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2 Les comparutions mensuelles ou trimestrielles

Dans le document Procédure pénale (Page 172-174)

L’ordonnance de la chambre du conseil qui confirme le mandat d’arrêt vaut pour un mois. Une nouvelle décision est donc indispensable pour prolonger, le cas échéant, la détention préventive.

Pour les délits et les crimes correctionnalisables, la chambre du conseil est appelée à statuer de mois en mois sur le maintien de la détention préventive tant que celle-ci n’a pas pris fin (art. 22, al.1er LDP).

3 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, concernant la communication du dossier à l’inculpé et à son conseil avant la comparution devant la chambre du conseil, si les formalités prescrites par cette disposition légale ont été respectées devant la chambre des mises en accusation appelée à statuer sur l’appel interjeté contre l’ordonnance de la chambre du conseil maintenant la détention préventive).

510F. KONING, « Les éléments de procédure pénale revisités par la loi du 27 décembre 2012 », J.T., 2013, pp. 445- 446.

Pour les crimes non correctionnalisables, la loi instaure un système dérogatoire de contrôle trimestriel avec la possibilité d’introduire une requête de mise en liberté511 de mois en mois (art. 22, al. 2 et art. 22bis LDP) jusqu’au règlement de la procédure.

La détention préventive peut ainsi être prolongée de mois en mois ou de trois mois en trois mois et ce jusqu’à la clôture de l’instruction, sans que la loi ne fixe de temps maximum, sous réserve du respect du délai raisonnable protégé par l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme et du contrôle particulier prévu pour les instructions de longue durée.

A. Rôle de la chambre du conseil

Le rôle de la chambre du conseil, dans le cadre des comparutions mensuelles ou trimestrielles de l’inculpé détenu préventivement, est identique à celui qui lui est assigné dans le cadre de la comparution de l’inculpé dans les cinq jours, si ce n’est que la légalité et la régularité du mandat d’arrêt ne peuvent plus être discutées. La chambre du conseil doit donc examiner s’il est nécessaire de maintenir la détention préventive au regard des critères de l’article 16, § 1erde la

loi relative à la détention préventive (art. 22, al. 5 LDP). B. Délai

L’ordonnance de la chambre du conseil maintenant la détention préventive vaut, à dater du jour où elle est rendue, pour trois mois s’il s’agit d’un crime non correctionnalisable et pour un mois dans les autres cas.

Le délai se calcule de quantième à veille de quantième. Si le dernier jour utile est un samedi, un dimanche ou un jour férié, l’audience de la chambre du conseil doit être avancée dans la mesure où le délai d’un mois est un délai couperet.

Le délai de validité d’une ordonnance de la chambre du conseil prend cours le jour où elle est rendue (dies a quo) et le dernier jour (dies ad quem) est compris dans le délai.

Lorsque à la demande de l’inculpé, l’audience est remise, le délai est suspendu (art. 32 LDP).

Il faut être attentif au fait que le contrôle trimestriel ne prend cours qu’à compter de la seconde ordonnance de la chambre du conseil et non à partir de celle où la chambre du conseil statue dans les cinq jours de la délivrance du mandat d’arrêt en application de l’art. 21 de la loi du 20 juillet 1990.

Dans ce cas de figure, l’inculpé peut adresser de mois en mois une requête de mise en liberté au greffe de la chambre du conseil (art. 22bis LDP). Cette requête doit, à peine d’irrecevabilité, être introduite dans les cinq jours précédant l’expiration du délai d’un mois à compter de la décision de maintien de la détention préventive pour une durée de trois mois.

L’inculpé et son conseil sont avisés du fait que le dossier est mis à leur disposition pendant deux jours avant la comparution, ainsi que de la date de l’audience. Il est nécessairement statué sur la requête dans les cinq jours de son dépôt, sous peine de mise en liberté ; le ministère public, l’inculpé et son conseil sont entendus. L’ordonnance de maintien de la détention préventive qui interviendrait dans ce cadre vaut pour trois mois et est susceptible d’appel.

C. Procédure

Les règles exposées à propos de la première comparution (comparution dans les cinq jours) valent, mutatis mutandis, pour les comparutions mensuelles et trimestrielles.

Quelques particularités méritent, toutefois, d’être relevées :

-­‐ La loi ne prévoit pas de délai pour l’envoi de l’avis de comparution (art. 22, al. 4 LDP). -­‐ L’inculpé et son conseil ont accès au dossier répressif pendant deux jours avant la

comparution. En cas de crime non correctionnalisable, ils y ont accès de mois en mois pendant deux jours (et non tous les trois mois pendant deux jours) de manière à éviter les discriminations entre les personnes détenues préventivement pour des faits correctionnels ou correctionnalisables, d’une part et pour des faits non correctionnalisables, d’autre part. La règle ne trouve évidemment pas à s’appliquer lorsqu’une requête de mise en liberté a été déposée puisqu’un accès au dossier est prévu en cette hypothèse avant la comparution en chambre du conseil (art. 22, al. 8 LDP).

-­‐ L’inculpé a la possibilité de demander une audience publique après six mois de détention préventive si le maximum de la peine applicable ne dépasse pas quinze ans de réclusion ou après un an dans le cas contraire (art. 24 LDP). En cas de refus de comparution en audience publique par la chambre du conseil, aucune possibilité d’appel n’est prévue par la loi.

§ 3 Les voies de recours

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