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Le domicile fiscal d'une personne physique est déterminé, dans les relations intercantonales, conformément aux règles du droit civil. Le domièile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 CC) et la personne conserve ce domicile aussi long-temps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau (art. 24 CC). L'élément intentionnel étant difficile à déterminer, il faut, pour qu'il puisse être retenu, qu'il se manifeste par des faits ou des actes concrets. En consé-quence, le domicile du contribuable se situe au lieu où il possède le centre de ses intérêts famil iaux et personnels3 . La volonté du contri-buable est prise en considération dans la mesure où elle est reconnais-sable4. Lorsque le lieu de travail d'une personne de condition dépen-dante ne coïncide pas avec son domicile tel qu'il est déterminé par le droit civil, le Tribunal fédéral a jugé que le produit du travail n'est im-posable qu'en un seul endroit, au domicile de droit civil. Les relations

3. CCR du 29.6.1978.

4. A4990.

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Pierre-Alain LOOSLI de caractère familial ou social sont donc prépondérantes par rapport aux liens que crée l'activité professionnelleS .

Pour fixer les règles de rattachement, le Tribunal fédéral a consi-déré qu'il fallait établir une distinction entre les contribuables mariés et les contribuables célibataires6.

2. Domicile fiscal des contribuables mariés

Les contribuables mariés exerçant une activité lucrative dépendante dans un autre canton que celui où ils résident avec leur famille sont im-posés selon les règles suivantes :

a) si le contribuable rentre quotidiennement au domicile de sa fa-mille qui coïncide avec son propre domicile, la souveraineté fis-cale est attribuée au canton du domicile exclusivement, que le contribuable exerce une fonction dirigeante ou non dirigeante;

b) si le contribuable qui exerce une activité dépendante, mais non dirigeante, rentre régulièrement chaque fin de semaine auprès de sa famille et passe toutes ses vacances au lieu où sa famille ré-side, le domicile fiscal coïncide avec le domicile civil qui reste au lieu où réside la famille. Le canton de domicile sera seul compétent pour exercer sa souveraineté fiscale;

c) le contribuable de condition dépendante qui exerce une fonction dirigeante, donc à qui incombe une responsabilité particulière au sein d'une entreprise d'une certaine importance et à qui de nom-breuses personnes sont subordonnées, est imposable au lieu de travail s'il ne rentre pas avec une régularité suffisante auprès de sa famille. Il s'est en effet constitué un domicile séparé, tant sur le plan civil que fiscal. Les deux cantons procéderont à une ré-partition de la matière imposable par quotes-parts en tenant compte des prestations que le contribuable verse à sa famille;

d) si le contribuable exerçant une fonction dirigeante ne rentre pas chaque jour auprès de sa famille, mais ne le fait qu'en fin de semaine, il conserve au lieu de résidence de sa famille son propre domicile civil, mais la jurisprudence admet que l'importance des liens que le contribuable s'est créés au lieu du travail entraine un partage de la compétence d'imposer entre le

5. ATF 1041264.

6. A3194.

Aspects fiscaux des rapports de travail 71

canton du domicile qui exerce la souveraineté à titre primaire et le canton du lieu de travail qui l'exerce à titre secondairé1 .

3. Domicile fiscal des contribuables célibataires

La situation du travailleur de condition dépendante qui est céliba-taire et vit dans ses propres meubles est très différente de celle des jeunes gens qui quittent la maison paternelle pour la première fois afin de travailler en un autre endroit et qui rentrent chez eux chaque fois qu'ils le peuvent. Selon l'avis de la Commission cantonale de recours en matière d'impÔt du canton de Genève, l'indépendance des jeunes est telle que leurs attaches au lieu de travail l'emportent souvent sur celles du milieu familial. Cette prépondérance du lieu de travail s'accroIt avec le temps.

Dès le moment où une personne de condition dépendante s'est ins-tallée dans un appartement et dans ses propres meubles sur le territoire du canton où elle exerce son activité, elle s'y crée un domicile. Le fait qu'elle recommence à retourner régulièrement en fin de semaine auprès de sa famille n'implique pas de transfert de domicile8. Il est en effet admis que dans le cours ordinaire des choses le contribuable se crée, peu à peu, des relations personnelles autres que celles qui le lient à sa famille et qu'il profite, au lieu du travail, des possibilités culturelles et de délassement qui y sont offertes9.

Le fait de vivre en concubinage au lieu du travail ne fait que ren-forcer la présomption selon laquelle le contribuable y entretient les liens les plus étroits. Dès que les relations personnelles avec le partenaire pa-raissent primer celles qui existent avec les parents, le domicile de jeunes adultes qui se sont mis en ménage au lieu où ils exercent leur activité se

trouve au lieu de travail 10 . .

Le lieu de travail constitue aussi le domicile du contribuable céli-bataire qui y loue un logement et y habite durant la semaine alors qu'il pourrait sans inconvénient majeur rentrer quotidiennement au domicile de sa famille proche du lieu de travailll .

7. PASCHOUD Jean-Blaise, La jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de double imposition intercaotonale, RDAF 1982 1 ss.

8. A3194.

9. RF 1989 455.

10. A 58164.

Il. RF 1988643; A 57 519.

72 Pierre-Alain LOOSLI Le dépôt des papiers ou leur retrait n'est pas déterminant pour fixer le lieu du domicile et le fait qu'un contribuable tienne à garder formel-lement son domicile civil pour continuer d'exercer ses droits politiques dans le canton où réside sa famille n'est pas incompatible avec l'existence d'un domicile fiscal au lieu du travail12

C. Droit international