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Partie I. La recherche de la responsabilité de la société mère du fait de ses filiales au niveau national

Chapitre 1. La responsabilité civile de la société mère

I. Obligation de faire pour la société mère

2. Obligations de résultat

La société mère souscrit une obligation de résultat lorsqu'elle promet ce résultat et lorsque ce résultat dépend de sa seule action et non de celle d'un tiers, sa responsabilité est donc retenue

227 Cass.com, 17 octobre 1995, RJDA 1/96, n°110

228 CA Paris, 15e ch., sect. B, 22 janvier 2009, JurisData n° 2009-375819 ; RD bancaire et fin. 2009, comm. 576, obs. Legeais ; cass.com,du 18 avril 2000, n° 97-19.043,Bulletin 2000 IV N° 78 p. 69

229 Terray(J), « La lettre de confort », Banque n° 393, mars 1980, pp. 329-338 230 Cass.com, 17 octobre 1995, bull.Joly 1996, P.40 §9, note C.Prieto

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si le résultat promis n'est pas obtenu. L’existence de cette obligation de résultat ne découle pas de la simple constatation d’une autorisation préalable donnée par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance231.

La responsabilité de la société mère d'une obligation de résultat ne suppose pas la preuve d'une faute ; elle est engagée du seul fait de l'inexécution, elle ne peut se dégager qu'en invoquant la force majeure ou le cas fortuit. C’est à elle de démontrer que les conditions de l'exonération de responsabilité sont réunies232.

La lettre par laquelle une société mère s'est obligée à "faire le nécessaire" pour que sa filiale dispose d'une trésorerie suffisante lui permettant de rembourser un prêt bancaire, s'analyse en une obligation de résultat. L'inexécution de cette obligation permet à la banque d'obtenir des dommages et intérêts à hauteur des sommes restant dues au titre du prêt, augmentées du montant de la clause pénale233.

La société mère, qui, en vue de l'octroi par la banque de concours bancaires à sa filiale, s’engage auprès de celle-ci, inconditionnellement et irrévocablement, à faire en sorte que la situation financière et la gestion de l'emprunteur soient telles que celui-ci puisse à tout moment remplir tous ses engagements présents et futurs envers la banque234,suppose également pour la mère une obligation de résultat.

La jurisprudence considère que les formules suivantes traduisent des obligations de résultat : - Clause d'approbation du crédit suivie d'un engagement quelconque

- Engagement précis de maintien de la participation au capital235

231 Legeais(D), Fasc. 741 : lettre d’intention, JurisClasseur Banque - Crédit - Bourse 232 Cass.Com, 19 avril 2005 : JCP E 2005, 915, n° 11, obs. Ph. Simler

233 Cass. Com, 19 janvier 2010 : JurisData n° 2010-002252 ; Dr. sociétés 2010, comm. 89, note M. Roussille 234 Cass. Com, 17 mai 2011 : JurisData n° 2011-009082

235 Versailles, 12°ch., 5 mai 1988, D. 1989. J. 436-437 ; cass.com, 4 octobre 1994, n° 92-15.330,Bulletin 1994 IV N° 276 p. 221

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- Obligation d'information en cas de non maintien

- Engagement de contrôle ou garantie de la qualité de la gestion de la filiale236

- Promesse de maintenir la filiale dans une situation financière telle, qu'elle sera en mesure de rembourser le crédit237

- Engagement clair de mettre des fonds suffisants à la disposition de la filiale238

- Engagement de subordonner les créances de la société mère sur la filiale à celles résultant du crédit

- Engagement ferme de se substituer à la filiale pour le remboursement direct du crédit. En définitive, la lettre d’intention peut faire l’objet soit d’une obligation de ne pas faire (par exemple, ne pas retirer sa participation à une filiale), soit une obligation de faire (avertir au préalable le bénéficiaire de toute cession de participation, maintenir la participation dans la filiale, contrôler la qualité de sa gestion), ou une obligation de donner (mettre des fonds à la disposition de la filiale, rembourser le crédit à sa place).

II. Les effets de l’inexécution de l’obligation

La nature de l’obligation (obligation de moyens ou de résultat) qu’a la société mère envers le destinataire de la lettre d'intention, aura des effets différents en cas de défaillance de celle-ci. Ainsi, cette responsabilité est de plein droit quand il s’agit d’obligation de résultat, aucune condition n’est exigée, le bénéficiaire de la sûreté n'a d'autre preuve à rapporter que celle de son préjudice, qui résultera le plus souvent du simple constat de la défaillance du débiteur garanti ; la société mère peut, néanmoins, toujours se soustraire à sa responsabilité en

236 Cass.com, du 19 mars 1991, n°89-16.464,Bulletin 1991 IV N° 110 p. 77

237 CA Lyon, 3e ch., sect. A, 4 juin 2009, n° 08/05617: JurisData n° 2009-004048 ; RJDA 10/2009, n° 892 ; Cass. Com, 20 février 2007, n° 05-18.882 : JurisData n° 2007-037498; Paris, 3° ch. B, 10 mars 1989 Soc. Générale de Fonderie (SGF) c/Soc. Anon. Champex ; cass.com, du 9 décembre 1997, 96-17.916 ,96-18.134, Bulletin 1997 IV N° 332 p. 286

238 JCP G 2011, n° 29-34, 863, note Dumery, et chron. 770, n° 7, obs. Simler ; Banque et droit 2011, p. 31, obs. Rontchevsky

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apportant la preuve d’une force majeure239. Quant il s’agit, par contre, d’une obligation de

moyens, il faut prouver l'inexécution fautive de ladite obligation240.

En général, prouver cette défaillance de la part du destinataire de la lettre d’intention n’est pas une sinécure, ça peut même s’avérer une tâche impossible. La jurisprudence montre que dans certains cas, c’était à l’auteur de la lettre d’apporter des preuves à décharge.

C’est ce qui ressort d’une décision émanant de la cour de Versailles241 opposant la société S A

Computel à la société Credito Italiano Gènes. Dans le cas d’espèce, la société mère qui a adressé une lettre d’intention à une banque, afin de permettre à sa filiale d'obtenir un crédit, a fait naître à son égard un engagement plus ou moins contraignant, pour s’en dégager, en cas de défaillance de la filiale, elle est tenue de rapporter la preuve qu'elle a accompli des efforts réels pour aider sa filiale à satisfaire ses engagements.

En cas de conflit entre le souscripteur et le destinataire d’une lettre d’intention ,les juges sont tenus de procéder à l’interprétation des intentions des deux parties , en l’occurrence, la société mère et la société ou l’organisme financier , c’est qui ce ressort de l’article 1156 du code civil.

Mais il existe toujours une incertitude concernant les solutions adoptées. Ainsi, la jurisprudence consultée, semble être plutôt favorable au créancier garanti242, ce qui est pour le moins étonnant, vu l’article 1162 du code civil, qui stipule que « dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation », on voit bien que le rapport de force a subi un revers, laissant penser que dans la relation groupe de

239 CA Besançon, 29 septembre 1995, Juris-Data n° 1995-046577 ;Cass.Com., 19 avril 2005 : Juris-Data n° 2005-028234

240 Cass. com, 3 mars 1992 : Bull. civ. 1992, IV, n° 101 ; T.Com. Paris, 29 février 1996 : Juris-Data n° 1996-042082 ; Cass. Com, 18 mai 2005, Juris-Data n° 2005-028479

241 C.A. Versailles, Ch.12, section 2, 7 Novembre 1996, JurisData, 1996-048128

242 C.A. Paris, 10 décembre 1991, RJDA 6/92, n°593 ; rev.de droit bancaire et de la bourse 1993, p.50, n°2, obs.M.Contamine-Raynaud

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sociétés – banque, c’est cette dernière la partie faible.