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Le début et la fin de l’occupation

En fait, toute guerre est conduite par trois phases successives différentes : d‘abord, l‘invasion puis l‘occupation et ensuite la conquête. « Nulle guerre n‘a lieu, ou ne devrait rai-sonnablement avoir lieu, sans que l‘on établisse ce que cette guerre veut accomplir et com-ment : l‘objectif et les moyens. »1

L‘occupation qui commence par une invasion exige son établissement sur le territoire en-vahi, exerçant son autorité qui s‘est fondée par la force. Elle se transforme en conquête qui implique le transfert total de la souveraineté. Mais, l‘occupation ne doit pas être assimilée à la conquête qui entraîne l‘incorporation définitive du territoire occupé à l‘Etat qui l‘occupe, fait qui ne peut être consacré que par un traité.

Ainsi l‘occupation apparaît-elle comme un moyen de lutte, un moyen autorisé et réglemen-té par le droit conventionnel de la guerre : Règlement de La Haye de 1889 et 1907, et Conven-tion de Genève de 1949.

Pictet2 suggère qu‘il n‘y a pas une période intermédiaire entre, ce qui peut être appelé, la phase de l‘invasion et l‘inauguration d‘un régime stable d‘occupation, même si une patrouille qui pénètre le territoire de l‘ennemi, sans aucune intention d‘y rester, devra respecter les con-ventions dans ses relations avec les civils qu‘elle rencontre. En revanche, il peut y avoir des occupations qui ne commencent pas par une invasion. C‘est le cas des forces étrangères qui peuvent être placées dans un territoire après un accord prévu de pacification, de défense ou autres fonctions signalées.

Quant à la fin de l‘occupation, elle s‘effectue de deux manières : soit, par le retrait complet de l‘occupant du territoire occupé sur la base d‘un accord signé ou négocié entre les deux Etats : occupant et occupé. L‘exemple du retrait de l‘armée israélienne de Sinaï, envahi en 1967 suite à un traité de paix entre l‘Egypte et Israël signé à Washington en mars 1979, en est une parfaite illustration.

1 C.V. Clausewitz, De la guerre, op. cit. , p. 295.

2 J. Pictet, Droit humanitaire et la protection des victimes de la guerre, Genève, Institut Henri Dunand, éd.

Sijtoff, 1973.

Dans certains cas, l‘occupant déclare mettre fin à l‘occupation mais ses forces restent dans le pays qu‘il occupe. La présence soviétique en Hongrie en 1956 offre un exemple de déclara-tion d‘une fin de l‘occupadéclara-tion sans aucun départ effectif des troupes.1

Soit, par la force du peuple résistant, l‘occupant est conduit à se retirer du territoire occupé.

La résistance française a laissé, à ce titre, un exemple vivant dans l‘histoire des conflits armés contemporains. Quoiqu‘elles se multiplient, les formes d‘occupation restent cependant un fait totalement provisoire.

Sous-section II : La nature juridique de l’occupation

D‘après la définition spécifiée ci-dessus, l‘occupation peut être le fait d‘une armée mili-taire. A cet égard, elle suppose un certain ordre qu‘il faut établir et faire respecter. Les con-ventions de La Haye et de Genève du 12 août 1949 forment un cadre qui constitue ce droit.

Etant un état de fait, le droit n‘intervient que pour limiter et réglementer ce fait. D‘abord, il apparaît qu‘on doit établir une force suffisante pour assurer une occupation effective. La se-conde commission de la Conférence de la paix, tenue à La Haye du 18 mai au 27 juillet 1899, se borna à reproduire dans l‘article 42 de son projet de déclaration, l‘article premier du projet de Bruxelles. Cet article se présente ainsi : « un territoire est considéré comme occupé lors-qu’il se trouve placé de fait sous l’autorité de l’armée ennemie. »2

La conférence de La Haye de 1907 consacre d‘ailleurs une règle identique et réglemente les rapports que le pouvoir militaire essentiel ne pourra jamais franchir. S‘appuyant sur ces principes, l‘article 43 de la Convention de La Haye exige de l‘occupant une source de devoirs.

Elle ajoute ensuite : « l’autorité du pouvoir local étant passée de fait entre les mains de l’occupant, celui-ci prendra toutes les mesures qui dépendent de lui en vue de rétablir et

1 A. Roberts, « what is a military occupation », the British year book of international law (1984) 55, Oxford at the Clarendom press, 1985.

2 Actes de la Conférence, protocoles 12, 13,18 et Annexe XV. En ce sens, à voir aussi Odile Debbasch, L’occupation militaire, op. cit. p.5.

d’assurer, autant qu’il est possible, l’ordre et la vie publics en respectant, sauf empêchement absolu, les lois en vigueur dans le pays. » 1

- Est- ce que l’occupant peut se substituer au souverain légitime ?

L‘ennemi ayant envahi le territoire s‘y installe pour une certaine période durant la-quelle il va administrer. Le pouvoir légal passe de fait entre ses mains, mais jamais cette ad-ministration ne lui opère un transfert de souveraineté. L‘occupant n‘ayant aucun droit de sou-veraineté. Les accords passés entre la puissance occupante et les autorités locales ne peuvent priver la population d‘un territoire occupé de la protection accordée par le droit international humanitaire (CG IV, art. 47) et les personnes protégées elles-mêmes ne peuvent, en aucun cas, renoncer à leurs droits (CG IV, art. 8).

Maintenir l‘ordre public et assurer l‘immunité de l‘armée d‘occupation est une nécessité pour l‘occupant. « Règlementer n’est pas légiférer ».

A notre avis, il y a une coexistence de deux ordres juridiques différents : celui de l‘occupant et celui de l‘occupé.

L‘occupant est un usufruitier (article 52 de la convention de La Haye). C‘est « l’autorité militaire qui exerce la souveraineté en territoire occupé ».2

En considérant le pouvoir qui peut naître au profit de l‘occupant, à l‘exercice de ses com-pétences étatiques, des violations évidentes peuvent être relevées à la charge de l‘occupant, surtout celles qui sont contraires aux principes fondamentaux établis par le règlement de La Haye.

Le Règlement de La Haye qui empêche, en principe, l‘occupant de s‘approprier les compé-tences les plus fondamentales de l‘Etat occupé et qui lui impose le respect de la législation locale « sauf empêchement absolu », n‘admet, évidemment et dans aucune circonstance, le transfert du titre de souveraineté à son profit.3

1 A. Pillet, les conventions de La Haye, op.cit. p.227.

2 Dictionnaire de droit international public, précité.

3 O. Debbasch, op.cit. p. 301.

La Convention de Genève de 1949, a pour objet précis la protection des civils contre l‘arbitraire de l‘ennemi. L‘article 27 énonce les principes sur le respect de la personne hu-maine et le caractère inaliénable de ses droits fondamentaux face à toute tentative faite pour dénationaliser les habitants des territoires occupés, car une telle tentative sera considérée comme contraire aux usages de la guerre, et l‘aliéna 2 de l‘article 50 de la convention de Ge-nève énonce «…La puissance occupante …ne pourra, en aucun cas, procéder à une modifica-tion de leur statut personnel… »1

De plus, il est également interdit à la puissance occupante d‘obliger les personnes proté-gées à servir dans ses forces armées ou auxiliaires (article 41 alinéa 1). Au surplus, l‘article 68 du Règlement de La Haye souligne que les personnes protégées n‘étant pas ressortissantes de la puissance occupante, ne sont liées à celle-ci par aucun devoir de fidélité. Plus général encore, l‘article 52 prohibe tout travail « qui les obligerait à prendre part à des opérations militaires. » En d‘autres termes, aucune obligation ne peut forcer les habitants du pays occupé à donner les renseignements à l‘armée ennemie ou à lui servir de guide. Car l‘habitant qui sert volontairement de guide à l‘ennemi commet évidemment un crime de trahison pour sa patrie.2

La Convention de Genève prohibe, de façon générale, l‘emploi de la contrainte physique ou morale dans le but, notamment, d‘obtenir, des personnes protégées ou des tiers, des rensei-gnements. Simultanément, l‘occupant pour atteindre ses buts militaires, commet des abus dif-férents comme le déclenchement des hostilités qui causent une recrudescence de la criminali-té, le désordre, l‘exode des populations et l‘afflux des réfugiés…3 La conduite de l‘Allemagne pendant les deux Guerres mondiales a laissé une image très claire de la barbarie des conflits armés4 qui dénote un mépris total de la souveraineté locale et du Droit International.

1 Idem, p. 350.

2 La loi libanaise accorde des punitions très dures pour la grande trahison de la patrie.

3 Les mobiliers de l‘Etat ennemi peuvent être confisqués sans indemnité. Article 53, alinéa 1 du Règlement an-nexé à la convention de La Haye.

4 L‘Allemagne n‘était pas le seul Etat qui a lésé le droit en sacrifiant l‘humanité .Israël nous donne actuellement un exemple vif de sa criminalité dans les territoires occupés, surtout son massacre de Cana en 1996 (un petit village du sud libanais) ou les armées israéliennes ont causé la mort de plus 100 martyres du peuple innocent lors de leur bombardement aérien .Ce fait était la preuve de la nazie israélienne qui a dépassé toutes les limites de la violence. Sans oublier, bien sûr, les massacres des camps palestiniens de Sabra et Chatila à Beyrouth durant l‘invasion israélienne en 1982.

lons récemment, la modification apportée par l‘occupant israélien au secteur arabe de la ville de Jérusalem et le mur érigé pour diviser la ville en deux secteurs séparés.

En conséquence, les habitants restent les sujets de leur souverain légal. Ainsi les éléments de l‘Etat sont préservés : une population dominée et non dénationalisée, un territoire occupé et non incorporé.

C‘est vrai que l‘occupant est le maître du pays envahi, que celui-ci continue à faire partie de l‘Etat auquel il a appartenu quoique l‘occupation demeure. Et l‘exemple de l‘ex-Tchécoslovaquie fut remarquable durant l‘histoire des occupations de guerre. Ce pays a été envahi trois fois successivement par l‘armée allemande, mais quand même, il est reconnu comme Etat souverain avec la fin de la Seconde Guerre mondiale.

L‘occupation ne doit pas être assimilée à la conquête qui entraîne l‘incorporation définitive du territoire occupé à l‘Etat qui l‘occupe. Et elle n‘entraîne, en matière de droit, aucune modi-fication des frontières et des doits souverains de l‘Etat. Sans oublier la déportation massive des habitants et le fait d‘installer à leur place des personnes choisies par la puissance occu-pante. On peut ici rapprocher le fait d‘Israël qui, en procédant à l‘annexion des territoires arabes occupés après la guerre de juin 1967 - notamment dans la partie occupée de Jérusalem et les hauteurs de Golan syrien – a déporté une grande masse des habitants de ces régions et a installé à leur place de nouvelles colonies permanentes. Ce fait constitue une violation de l‘article 49 de la IVème convention de Genève 1 (relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre).

Le caractère d‘une occupation ne peut pas varier suivant la volonté de l‘occupant. Et l‘occupation elle-même ne fait pas des habitants des sujets de la puissance occupante, car le pays occupé n‘est nullement incorporé au pays qui l‘occupe, il reste un pays étranger.2 Cette affirmation concorde avec les articles 41 et 56 de la convention de La Haye du 18 octobre 1907.

1 Textes des quatre Conventions in « Recueil d’instruments internationaux » volume I deuxième partie, Instru-ments universels édite par les Nations Unies. L‘article 49 énonce : « Les transferts forces ,en masse ou indivi-duels ,ainsi que les déportations de personnes protégés hors du territoire occupé dans le territoire de la Puissance occupante ou dans celui de tout autre Etat ,occupé ou non ,sont interdits ,quel qu‘en soit le motif… »

2 O. Debbasch, op.cit. pp.348-349.

En effet, la violence de l‘occupant ne connaît pas de pause et ses crimes se perpétuent sans frein tout le long de son existence sur le territoire occupé. Et il est nécessaire et évident que, l‘occupation militaire est un fait, indissolublement lié au fait dès son origine et dans tout le cours de son déroulement. Odile Debbasch précise que « Comme telle, elle ne peut atteindre et encore moins transmettre un pouvoir aussi important, aussi juridique, que le pouvoir sou-verain ». Elle continue que « l‘occupant se voit imposer par le droit international une limite essentielle qu‘il ne pourra jamais franchir. Il pourra participer au pouvoir souverain mais il ne pourra jamais l‘acquérir. »1

Il est vrai que la notion d‘occupation militaire elle-même comme nous l‘avons vu, com-prend d‘autres institutions que l‘occupation du temps de guerre, mais encore les formes d‘occupation pacifique se sont elles-mêmes multipliées, entraînant des variations dans la na-ture et dans l‘ampleur des compétences de l‘occupant.

Pourtant, la règle du non-transfert du pouvoir souverain reste un principe fondamental de la notion d‘occupation militaire considérée globalement. A cet égard, il est certain que l‘occupation militaire englobe deux groupes : les occupations du temps de guerre et les occu-pations pacifiques, d‘où émane la nécessité de les préciser.

Sous-section III : Les différentes formes de l’occupation militaire

L‘article 42 des conventions de La Haye 1899 et 1907, définit que l‘occupation militaire est « une mesure du caractère guerrier », il a lié cette réalité au phénomène de la guerre. Par ailleurs, le Paragraphe 2 de la IV e Convention de Genève de 1949 a élargit cette définition en ajoutant que la domination étrangère reste applicable même si elle ne résulte pas d‘un conflit armé et si cette occupation ne rencontre aucune résistance militaire.

1 Idem, p. 10.et p.333. Et à voir également pour le même sujet, P. Haggenmacher, « L‘occupation militaire en droit international : Genèse et profil d‘une institution juridique », Relations internationales, n° 79, automne 1994, pp. 285-301.

Du fait, une autre catégorie d‘occupation fondée sur les rapports non hostiles apparaît très fréquemment au cours de la Première Guerre mondiale et qui a évolué de la notion de l‘occupation elle-même. Non seulement, elle comprend d‘autres institutions que l‘occupation du temps de guerre, mais encore les formes d‘occupation pacifique se sont elles-mêmes mul-tipliées, entraînant des variations dans la nature et dans l‘ampleur des compétences de l‘occupant. Certes, les deux récents conflits mondiaux ont suscité l‘envoi et le stationnement de troupes d‘un Etat sur le territoire d‘un autre. Ainsi, la définition juridique de l‘occupation que la détermination des normes qui lui sont applicables ont en effet évolué dans le temps en fonction des développements conventionnels du droit international des conflits armés et de la pratique afférente.

« Territoire ami ou ennemi, temps de paix ou de guerre, troupes amies ou ennemies, au-tant de distinctions qui vont être à l’origine de catégories particulières d’occupation.»1

Ces types ou catégories d‘occupation ne sont pas exclusifs : une occupation donnée peut aller dans deux ou plusieurs des catégories en même temps.

A- Occupation en temps de guerre et après-guerre

La première forme d‘occupation du temps de guerre est l‘occupation de guerre pro-prement dite, appelée encore « occupatio bellica » par les juristes classiques. C‘est un moyen de lutte permis et réglementé dont l‘impératif est de détruire les forces de l‘adversaire sans s‘écarter du but de la guerre.2

C‘est le type d‘occupation sur lequel s‘appliquent le Règlement de La Haye et la qua-trième convention de Genève de 1949. Adam Roberts précise les caractéristiques de ce type d‘occupation qui se produit par un Etat belligérant au cours d‘un conflit armé qui se termine par une occupation du territoire d‘un ennemi et avant la conclusion de tout accord d‘armistice.3

1 O. Debbasch, précité, p. 1.― ...L‘occuption peut être le fait d‘une armée alliée ou ennemie, elle peut se situer en temps de paix ou en temps de guerre, elle peut relever d‘une autorité nationale ou internationale... „

2 P. Fauchille, Traité du droit international public, Paris, éd. Pedone, 1921, tome II, p.213.

3 A. Roberts, op.cit. p.p. 249 à 305.

Et il se peut qu‘un territoire tombe au pouvoir d‘un belligérant, sans que ce dernier s‘y soit installé unilatéralement par la force, en vertu d‘un accord que lui a consenti l‘ennemi, d‘un acte dénommé armistice ou autrement 1…L‘exemple de l‘occupation d‘une partie ou tout le territoire d‘un allié, d‘un ennemi. Une telle occupation peut être de durée courte, en attente du retour du souverain légitime.

Dans la plupart des cas, un accord antérieur existe entre l‘occupant et l‘Etat occupé. En ef-fet, on peut donc le nommer occupation par consentement comme celle de l‘occupation du territoire allié vers la fin de la Seconde Guerre mondiale. La durée pendant laquelle les alliés ont signé des accords strictement temporaires sur l‘administration civile en France, Belgique, Luxembourg, Hollande, Norvège, Danemark.2 Cet acte ne crée pas l‘état de paix, mais l‘état de guerre continue à subsister et l‘occupation garde toujours son caractère de guerre. Telle est la convention de l‘armistice qui est une mixte occupation « bellica pacifica » qui peut être établie par la volonté de l‘occupant et le consentement de l‘occupé et elle peut être d‘une na-ture temporaire comme une trêve ou un cessez-le feu en impliquant une cessation complète d‘hostilités. Ces deux caractères donnent à cette forme d‘occupation son nom : l‘occupation conventionnelle de guerre. Dans ce cas, l‘occupant doit se référer pour l‘exercice de ses pou-voirs aux prescriptions expresses indiquées dans l‘accord. Il est nécessaire de savoir, qu‘une telle occupation n‘entraîne pas un changement de souveraineté au profit de l‘occupant.

L‘exemple de la convention de l‘armistice de 1949 qui s‘est établie à la suite d‘une guerre entre Israël et les pays limitrophes arabes (Liban, Egypte, Jordanie, et Syrie). Cette conven-tion demeure encore entre Israël et le Liban car l‘état de guerre continue à subsister, mais elle a cessé d‘exister entre Israël et l‘Egypte après l‘inauguration de l‘accord de paix à Camp Da-vid en 1979 entre les deux pays.

Et aussi cette occupation peut précéder un traité définitif de paix. La fin de la Première Guerre mondiale nous donne différents exemples de conventions de l‘armistice par la force des Alliés. On peut citer l‘occupation d‘une partie de la Hongrie par les troupes Serbes de

1 P. Fauchille, op.cit., p.221

2 A. Roberts, idem, p.263.

novembre 1918 à août 1921. Et l‘occupation de la bande gauche du Rhin selon les termes de l‘armistice du 11 novembre 1918 qui s‘est établie jusqu'à l‘accord permanent qui été conclu le 18 juin 1919. 1

Dans la même catégorie, il existe l‘occupation de la post-reddition à la fin d‘une guerre.

Les occupations des Alliés de l‘Allemagne et du Japon après la Seconde Guerre mondiale en fournissaient des exemples plus clairs.

La capitulation sans condition des alliés du Reich devient une nouvelle institution originale du droit international. Elle engendre une forme d‘occupation dont on ne sait, si elle se rap-proche davantage du droit de la guerre ou de celui de la paix.

Il est nécessaire de signaler que les dispositions du Règlement de La Haye de 1907 s‘appliquent évidemment pendant une occupation belligérante, et les conventions de Genève de 1949 -particulièrement l‘article 2- renforcent aussi cette tendance. Car, ce n‘est pas l‘Etat, son existence ou son intégrité qu‘il s‘agit de protéger, mais c‘est plutôt la population du pays occupé qui doit bénéficier de la protection du droit.

L‘article 2 de la quatrième Convention de Genève définit les situations dans lesquelles elle doit s‘appliquer : l‘aliéna 1er la rend applicable « en cas de guerre déclarée ou de tout autre conflit armé surgissant entre deux ou plusieurs des hautes parties contractantes, même si l’état de guerre n’est pas reconnu par l’une d’elles ». L‘aliéna 2 étend son application à

« tous les cas d’occupation de tout ou partie du territoire d’une haute partie contractante, même si cette occupation ne rencontre aucune résistance militaire ».2

1 Ibid, O. Debbasch, p. 278.

2 P. Haggenmacher, « L‘occupation militaire en droit international : Genèse et profil d‘une institution juri-dique », Relations internationales, n° 79, automne 1994, pp. 285-301.