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Le consommateur – enfant chéri ou mal-aimé du législateur ?

B. La mise en œuvre

De.l’avis.du.Conseil.fédéral,.la.concrétisation.du.mandat.législatif.ne.devait.

pas.se.faire.en.rassemblant.en.un.seul.acte.les.différents.textes.déjà.en.vi-gueur. (codification. par. compilation),. ni. en. édictant. un. ensemble. cohérent.

de.règles.protectrices.sous.forme.d’un.code.de.la.consommation..Il.s’agirait.

13 Rapport de la Commission du Conseil national (n. 5), FF 1979 II 57, 59.

14 FF 1979 II 722 (n. 5).

15 FF 1979 II 727 (n. 5).

16 FF 1979 II 525 (n. 5).

17 FF 1979 II 726 (n. 5).

18 FF 1979 II 730 s. (n. 5).

19 FF 1980 III 1434 ; sur cette phase de la procédure cf. Koller-Tumler (n. 5), pp. 43 s.

plutôt.de.«.combler.les.lacunes.existantes.»20 ..Mandatée.par.le.Chef.du.Dépar-tement.fédéral.de.l’économie.publique.en.1981,.la.Commission.fédérale.de.la.

consommation.élabora.un.avant-projet.de.loi.sur.la.protection.des.consom-mateurs.qui,.en.1984,.fut.soumis.en.consultation21 ..L’approche.de.la.Commis-sion,.avalisée.par.le.Conseil.fédéral.dans.son.message.de.1986,.se.basait.sur.

le.«.principe.que.la.protection.des.consommateurs.ne.doit.pas.être.une.mise.

sous. tutelle,. mais. permettre. au. consommateur. d’acheter. en. toute. connais-sance.de.cause.»22..En.lieu.et.place.d’une.loi.de.caractère.horizontal.sur.la.

protection.des.consommateurs,.deux.mesures.furent.proposées.visant.à.ga-rantir.au.consommateur.la.formation.sereine.de.sa.volonté.avant.d’acheter,.

l’une.sur.l’information.des.consommateurs.et.l’autre.sur.certaines.formes,.

potentiellement. agressives,. de. vente. par. marketing. direct.. Ces. approches.

législatives.ponctuelles.et.sectorielles.ont.prévalu.sur.une.approche.cohé-rente.des.problèmes.de.protection.des.consommateurs.non.encore.résolus..

Les.lois.finalement.adoptées.le..octobre.1990.sont.la.Loi.sur.l’information.

des.consommateurs.(LIC)23.et.la.loi.modifiant.le.Code.des.obligations24..La.

montagne.avait.accouché.d’une.souris.

1. La loi sur l’information des consommateurs

La.LIC.n’a.suscité.que.peu.d’oppositions.au.Parlement..A.travers.la.déclaration.

des.biens.et.des.services,.c’est-à-dire.par.une.information.objective.sur.leurs.

caractéristiques.essentielles,.la.transparence.du.marché.devrait.être.augmen-tée,.permettant.ainsi.aux.consommateurs.de.faire.des.choix.raisonnés..Les.

consommateurs.seront.considérés.comme.des.acteurs.sur.le.marché.n’ayant.

pas.besoin.d’autres.mesures.de.protection,.pourvu.que.l’information.perti-nente.soit.disponible..Ce.concept.du.consommateur.implique.que.ce.dernier.

recherche.activement.l’information.nécessaire.et.surtout.qu’il.est.capable.de.

traiter.celle-ci.rationnellement.avant.de.prendre.une.décision..De.la.sorte,.la.

LIC.s’inscrit.parfaitement.dans.une.approche.législative.libérale,.déléguant.

pour.le.surplus.le.soin.de.définir.le.contenu.et.la.forme.de.la.déclaration.aux.

organisations.de.fournisseurs.et.de.consommateurs2..

20 Message à l’appui d’une loi fédérale visant à améliorer l’information des consommateurs et d’une loi fédérale modifiant le code des obligations (De la formation des obligations) du 7.5.1986, FF 1986 II 360-406, 361.

21 Sur les résultats cf. Message (n. 20), FF 1986 II 372-375.

22 Message (n. 20), FF 1986 II 367 s.

23 RS 944.0, entrée en vigueur le 1.5.1992.

24 Art. 40a-40g CO entrés en vigueur le 1.7.1991, FF 1986 II 360 ; nouvelle teneur selon la LF du 5.10.1993, entrée en vigueur le 1.1.1994.

25 Art. 3 LIC.

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. Toutefois,. à. l’absence. du. pouvoir. de. négociation. des. organisations. de.

consommateurs. correspondait. l’absence. de. volonté. des. organisations. de.

fournisseurs.de.convenir.des.éléments.d’une.information.objective..En.outre,.

le.Conseil.fédéral.n’a.jamais.désigné.les.services.soumis.à.déclaration26.et.n’a.

pas.non.plus.fait.usage.de.sa.compétence.subsidiaire27.d’édicter.lui-même.des.

prescriptions.en.matière.d’information.sur.la.base.de.la.LIC..Ainsi,.la.régle-mentation.de.la.LIC.«.est.restée.pratiquement.lettre.morte.»28.

2. Le droit de repentir des consommateurs

Le. projet. visant. à. introduire,. en. faveur. du. consommateur,. un. droit. de. ré-voquer.le.contrat.en.cas.de.démarchage.à.domicile,.à.la.place.de.travail.ou.

lors.d’excursions-vente29 .a.fait.l’objet.de.vives.réactions.négatives.des.orga-nisations. économiques.lors.de.la.procédure. de.consultation30..Le.droit.du.

consommateur.de.se.défaire.de.son.engagement.serait.contraire.au.principe.

pacta sunt.servanda,.l’un.des.piliers.du.droit.privé..Cet.argument.fut.repris.sur-tout.au.Conseil.des.Etats31 .alors.que.pour.le.Conseil.fédéral,.«.le.droit.de.révo-cation.ne.constitue.pas.une.exception.proprement.dite.au.principe.du.respect.

des.contrats.(pacta sunt servanda).mais.constitue.bien.sa.condition.essentielle..

En.effet,.ce.principe.fondamental.du.droit.contractuel.ne.peut.prétendre.à.

une.pleine.et.légitime.application.que.‹.si.les.engagements.dont.on.entend.as-surer.le.respect.émanent.d’une.décision.mûrement.réfléchie.et.prise.en.toute.

liberté.›.(cf..FF.1978.II.40).»32..Malgré.l’opposition.de.certains.parlementaires,.

relayant.les.arguments.des.groupes.de.pression,.la.loi.fut.votée..Mais.pour.y.

arriver,.il.fallut.auparavant.limiter.le.champ.d’application.du.droit.de.repen-tir.en.excluant.aussi.bien.la.vente.par.téléphone.que.la.conclusion.de.contrats.

d’assurances33.

26 Art. 2 al. 1 lit. b LIC.

27 Art. 4 LIC.

28 (Avant-) Projet de la loi sur l’information des consommatrices et des consommateurs (révision partielle de la LIC) et Rapport explicatif du 14.7.2005, p. 7, <www.konsum.admin.ch>.

29 Le projet donna suite à plusieurs initiatives parlementaires et à l’initiative du canton de Neuchâtel ; références in Message (n. 20), 1986 II 365 s.

30 Message (n. 20), FF 1986 II 374 s.

31 Cf. les interventions de Schmid, BO CE 1987, 550 s. ; Affolter, BO CE 1987, 552.

32 Message (n. 20), 1986 II 393. Même avis Koller-Tumler (n. 5), pp. 139 s. ; Stauder Bernd, « Pacta sunt servanda et le droit de repentir des consommateurs », SJ 1981, pp. 481-500.

33 CR CO I-Stauder, art. 40a N 24 et art. 40b N 2b.

Le droit de repentir existait déjà dès 1963 en faveur de l’acheteur à tempérament (art. 226c CO) et il fut introduit par la suite dans d’autres domaines (art. 406e CO en matière de courtage matri-monial ; art. 16 LCC en matière de crédit à la consommation).

II. Deux domaines sensibles de la protection des

consommateurs