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Les méthodes particulières de recherche

Dans le document Procédure pénale (Page 127-129)

§ 10 Les méthodes particulières de recherche et les autres méthodes d’enquête

B. Les méthodes particulières de recherche

1. L’observation

Seule l’observation systématique est visée, à savoir l’observation par un fonctionnaire de police, d’une ou plusieurs personnes, de leur présence ou de leur comportement, ou de choses, de lieux ou d’événements déterminés (art. 47sexies, § 1er, al. 1 C.I.C.).

403 Voir M. FRANCHIMONT, A JACOBS et A. MASSET, op. cit., p. 564 qui citent par exemple l’observation avec ou sans moyens techniques sans vue dans une habitation privée, une infiltration, un recherche sur les comptes et transactions bancaires, etc.

404 Voir à ce propos l’article 56bis du Code d’instruction criminelle ; voir aussi C. DE RUE et C. DE VALKENEER, « Les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d’enquête, Analyse des lois du 6 janvier 2003 et du 27 décembre 2005 et leurs arrêtés d’application », Les dossiers du J.T., n° 66, Larcier, 2008, p. 75 et p. 193. 405 Voir A. JACOBS, « La loi du 6 janvier 2003 concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d’enquête », Rev. dr. Ulg, 2004, pp. 116-118 ; comme l’indique la Cour constitutionnelle, le législateur a pu estimer qu’il était nécessaire, en vue de lutter contre certaines formes graves de criminalité, de permettre la mise en œuvre des méthodes particulières de recherche et des autres méthodes les moins attentatoires aux droits fondamentaux dès le stade de l’information (C.A., n° 202/2004, 21 décembre 2004, point B.23.2).

406 La Cour, sans remettre en cause le fait que le juge d’instruction n’a pas la maîtrise de l’exécution de la méthode de recherche qu’il a autorisée, relève cependant qu’il ne perd pas le contrôle de l’instruction dans son ensemble, ni le contrôle des méthodes particulières qu’il a autorisées. En effet, l’article 56bis, alinéa 5 du Code d’instruction criminelle, énonce qu’il a le droit de consulter à tout moment le dossier confidentiel concernant l’exécution de la méthode particulière de recherche et qu’il peut toujours, de manière motivée, modifier, compléter, prolonger ou retirer l’autorisation. Cette pratique est, dès lors, cautionnée par la Haute Cour.

a. L’observation avec ou sans moyens techniques sans vue dans le domicile L’observation avec ou sans moyens techniques sans vue dans une habitation peut être ordonnée par le procureur du Roi, et donc a fortiori par le juge d’instruction, si les nécessités de l’enquête l’exigent et si les autres moyens d’investigation ne semblent pas suffire (condition de subsidiarité). Si des moyens techniques sont requis, il faut en outre qu’il existe des indices sérieux que les faits sont de nature à entraîner un emprisonnement correctionnel d’un an ou plus (art. 47sexies, § 2 C.I.C : condition de proportionnalité).

Le juge d’instruction, de même que le procureur du Roi lorsque le juge d’instruction n’est pas saisi, peut à tout moment modifier, compléter ou prolonger son autorisation ; il peut aussi la retirer.

L’officier de police chargé de l’exécution de la mesure rédige les rapports confidentiels qui en relatent le déroulement et il établit un procès-verbal des différentes phases d’exécution de l’observation, mais sans y mentionner aucun élément susceptible de compromettre les techniques utilisées ni l’anonymat des indicateurs et des policiers chargés de l’observation ; c’est ce procès- verbal qui figurera au dossier répressif.

b. L’observation afin d’avoir une vue

L’article 56bis, alinéa 2 du Code d’instruction criminelle dispose que seul le juge d’instruction peut autoriser une observation réalisée à l’aide de moyens techniques devant permettre d’avoir une vue dans un domicile ou dans un local utilisé à des fins professionnelles ou comme résidence par un avocat ou un médecin407. Comme l’observe la Cour constitutionnelle, le législateur a veillé à subordonner le recours à la technique de l’observation à des conditions de gravité des faits commis ou recherchés. Ces conditions sont en rapport avec le degré d’ingérence de cette technique dans les droits au respect de la vie privée et à l’inviolabilité du domicile.

L’observation à l’aide de moyens techniques afin d’avoir une vue dans une habitation ne peut être mise en œuvre dans le contexte d’une enquête proactive. En effet, comme le souligne la Cour constitutionnelle, le rôle du juge d’instruction est limité à la recherche des « auteurs d’infractions », ce qui implique que l’infraction soit commise et connue des autorités alors que, pour rappel, l’enquête proactive est orientée vers des faits qui n’ont pas encore été commis ou ne sont pas encore connus.

L’observation à l’aide de moyens techniques afin d’avoir une vue ne peut, par ailleurs, plus être requise par le biais d’une mini-instruction (art. 28septies C.I.C.), le législateur ayant dû se conformer aux enseignements de la Cour constitutionnelle à cet égard408.

407 L’article 56bis, aliéna 2 du Code d’instruction criminelle prévoit que cette technique ne peut être utilisée que s’il existe des indices sérieux que les faits punissables constituent ou constitueraient une infraction visée à l’article 90ter, §§ 2 à 4 ou sont ou seraient commis dans le cadre d’une organisation criminelle visée à l’article 324bis du Code pénal. 408 C.A., 21 décembre 2004, n° 202/2004.

c. L’infiltration

L’article 47octies du Code d’instruction criminelle définit l’infiltration comme « le fait, pour un fonctionnaire de police, appelé infiltrant, d'entretenir, sous une identité fictive, des relations durables avec une ou plusieurs personnes concernant lesquelles il existe des indices sérieux qu'elles commettent ou commettraient des infractions dans le cadre d'une organisation criminelle visée à l'article 324bis du Code pénal ou des crimes ou des délits visés à l'article 90ter, §§ 2 à 4 ». Lorsqu’une infiltration est permise, le service de police peut également être autorisé à recourir à certaines techniques policières, dans le respect de la finalité de l’infiltration. Ces techniques sont énumérées par l’arrêté royal du 9 avril 2003 ; il s’agit de l’achat de confiance, l’achat-test, la pseudo-vente, la vente de confiance, la livraison contrôlée, la livraison assistée et le frontstore.

L’infiltration peut être ordonnée par le procureur du Roi – ce qui est presque toujours le cas – et donc, a fortiori, par le juge d’instruction, dans les mêmes conditions.

d. Le recours aux indicateurs

C’est en général dans le cadre de l’information que l’on aura recours aux indicateurs, ce qui n’empêche cependant pas qu’ils puissent jouer un rôle dans une instruction. Les informations que les indicateurs apportent servent généralement de simples renseignements permettant d’initier les recherches ; si ces informations devaient servir de preuves, l’indicateur devrait être entendu par le juge d’instruction sous le couvert de l’anonymat complet.

Dans le document Procédure pénale (Page 127-129)