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2 Les sanctions

Dans le document Procédure pénale (Page 69-71)

A. Les sanctions disciplinaires

Le fonctionnaire de police judiciaire qui méconnaît le principe du respect de la loi s'expose à des sanctions disciplinaires. La sanction disciplinaire, par exemple la rétrogradation ou la révocation, suppose la poursuite d'une procédure disciplinaire à charge du fonctionnaire de police judiciaire inquiété206.

B. Les sanctions pénales

Le fonctionnaire de police judiciaire qui méconnaît le principe du respect de la loi s'expose à des sanctions pénales, par exemple par application de l'article 147 du Code pénal qui réprime l'arrestation arbitraire207, de l'article 148 du Code pénal qui réprime la violation de domicile, de l'article 257 du Code pénal qui réprime les violences imposées sans motif légitime par des agents de l'autorité208, ou de l'article 44/11 de la loi sur la fonction de police qui sanctionne le fonctionnaire de police qui retient, sciemment et volontairement, des informations et des données présentant un intérêt pour l'exécution de l'action publique ou le maintien de

204C. DE VALKENEER, La tromperie dans l’administration de la preuve pénale: Analyse en droits belge et international complétée par des éléments de droits français et néerlandais, Larcier, Bruxelles, 2000, 711 p.

205 Cass., 19 décembre 2012, Rev. dr. pén., 2013, p. 364.

206 Loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, modifiée par la loi du 31 mai 2001 ; G. PYL, Discipline : Manuel pour les fonctionnaires de police dirigeants, Politeia, Bruxelles, 2001, 140 p.

207 Mons, 8 février 1991, Rev. dr. pén., 1991, p. 984, obs.

l'ordre public et qui s'abstient de les transmettre à la nouvelle banque de données nationale générale.

C. Les sanctions procédurales

Comme on l’a vu, il appartient au procureur du Roi, notamment sur la base de l'article 28bis, § 3, al. 2 du Code d’instruction criminelle, de veiller à ne pas exercer de poursuites fondées sur des éléments de preuve recueillis de manière illégale ou déloyale.

En principe, une preuve recueillie de manière irrégulière devait être écartée des débats. L’examen de ce sujet fait toutefois immédiatement référence à la position adoptée par la Cour de cassation dans son arrêt du 14 octobre 2003 connu sous le nom d’arrêt Antigone209. Brevitatis causa, on peut retenir que pour la Cour de cassation « aucune disposition légale n’interdit de manière absolue l’usage d’une preuve dérivée de manière directe ou indirecte d’une irrégularité ou d’une illégalité quelconque ». La Cour de cassation ajoute qu’une « telle preuve ne doit donc être écartée, outre le cas de la violation d’une forme prescrite à peine de nullité, que lorsque son obtention est entachée d’un vice de nature à lui ôter sa fiabilité ou à compromettre le droit à un procès équitable »210. Il s’ensuit que le juge qui décide de tenir pour illégale ou irrégulière une preuve en se dispensant d’examiner si l’illégalité ou l’irrégularité qu’il lui prête compromet le droit à un procès équitable ou entache la fiabilité de la preuve ne justifie pas légalement sa décision211.

Cette jurisprudence a été avalisée par l’adoption de l’article 32 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale, sur lequel nous reviendrons dans le Titre consacré à la preuve.

209 Cass., 14 octobre 2003, R.W., 2003-2004, p. 814 ; Rev. dr. pén., 2004, p. 617 ; voy. notamment F. KUTY, « La règle de l’exclusion de la preuve illégale ou irrégulière : de la précision au bouleversement », R.C.J.B., 2004, pp. 408-438 ; P. TRAEST, « Onrechtmatig verkregen doch bruikbaar bewijs : het Hof van Cassatie zet de bakens uit », T. Strafr., 2004, pp. 133-143 ; S. BERNEMAN, « Sanctionering van onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal : een inleiding tot het Antigon-arrest van 14 oktober 2003 », T. Straf., 2004, pp. 2-39; M.-A. BEERNAERT, « La fin du régime d’exclusion systématique des preuves illicitement recueillies par les organes chargés de l’enquête et des poursuites », J.L.M.B., 2005, p. 1094-1109 ; F. KUTY, « La sanction de l’illégalité ou de l’irrégularité de la preuve pénale », in La preuve, Questionsspéciales, C.U.P, vol. 99, Anthémis, Liège, 2008, pp. 7-62 ; J. DE CODT, « Des précautions à prendre par la loi pour que le citoyen coupable ne soit frappé que par elle », J.T., 2008, pp. 650- 654 ; B. DE SMET, « Stromingen in het stelsel van nietigheden. Nieuwe criteria voor de uitsluiting van onrechtmatig verkregen bewijs », T. Strafr., 2005, pp. 248-266 ; F. SCHUERMANS, «Het bewijs in strafzaken : het Hof van cassatie en de strafvorderlijke gevolgen van de schending van een grondrecht », R.A.B.G., 2005, pp. 517- 526 ; C. DE VALKENEER, « Que reste-t-il du principe de légalité de la preuve? », Rev. dr. pén., 2005, pp. 685-695 ; sur la jurisprudence antérieure à l’arrêt Antgione, voir aussi Cass., 29 octobre 1962, Pas., 1963, p. 272 ; Cass., 18 avril 1985, J.T., 1985, p. 421 ; Cass., 13 mai 1986, Pas., 1986, p. 905 ; Cass., 16 juin 1987, Pas., 1987, p. 627 ; Cass., 6 mai 1993, R.W., p. 382, note de A. DE NAUW et M. VANDERBOTERMET, « Het ritueel bad dat van zonden zuivert en voor straffen behoedt » ; Cass., 4 janvier 1994, R.W., 1994-1995, p. 185 ; Cass., 9 décembre 1997, R.W., 1997-1998, p. 1441 ; Cass., 16 septembre 1998, J.T., 1998, p. 656 ; Cass., 26 novembre 2008, J.T., 2008, p. 741 ; A. MASSET, « Preuves pénales irrégulières ou illégales : quelles conséquences en droit de la circulation routière ? », in Les chroniques de droit à l’usage des juges de paix et de police 2012, La Charte, Bruxelles, 2012, p. 151 et s.

210 Voir, par exemple, Cass., 12 octobre 2005, J.T., 2006, p. 109 ; J.L.M.B., 2006, p. 585.

211 Bruxelles, 6 mai 2013, J.L.M.B., 2014 et obs. O. MICHIELS et G. FALQUE, « Les éléments de preuves recueillis à l’étranger : essai de synthèse », pp. 413-426.

D. Les sanctions civiles

Le mépris, par le fonctionnaire de police judiciaire, du principe du respect de la loi peut dans certains cas entraîner la condamnation de ce dernier à payer des dommages et intérêts à la victime ; il faut cependant tenir compte du régime de responsabilité civile organisé par les articles 47 à 53 de la loi sur la fonction de police qui édictent une immunité civile du fonctionnaire de police, sauf en cas de faute intentionnelle, de faute lourde212 ou de faute légère habituelle, et qui prévoient un régime d'assistance en justice de ces fonctionnaires de police poursuivis.

SECTION 2 LES ACTES DE POLICE JUDICIAIRE

Les actes de police judiciaire sont caractérisés par l'absence de contrainte et d'atteinte aux libertés et droits individuels, sauf dans les cas exceptés par la loi ; ce principe est inscrit à l'article 28bis, § 3 du Code d’instruction criminelle.

De nombreux actes de police judiciaire sont réglementés par la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police213.

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