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ET L’INSTAURATION D’UN VOISINAGE HOSTILE

l‘Organisation des Nations unies précise dans son article 2 & 4 les principes que doi-vent respecter tous ses membres, en stipulant que: « les membres de l‘organisation s‘abstiennent dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l‘emploi de la force, soit contre l‘intégrité territoriale ou l‘indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations unies. »1 Les buts sont formulés à l‘article 1. Ils se référent au maintien de la paix et de la sécurité comme à l‘ajustement et au règlement de situations ou différends internationaux pouvant conduire à une rupture de la paix ; au développement de relations amicales fondées sur le droit des peuples à disposer d‘eux-mêmes et sur leur égalité; à la coopération internationale dans les domaines écono-mique, social, intellectuel ou humanitaire, en développant le respect des droits de l‘homme pour tous.2

L‘emploi de la force est donc prohibé de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies. Par contre, cet emploi est bien limité et, il ne peut jamais être un droit lésé. Car les Etats ne sont pas ainsi fondés à se faire justice eux-mêmes, et à prendre des contre-mesures protectrices de leurs droits. Par définition, un Etat défendra son existence et sa survie, ce qui l‘amènera à user de tous les moyens en son pouvoir pour empêcher qu‘une me-nace imminente pesant sur lui ne se réalise. « The UN Charter is not a suicide pact ».3

Par ailleurs, la politique de force est inacceptable. Les époques récentes ont contribué à élargir davantage les possibilités en la matière. Dans cette optique, les pratiques des Etats sont nombreuses. « Depuis que les Etats ont abandonné leur compétence de guerre au profit de l‘ONU, l‘emploi de la force ne peut être qu‘un acte d‘agression. »4 Ainsi, le paragraphe 4 de l‘article 2 de la Charte couvre tous les recours à la force dans les rapports internationaux,

1 La charte des Nations unies.

2 J. Combacau et S. Sur, Droit International public, éd. Montchrestien, 1999, p. 616.

3 Cité par Olivier Corten dans son ouvrage « le droit contre la guerre, l‘interdiction du recours en droit interna-tional contemporain », éd. A. Pedone, Paris, 2007, p. 14.

4 S. Tubiana, la doctrine israélienne de la légitime défense, Thèse, Nice, 1986, p. 19. Tubiana note que « les statuts du Tribunal de Nuremberg approuvés à l‘unanimité par la Résolution du 11 décembre 1946 de l‘Assemblée générale, outre les inculpations de crime de guerre et de crime contre l‘humanité, définissaient l‘inculpation de crime contre la paix : « la direction, la préparation, le déclenchement ou la poursuite d‘une guerre d‘agression sont des crimes contre la paix. »p. 23.

aussi bien que les menaces, qu‘il s‘agisse de guerre, de représailles, ou de toute autre forme d‘utilisation des armes ». 1

Selon Olivier Corten, « Il ne fait aucun doute que l’article 2 § 4 de la Charte ne vise pas seulement l’agression armée, forme particulièrement grave de recours à la force, ni seu-lement le déclenchement d’affrontements, même limités, entre les armées de deux ou plusieurs Etats, mais a pour vocation à s’appliquer à toutes les opérations militaires menées par un Etat à l’encontre d’un autre Etat ».2

En tout cas, toute incursion illicite sur le territoire d‘un Etat, est susceptible de violer la souveraineté de celui-ci. Et, pratiquement, un Etat visé par un acte militaire pourra, quel que soit son degré de gravité et quelle que soit la gravité de son auteur, prendre les mesures requises pour défendre sa sécurité. L‘objet de la règle énoncée à l‘article 2 § 4 de la Charte est d‘interdire non seulement l‘emploi de la force mais aussi la menace de l‘emploi de la force…

En bref, un Etat ne peut, de manière licite, se déclarer prêt à employer la force que si cet emploi est conforme aux dispositions de la Charte. Cette interdiction se retrouve dans tous les textes qui sont consacrés à une énonciation ou une définition de la règle et en particulier : les textes conventionnels, comme des nombreux traités régionaux de défense régionaux, les conventions de Vienne sur le droit de traité, les grands textes de l‘Assemblée générale de l‘ONU consacrés au recours de la force comme les résolutions 2625 (XXV), 42/22 ou encore la déclaration de Manille3, certains textes non conventionnels, et les travaux de la Commis-sion du droit international relatifs au projet de code des crimes contre la paix et la sécurité ou à la responsabilité des Etats.4

1 O. Corten, op. cit., p.67.

2 Idem.

3 Déclaration relative aux principes du droit international touchant aux relations amicales et la coopération entre Etats conformément à la Charte des Nations Unies annexée à la résolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970 ;

Déclaration sur le renforcement de l’efficacité du principe de l’abstention du recours à la menace ou à l’emploi de la force dans les relations internationales, Résolution 42/22, adoptée sans vote le 18 novembre 1987, I, par.2.

Déclaration de Manille sur le règlement pacifique des différends internationaux, annexée à la résolution 37/10 du 15 novembre 1982.

4 Ibidem, p. p.152 et 153.

Traditionnellement, la majorité de la doctrine et de la jurisprudence limitent le champ d‘application de l‘interdiction du recours à la force aux relations entre Etats. Il existe cepen-dant une tendance à remettre en cause cette limite, en particulier dans la possibilité d‘exercer une « légitime défense » au sens de l‘article 51 de la Charte à l‘encontre des groupements terroristes, et non seulement des Etats souverains.1 C‘est le cas du conflit armé entre Israël et la Palestine, et l‘ampleur de l‘internationalisation de la lutte des fractions palestiniennes pour leur libération nationale et son indépendance. Ce qui a évoqué une « agression armée » et un droit « de légitime défense » pour riposter à cette agression. 2

Alors, l‘interdiction de l‘agression est qualifiée de règle de droit impératif, aucun Etat ne peut pas prétendre à écarter à l‘application de la règle qui relève du jus cogens, et de porter atteinte par la force à l‘intégrité territoriale ou à l‘indépendance d‘un autre Etat.

L‘agression armée constitue un cas extrême d‘emploi de la force prohibée. Elle est la forme la plus grave et la plus dangereuse de l‘emploi illicite de la Force. La définition propo-sée par l‘Assemblée Générale énumère, de façon non exhaustive, différents actes constitutifs d‘une agression (art.3) tels que l‘occupation militaire, même temporaire, l‘annexion résultant de l‘invasion, le bombardement d‘un territoire, l‘attaque des forces armées terrestres, navales ou aériennes, ou de l‘aviation et de la marine civiles ; l‘utilisation du territoire d‘un Etat pour perpétrer de tels actes, l‘envoi par un Etat ou en son nom de bandes ou groupes armés, forces irrégulières ou mercenaires sur le territoire d‘un autre Etat, dans la mesure où ils se livrent à des actions armées d‘une gravité particulière. (La définition de l‘Assemblée générale, résolu-tion 3314(XXIX) art. 1er).3 La guerre entre Israël et le Liban a entraîné une cascade d‘actes de guerre de petite comme de grande envergure, avec ou sans déclaration officielle. Là, nous parlerons de l‘invasion israélienne du Sud Liban en 1978 et celle de 1982. Pour aborder en-suite à l‘affrontement entre l‘occupation israélienne avec la résistance libanaise, poussée par l‘amour du pays pour défendre sa liberté.4

1 Aujourd‘hui, la suite des évènements de 11 septembre 2001 ont justifié une large gamme de mesure, la guerre contre l‘Irak est le meilleur exemple.

2 O. Corten, op. cit. p.204.

3 J. Combacau et S. Sur, idem, p. 622.

4 Nicolas Tavaglione « le dilemme du soldat, guerre juste et prohibition du meurtre » éd. Laboret Fides, Genève 2005, p. 47.

Au regard du droit international, en cas de guerre entre Etats, les nationaux des Etats concernés sont considérés comme des ennemis. « Si la loi du plus fort se transforme en rela-tion politique, on ne passe pas de la violence au droit mais, de la force qui s’affirme immédia-tement au droit qui calcule, lorsque deux Etats modernes se combattent…». Une intervention armée celle du type d‘Israël au Liban, entraîne nécessairement entre les deux Etats une situa-tion de guerre soumise aux lois et règlements qui s‘y rapportent. L‘article 2 commun aux quatre conventions de Genève de 1949 stipule que ces dernières s‘appliquent « en cas de guerre déclarée ou de tout autre conflit armé surgissant entre deux ou plusieurs des hautes parties contractantes, même si l’état de guerre n’est pas reconnu par l’une d’elles ».1

Lorsqu‘une société civile enfreint les droits d‘une autre - en envahissant son territoire, en maltraitant ses membres ou en perpétrant de toute autre manière des actes qui interfèrent gravement avec son existence en tant que communauté pacifique ; « il est moralement per-missible pour la société dont les droits sont ainsi violés de se défendre par la force des armes, et pour d’autres sociétés de lui venir en aide, pourvu que la force employée n’excède pas ce que requiert l’objectif défensif ».2

Les représailles rentrent pleinement dans les usages de la force prohibés; de même pour le terrorisme qui constitue une forme de violence internationale condamné par la résolu-tion 2625 (XXV) de l‘Assemblée Générale (ce n‘est que récemment que le Conseil de sécurité a prononcé une condamnation radicale du terrorisme, se déclarant « déterminé à limiter le terrorisme international » (Rés. 731 (92) du 21 janvier 1992).

Il est néanmoins clair, qu‘Israël a été la cause principale et demeure, désormais, un au-teur actif pour le statu quo « ennemi » et ne pourrait en être autrement, à moins que s‘opère, dans un futur probable, un changement radical qui bouleverse toute la donne.3 Car ni paix ni guerre ne peuvent pas se régner entre Israël et ses voisins pour toujours, tous semblent aspirer

1 E. David, « les évènements de 1982 au Liban au regard du droit applicable aux conflits armés », Livre blanc sur l‘agression israélienne au Liban, Association internationale des juristes démocrates, union des juristes Pales-tiniens, Paris, éd. Publisud, 1983, p. 42.

2 N. Tavaglione, Ibid. p. 39.

3 Aujourd‘hui, Israël et la Syrie annoncent avoir entrepris des pourparlers de paix indirects à Istanbul, dans le cadre d'une médiation turque. Il s'agit de la première confirmation d'entretiens de cette nature entre les deux ennemis, depuis huit ans. mercredi 21 mai 2008, Reuters.

à une introuvable paix et une improbable guerre. Et, le Liban qui est passé aux premières loges de l‘actualité Proche-Orientale devenant un facteur essentiel dans le conflit israélo-arabe. Dans cette partie, nous parlerons du conflit israélo-libanais (chapitre I) et ses répercus-sions et nous aborderons à la résistance libanaise élaborée par le parti de Dieu (Hezbollah) (chapitre II).