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3 Les effets

Dans le document Procédure pénale (Page 164-167)

Le mandat d’arrêt n’est susceptible ni d’appel ni de pourvoi en cassation, ni de la part de l’inculpé, ni de celle du ministère public.

Il est immédiatement exécuté et est exécutoire dans tout le territoire du Royaume.

Ainsi, l’inculpé arrêté en vertu du mandat d’arrêt est conduit, sans délai, dans la maison d’arrêt indiquée par le juge d’instruction dans le mandat. L’incarcération peut également être ordonnée dans l’annexe psychiatrique d’un établissement pénitentiaire s’il existe des soupçons d’application de la loi de défense sociale qui, pour rappel, vise les personnes qui se trouvent dans un état de démence, de débilité mentale grave ou de déséquilibre mental grave les rendant incapables de contrôler leurs actions (art. 1er, al. 2 loi du 1er juillet 1964).

La loi du 27 décembre 2012 portant des dispositions diverses en matière de justice, parue au Moniteur belge le 31 janvier 2013, et entrée en vigueur le 1er janvier 2014, instaure la détention

préventive sous surveillance électronique505. Cette modalité particulière a également fait l’objet d’un arrêté royal du 26 décembre 2013 portant exécution du Titre II de ladite loi, d’une circulaire ministérielle n° ET/SE n°3 (non datée) intitulée « Le mandat d’arrêt exécuté sous surveillance électronique », et de la circulaire COL 2/2014 du Collège des procureurs généraux près les cours d’appel. Ce nouveau mode d’exécution d’un mandat d’arrêt s’effectue en dehors de l’établissement pénitentiaire, au domicile de l’inculpé ou à un autre endroit déterminé par le juge d’instruction, au moyen d’un système de géolocalisation de type GPS. La procédure habituelle de contrôle de la détention préventive est maintenue. Seuls les déplacements nécessaires à la comparution de l’inculpé devant la chambre du conseil, le juge d’instruction ou les services de police et les déplacements en cas d’urgence médicale ou de force majeure sont autorisés. Il n’est donc pas question pour l’inculpé d’aller travailler (le télétravail est toutefois admis), de faire ses courses ou de continuer ses activités à l’extérieur comme auparavant. Les interdictions de contact sont possibles et la mesure de surveillance électronique peut être révoquée à tout moment par le juge d’instruction en cas de non-respect des modalités particulières imposées à l’inculpé (lequel retourne alors en prison). Il importe de souligner que rien n’a été prévu au niveau du règlement de la procédure, en sorte qu’il n’est pas possible de maintenir la surveillance électronique en vue de la comparution devant la juridiction de fond.

SECTION 6 LE MANDAT D’ARRET PAR DEFAUT

Un mandat d’arrêt par défaut506 peut être décerné dans les hypothèses suivantes (art. 34 LDP) :

-­‐ Si l’inculpé est fugitif ou latitant (c'est-à-dire s’il se cache),

-­‐ Si l’inculpé est recherché internationalement et qu’il s’agit de lancer une procédure d’extradition active à son encontre, auquel cas le mandat d’arrêt par défaut est diffusé par les moyens de communication propres à la coopération policière et judiciaire internationale (réseaux Schengen, Interpol, etc.) ou transmis aux autorités du pays dans lequel le suspect s’est réfugié. Il doit être signifié dans les 24 heures de l’arrivée ou de la privation de liberté de l’intéressé sur le sol belge.

505 Sur la surveillance électronique au stade de la détention préventive, voy. F. KONING, « Les éléments de procédure pénale revisités par la loi du 27 décembre 2012 », J.T., 2013, pp. 449-450 ; B. MINE, C. DE MAN, E. MAES,

R. VAN BRAKEL, « Exercice de mise en perspective des possibilités d'application de la surveillance électronique dans le cadre de la détention préventive », in La détention préventive et ses alternatives. Chercheurs et acteurs en débat, Academia Press, 2013, pp. 21-34 ;R. BOONE, « Elektronische voorhechtenis is moeilijk in praktijk te brengen », Juristenkrant 2013, p. 6 ;X., « Voorlopige hechtenis onder ET [Elektronisch toezicht] via gps », Juristenkrant, 2013, p. 2; Y. LIEGEOIS, I. MENNES, « Elektronisch toezicht en andere nieuwigheden in de Wet Voorlopige Hechtenis », N.C., 2013, pp. 333-343 ; K. VAN CAUWENBERGHE, « Voorlopige hechtenis nieuwe stijl: Detentie onder elektronisch toezicht », Panopticon, 2013, pp. 58-60 ; E. MAES, « Over de diverse bepalingen van een 'vuilbakwet' en de hechtenis onder elektronisch toezicht als uitvoeringsmodaliteit van voorlopige hechtenis », Panopticon, 2013, pp. 135-142 ; E. MAES, « Elektronisch toezicht in het kader van de voorlopige hechtenis. Enkele beschouwingen over een aantal juridisch-technische en praktisch-organisatorische aspecten », Panopticon, 2012, pp. 110-124 ; X., « Wet diverse bepalingen justitie», NjW, 2013, pp. 150-153.

506H.-D. BOSLY, D. VANDERMEERSCH et M.-A. BEERNAERT, o.c., pp. 841-843 ; M. FRANCHIMONT, A. JACOBS et A. MASSET, o.c., p. 698.

Si le mandat d’arrêt par défaut est exécuté, c’est à dire signifié, avant la clôture de l’instruction, il a les mêmes effets que le mandat d’amener : il couvre une période de 24 h à partir de sa signification dans laquelle le juge d’instruction a l’obligation d’interroger l’inculpé. Si le magistrat instructeur estime que la détention préventive doit être maintenue, il a la possibilité de délivrer un nouveau mandat d’arrêt qui répond aux conditions de l’article 16 de la loi relative à la détention préventive et qui sera soumis à la procédure habituelle par les juridictions d’instruction. La signification du nouveau mandat d’arrêt doit intervenir dans les 24 heures de la signification du mandat par défaut.

En revanche, si la signification du mandat d’arrêt par défaut intervient après la clôture de l’instruction, le mandat d’arrêt par défaut constitue un titre de détention préventive au même titre que l’ordonnance par laquelle la chambre du conseil maintient la détention préventive lors du règlement de la procédure.

SECTION 7 LE MANDAT D’ARRET CONTRE L’INCULPE LAISSE

OU REMIS EN LIBERTE

Le mandat d’arrêt peut être décerné en cours d’instruction dans deux hypothèses (art. 28 LDP) :

-­‐ La personne avait été laissée en liberté par le juge d’instruction après son interrogatoire, -­‐ L’inculpé, placé en détention préventive, a été remis en liberté soit par le magistrat

instructeur soit par la juridiction d’instruction.

Le mandat d’arrêt décerné contre un inculpé qui, pour les mêmes faits, avait été laissé ou avait été remis en liberté doit répondre aux exigences générales de l’article 16 de la loi relative à la détention préventive mais aussi aux exigences particulières de l’article 28 de la même loi, à savoir qu’il ne peut être décerné que si :

-­‐ La personne ne se présente pas à un acte de procédure (ex : elle ne se présente pas à une convocation d’un enquêteur),

-­‐ La personne n’observe pas les mesures alternatives accompagnant son maintien ou sa remise en liberté (art. 38, § 2 LDP),

-­‐ Des « circonstances nouvelles et graves » (ex : préparatifs de fuite, découverte de nouveaux indices de culpabilité, etc.) interviennent et rendent cette mesure nécessaire.

SECTION 8 LES ALTERNATIVES A LA DETENTION PREVENTIVE

La détention préventive doit demeurer exceptionnelle. Il faut ainsi lui préférer des mesures alternatives507 s’il est possible de réaliser ainsi le but poursuivi par la détention préventive.

Pour envisager une alternative à la détention préventive, deux conditions cumulatives doivent être remplies (art. 35 LDP), à savoir :

-­‐ Les conditions légales de la détention préventive doivent être réunies, ce qui signifie que l’alternative à la détention préventive ne pourra être envisagée par le juge d’instruction ou la juridiction d’instruction seulement dans l’hypothèse où la détention préventive pourrait être ordonnée ou maintenue,

-­‐ La finalité de la détention préventive peut être pareillement satisfaite.

A l’instar du mandat d’arrêt, la décision accordant une alternative à la détention préventive doit être motivée et signifiée à l’inculpé dans les 24 heures.

Dans le document Procédure pénale (Page 164-167)