• Aucun résultat trouvé

INJUSTIFIEE ET DETENTION PREVENTIVE INOPERANTE

Dans le document Procédure pénale (Page 186-189)

SECTION 1 LA DETENTION INCOMPATIBLE AVEC L’ARTICLE 5

DE LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME

L’article 27 de la loi du 13 mars 1973 vise à mettre le droit belge en concordance avec l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Toute personne arrêtée ou détenue dans des conditions ou pour des motifs incompatibles avec l’article 5 de cette Convention dispose d’un droit à réparation qui s’exerce contre l’Etat belge, notamment :

-­‐ Lorsqu’elle est arrêtée ou détenue sans respecter les règles de procédure ou les causes de détention prévues par la loi interne (art. 5, § 1er).

-­‐ Lorsque, étant arrêtée, elle n’est pas informée, dans le plus court délai et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation ou de l’accusation portée contre elle (art. 5, § 2).

-­‐ Lorsque, arrêtée ou détenue dans les conditions prévues par la loi nationale et conformes à la Convention, elle n’est pas aussitôt traduite devant un magistrat ou ne dispose pas du droit d’être libérée durant la procédure et d’être jugée dans un délai raisonnable (art. 5, § 3).

-­‐ Lorsqu’elle n’a pas le droit d’introduire un recours juridictionnel au sujet de la légalité de sa détention (art. 5, § 4).

L’article 27 de la loi du 13 mars 1973 vise donc tous les cas de privation de liberté dans des conditions incompatibles avec l’article 5 de la Convention, et donc pas seulement les cas de détention préventive.

Le droit consenti par cet article 27 est un droit de nature civile, fondé sur les articles 1382 et suivants du Code civil. Il en résulte que la personne qui s’estime lésée doit prouver l’existence d’une faute quasi délictuelle de l’Etat responsable de la violation de la Convention par ses

magistrats (c’est à dire une mesure privative de liberté incompatible avec l’article 5 de la Convention européenne), d’un dommage et d’un lien de causalité entre cette faute et ce dommage.

S’agissant d’un droit de nature civile, seuls les tribunaux de l’ordre judiciaire, chambres civiles, sont compétents. Ils sont saisis et statuent dans les formes ordinaires et la procédure est introduite par citation dirigée contre l’Etat belge en la personne du ministre de la Justice (art. 27, § 2 loi 13 mars 1973).

SECTION 2 LA DETENTION INOPERANTE OU INJUSTIFIEE

L’article 28 de la loi du 13 mars 1973 répond à un souci d’équité lorsque des inculpés sont détenus préventivement pendant un certain laps de temps (détention légale), tandis que la suite de la procédure montre que cette mesure n’était en réalité pas justifiée.

Contrairement à l’article 27 étudié ci-avant, l’article 28 vise uniquement la détention préventive et non toute privation de liberté. En outre, le droit à indemnisation n’est pas ouvert au prévenu reconnu coupable.

Deux conditions sont énoncées par l’article 28, à savoir : -­‐ La détention doit s’être prolongée pendant plus de 8 jours.

-­‐ Elle ne doit pas avoir été provoquée par le propre comportement fautif ou même négligent de l’inculpé avant ou pendant l’instruction (ex : faux aveux).

L’article 28 énonce limitativement les cas dans lesquels une demande d’indemnisation peut être utilement introduite :

-­‐ En cas de mise hors cause directe (décision judiciaire coulée en force de chose jugée) ou indirecte (condamnation d’un tiers pour les mêmes faits) de l’intéressé.

-­‐ En cas d’ordonnance ou d’arrêt de non lieu.

-­‐ Si la personne est arrêtée ou maintenue en détention après l’extinction de l’action publique.

Ce texte exclut donc les condamnés qui ont subi une détention préventive plus longue que la peine prononcée, notamment par le fait que la peine est assortie du sursis ou que le prévenu bénéficie de la suspension du prononcé. Cette exclusion vise à éviter d’entamer l’indépendance du juge du fond qui se croirait nécessairement obligé de couvrir la détention préventive.

Il s’agit d’un cas de responsabilité sans faute de l’Etat (la détention était légale et régulière) dérivant du fonctionnement même de la justice. Il ne faut pas non plus perdre de vue qu’il s’agit d’une action supplétive, c’est à dire qu’elle ne sera recevable que s’il n’existe aucun autre moyen

d’être indemnisé devant les juridictions ordinaires (par application de l’article 27) ou si ces autres voies ont été épuisées (art. 28, § 5).

L’indemnisation, qui est obligatoire, se fait en équité en tenant compte de toutes les circonstances d’intérêt public et privé quant à son montant.

La demande s’introduit par le biais d’une requête écrite adressée au ministre de la Justice qui a l’obligation de statuer dans les six mois de sa réception. Si l’indemnité est refusée par le ministre de la Justice, si celui-ci n’a pas statué dans les six mois ou si le montant accordé est jugé insuffisant, l’intéressé peut former un recours ou s’adresser à la Commission d’indemnisation de la détention préventive inopérante (art. 28, § 4). Cette commission est une juridiction administrative dont le fonctionnement et la procédure sont déterminés par l’arrêté royal du 10 janvier 1975. Le recours ou la demande sont formés par requête déposée au greffe de la Cour de cassation dans les soixante jours. La procédure est contradictoire mais non publique. Aucun recours n’est prévu par la loi.

T

ITRE

VI

LE JUGEMENT

CHAPITRE I

LES PRINCIPES GENERAUX

SECTION 1 LA MISSION DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

La phase de jugement implique l’intervention des juridictions du fond qui ont pour mission principale de déterminer si les infractions dont elles sont saisies sont ou non établies. C’est la nature des faits délictueux servant de fondement aux poursuites qui conditionne leur compétence.

Les juridictions de jugement sont encore les garantes de la liberté individuelle dès lors que nul ne peut être poursuivi et sanctionné que dans les formes et dans les cas prévus par la loi.

SECTION 2 LES GARANTIES ACCORDEES AU JUSTICIABLE

Il s’impose que le prévenu puisse être entendu par une juridiction indépendante et impartiale513, qu’il puisse connaître les faits qui lui sont reprochés et qu’il soit en mesure d’assurer sa défense. À ce titre, plusieurs garanties sont accordées aux justiciables. Nous n’en citerons que quelque unes.

Dans le document Procédure pénale (Page 186-189)