitre premier de la deuxième partie de cette étude.

matérielles d‘application de l‘occupation. Mais, plusieurs auteurs estiment en effet que le sta-tut des forces internationales déployées sur le terrain est distinct de celui de l‘occupant et ap-pelant par conséquent l‘application d‘un régime différent.1

En revanche, l‘application directe du droit de l‘occupation militaire est beaucoup plus im-probable dans le cas des opérations de maintien de la paix. En effet, celles-ci sont toujours déployées après la conclusion d‘un accord préalable entre l‘organisation mandataire et l‘Etat d‘accueil. Il peut arriver cependant que cet accord soit rompu ou que le gouvernement local s‘effondre, obligeant les forces internationales à étendre le champ de leurs compétences et à prendre en charge toutes les fonctions de maintien de l‘ordre et de la sécurité publique.2 Tel fut le cas au Congo, au début des années 60, au Cambodge en 1991, en Somalie en 1993 et en Bosnie en 1995.3 Ce cas est rare d‘ailleurs, mais il se réalise de manière non avouée. Car, ces nouvelles structures de pouvoir mises en place trouvent leur fondement dans une résolution du Conseil de sécurité qui requiert une transformation de l‘ordre juridique et institutionnel du territoire concerné, notamment dans ses fonctions de police et de justice. L‘exemple de l‘armée américaine en Irak dès 2003, montre clairement comment cette armée s‘écarte des limites et impose des règles d‘une autonomie substantielle.

A côté de ces modes d‘occupations, il existe aussi des occupations non conventionnelles. Il arrive en effet qu‘en temps de paix, un Etat ait recours à l‘occupation militaire de certains points du territoire d‘un autre Etat pour obliger celui-ci à remplir envers lui ses devoirs inter-nationaux. Et ce, pour obtenir de lui une prompte réparation et de meilleures garanties pour l‘avenir. C‘est ce que l‘on appelle l‘occupation de coercition ou de police.

Il reste à citer la forme de la présence des forces militaires armées hors de leur propre terre.

Elle comprenait également, à titre subsidiaire, le stationnement des troupes hors de leur terri-toire national sur un sol étranger ou allié, ou l‘occupation d‘un territerri-toire en période d‘armistice. Le séjour de ces troupes et le stationnement des armées alliées s‘analysent

1 Vité S., op. cit., www.icrc.org

2 Idem.

3 En ce sens et pour plus de développement, à revenir à l‘article de A. Roberts, précité. p.290.

comme un service public de défense de leur territoire, en même temps que celui de l‘Etat de séjour.1

Selon Odile Debbasch, la présence de troupes à l‘étranger ne doit pas être la marque d‘un antagonisme entre deux ou plusieurs puissances. Elle tente souvent, par un phénomène para-doxal, de resserrer entre elles une alliance, un système de sécurité collective. Les bases mili-taires constituaient en temps de paix un exemple vivant de la notion d‘occupation militaire, et ces bases deviennent une institution permanente applicable en temps de paix comme en temps de guerre. Soixante dix-huit mille militaires américains séjournent en Allemagne dés la fin de la Seconde Guerre mondiale, sans oublier le séjour d‘autres troupes militaires qui stationnent dans d‘autres régions du monde entier dans des zones stratégiques. Ce qui permet le transfert de compétences d‘un Etat à un autre à la suite de l‘élaboration d‘un programme militaire entre alliés.

Dans la plupart des cas, la présence de ces forces armées a souvent un caractère contractuel ultérieur, puisqu‘elles se situent en dehors de rapports hostiles. Sa présence se distingue très nettement par son but et par ses conséquences. « A l’absence même d’une convention autori-sant l’occupant à exercer la fonction administrative, il y a toujours un titre juridique qui lui confère tout ou une partie de ce pouvoir… »2

C‘est vrai que la pratique s‘affranchit des limites de la Convention de La Haye, mais rien ne confère à l‘occupant - du fait de sa présence sur le sol étranger - le droit de se substituer complètement au souverain territorial.

Ainsi de nos jours, l‘envoi de forces armées à l‘étranger n‘est plus un phénomène essen-tiellement militaire mais il trace « une nouvelle organisation politico- militaire » liée à la stra-tégie des Etats.3 Parfois même, un Etat, en dehors du cas de guerre, sans conventions, sans avoir de droits à faire respecter, occupe tout ou une partie du territoire d‘un autre Etat - géné-ralement un Etat faible – pour de simples raisons politiques. C‘est le cas des occupations masquant une intervention : occupation des républiques centre-américaines par les Etats-Unis.

1 O. Debbasch, op.cit., p.7.

2 idem, p.179

3 Ibidem, p.246.

Les divers événements des relations internationales entre les Etats nous donnent encore plu-sieurs cas multipliés, qui ressemblent bien à l‘occupation militaire. Citons par exemple les pays colonisés et les territoires sous tutelle, sous l‘administration militaire ou civile, aussi les occupations qui masquent une intervention en occupant une partie de territoire comme l‘intervention des Etats-Unis et son occupation d‘Haïti en 1915-1934.1

Et depuis 1945, l‘occupation militaire pacifique va se présenter comme un mécanisme de prévention de sécurité régionale, dans le cadre du Pacte Atlantique de Varsovie et des traités d‘assistance mutuelle. Or, elle apparaît souvent comme un moyen de défense de la paix et une méthode d‘organisation de la sécurité collective inscrite dans le cadre des plans de stratégie élaborés par chacun des deux blocs internationaux : celui de l‘Est et celui de l‘Ouest.

Qu‘il s‘agisse d’occupatio bellica ou d‘occupation pacifique, que le séjour de l‘armée étran-gère organise une lutte entre les deux autorités en présence ou au contraire une collaboration, l‘autorité occupante n‘exerce pas en son nom et à son profit la souveraineté locale.2

Il est certain qu‘il existe entre le temps de paix et le temps de guerre, des rapports multiples et étroits qui empêchent une séparation absolue. La paix et la guerre ne sont que des états ni permanents, ni immuables, puisqu‘ils peuvent se succéder et entraîner des variations. On voit les Etats s‘allier en période de guerre pour préparer le temps de paix, et s‘organiser en temps de paix pour pallier les risques d‘un état de guerre éventuel.

Cependant, l‘occupation reste une situation de fait et une situation provisoire qui nie le transfert du pouvoir au profit de l‘occupant. Ce dernier, s‘il obtenait le pouvoir sur le territoire où il se trouve ; « c’est aboutir à la suppression de la notion d’occupation ».

1 A. Roberts, précité. p.290.

2 O. Debbasch, l‘occupation militaire, op. cit., p.354.

Sous-section IV : Occupation et souveraineté

L‘Etat exerce une domination effective et permanente sur son territoire. Il est l‘unique titu-laire de la souveraineté et lui seul l‘exerce réellement. La souveraineté de l‘Etat est la plus haute puissance.

La souveraineté exprime une puissance effective et constante. Elle est le trait distinctif de l‘Etat. Elle se manifeste sous un double aspect ; du point de vue interne d‘abord, elle est l‘autorité suprême de son sol national, le vouloir dominant tous les autres vouloirs, qu‘ils émanent d‘individus ou de groupes. Du point de vue externe, elle signifie que dans les rap-ports avec les autres Etats, l‘Etat souverain est libre de se prononcer de son propre gré.1

Certes, Il est important de considérer qu‘un Etat est souverain à l‘intérieur de ses limites géographiques, à l‘égard de ses propres ressortissants et dans ses rapports qu‘il entretient avec d‘autres collectivités étatiques. « La souveraineté est la qualité de l’Etat de n’être obligé que par sa propre volonté ». Elle est inaliénable et imprescriptible à la fois.

Pour le respect du principe de non transfert de souveraineté, on peut citer l‘arrêt rendu par la Cour suprême de l‘Empire allemand du 29 juillet 1917 où il a été dit notam-ment : « l’occupation par les armes du territoire ennemi n’entraîne en matière de droit au-cune modification des frontières et des droits souverains de l’Etat ; le territoire en question n’est nullement acquis à l’Etat par les troupes duquel il a été conquis. »2

L‘Etat dont le territoire est occupé, s‘affirme, sans conteste, comme l‘unique souverain lé-gal du pays. Et, l‘occupation comporte dans son essence une double limite : limite quant aux compétences exercées par l‘occupant, limite aussi quant à la durée d‘exercice de ces compé-tences.

Le caractère fondamentalement limité de la notion d‘occupation militaire intervient pour nier tout transfert de souveraineté au profit de l‘occupant, non seulement dans le cas de l‘occupation de guerre, mais encore dans celui de l‘occupation pacifique.

1 O. Debbasch, op.cit., p. 332.

2 O. Debbasch, idem, (la Cour Suprême de l’Empire allemand, 29 avril 1915 cl.1917) p.260.

C‘est le droit lui-même qui intervient pour règlementer directement la nature et la portée des pouvoirs de l‘occupant, et leur donner une assise juridique.

« Les dispositions du Règlement de La Haye de 1907 impliquent que l’occupation de guerre ne déplacent pas la souveraineté, et obligent la puissance occupante de respecter en principe les lois du pays occupé et les devoirs nationaux des habitants », car elle reste un fait provisoire dont elle ne peut conférer la situation de droit. O. Debbasch considère que les dis-positions du Règlement de La Haye obligent la puissance occupante à respecter les lois du pays occupé et les devoirs nationaux des habitants car cette occupation de guerre ne déplace pas la souveraineté. 1

Fauchille considère l‘occupation comme un simple fait provisoire et un état de choses dé-coulant de l‘avantage matériel qui ne substitue pas légalement l‘autorité de l‘envahisseur à celle de l‘envahi, mais elle lui donne simplement le pouvoir et les moyens de réaliser sur le territoire des actes utiles au but de la guerre. De ce caractère et de cet objet doivent résulter tous les effets de l‘occupation et particulièrement ses rapports avec la population et le terri-toire.

L‘article 43 considère que l‘autorité du pouvoir légal passe de fait aux mains de l‘occupant et que celui-ci prendra toutes les mesures qui dépendent de lui, afin de rétablir et d‘assurer - autant que possible - l‘ordre et la vie publique en respectant les lois en vigueur dans le pays.

Mais il peut passer outre si sa sécurité l‘exige.

L‘article 44 dudit Règlement interdit d‘ailleurs au belligérant de forcer la population d‘un pays occupé à donner des renseignements sur l‘armée ennemie ou sur ses moyens de défense.

Et, les ressortissants de l‘Etat occupé restent rattachés à la souveraineté de cet Etat. Ils con-servent leur nationalité, même s‘ils séjournent sur le sol envahi.

Comme on l‘a déjà indiqué ci-dessus, l‘envahisseur est le maître du pays envahi, mais il n‘est pas le souverain même si l‘occupant manifeste son intention d‘y rester et s‘établir. Il exerce simplement une autorité temporaire ayant pour rapport la force et la nécessité. Nous avons dit que l‘occupation est un état de fait, pris en charge par le droit international. Si ce

1 O. Debbasch, op. cit., p. 334.

droit permet à l‘occupant d‘accomplir les actes nécessaires au maintien de sa situation de fait, il ne lui confère, en revanche, aucunement la possibilité d‘absorber l‘ensemble des droits et fonctions du souverain territorial. Il intervient, au contraire, pour limiter les pouvoirs et les initiatives de l‘occupant.

Les changements opérés par Israël dans les territoires arabes occupés en violation des Conventions de Genève de 1949 sont nuls et non avenus. Ils sont illégaux et incorrects selon le comité spécial des Nations Unies chargé d‘enquêter sur les pratiques israéliennes durant les années soixante-dix. Les autorités israéliennes ont découragé la population locale de rester dans les zones occupées et l‘ont incitée à quitter ces zones par la création de conditions éco-nomiques défavorables, par la pratique de châtiments collectifs (article 33 de la Convention de Genève), extrêmement sévères, tels que couvre-feux prolongés, destruction systématique des foyers de certains villages ainsi que des biens, sans considération de nécessité militaire.

Sans oublier la déportation massive des habitants d‘une région et le fait d‘installer de nou-velles colonies permanentes.

L‘histoire ne connaît pas d‘exemple d‘un peuple qui ait accepté d‘échanger son indépen-dance, sa souveraineté, fondement du droit des gens, de renier ses traditions, son histoire, ses mœurs et tout ce qui constitue son caractère propre, contre un éventuel niveau de vie plus éle-vé même à la suite d‘une guerre désastreuse et d‘une occupation ennemie prolongée. Cette annexion conduit à la suppression pure et simple de la notion d‘occupation. Il y a donc un intérêt important à rester fidèle à la notion de l‘occupation de guerre, telle qu‘elle est définie par les Conventions de La Haye et de Genève avec son caractère provisoire et sa nature juri-dique analysée comme un pur fait.

L‘article 43 mentionné plus haut consacre l‘idée de l‘occupation, situation de fait où cette occupation n‘est ni translative, ni de l‘ordre de l‘abdication de souveraineté. Et le souverain légal conserve ses compétences législatives, juridictionnelles et administratives malgré l‘état de fait engendré par l‘occupation, que celle-ci soit de guerre ou pacifique. A la fin de l‘occupation, le souverain local, toujours titulaire de l‘autorité suprême, recouvrera son com-plet exercice.

Mais, le fait de l‘occupation assigne à la souveraineté locale de plus ou moins graves restrictions. « L’autorité occupante administre mais ne gouverne pas. » C‘est encore, en rai-son du Règlement de la Haye, l‘occupant prend les mesures en vue de rétablir l‘ordre public et d‘assurer la protection de ses troupes. La réglementation internationale de l‘occupation mili-taire impose au pouvoir de l‘occupant une limite fondamentale.

La quatrième convention de Genève de 1949 exige certains points, qui sont en rapport di-rect avec la protection des personnes civiles comme l‘assurance du ravitaillement, l‘hygiène, la santé publique et l‘assistance spirituelle des personnes civiles.1

De plus, l‘article 53 de cette même convention stipule « qu’il est interdit à la puissance occupante de détruire les biens mobiliers et immobiliers appartenant individuellement ou collectivement à des personnes privées, à l’Etat ou à des collectivités publiques, à des organi-sations sociales ou coopératives, sauf dans le cas où ces destructions seraient rendues abso-lument obligatoires par des opérations militaires ».2 Dans la conception large de cet article, l‘interdiction de destruction couvre l‘ensemble de la propriété, qu‘il s‘agisse de la propriété privée des personnes ou de propriétés de l‘Etat.

L‘article 2 de la Déclaration des Droits de l‘Homme tend à réduire, et si possible à supprimer, tous les préjugés d‘ordre racial, religieux ou autres.

Ainsi, Le principe du respect de la propriété privée est-il posé aussi en termes formels par le Règlement de La Haye de 1907 dans son article 46 à cette protection légale. L‘état de guerre lui-même ne peut théoriquement porter atteinte à ce droit. Ce même principe est ren-forcé par l‘interdiction formelle du pillage contenue dans l‘article 47 de ce Règlement. Or, le pillage et la confiscation ont été pratiqués au cours des guerres récentes, notamment par l‘Allemagne. Et de nos jours, la politique israélienne exercée dans les régions occupées, s‘apparente à celle de l‘Allemagne. Elle ne s‘arrête pas à l‘atteinte de la propriété privée, telle que par la confiscation des terrains, et de pillage systématique et de mise à sac de villes et de

Ainsi, Le principe du respect de la propriété privée est-il posé aussi en termes formels par le Règlement de La Haye de 1907 dans son article 46 à cette protection légale. L‘état de guerre lui-même ne peut théoriquement porter atteinte à ce droit. Ce même principe est ren-forcé par l‘interdiction formelle du pillage contenue dans l‘article 47 de ce Règlement. Or, le pillage et la confiscation ont été pratiqués au cours des guerres récentes, notamment par l‘Allemagne. Et de nos jours, la politique israélienne exercée dans les régions occupées, s‘apparente à celle de l‘Allemagne. Elle ne s‘arrête pas à l‘atteinte de la propriété privée, telle que par la confiscation des terrains, et de pillage systématique et de mise à sac de villes et de