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E. Période de stage et liberté des caisses

5. Obligation de renseigner

Nous avons vu que, selon l'art. 5bis al. 4 LAMA, lorsque le contrat d'assurance collective prend fin, l'assuré a le droit de passer dans l'assurance individuelle de la caisse. Pour garantir le maintien de l'assurance, les caisses doivent faire en sorte que les assurés, lorsqu'ils cessent d'appartenir au cercle des personnes auxquelles s'étend une as-surance collective ou lorsque le contrat prend fin, soient rensei~nés par écrit sur leur droit de passage dans l'assurance individuelle9 . Elles doivent également renseigner les assurés qui peuvent faire valoir un droit de libre passage (art. 12 Ordo 11) conformément aux art. 7 et 8 LAMA (voir art. 5 ss Ordo III)98. Quand survient un cas de libre pas-sage, la caisse doit indiquer à l'assuré, d'après la liste officielle des caisses-maladie reconnues, les noms de celles qui entrent en ligne de compte pour l'exercice du libre passage (art. 12 al. lOrd. III). Pour exercer le droit au libre passage, la caisse doit remettre un certificat d'affiliation à l'assuré dès qu'il y a perte du sociétariat et qu'elle a

94. RAMA 1984 no K 586 p. 171 et les références citées.

95. ATF 112 V 23 ss.

96. RAMA 1987 no K 746 p. 297 sS.

97. RAMA 1985 no K 628 p. 136 sS.

98. Si l'employeur est, en tant que preneur d'assurance, chargé de renseigner les membres collectifs selon les dispositions de la caisse, celle-ci répond néanmoins d' une omission d' information commise par l'employeur (RJAM 1983 no 555 p. 274 ss).

64 Gustavo SCARTAZZINI connaissance de ce fait; une demande de l'assuré n'est pas nécessaire (art. 6, en liaison avec l'art. 7 al. lOrd. III). Lorsque la caisse, par sa faute, a remis avec un retard de plus de trois mois le certificat d'affiliation et que l'assuré perd ainsi son droit au libre passage, la caisse est tenue de prolonger le sociétariat jusqu'à ce qu'il cesse pour un autre motif prévu par les statuts, tel que l'exclusion, la démission, etc.

(art. 10 al. lOrd. III)99.

Dans un cas d'espèce, le TF A a constaté que, puisque la caisse-maladie en cause ne s'était pas conformée en temps utile à son obliga-tion de renseigner et que l'assurée ne pouvait de ce fait exercer son droit au libre passage dans le délai légal de trois mois, ce droit s'était éteint (art. 10 al. 1 LAMA). Il a ensuite déclaré que lorsque l'assurée perd la possibilité d'exercer son droit au libre passage à cause de l'inobservation de la part de la caisse de son obligation de renseigner, cette dernière est non seulement tenue de continuer à fournir les presta-tions dont elle répondait auparavant (en l'occurrence, dans le nouveau cadre d'une assurance individuelle et sans avoir la possibilité d'instituer une réserve au sens de l'art. 5 al. 3 LAMA), mais aussi de se conformer aux exigences légales qu'une autre caisse aurait dû observer en vertu de la loi (art. 9 al. 3 LAMA; en l'espèce, différence entre les cotisations que l'assurée paye en restant affiliée à la caisse qui a violé l'obligation de renseigner et celles qu'elle aurait parées à une autre caisse si elle avait pu exercer le droit de libre passage) 00.

V. PROJET DE REVISION DE L'ASSURANCE-MALADIE Le projet de révision 101 de l'assurance-maladie concerne essen-tiellement l'assurance des soins médicaux et pharmaceutiques, laquelle deviendrait obligatoire.

99. Si l'assuré a fait valoir à temps le droit de libre passage, la caisse précé-dente ne saurait être tenue de maintenir la branche d'assurance d'une in-demnitéjoumaIière (RJAM 1981 no 455 p. 165 ss). La caisse qui ne s'est pas conformée à l'obligation de renseigner prévue à l'art. 12 Ordo Il doit admettre rétroactivement J'assuré qui en fait la demande, dans l'assurance individuelle (RAMA 1984 no K 607 p. 347 ss et 1985 no K 628 p. 136 ss; voir aussi RAMA 1984 no K 598 p. 258 ss consid. 3).

100. ATF 112 V 115 ss; RAMA 1988 no K 755 p. 17.

101. Message concernant la révision de l'assurance-maladie, du 6 novembre

1991 (91.071), FF 1992177 ss.

L'assurance perte de gain en cas de maladie 65 Au cours de la procédure de consultation, le Département fédéral de l'intérieur a fait une proposition pour réviser l'assurance d'in-demnités journalières également. Celle-ci portait sur le droit de conclure une assurance facultative jusqu'à concurrence de 80% du revenu d'une activité lucrative, sur la facilité d'accès à cette assurance pour les per-sonnes n'exerçant pas d'activité lucrative et sur la durée des prestations en cas de maternité, qui passerait de dix à seize semaines.

Donnant la priorité à la révision de l'assurance des soins, le Conseil fédéral considère qu'une proposition parallèle visant à intro-duire 'une assurance obligatoire d'indemnités journalières mettrait le projet à trop forte contribution sur le plan politique. Pour la même rai-son, il entend renoncer à apporter des améliorations ponctuelles dans le cadre d'une assurance qui reste facultative. Au demeurant, prévoir une réduction individuelle des cotisations de l'assurance d'indemnités jour-nalières reviendrait à introduire une participation des pouvoirs publics au versement du salaire en cas de maladie. Enfin, le Conseil fédéral es-time qu'il faut laisser pour le moment inchangées les dispositions régis-sant l'indemnité journalière en cas de maternité. En particulier, l'initiative du Canton de Genève du 29 février 1988, visant la création d'une assurance-maternité indépendante de l'assurance-maladie, sera comprise dans le programme de législature 1991-1995.

En revanche, le Conseil fédéral considère qu'il faudra dorénavant introduire le principe de l'égalité des primes entre hommes et femmes dans l'assurance facultative d'indemnités journalières aussi.

En ce qui concerne la durée des prestations, le projet ne reprend pas l'obligation actuelle (art. 12bis al. 4 LAMA) selon laquelle la durée du droit aux prestations se prolonge, de par la loi, lorsque les indemni-tés journalières doivent être réduites en raison de surassurance. Il n'en demeure pas moins que les 720 jours d'indemnités prévues par la loi correspondent à la durée minimale, laquelle pourra être étendue conventionnellement.

Enfin, le projet de loi prévoit une disposition spéciale relative au système financier de l'assurance collective, selon laquelle il faudra justi-fier les différences de primes entre l'assurance collective et l'assurance individuelle. Le Conseil fédéral relève que les primes de l'assurance collective devront contenir certains éléments de solidarité avec l'assurance individuelle. Ainsi, c'est au Conseil fédéral que reviendrait le soin de définir cette solidarité en plafonnant les différences de primes entre l'assurance collective et l'assurance individuelle.

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ASPECTS FISCAUX DES RAPPORTS DE TRAVAIL

Pierre-Alain LooSLI

directeur de l'administration fiscale cantonale chargé d'enseignement

à la Faculté des sciences économiques et sociales Genève

J. ASSUJE'ITlSSEMENf A L'IMPOT A. Principes

La loi générale sur les contributions publiques du canton de Genève (LCP), à son article 2, et l'arrêté du Conseil fédéral concernant la per-ception d'un impôt fédéral direct (AIFD), à son article 3, usent des deux critères de l'appartenance personnelle et de l'appartenance économique pour déterminer quels sont les contribuables astreints au paiement des impÔts cantonaux, communaux et fédéraux sur le revenu et sur la for-tune.

Le rattachement personnel du contribuable à la collectivité qui pré-lève l'impôt résulte de l'ensemble des liens que crée la prise de domicile ou un séjour durable; il provoque un assujettissement illimité à l'impÔt qui donne la faculté à la collectivité publique du domicile ou du lieu de séjour de taxer, sous réserve de certaines exceptions, l'ensemble de la fortune du contribuable oil qu'elle se trouve et l'ensemble de ses reve-nus, d'oil qu'ils proviennent.

Le rattachement économique naît de l'exercice d'une activité sur le territoire de la collectivité publique qui prélève l'impôt ou de la posses-sion de biens qui s'y trouvent situés. L'assujettissement qu'elle entraîne est limité, l'impôt n'étant prélevé que sur la fortune représentée par ces biens, le revenu qui en découle ou le produit de l'activité.

68 Pierre-Alain LOOSLI

B. Critères de l'assujettissement illimité

Les personnes physiques domiciliées dans le canton et celles qui y résident plus de trois mois par an sont en principe assujetties à l'impôt sur leur revenu et leur fortune d'une manière illimitée.

Le contribuable qui est assujetti d'une manière illimitée à la souve-raineté fiscale du canton de Genève y est imposé sur tout revenu, tout produit de ses biens et toute aubaine qui lui échoit durant l'année sans considération de sa périodicité1. Il en résulte que l'impôt cantonal et communal, ainsi que l'impôt fédéral direct frappent le produit de l'activité lucrative du travailleur qui est domicilié ou qui séjourne dans le canton sans égard au lieu dans lequel l'employeur est établi, ni au lieu où l'activité s'exerce, pas plus qu'au lieu où elle déploie ses effets.

C. Critères de l'assujettissement limité

Les personnes physiques domiciliées hors du canton sont assujetties à l'impôt sur le revenu et la fortune d'une manière limitée, notamment lorsqu'elles y exercent une activité lucrative dépendante (art. 2, al. 1, lit. c, ch. 2 Lep; art. 3, ch. 3, lit e, f et g AIFD).

La présence du contribuable en Suisse n'est pas nécessaire pour qu'il soit assujetti d'une manière limitée à l'impôt sur le produit de son activité personnelle. Il faut cependant que les points de rattachement économique qui fondent cet assujettissement caractérisent l'activité dé-ployée en Suisse, notamment lorsque le contribuable entretient des rela-tions avec ses partenaires en Suisse par voie téléphonique ou épistolaire en les recrutant comme clients ou partenaires contractuels pour une en-treprise établie en Suisse dont la direction et le personnel lui assurent, à cette fin, une collaboration étroite2.

Il est sans importance que le travailleur exerce une activité de na-ture permanente ou sporadique. L'assujettissement fiscal limité nalt dès que les conditions légales sont réalisées.

1. SJ 1939465; SJ 196831; CCR du 15.12.1977.

2. SJ 1935 180; A 59 471; StE B 11.2 No 31989; RF 1990 35.

Aspects fiscaux des rapports de travail 69

II. REGLES DE RATIACHEMENT A. Conflits de compétence

L'application concurrente et simultanée par plusieurs collectivités publiques des critères d'assujettissement illimité et limité conduit inévi-tablement à des conflits de compétence. En effet, la collectivité publique sur le territoire de laquelle réside le travailleur se prévaudra de l'assujettissement illimité pour soumettre à l'impôt l'ensemble de ses re-venus, alors que la collectivité publique sur le territoire de laquelle le travailleur exerce son activité appliquera les critères de rattachement économique entrainant un assujettissement limité pour imposer ce même produit de l'activité lucrative. Ces conflits de compétence entre collecti-vités publiques sont résolus d'une manière différente selon qu'ils oppo-sent deux cantons l'un à l'autre ou le canton et la Confédération à un Etat étranger.

B. Droit intercantonal 1. Principe

Le domicile fiscal d'une personne physique est déterminé, dans les relations intercantonales, conformément aux règles du droit civil. Le domièile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 CC) et la personne conserve ce domicile aussi long-temps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau (art. 24 CC). L'élément intentionnel étant difficile à déterminer, il faut, pour qu'il puisse être retenu, qu'il se manifeste par des faits ou des actes concrets. En consé-quence, le domicile du contribuable se situe au lieu où il possède le centre de ses intérêts famil iaux et personnels3 . La volonté du contri-buable est prise en considération dans la mesure où elle est reconnais-sable4. Lorsque le lieu de travail d'une personne de condition dépen-dante ne coïncide pas avec son domicile tel qu'il est déterminé par le droit civil, le Tribunal fédéral a jugé que le produit du travail n'est im-posable qu'en un seul endroit, au domicile de droit civil. Les relations

3. CCR du 29.6.1978.

4. A4990.

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Pierre-Alain LOOSLI de caractère familial ou social sont donc prépondérantes par rapport aux liens que crée l'activité professionnelleS .

Pour fixer les règles de rattachement, le Tribunal fédéral a consi-déré qu'il fallait établir une distinction entre les contribuables mariés et les contribuables célibataires6.

2. Domicile fiscal des contribuables mariés

Les contribuables mariés exerçant une activité lucrative dépendante dans un autre canton que celui où ils résident avec leur famille sont im-posés selon les règles suivantes :

a) si le contribuable rentre quotidiennement au domicile de sa fa-mille qui coïncide avec son propre domicile, la souveraineté fis-cale est attribuée au canton du domicile exclusivement, que le contribuable exerce une fonction dirigeante ou non dirigeante;

b) si le contribuable qui exerce une activité dépendante, mais non dirigeante, rentre régulièrement chaque fin de semaine auprès de sa famille et passe toutes ses vacances au lieu où sa famille ré-side, le domicile fiscal coïncide avec le domicile civil qui reste au lieu où réside la famille. Le canton de domicile sera seul compétent pour exercer sa souveraineté fiscale;

c) le contribuable de condition dépendante qui exerce une fonction dirigeante, donc à qui incombe une responsabilité particulière au sein d'une entreprise d'une certaine importance et à qui de nom-breuses personnes sont subordonnées, est imposable au lieu de travail s'il ne rentre pas avec une régularité suffisante auprès de sa famille. Il s'est en effet constitué un domicile séparé, tant sur le plan civil que fiscal. Les deux cantons procéderont à une ré-partition de la matière imposable par quotes-parts en tenant compte des prestations que le contribuable verse à sa famille;

d) si le contribuable exerçant une fonction dirigeante ne rentre pas chaque jour auprès de sa famille, mais ne le fait qu'en fin de semaine, il conserve au lieu de résidence de sa famille son propre domicile civil, mais la jurisprudence admet que l'importance des liens que le contribuable s'est créés au lieu du travail entraine un partage de la compétence d'imposer entre le

5. ATF 1041264.

6. A3194.

Aspects fiscaux des rapports de travail 71

canton du domicile qui exerce la souveraineté à titre primaire et le canton du lieu de travail qui l'exerce à titre secondairé1 .

3. Domicile fiscal des contribuables célibataires

La situation du travailleur de condition dépendante qui est céliba-taire et vit dans ses propres meubles est très différente de celle des jeunes gens qui quittent la maison paternelle pour la première fois afin de travailler en un autre endroit et qui rentrent chez eux chaque fois qu'ils le peuvent. Selon l'avis de la Commission cantonale de recours en matière d'impÔt du canton de Genève, l'indépendance des jeunes est telle que leurs attaches au lieu de travail l'emportent souvent sur celles du milieu familial. Cette prépondérance du lieu de travail s'accroIt avec le temps.

Dès le moment où une personne de condition dépendante s'est ins-tallée dans un appartement et dans ses propres meubles sur le territoire du canton où elle exerce son activité, elle s'y crée un domicile. Le fait qu'elle recommence à retourner régulièrement en fin de semaine auprès de sa famille n'implique pas de transfert de domicile8. Il est en effet admis que dans le cours ordinaire des choses le contribuable se crée, peu à peu, des relations personnelles autres que celles qui le lient à sa famille et qu'il profite, au lieu du travail, des possibilités culturelles et de délassement qui y sont offertes9.

Le fait de vivre en concubinage au lieu du travail ne fait que ren-forcer la présomption selon laquelle le contribuable y entretient les liens les plus étroits. Dès que les relations personnelles avec le partenaire pa-raissent primer celles qui existent avec les parents, le domicile de jeunes adultes qui se sont mis en ménage au lieu où ils exercent leur activité se

trouve au lieu de travail 10 . .

Le lieu de travail constitue aussi le domicile du contribuable céli-bataire qui y loue un logement et y habite durant la semaine alors qu'il pourrait sans inconvénient majeur rentrer quotidiennement au domicile de sa famille proche du lieu de travailll .

7. PASCHOUD Jean-Blaise, La jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de double imposition intercaotonale, RDAF 1982 1 ss.

8. A3194.

9. RF 1989 455.

10. A 58164.

Il. RF 1988643; A 57 519.

72 Pierre-Alain LOOSLI Le dépôt des papiers ou leur retrait n'est pas déterminant pour fixer le lieu du domicile et le fait qu'un contribuable tienne à garder formel-lement son domicile civil pour continuer d'exercer ses droits politiques dans le canton où réside sa famille n'est pas incompatible avec l'existence d'un domicile fiscal au lieu du travail12

C. Droit international 1. Principe

Selon l'article 15 du projet de Convention de l'OCDE tendant à éviter les doubles impositions concernant le revenu et la fortune, les sa-laires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant.

La Convention pose donc le principe général selon lequel les reve-nus provenant de l'exercice d'une profession dépendante sont impo-sables dans l'Etat où l'emploi salarié est exercé. Ce principe empêche l'application des dispositions de droit interne prises par un Etat qui ten-draient à l'imposition d'une rémunération obtenue dans l'exercice d'un emploi du seul fait que les résultats du travail y sont exploités.

L'assujettissement limité qui serait lié aux effets matériels d'une activité personnel1e exercée à distance est donc contraire au droit conventionnel.

Le principe général de l'imposition au lieu de travail ne souffre d'exception en faveur de l'imposition au lieu du domicile que si les conditions suivantes sont réalisées cumulativement:

a) le travailleur séjourne dans l'Etat du lieu de travail pendant une période n'excédant pas 183 jours au cours de l'année fiscale considérée;

b) les rémunérations sont payées par un employeur qui n'est pas un résident de l'Etat du lieu de travail et, finalement,

c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établis-sement stable ou une base fixe que l'employeur possède au lieu de travail.

La Confédération a conclu un certain nombre de conventions ten-dant à éviter la double imposition sur le revenu et la fortune dont les

12. RF 1989 456.

Aspects fiscaux des rapports de travail 73

dispositions sont calquées sur celles de la Convention modèle de l'OCDE.

Des conventions plus anciennes contiennent des règles différentes.

C'est ainsi que la Convention conclue avec les Etats-Unis d'Amérique le 24 mai 1951 13 prévoit, li son article X, que le droit d'imposer appar-tient li l'Etat du domicile et non li l'Etat du lieu de travail si le séjour n'excède pas 183 jours pendant une année fiscale et que l'employeur est un résident de l'Etat du domicile ou que la rémunération ne dépasse pas 1O'()()() dollars.

2. Frontaliers

Les frontaliers travaillant soit en France, soit sur le territoire du canton de Genève sont soumis aux dispositions de l'article 17 de la Convention entre la Confédération suisse et la République française en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impÔt sur le revenu et sur la fortune du 9 septembre 1966/3 décembre 1969 qui reprend les principes de la Convention modèle de l'OCDE. Le canton de Genève n'ayant pas signé l'accord relatif li l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers auquel ont adhéré les cantons de Berne, Soleure, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Vaud, Valais, Neuchâtel et Jura, la convention franco-suisse s'applique dans toute son extension. En consé-quence, le travailleur frontalier, bien qu'il ne séjourne pas dans l'Etat du lieu de travail, n'est imposable qu'en ce lieu sur le produit de son activité lorsqu'il est rémunéré par un employeur qui est lui-même rési-dent du lieu de travail.

3. Administrateurs

L'article 16 de la Convention modèle traite de l'imposition des ré-munérations perçues par une personne en sa qualité de membre d'un conseil d'administration ou de surveillance d'une société résidente de

L'article 16 de la Convention modèle traite de l'imposition des ré-munérations perçues par une personne en sa qualité de membre d'un conseil d'administration ou de surveillance d'une société résidente de